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L'agrément d'un établissement privé de santé en Algérie, article par article

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Le décret exécutif n° 21-136 du 7 avril 2021, publié au Journal officiel n° 28, fixe les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l'organisation des activités de santé des établissements privés de santé. Il a été modifié une fois, par le décret exécutif n° 24-430 du 30 décembre 2024 (Journal officiel n° 88), qui réécrit ses articles 21 et 22. Le texte parle d'autorisation de réalisation et d'autorisation d'ouverture et d'exploitation. Cette page ne dit que ce que le texte dit, avec l'article de chaque disposition : elle ne contient ni prix ni engagement de délai d'UpGrowth.

Contenu vérifié le 21 octobre 2026Notre méthodologie
Par, Experts agréments et Journal officiel
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Qui délivre l'autorisation

  • L'exploitation d'un établissement privé de santé est subordonnée à deux autorisations : l'autorisation de réalisation et l'autorisation d'ouverture et d'exploitation. Toutes deux sont délivrées par le ministre chargé de la santé (article 16).
  • Le dossier ne se dépose pas auprès du ministre : il se dépose à la direction de wilaya chargée de la santé, qui le vérifie et le transmet au ministre avec l'avis motivé du directeur de wilaya (articles 17, 19, 24 et 25).
  • Le décret est pris en application de l'article 309 de la loi n° 18-11 du 2 juillet 2018 relative à la santé, qu'il cite dans son article 1er et dans son article 15.
  • Il s'applique aux établissements privés de soins et/ou de diagnostic et aux établissements hospitaliers privés (article 2).

Le décret est signé du Premier ministre, sur le rapport du ministre chargé de la santé. Le contrôle des établissements revient aux services compétents du ministère chargé de la santé (article 48).

Quels établissements, et qui peut les exploiter

  • L'établissement privé de soins et/ou de diagnostic est un établissement de soins où s'exercent les activités de médecine, de chirurgie et d'exploration. Il doit assurer au minimum, pour la ou les spécialités exercées, la prévention et/ou la promotion de la santé, l'exploration et le diagnostic, la consultation et/ou les soins, et les urgences médicales et/ou chirurgicales. Il peut aussi assurer les soins palliatifs et les soins à domicile (article 3).
  • L'établissement hospitalier privé assure en plus l'hospitalisation des patients (article 4).
  • Un établissement privé de santé peut être exploité par toute personne physique ou morale, notamment une EURL, une SARL, une SPA, une mutuelle sociale ou une association (article 15).
  • L'établissement jouit de la personnalité morale (article 8).
  • Sa dénomination est exclusive : elle ne peut être empruntée par un autre établissement dans la même wilaya. Un promoteur de plusieurs établissements peut donner la même dénomination à chacun (article 11).
  • Les activités de santé doivent être assurées de manière permanente et continue (article 5).

Conditions : implantation et locaux

Le décret ne chiffre pas les normes de locaux : il les renvoie à un arrêté du ministre chargé de la santé (article 6). Cette page ne reproduit pas cet arrêté. Voici ce que le décret fixe lui-même.

  • L'établissement doit répondre aux conditions et normes médico-techniques, d'infrastructures, d'équipements et de personnels fixées par arrêté du ministre chargé de la santé (article 6).
  • Il doit répondre aux règles d'hygiène et de sécurité de la législation et de la réglementation en vigueur (article 7).
  • Son implantation est déterminée en fonction de la carte sanitaire, du schéma d'organisation sanitaire et des normes de couverture médicale (article 12).
  • Il doit être situé dans un environnement approprié, éloigné des sources de nuisances susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé des malades (article 13).
  • Les activités de santé des établissements voisins sur un même site doivent être différentes, afin d'assurer une offre de soins variée et répartie de manière équilibrée (article 14).
  • Tout changement de destination, aménagement, extension physique et suppression des locaux exige l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé (article 28).

