UpGrowth

Le dossier de soumission à un marché public, pièce par pièce

Une soumission n'est pas une liasse de documents, c'est trois enveloppes distinctes dont le contenu est fixé par un texte. Cette page reprend ce texte article par article, puis rattache chaque pièce du dossier de candidature à la démarche qui la produit, avec le régime exact de chacune : dans l'enveloppe tout de suite, ou seulement si vous êtes retenu. Les deux textes qui commandent sont la loi n° 23-12 du 5 août 2023, Journal officiel n° 51 du 6 août 2023, et le décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, Journal officiel n° 50 du 20 septembre 2015. Aucun seuil n'est publié ici, et la section suivante explique pourquoi.

Contenu vérifié le 21 août 2026Notre méthodologie
Par, Experts formalités d'entreprise et dossiers administratifs
Publié le

Les pièces du dossier de candidature, une par une

Composition fixée par l'article 67 du décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, Journal officiel n° 50 du 20 septembre 2015, dont les dispositions réglementaires restent applicables en vertu de l'article 112 de la loi n° 23-12 du 5 août 2023, Journal officiel n° 51 du 6 août 2023. Chaque pièce ouvre la page qui traite cette démarche en détail.

Le libellé sous chaque pièce dit à quel moment elle est exigée.

Registre du commerce

Dans sa déclaration de candidature, le candidat atteste qu'il est inscrit au registre de commerce, ou au registre de l'artisanat et des métiers pour les artisans d'art, ou qu'il détient la carte professionnelle d'artisan, en relation avec l'objet du marché.

Les mots qui comptent sont « en relation avec l'objet du marché ». Ce que le texte rattache à l'objet du marché est l'inscription elle-même, donc les codes d'activité portés sur votre extrait.

Attesté au dépôt, justifié par l'attributaire

Statuts de la société

L'article 67 range dans le pli du dossier de candidature les statuts pour les sociétés, et, ligne suivante, les documents relatifs aux pouvoirs habilitant les personnes à engager l'entreprise.

Deux pièces, pas une. Les statuts disent qui peut engager la société, le document de pouvoirs prouve que celui qui a signé l'offre est bien cette personne.

Dans le pli du dossier de candidature

Casier judiciaire

Le candidat atteste qu'il n'est pas en redressement judiciaire et que son casier judiciaire datant de moins de trois mois porte la mention néant. Dans le cas contraire, il doit joindre le jugement et le casier judiciaire. Le casier concerne le candidat lorsqu'il s'agit d'une personne physique, et le gérant ou le directeur général de l'entreprise lorsqu'il s'agit d'une société.

C'est la seule pièce de la liste dont l'article 67 fixe lui-même la fraîcheur, et il la fixe à moins de trois mois. Pour une société, c'est celui du dirigeant qui est demandé, pas celui de la société.

Attesté au dépôt, justifié par l'attributaire

Situation fiscale, l'extrait de rôle

Le candidat atteste être en règle avec ses obligations fiscales. L'article 67 s'arrête là et ne nomme aucun imprimé: c'est le cahier des charges qui nomme la pièce, et l'extrait de rôle apuré est celui que la recette des impôts délivre pour l'établir.

L'article 75 du même décret fait de l'absence de régularité fiscale un motif d'exclusion, temporaire ou définitive, de la participation aux marchés publics.

Attesté au dépôt, justifié par l'attributaire

Le mot « quitus fiscal »

Si votre cahier des charges écrit quitus fiscal, sachez que le mot n'est ni dans l'article 67, ni dans la fiche des documents nominatifs de la DGI: aucun imprimé algérien ne porte ce nom.

Le bon réflexe est de lire ce que le cahier des charges vous demande de prouver, puis de demander le document que l'administration délivre réellement pour cela.

Le cas échéant, selon l'activité

Parafiscal salariés, l'attestation CNAS

La même phrase de l'article 67 fait attester la régularité parafiscale, et ajoute, pour les seuls secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l'hydraulique, la régularité envers l'organisme en charge des congés payés et du chômage intempéries.

