Agrément d'une crèche ou d'un jardin d'enfants en Algérie : ce que dit le texte, article par article

Une crèche, un jardin d'enfants ou un établissement multi-accueil ne s'ouvre qu'avec l'agrément du wali. Cette page reprend le décret exécutif n° 19-253 dans sa version en vigueur, avec les modifications des décrets n° 20-264 et n° 25-88. Chaque phrase renvoie à son article, et rien n'est ajouté à ce que le texte dit.

Texte vérifié le 21 octobre 2026 Journal officiel 2019 n° 58, 2020 n° 55, 2025 n° 14

Cette page ne traite que des établissements d'accueil de la petite enfance. Les écoles privées relèvent d'un autre texte.

Notre prix de départ pour un dossier d'agrément

À partir de 400 000 DA HT par dossier (entreprise algérienne), TVA 19 % en sus

Entreprise étrangère : à partir de 8 000 USD par dossier

Ce sont des prix de départ, pas des prix fixes : le devis suit votre dossier.

Quatre réponses fixent votre devis

  • L'activité (le code CNRC si vous le connaissez).
  • Si la société existe déjà ou reste à créer.
  • La wilaya des locaux.
  • Si les locaux sont prêts.

Devis immédiat dès que nous avons toutes vos informations.

Paiement en deux parts : 50 % au retour de la proposition signée, 50 % au dépôt contre accusé de réception. Règlement en espèces à notre bureau ou par virement sur le compte AGB de la société ; depuis l'étranger, par Wise. Pas de TVA sur les prix en USD.

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Notre prix

  • À partir de 400 000 DZD HT par dossier d'agrément pour une société algérienne, TVA 19 % en sus.
  • Audit des locaux à partir de 60 000 DZD HT selon la surface, TVA 19 % en sus.
  • L'audit des locaux est la première étape : visite sur place, mesures, chaque exigence du texte vérifiée, verdict écrit.
  • 50 % du prix de l'audit est déduit des honoraires de l'agrément si vous signez l'agrément dans les 3 mois.
  • Pour une société étrangère, le prix est donné dès que nous avons vos réponses.

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Le champ du texte

  • Le décret s'applique aux établissements qui accueillent des enfants âgés de trois (3) mois à moins de six (6) ans. Art. 2
  • Il y a trois types d'établissements : la crèche, le jardin d'enfants et l'établissement « multi-accueil ». Art. 2
  • La crèche accueille les enfants de trois (3) mois à trois (3) ans. Le jardin d'enfants accueille ceux de plus de trois (3) ans à moins de six (6) ans. Le multi-accueil reçoit ceux de trois (3) mois à moins de six (6) ans. Art. 13
  • Ces établissements sont créés par les administrations, institutions ou services publics, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles sociales, les associations, les entreprises et les personnes physiques ou morales de droit privé. Art. 3

Qui accorde l'agrément

  • La création d'un établissement est subordonnée à l'agrément du wali territorialement compétent. Art. 22
  • Le wali statue après avis de la commission ad hoc, sur la base d'un dossier administratif et technique et de la souscription au cahier des charges type. Art. 22
  • La commission ad hoc est présidée par le directeur chargé de l'action sociale de wilaya. Le secrétariat est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale. Art. 30
  • Ses membres sont désignés par arrêté du wali pour trois (3) ans renouvelables. Elle se réunit tous les deux (2) mois en session ordinaire. Art. 31, 32

Le décret n° 25-88 a modifié l'article 30, mais le Journal officiel n'en reproduit qu'une partie (les passages inchangés sont marqués par des points). La liste complète des membres n'est donc pas détaillée ici : elle demande une version consolidée du texte.

Conditions tenant au fondateur

  • Personne physique : être de nationalité algérienne, jouir de ses droits civils et civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation infamante ou incompatible avec l'exercice de l'activité. Art. 20
  • Personne morale : en plus des conditions de l'article 20, être régulièrement constituée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 21

Conditions tenant aux locaux et à la capacité

Dans le décret

  • Des locaux adaptés et adéquats pour le projet de l'établissement, permettant au personnel de travailler dans de bonnes conditions, aux normes de sécurité et d'hygiène. Art. 7
  • Un espace pour accueillir les parents d'enfants qui peuvent visiter l'établissement. Art. 7
  • Au plus cent cinquante (150) enfants accueillis. Le nombre d'enfants est fixé selon la capacité réelle de l'établissement par la commission conjointe citée à l'article 23. Art. 4
  • L'arrêté d'agrément indique notamment le nom du fondateur, le type de l'établissement, la capacité d'accueil et les prestations dispensées. Art. 28