Conditions : équipements

  • La fiche technique du projet décrit le plateau technique, notamment les matériels de radiologie, d'exploration fonctionnelle, d'imagerie et les équipements médicaux (article 18).
  • Pour l'ouverture, le dossier comprend le rapport de conformité des installations électriques, le rapport de conformité des installations radiologiques émettant des sources ionisantes délivré par le commissariat à l'énergie atomique, et l'autorisation d'exploitation d'une installation de traitement des déchets d'activité de soins ou, à défaut, la convention avec un établissement agréé de traitement de ces déchets (article 24).
  • Il comprend aussi les documents justifiant l'acquisition d'une ou plusieurs ambulances, ou la convention avec un opérateur de transport sanitaire privé agréé, et, selon la nature de l'activité, la convention avec le centre de sang de wilaya pour l'approvisionnement en produits sanguins labiles (article 24).
  • Toute acquisition nouvelle ou tout renouvellement d'équipements médicaux est subordonné à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé (article 29).
  • L'établissement hospitalier privé doit disposer d'une pharmacie hospitalière gérée par un pharmacien (article 32).
  • L'établissement doit souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de l'établissement, de son personnel et de ses patients (article 9).

Conditions : direction et personnel médical

  • L'établissement doit disposer d'une direction technique effective et permanente assurée par un médecin. Une direction administrative est possible mais facultative (article 8).
  • Il est dirigé par un directeur technique médecin pour l'activité médicale et par un directeur administratif gestionnaire justifiant d'une expérience professionnelle en la matière, ou uniquement par le directeur technique médecin (article 31).
  • Le directeur technique médecin justifie d'une expérience professionnelle de cinq (5) années au minimum en qualité de médecin. Il est désigné pour une durée minimale d'une année (article 33).
  • Le directeur technique peut être remplacé pour une durée n'excédant pas trois (3) mois dans l'année, par un praticien médical exerçant à temps plein dans l'établissement. Le remplacement est notifié à la direction de wilaya chargée de la santé dans un délai de quarante-huit (48) heures (article 36).
  • L'établissement recrute des professionnels de santé conformes à la nature des activités et aux spécialités autorisées, justifiant des diplômes et qualifications requis, après autorisation du directeur de la wilaya chargé de la santé (article 38).
  • Tout changement de directeur d'établissement, de directeur technique ou de personnels est notifié à la direction de wilaya chargée de la santé dans un délai de quinze (15) jours (article 39).
  • Le directeur technique transmet un bilan d'activité trimestriel et un rapport annuel d'activité à la direction de wilaya chargée de la santé (article 35).

Le dossier de l'autorisation de réalisation

L'autorisation de réalisation est délivrée sur la base d'un dossier administratif et technique déposé en deux (2) exemplaires auprès de la direction de wilaya chargée de la santé. Il comporte, outre les pièces requises pour la construction par la législation en vigueur, les plans et la description détaillée du projet, le lieu d'implantation, les activités et les actes de santé prévus (article 17). Les pièces sont celles de l'article 18 :

  • Une demande de réalisation de l'établissement.
  • La copie des statuts de la personne morale.
  • Une copie de la carte d'identité nationale du ou des promoteurs.
  • Le titre de propriété ou tout autre document justifiant l'exploitation légale du bien immobilier, notamment l'acte de propriété ou le contrat de location, qui doit couvrir au minimum les délais de réalisation fixés à l'article 21.
  • La fiche technique descriptive du projet : les spécialités médicales, l'énoncé détaillé des activités, les locaux et les surfaces affectés à chaque activité, la capacité en lits pour un établissement hospitalier, et le plateau technique.
  • Pour une structure existante : le rapport d'expertise des services du contrôle technique de la construction ou d'un bureau d'études d'expertise en bâtiment agréé, et l'avis de conformité aux normes de sécurité de la protection civile.
  • Le plan de situation, le plan de masse, les plans détaillés des locaux destinés à la pratique chirurgicale (1/100), les coupes transversales et longitudinales, et l'élévation des différentes façades.

Lorsque le dossier est jugé complet, un récépissé de dépôt est remis au promoteur (articles 17 et 18).

La procédure et les délais, étape par étape

Les délais ci-dessous sont ceux du décret. Les lignes de l'article 21 sont données dans la rédaction du décret exécutif n° 24-430.