Deux organismes distincts, et le second n'est exigible que dans ces trois secteurs. Hors bâtiment, travaux publics et hydraulique, une pièce de congés payés ne prouve rien que le texte demande; dans ces trois secteurs, l'omettre laisse une part de la régularité déclarée sans justificatif.

Attesté au dépôt, justifié par l'attributaire

Parafiscal non salariés, l'attestation CASNOS

Le versant non salarié de la même obligation parafiscale. Elle couvre le gérant, l'exploitant ou le commerçant personne physique, là où l'attestation CNAS couvre les salariés de l'entreprise.

Un dossier qui ne produit que la CNAS laisse la moitié du parafiscal sans preuve dès que le gérant est affilié comme non salarié.

Attesté au dépôt, justifié par l'attributaire

Agrément et qualification

L'article 67 classe l'agrément parmi les capacités professionnelles, avec le certificat de qualification et de classification et le certificat de qualité, le cas échéant. Le modèle de déclaration de candidature fait indiquer l'administration ou l'organisme qui l'a délivré, son numéro, sa date de délivrance et sa date d'expiration.

Une date d'expiration se demande, donc elle se contrôle. Le formulaire fait apparaître en toutes lettres si l'agrément est encore valide au jour où vous déposez.

Le cas échéant, selon l'activité

Dépôt légal des comptes sociaux

Le candidat atteste avoir effectué le dépôt légal des comptes sociaux, pour les sociétés de droit algérien.

L'article 75 en fait un motif d'exclusion à part entière: ne pas justifier du dépôt légal de ses comptes sociaux figure dans sa liste des cas d'exclusion, temporaire ou définitive, de la participation aux marchés publics.

Attesté au dépôt, justifié par l'attributaire

Numéro d'identification fiscale

Le candidat atteste détenir un numéro d'identification fiscale, pour les entreprises de droit algérien et les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie. Le modèle de déclaration fait porter le numéro lui-même, l'organisme qui l'a délivré et la date de délivrance.

La réserve compte pour un soumissionnaire étranger: elle ne vise que les entreprises étrangères ayant déjà exercé en Algérie.

Attesté au dépôt, justifié par l'attributaire

Numéro d'identification statistique

Le modèle annexé à l'arrêté du 19 décembre 2015 réclame, dans la présentation du candidat, le numéro d'identification statistique pour les entreprises de droit algérien, et le numéro D-U-N-S pour les entreprises étrangères.

C'est la seule identification que le décret ne cite pas et que le formulaire exige quand même, et elle ne se lit sur aucune des pièces précédentes.

Rubrique obligatoire du formulaire

Quel texte commande un dossier de soumission aujourd'hui

C'est la question sur laquelle on lit tout et son contraire : les uns citent encore le décret de 2015 comme s'il n'était rien arrivé, les autres annoncent qu'il est abrogé et que tout a changé. Ni l'un ni l'autre.

La loi n° 23-12 du 5 août 2023, Journal officiel n° 51 du 6 août 2023 fixe désormais les règles générales relatives aux marchés publics. Son article 2 définit le marché public comme un contrat écrit conclu à titre onéreux par un acheteur public appelé service contractant avec un ou plusieurs opérateurs économiques appelés partenaires cocontractants. Son article 5 pose les trois principes qui commandent tout le reste : liberté d'accès à la commande publique, égalité de traitement des candidats, transparence des procédures.

Ce que la loi ne fait pas, c'est abroger le décret présidentiel n° 15-247 du 16 septembre 2015, Journal officiel n° 50 du 20 septembre 2015 en le nommant. Son article 112 dit deux choses en deux phrases. D'abord que les dispositions contraires à la loi sont abrogées. Ensuite, et c'est la phrase qui décide de votre dossier, que les dispositions qui relèvent du domaine réglementaire restent applicables jusqu'à la publication des nouveaux textes réglementaires pris en application de la loi.