Dans le cahier des charges type (annexe)

  • Une implantation éloignée des sources de nuisance susceptibles de porter préjudice à la sécurité et à la santé des enfants. Cahier des charges, art. 4-1
  • Un rapport entre la surface du local et le nombre d'enfants fixé à 1,40 m² par enfant ; des dortoirs dont la surface nécessaire est de l'ordre de 2 m² par lit. Cahier des charges, art. 4-2
  • Un volume d'air de 4 m³ par enfant et une surface vitrée ouvrante entre 10 et 15 % de la surface du plancher du local. Cahier des charges, art. 4-2
  • Des toilettes pour chaque groupe de quinze (15) enfants, individuelles et séparées pour garçons et filles. Cahier des charges, art. 4-2
  • Une cuisine séparée de la salle de restauration ainsi que de la salle d'allaitement. Cahier des charges, art. 4-2
  • Une salle de soins équipée de matériel de première urgence et une caméra de surveillance intérieure, conformément à la réglementation. Cahier des charges, art. 4-4
  • Ne pas dépasser le nombre d'enfants mentionné sur l'arrêté d'agrément. Cahier des charges, art. 3

Conditions tenant au personnel

  • Le directeur doit être de nationalité algérienne et âgé de 28 ans au moins. Art. 37
  • Il justifie soit d'un diplôme universitaire ou équivalent en rapport avec l'objet de l'établissement et d'une expérience d'au moins trois (3) années en matière de prise en charge des enfants, soit d'un diplôme dans le domaine en rapport avec les missions de l'établissement et d'une expérience d'au moins cinq (5) années. Art. 37
  • Il jouit de ses droits civils et civiques, n'a pas fait l'objet d'une condamnation infamante ou incompatible avec l'activité, et présente un certificat médical attestant son aptitude physique et mentale. Art. 37
  • Un directeur ne peut diriger plus d'un établissement à la fois. Art. 40
  • Les personnels pédagogiques et techniques remplissent les conditions de diplômes, de qualifications et de compétences en vigueur dans le secteur de la solidarité nationale. Art. 45
  • Les personnels qualifiés chargés de l'encadrement sont affectés à raison d'une personne pour cinq (5) enfants non marchants, d'une personne pour douze (12) enfants marchants et d'une personne pour trois (3) enfants handicapés. Cahier des charges, art. 6-2
  • Le personnel qui assure l'accueil doit être indemne de toute maladie contagieuse et se soumettre à un contrôle médical au moins une (1) fois par semestre. Cahier des charges, art. 6-2

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Le dossier administratif et technique

Le dossier est déposé avec la souscription au cahier des charges type, approuvé et signé par le fondateur (cahier des charges, art. 5).

Pour la personne physiqueArt. 23

  • Une demande manuscrite.
  • Un certificat de nationalité.
  • Un extrait du casier judiciaire.
  • Une copie du registre du commerce pour les établissements qui exercent à but lucratif.
  • Un programme des activités.
  • La liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques, avec les diplômes et qualifications requis.
  • Un état descriptif des équipements et moyens pédagogiques et didactiques nécessaires.
  • Une fiche technique indiquant les structures et la capacité d'accueil, selon le modèle-type des services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale.
  • Le titre légal d'occupation des locaux.
  • Le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d'expertise des services du contrôle technique de la construction ou d'un bureau d'études agréé.
  • Un procès-verbal de visite préalable des locaux, établi par une commission conjointe de la direction de l'action sociale de wilaya, de la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction et des services de la protection civile.

Pour la personne moraleArt. 23

  • En plus des pièces ci-dessus, une copie du statut de la personne morale.

Procédure et délais légaux

  • 1Dépôt du dossier et de la souscription au cahier des charges auprès de la direction de wilaya chargée de l'action sociale, contre un récépissé de dépôt remis au demandeur. Art. 24
  • 2Cette direction vérifie la conformité du dossier et du cahier des charges, puis les soumet à la commission ad hoc dans un délai de quinze (15) jours maximum à compter du dépôt. Art. 25
  • 3La commission ad hoc donne son avis motivé sur la conformité et l'éligibilité du dossier dans un délai maximum de vingt (20) jours. Elle peut demander un complément d'informations. Art. 26
  • 4Le wali se prononce dans un délai qui ne dépasse pas vingt-et-un (21) jours. Art. 27
  • 5La décision du wali est notifiée au demandeur dans un délai de huit (8) jours à compter de la signature de l'arrêté. Art. 27

Le texte fixe un délai par étape et aucun délai total. Les articles 25 à 29 ne disent pas ce qui se passe si le wali ne répond pas dans ses vingt-et-un (21) jours.