Ces délais sont des délais pour statuer ou pour agir, pas une durée d'obtention. Le décret ne dit pas ce qui se passe lorsque le ministre ne se prononce pas dans le délai de trente jours.

Entre les deux autorisations, l'article 23 prévoit une visite de conformité à l'issue de la réalisation, par une commission conjointe composée de représentants des services techniques compétents de la direction de wilaya chargée de la santé, de l'habitat et de l'urbanisme et de la protection civile. Un rapport de visite est élaboré et porté à la connaissance du promoteur.

ÉtapeDélai fixé par le texteArticle
Vérification du dossier de réalisation par la direction de wilaya et transmission au ministre, avec l'avis motivé du directeur de wilaya20 jours au plus, à compter du dépôt19
Décision du ministre sur la demande de réalisation30 jours, à compter de la réception du dossier20
Dépôt obligatoire du permis de construire auprès des services compétents du ministère chargé de la santé8 jours, à compter de la date de sa délivrance21 (24-430)
Réalisation du projet et dépôt du dossier d'ouverture et d'exploitation5 ans au plus, à compter de la délivrance du permis de construire21 (24-430)
Prorogation, pour un projet d'établissement hospitalier seulement, sur demande fondée sur des éléments dûment justifiés2 ans au plus ; demande introduite avant l'expiration du délai de 5 ans21 (24-430)
Vérification du dossier d'ouverture par la direction de wilaya et transmission au ministre20 jours au plus, à compter du dépôt25
Décision du ministre sur l'ouverture et l'exploitation30 jours, à compter de la réception du dossier26
Recours auprès du ministre en cas de rejet30 jours, à compter de la notification de la décision26
Décision du ministre sur le recours30 jours au plus, à compter de sa réception26

Quand l'autorisation de réalisation devient caduque

L'article 22, dans la rédaction du décret 24-430, prévoit que l'autorisation de réalisation devient caduque lorsque le porteur du projet :

  • n'a pas commencé la réalisation du projet dans un délai de cinq (5) ans à compter de la date de délivrance du permis de construire ;
  • n'a pas obtenu le permis de construire dans le délai mentionné au premier tiret, à compter de la date de délivrance de l'autorisation de réalisation ;
  • n'a pas respecté les délais fixés aux alinéas 2 et 3 de l'article 21, c'est-à-dire les cinq ans pour réaliser et déposer le dossier d'ouverture, et la prorogation de deux ans pour un projet hospitalier.

Le deuxième tiret renvoie, dans le texte publié, au délai du premier tiret. Nous le reproduisons tel qu'il est écrit, sans l'interpréter.

Le dossier de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation

Une fois l'établissement réalisé et équipé, le promoteur dépose à la direction de wilaya chargée de la santé une demande d'ouverture et d'exploitation, avec les pièces suivantes (article 24) :

  • La demande d'ouverture et d'exploitation, et une copie de la carte d'identité nationale du ou des promoteurs.
  • Une copie du rapport de la visite de conformité de l'article 23, et une copie de la décision d'autorisation de réalisation.
  • Une fiche technique descriptive du projet réalisé : spécialités médicales, activités détaillées, capacité en lits pour un établissement hospitalier, locaux et surfaces par activité, plateau technique.
  • L'avis définitif de la protection civile, et le rapport définitif du contrôle technique de la construction ou d'un bureau d'expertise de construction agréé.
  • Le rapport de conformité des installations électriques délivré par l'entreprise nationale d'agréage et de contrôle technique ou par une autre structure agréée, et celui des installations radiologiques délivré par le commissariat à l'énergie atomique.
  • Les pièces relatives aux déchets d'activité de soins, aux ambulances et, selon l'activité, au centre de sang de wilaya, décrites plus haut.
  • Le dossier administratif du directeur technique et, le cas échéant, celui du directeur administratif, ainsi que les dossiers administratifs des professionnels de santé de l'établissement.