Son article 110 ajoute un second étage. Les marchés publics pour lesquels un avis d'appel d'offres a été transmis pour publication, ou une consultation lancée, avant l'entrée en vigueur de la loi, demeurent régis pour leur passation par le décret 15-247. Les marchés notifiés avant cette entrée en vigueur en demeurent régis pour leur exécution. Autrement dit, selon la date de l'avis auquel vous répondez, ce n'est pas forcément le même corps de règles qui s'applique.

Nous avons ouvert et cherché chaque numéro français du Journal officiel détenu dans notre archive, du numéro 51 de 2023 qui porte la loi elle-même jusqu'au numéro 59 du 16 août 2026. Un seul texte d'application de la loi 23-12 y figure, l'arrêté du 4 février 2026 sur le portail électronique. Aucun décret d'application, aucun nouveau modèle de déclaration. C'est précisément ce que l'article 112 avait prévu, et c'est pourquoi la composition de l'offre décrite plus bas est encore celle de l'article 67 du décret de 2015.

Les seuils ne sont pas dans la loi, et cette page n'en publie aucun

L'article 18 de la loi 23-12 dispose que toute commande dont le montant prévisionnel, en toutes taxes comprises, est égal ou inférieur aux seuils de passation des marchés publics est soumise à la procédure de consultation. Il nomme les seuils et n'en donne aucun.

Le mot revient ailleurs sans jamais devenir un nombre. L'article 16 parle des seuils de compétence des commissions des marchés et charge le service contractant d'arrêter le montant total des besoins pour les déterminer, avant d'interdire de fractionner des besoins dans le but d'échapper aux procédures d'appels à la concurrence et aux seuils de compétence des organes de contrôle externe a priori. L'article 19 prévoit qu'au-dessus des seuils visés à l'article 18, le marché est soumis au contrôle de la commission des marchés compétente. Il n'y a pas un seul montant dans les cent treize articles de la loi.

Les seuils sont donc fixés par un texte d'application, et ce texte ne se trouve pas dans notre archive du Journal officiel à la date indiquée plus haut. Publier un chiffre reviendrait à recopier un montant issu d'un texte antérieur ou d'un résumé de presse et à le présenter comme la règle en vigueur. Nous ne le ferons pas. Le montant qui vous concerne se lit dans l'avis et dans le cahier des charges de la consultation à laquelle vous répondez.

Une précision utile pour les prestataires de services : l'article 19 permet au service contractant de recourir à la procédure de consultation quel que soit le montant, pour les prestations de transport, d'hôtellerie et de restauration et pour les prestations juridiques et financières.

Une offre, trois plis

L'article 67 du décret 15-247 est l'article de la composition, et il commence par la forme avant le contenu. Les offres doivent comporter un dossier de candidature, une offre technique et une offre financière.

  • Les trois sont insérés dans des enveloppes séparées et cachetées.
  • Chaque enveloppe porte la dénomination de l'entreprise, la référence et l'objet de l'appel d'offres, et la mention dossier de candidature, offre technique ou offre financière selon le cas.
  • Ces trois enveloppes sont mises dans une autre enveloppe cachetée et anonyme.
  • Cette enveloppe extérieure porte la mention à n'ouvrir que par la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres, suivie du numéro et de l'objet de l'appel d'offres.

Anonyme est à prendre au mot : l'enveloppe extérieure ne doit rien porter qui identifie le soumissionnaire, alors que les trois enveloppes intérieures le nomment. Le défaut est purement formel et n'a rien à voir avec la qualité de l'offre, ce qui ne l'empêche pas d'être une exigence du texte.

Dans le cas du concours, l'article 67 ajoute un quatrième pli, celui des prestations, dont le contenu est précisé dans le cahier des charges. L'article 70 précise que dans les procédures restreintes, les dossiers de candidature sont ouverts séparément.

Ce que contient le pli de l'offre technique

Le deuxième pli est celui sur lequel se joue la note technique. L'article 67 en fixe quatre composantes.