En cas de rejet

  • Le demandeur peut introduire un recours auprès du wali dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la date de notification de la décision. Art. 29, modifié par le décret 25-88
  • Il peut en outre former un recours devant la juridiction compétente, conformément à la législation en vigueur. Art. 29, modifié par le décret 25-88

Avant le décret n° 25-88, l'article 29 prévoyait un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale. Ce n'est plus le texte en vigueur.

Contrôle de l'établissement agréé

  • En plus des autres formes de contrôle prévues par la législation, les établissements sont soumis au contrôle obligatoire de la commission conjointe prévue à l'article 47 bis. Art. 47, modifié par le décret 25-88
  • Le contrôle porte notamment sur la mise en œuvre des projets pédagogiques, le respect de la liste des repas sains et équilibrés, des normes d'hygiène et de sécurité, des normes de stockage des produits alimentaires, des textes régissant la petite enfance et des clauses du cahier des charges, ainsi que sur la tenue des dossiers et des registres. Art. 47
  • La commission conjointe est présidée par le directeur chargé de l'action sociale de wilaya. Elle comprend les représentants des directions de wilaya de la santé, du commerce, de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction, de la protection civile, et de l'inspection du travail de wilaya. Art. 47 bis
  • Ses membres sont désignés par décision du wali pour trois (3) ans renouvelables. Art. 47 bis
  • Elle contrôle les établissements tous les trois (3) mois, par des visites sur place, sur la base d'un programme annuel approuvé par le wali. Le président convoque les membres cinq (5) jours avant la date du contrôle. Art. 47 bis 1
  • Elle peut aussi effectuer ce contrôle lorsqu'une situation l'exige ou à l'improviste, à la demande du wali territorialement compétent ou du président de la commission. Art. 47 bis 1
  • Elle établit un rapport qui consigne observations, constats, infractions et manquements éventuels. Le président en envoie une copie au wali dans les quarante-huit (48) heures à compter de la date du contrôle. Art. 48, modifié par le décret 25-88

Mise en demeure et sanctions

  • Si des infractions aux dispositions législatives et réglementaires, ou aux clauses du cahier des charges, ou des manquements sont constatés, le président de la commission met l'établissement en demeure par écrit dans les huit (8) jours à compter de la date du contrôle. Art. 49, modifié par le décret 25-88
  • La mise en demeure est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, par acte extrajudiciaire ou par voie électronique. L'établissement a quinze (15) jours maximum à compter de la notification pour y remédier. Art. 49
  • En cas d'inobservation, le wali prend, sur la base du rapport de la commission, une décision comportant les sanctions administratives suivantes : la fermeture pour trois (3) mois, la fermeture pour six (6) mois en cas de répétition des infractions, le retrait de l'agrément. Art. 49
  • Le président de la commission informe les services du Centre national du registre du commerce territorialement compétents du retrait de l'agrément. Art. 49

Établissements déjà agréés sous l'ancien décret

  • Les établissements agréés dans le cadre du décret exécutif n° 08-287 devaient se conformer au décret 19-253 dans un délai n'excédant pas une (1) année à compter de sa publication au Journal officiel. Art. 50
  • Le décret n° 20-264 a prolongé ce délai d'une (1) année, à compter du 22 septembre 2020. Décret 20-264, art. 1er

Le facteur décisif selon le texte

C'est l'agrément du wali (art. 22), qui statue après l'avis motivé de la commission ad hoc sur la conformité et l'éligibilité du dossier (art. 26). Le dossier doit comprendre le certificat de conformité des locaux et le procès-verbal de visite préalable (art. 23), et le nombre d'enfants est fixé selon la capacité réelle de l'établissement (art. 4).

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Les textes appliqués

  • Décret exécutif n° 19-253 du 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance, JO 2019 n° 58.
  • Décret exécutif n° 20-264 du 21 septembre 2020, JO 2020 n° 55, qui modifie l'article 50 (délai de mise en conformité).
  • Décret exécutif n° 25-88 du 24 février 2025, JO 2025 n° 14, qui modifie les articles 29, 30, 47, 48 et 49 et ajoute les articles 47 bis et 47 bis 1.