  • Une déclaration à souscrire, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
  • Tout document permettant d'évaluer l'offre technique : un mémoire technique justificatif, et tout autre document exigé en application de l'article 78 du décret.
  • Une caution de soumission établie dans les conditions fixées à l'article 125 du décret.
  • Le cahier des charges portant à la dernière page la mention manuscrite lu et accepté.

Le mémoire technique justificatif a un statut à part, et la section sur les compléments plus bas explique pourquoi : c'est la seule pièce que la commission ne peut pas vous demander de compléter après l'ouverture des plis.

L'article 68 permet par ailleurs au service contractant d'exiger que les offres soient appuyées par des échantillons, des prototypes ou des maquettes lorsque la comparaison des offres le rend nécessaire. Dans ce cas, le cahier des charges doit prévoir les modalités de leur présentation, de leur évaluation et, le cas échéant, de leur restitution.

Ce que contient le pli de l'offre financière

Le troisième pli est le plus court à décrire et le plus surveillé. L'article 67 en fixe le socle, puis laisse au service contractant la possibilité d'en demander davantage.

  • La lettre de soumission, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des finances.
  • Le bordereau des prix unitaires, le BPU.
  • Le détail quantitatif et estimatif, le DQE.
  • La décomposition du prix global et forfaitaire, la DPGF.

En fonction de l'objet du marché et de son montant, le service contractant peut demander en plus le sous-détail des prix unitaires et le devis descriptif et estimatif détaillé.

L'article 70 impose au service contractant de mettre en lieu sûr, sous sa responsabilité, les plis des offres financières jusqu'à leur ouverture. Le même article prévoit que dans le concours, les plis des offres financières ne sont ouverts qu'à l'issue du résultat de l'évaluation des prestations par le jury, et que l'ouverture des plis des prestations n'est pas publique.

Ce qui se déclare au dépôt et ce que seul l'attributaire doit prouver

Une liste de pièces, si complète soit-elle, ne dit pas quand chaque pièce est exigible. Le texte, lui, le dit, et cela change entièrement la charge de travail à la veille du dépôt.

L'article 69 est explicite : les documents justifiant les informations contenues dans la déclaration de candidature sont exigés uniquement de l'attributaire du marché public, qui doit les fournir dans un délai maximum de dix jours à compter de la date de sa saisine et, en tout état de cause, avant la publication de l'avis d'attribution provisoire.

La sanction est du même article. Si les documents ne sont pas remis dans ce délai, ou s'il s'avère après leur remise qu'ils comportent des informations non conformes à celles figurant dans la déclaration de candidature, l'offre est écartée et le service contractant reprend la procédure d'attribution. Et si, après signature du marché, le service contractant découvre que des informations fournies par le titulaire sont erronées, il prononce la résiliation aux torts exclusifs du partenaire cocontractant.

Deux règles de forme complètent ce mécanisme, toujours à l'article 67. Le service contractant ne doit pas exiger des soumissionnaires ou candidats des documents certifiés conformes à l'original, sauf exception justifiée par un texte législatif ou un décret présidentiel, et lorsqu'il est tenu d'exiger des documents originaux, il ne doit les exiger que de l'attributaire. Dans les procédures alloties, il ne doit pas exiger autant de pièces identiques que de lots, sauf exception dûment justifiée.

Le complément d'offre existe, mais il est encadré. L'article 71 permet à la commission d'ouverture des plis et d'évaluation des offres d'inviter par écrit, par le biais du service contractant, les candidats à compléter leurs offres techniques dans un délai maximum de dix jours à compter de la date d'ouverture des plis, sous peine de rejet de leurs offres, par les documents manquants ou incomplets exigés, à l'exception du mémoire technique justificatif. Sont exclus de la demande de complément tous les documents émanant des soumissionnaires qui servent à l'évaluation des offres.

Ce que la déclaration de candidature vous fait signer

Le dernier alinéa de l'article 67 renvoie les modèles de la déclaration de probité, de la déclaration de candidature, de la déclaration à souscrire et de la lettre de soumission à un arrêté du ministre chargé des finances. C'est l'arrêté du 19 décembre 2015, Journal officiel n° 17 du 16 mars 2016 qui les fixe. Ce qui suit vient de son annexe.

  • L'identification du service contractant, l'objet du marché, et le fait de savoir si le marché est alloti, avec les numéros et intitulés des lots concernés.
  • L'identité du signataire ayant qualité pour engager la société, et s'il agit en son nom propre ou au nom de la société qu'il représente.
  • Pour les entreprises de droit algérien, le numéro d'identification statistique. Pour les entreprises étrangères, le numéro D-U-N-S.
  • La forme juridique de la société et le montant du capital social.
  • En groupement, la nature conjointe ou solidaire, le nombre de membres, le mandataire éventuel, et le choix, identique pour tous les membres, entre signature individuelle et mandat donné à un membre.
  • L'attestation de ne pas être exclu ni interdit de participer aux marchés publics, motif par motif.
  • L'attestation relative au casier judiciaire de moins de trois mois portant la mention néant.
  • L'inscription au registre de commerce, ou au registre de l'artisanat et des métiers, ou la carte professionnelle d'artisan, avec la dénomination exacte de l'organisme, le numéro et la date d'inscription.
  • Le numéro d'identification fiscale, l'organisme qui l'a délivré et la date de délivrance.
  • L'existence ou non de privilèges, nantissements, gages ou hypothèques inscrits contre l'entreprise, avec copie de leurs états s'il y en a.
  • L'existence ou non d'une condamnation prononcée en application de l'ordonnance n° 03-03 du 19 juillet 2003 relative à la concurrence, ou de tout dispositif équivalent.
  • La liste des documents joints pour établir les capacités nécessaires à l'exécution du marché.
  • La qualification ou l'agrément délivré par une administration publique ou un organisme spécialisé lorsqu'un texte réglementaire le prévoit, avec l'organisme, le numéro, la date de délivrance et la date d'expiration.
  • Le chiffre d'affaires annuel moyen sur la période exigée par le cahier des charges, et la part de ce chiffre d'affaires en relation avec l'objet du marché.
  • La présence ou non d'un sous-traitant, qui remplit alors sa propre déclaration.

La déclaration de probité, deuxième modèle du même arrêté, est un document distinct. Elle fait déclarer que ni le signataire ni ses employés ou représentants n'ont fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics, et elle se termine par une certification faite sous peine des sanctions prévues à l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.

Trois notes de bas de page du modèle changent la composition du dossier. En cas de groupement, chaque membre présente sa propre déclaration. En cas de sous-traitance, chaque sous-traitant présente la sienne. En cas d'allotissement, une seule déclaration est présentée pour tous les lots, dont les numéros doivent être portés dans la rubrique consacrée à l'objet.

Les capacités, et le fait qu'elles peuvent être empruntées

L'article 43 de la loi 23-12 impose au service contractant de vérifier les capacités techniques, professionnelles et financières des candidats avant de procéder à l'évaluation des offres techniques, sur des critères non discriminatoires, en relation avec l'objet du marché et proportionnels à son étendue.

  • Capacités professionnelles : certificat de qualification et de classification, agrément et certificat de qualité, le cas échéant.
  • Capacités financières : moyens financiers justifiés par les bilans et les références bancaires.
  • Capacités techniques : moyens humains et matériels et références professionnelles.

L'article 44 de la loi ajoute une ouverture qui ne se lit pas dans l'article 67 : tout candidat ou soumissionnaire, seul ou en groupement, peut se prévaloir des capacités d'autres entreprises. Le même article pose deux interdictions qui vont avec. Un candidat ne peut présenter plus d'une offre par procédure de passation, et une personne ne peut représenter plus d'un candidat pour un même marché public.

Les motifs d'exclusion que vous certifiez ne pas avoir

La déclaration de candidature n'est pas une formalité : elle vous fait certifier, motif par motif, que vous ne tombez sous aucun des cas de l'article 75 du décret 15-247. Le texte en compte douze, tiret par tiret, et les voici tous.