Les articles modifiés ci-dessus sont rendus en français d'après l'édition arabe du Journal officiel. Aucune modification postérieure au décret n° 25-88 n'apparaît dans le corpus du Journal officiel du site, qui court jusqu'au numéro 59 de 2026.

Lire le décret complet

Le texte du décret n° 19-253 est publié sur sa propre page de référence. Ouvrir la page du décret 19-253

Première étape : l'audit du local

Quand l'agrément dépend des locaux, nous commençons par l'audit des locaux. Il se fait sur place, avec mesures et photos, et chaque exigence du texte est vérifiée. Vous recevez un rapport écrit qui donne un verdict et la liste des changements à faire.

Ce que l'audit vous remet

  • La visite sur place, avec mesures et photos
  • Chaque exigence du texte vérifiée
  • Un rapport écrit avec un verdict : conforme, travaux nécessaires ou changement de locaux
  • La liste des changements à faire

Votre audit des locaux, au prix, tout de suite

Audit des locaux
60 000 DA
Nos honoraires HT
60 000 DA
TVA 19 %
11 400 DA
Total TTC
71 400 DA

Les travaux chiffrés et la contre-visite coûtent chacun 50 % de l'audit, au moins 40 000 DA et 30 000 DA.

La moitié du prix de l'audit est déduite des honoraires de l'agrément si le dossier d'agrément est signé dans les 3 mois.

L'audit comprend la visite sur place, les mesures et les photos, la vérification de chaque exigence du texte, et un rapport écrit avec un verdict (conforme, travaux nécessaires ou changement de locaux) et la liste des changements.

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À partir de 60 000 DA HT par site

TVA 19 % en plus.

Audit, par site (HT)

  • Jusqu'à 200 m²60 000 DA
  • 201 à 500 m²90 000 DA
  • 501 à 1 000 m²140 000 DA
  • 1 001 à 2 000 m²220 000 DA
  • Au-delà de 2 000 m²220 000 DA + 40 000 DA par tranche de 1 000 m² en plus

Au-delà de 5 000 m², le prix est établi sur devis.

Selon le type de locaux

Le prix de la grille est multiplié selon le type de locaux.

×1

Standard (bureau, centre de formation, commerce, agence)

×1,3

Technique réglementé (santé, laboratoire, alimentaire, école, clinique)

×1,6

Installation classée (carburant, chimie, industrie, entrepôt)

50 % du prix de l'audit est déduit des honoraires de l'agrément si vous signez l'agrément dans les 3 mois.

Hors d'Alger, le déplacement s'ajoute.

Paiement : en espèces à notre bureau, ou par virement sur le compte AGB de la société. Le travail démarre au paiement.

Ne sont pas inclus : les études de tiers (plan d'architecte, étude de sécurité, étude d'impact ou de danger).

Les honoraires du dossier d'agrément lui-même dépendent de l'activité, des locaux et de la taille de l'entreprise. Ils sont chiffrés une fois les faits connus.

Questions fréquentes

Qui délivre l'agrément d'une crèche en Algérie ?

Le wali territorialement compétent, après avis de la commission ad hoc, sur la base d'un dossier administratif et technique et de la souscription au cahier des charges type (art. 22 du décret 19-253).

Faut-il être de nationalité algérienne pour fonder un établissement ?

Pour une personne physique, le fondateur doit être de nationalité algérienne (art. 20). Pour une personne morale, le texte demande en plus qu'elle soit régulièrement constituée (art. 21).

Combien d'enfants un établissement peut-il accueillir ?

Au plus cent cinquante (150). Le nombre exact est fixé selon la capacité réelle de l'établissement par la commission conjointe citée à l'article 23 (art. 4), et il figure dans l'arrêté d'agrément (art. 28).

Quels sont les délais légaux de la procédure ?

Quinze (15) jours pour la vérification du dossier (art. 25), vingt (20) jours pour l'avis de la commission (art. 26), vingt-et-un (21) jours pour la décision du wali, puis huit (8) jours pour la notification (art. 27).

Que faire si la demande est rejetée ?

Un recours auprès du wali dans un délai maximum d'un (1) mois à compter de la notification, et un recours devant la juridiction compétente (art. 29, modifié par le décret 25-88).

À quelle fréquence l'établissement est-il contrôlé ?

Tous les trois (3) mois par la commission conjointe, par des visites sur place, et à l'improviste si le wali ou le président de la commission le demande (art. 47 bis 1).

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