  • Avoir refusé de compléter son offre ou s'être désisté de l'exécution d'un marché public avant l'expiration du délai de validité des offres, dans les conditions des articles 71 et 74 du décret.
  • Être en état de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat.
  • Faire l'objet d'une procédure de déclaration de faillite, de liquidation, de cessation d'activités, de règlement judiciaire ou de concordat.
  • Avoir fait l'objet d'un jugement ayant autorité de la chose jugée et constatant un délit affectant la probité professionnelle.
  • Ne pas être en règle avec ses obligations fiscales et parafiscales.
  • Ne pas justifier du dépôt légal de ses comptes sociaux.
  • Avoir fait une fausse déclaration.
  • Être inscrit sur la liste des entreprises défaillantes après des décisions de résiliation aux torts exclusifs.
  • Être inscrit sur la liste des opérateurs économiques interdits de participer aux marchés publics.
  • Être inscrit au fichier national des fraudeurs, auteurs d'infractions graves aux législations et réglementations fiscales, douanières et commerciales.
  • Avoir fait l'objet d'une condamnation pour infraction grave à la législation du travail et de la sécurité sociale.
  • Ne pas avoir respecté ses engagements définis à l'article 84 du décret.

L'article 89 du même décret ajoute le volet corruption : promettre, offrir ou accorder à un agent public une rémunération ou un avantage à l'occasion de la préparation, de la passation, du contrôle, de la négociation ou de l'exécution d'un marché constitue un motif suffisant pour résilier ou annuler le marché et inscrire l'entreprise sur la liste des opérateurs interdits.

Du côté de la loi 23-12, l'article 51 dispose que les marchés publics ne peuvent être conclus avec des personnes ayant fait l'objet de mesures d'exclusion, et l'article 52 rappelle qu'un marché ne peut être attribué qu'à un opérateur apte à l'exécuter et n'ayant pas fait l'objet de telles mesures.

Comment l'offre est jugée, et pourquoi on ne négocie pas

L'article 53 de la loi 23-12 impose au service contractant de s'appuyer, pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse, soit sur plusieurs critères, soit sur le critère du meilleur rapport qualité prix lorsque l'objet du marché le permet.

Les critères de choix et leur poids respectif doivent être liés à l'objet du marché, non discriminatoires, et obligatoirement mentionnés dans le cahier des charges de l'appel à la concurrence. Le système d'évaluation des offres techniques doit être en adéquation avec la nature, la complexité et l'importance de chaque projet. Cela veut dire que la grille de notation doit vous être connue avant que vous ne déposiez, et non révélée au dépouillement.

L'article 54 est net : aucune négociation n'est autorisée avec les soumissionnaires dans la procédure d'appel d'offres. Le service contractant peut demander par écrit de clarifier et préciser la teneur d'une offre, mais la réponse, écrite elle aussi, ne peut en aucune manière modifier l'offre ou affecter la concurrence. Une mise au point du marché et une optimisation de l'offre, notamment en termes de prix ou de délai, ne deviennent possibles qu'après l'attribution, avec l'accord de l'attributaire, et sans remettre en cause les conditions de concurrence.

Si l'attribution provisoire, son annulation, la déclaration d'infructuosité ou l'annulation de la procédure vous paraissent irrégulières, l'article 56 de la loi ouvre un recours devant la commission des marchés compétente, sans préjudice du recours juridictionnel prévu par la législation en vigueur.

Soumissionner en groupement

L'article 55 de la loi 23-12 autorise les candidats à présenter leurs candidatures et leurs offres dans le cadre d'un groupement momentané d'entreprises, sous réserve du respect des règles de concurrence.

Deux formes existent, le groupement momentané d'entreprises solidaires et le groupement momentané d'entreprises conjointes. Lorsque la nature du marché l'exige, le service contractant peut imposer dans le cahier des charges que les candidats se constituent en groupement solidaire.

Le modèle de déclaration de candidature traduit ce choix en obligations concrètes : nommer le groupement, présenter chaque membre avec sa forme juridique et son capital, désigner ou non un mandataire, et surtout faire le même choix pour tous les membres entre signer individuellement la déclaration à souscrire, la lettre de soumission et l'offre, ou donner mandat à un membre pour le faire au nom de tous. Dans un groupement conjoint, il faut en plus préciser les prestations exécutées par chaque membre, en indiquant le numéro des lots concernés le cas échéant.

Le dépôt bascule sur le portail électronique des marchés publics

L'article 105 de la loi 23-12 institue un portail électronique des marchés publics géré par les services compétents du ministère chargé des finances, et renvoie son contenu et ses modalités de gestion à un arrêté. Cet arrêté existe depuis 2026.

L'arrêté du 4 février 2026, Journal officiel n° 17 du 2 mars 2026 a été pris en application de cet article 105. Il abroge l'arrêté du 17 novembre 2013 qui régissait le portail jusque là, et il précise ce que le portail publie et ce qu'il permet de faire.

Côté publication, le portail diffuse les textes législatifs et réglementaires relatifs aux marchés publics, les avis juridiques, les programmes prévisionnels des projets de marchés à lancer dans l'exercice, les marchés conclus au cours de l'exercice budgétaire précédent, les indices des prix, et deux listes qui concernent directement un candidat : la liste des opérateurs économiques exclus, temporairement ou définitivement, de la participation aux marchés publics, et la liste des opérateurs économiques interdits d'y participer.

Côté fonctionnalités, l'arrêté cite l'inscription des services contractants et des opérateurs économiques, la recherche multicritère, les alertes, le chargement et le téléchargement des documents, le dépôt électronique des offres par les opérateurs économiques, la signature électronique des documents et l'horodatage. Son article 2 précise que le téléchargement des documents de l'appel à la concurrence se fait gratuitement sur le portail.

L'accès aux fonctionnalités réservées est conditionné par l'inscription au portail, effectuée en renseignant le formulaire annexé à l'arrêté. Pour un opérateur économique, ce formulaire demande la raison sociale, la forme juridique, le siège social avec code postal, commune, wilaya et pays, le téléphone, le fax, le numéro d'identification fiscale, le numéro d'inscription au registre du commerce, le numéro d'identification national, puis l'identité et l'adresse électronique professionnelle de la personne physique autorisée à accéder au compte. Toutes les rubriques sont obligatoires, et l'opérateur reste responsable de l'utilisation du nom d'utilisateur et du mot de passe qui lui sont attribués.

L'article 107 de la loi 23-12 prévoit par ailleurs que les candidats sont tenus de répondre aux appels à la concurrence par voie électronique, selon un échéancier fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Cet arrêté d'échéancier ne figure pas dans notre archive du Journal officiel à la date indiquée plus haut, et nous n'annoncerons donc aucune date à partir de laquelle le support papier cesserait d'être accepté. Le calendrier applicable est celui que porte l'avis auquel vous répondez.

Une dernière disposition mérite d'être connue : l'article 106 de la loi prévoit que les dossiers de candidature des soumissionnaires transitant par le portail sont archivés et utilisés lors des procédures ultérieures. Ce que vous déclarez une fois vous suit.

FAQ · Le dossier de soumission à un marché public, pièce par pièce

Parler de votre appel d'offres

Envoyez-nous la référence de l'avis et le cahier des charges. Nous vous disons quelles pièces vous avez déjà, lesquelles manquent, et lesquelles ne seront exigées de vous que si vous êtes retenu.

Confier mon dossier de soumission à UpGrowth

Décrivez l'appel d'offres, nous vous disons ce qui manque et nous le produisons

Confier mon dossier de soumission à UpGrowth
  • ✓ Devis ferme sous 48 h, prix verrouillé par contrat
  • ✓ Chaque pièce rattachée à l'article qui l'exige
  • 🤝 Support WhatsApp sous 4 h ouvrées