Aucun dossier n'est transmis à l'administration centrale si le projet ne répond pas aux normes exigées (article 24). Le dossier transmis au ministre est accompagné d'un rapport de visite de conformité établi par les services de la direction de wilaya et de l'avis motivé du directeur de wilaya (article 25).

Une fois autorisé : notifications et autorisations préalables

  • Toute modification de la situation de l'établissement, notamment sa forme juridique et ses promoteurs, est notifiée aux services compétents du ministère chargé de la santé (article 27).
  • Toute extension ou suppression des activités médicales exige l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé (article 43).
  • La suspension partielle ou totale de l'activité exige une autorisation du ministre chargé de la santé (article 44).
  • Toute cessation d'activité ou fermeture unilatérale pour une période égale à six (6) mois ou plus entraîne le retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation (article 45).
  • Les conventions avec des praticiens spécialistes installés hors de la wilaya ne peuvent concerner que des spécialités insuffisamment couvertes ou non disponibles dans la wilaya, et sont validées par l'administration centrale du ministère chargé de la santé (article 41).
  • Les établissements déjà autorisés devaient se conformer au décret dans un délai d'une (1) année, et ceux dont les délais de réalisation étaient écoulés devaient finaliser leur projet dans un délai de deux (2) ans au maximum, ces délais courant à compter de la publication au Journal officiel du 14 avril 2021 (articles 56 et 57).

Les contrôles

Sans préjudice des autres formes de contrôle prévues par la législation, les établissements privés de santé sont soumis au contrôle des services compétents du ministère chargé de la santé (article 48). Le contrôle porte notamment sur (article 49) :

  • La qualité de la prise en charge médicale, médico-chirurgicale et/ou de médecine dentaire et des soins paramédicaux, à travers l'équipement médical et le personnel qualifié.
  • La conformité des activités développées, et le respect de l'aménagement des locaux approuvé.
  • La présence du personnel soignant recruté et autorisé à exercer, et les modalités de son recrutement.
  • Le bon état de fonctionnement des matériels et équipements médicaux, et la bonne gestion des produits pharmaceutiques.
  • Le respect de la législation et de la réglementation, notamment en matière d'hygiène et de sécurité.
  • La tenue des dossiers des patients et des registres requis.

Le directeur de l'établissement et/ou son directeur technique doivent faciliter les missions de contrôle (article 50). Les agents consignent les insuffisances, manquements et irrégularités sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur de wilaya chargé de la santé, et établissent des procès-verbaux adressés aux services de santé concernés, avec copies au responsable et au directeur de l'établissement (article 51).

En cas de manquements ou d'irrégularités, l'établissement est mis en demeure par le directeur de santé de wilaya et doit s'y conformer dans un délai n'excédant pas un (1) mois (article 52).

Les sanctions

Les sanctions que le décret énumère sont des sanctions administratives. Il ne fixe aucun montant d'amende.

  • Si la mise en demeure n'est pas respectée : la fermeture temporaire pour une durée n'excédant pas une (1) année, ou la fermeture définitive en cas d'infractions graves et répétées, notamment aux dispositions de l'article 49 (article 53).
  • La fermeture peut être prononcée immédiatement, pour une durée n'excédant pas trente (30) jours, en cas d'absence du directeur technique sans justificatif, de développement d'une activité non autorisée, d'exercice de professionnels de santé non autorisés, de transformation des locaux sans autorisation, ou d'entrave empêchant la mission de contrôle (article 53).
  • La fermeture définitive ou temporaire est prononcée par le ministre chargé de la santé, sur la base d'un rapport circonstancié des services compétents du ministère (article 54).
  • Le wali peut prononcer la fermeture pour une période n'excédant pas trois (3) mois, sur rapport des services compétents du ministère chargé de la santé, conformément à l'article 315 de la loi n° 18-11 que le décret cite. Il en informe le ministre (article 55).
  • La cessation d'activité de six (6) mois ou plus entraîne le retrait de l'autorisation d'ouverture et d'exploitation (article 45).

Ce qui décide, selon le texte

Le texte ne désigne pas de critère unique d'appréciation du ministre. Il rend déterminants quatre éléments, chacun à un endroit précis.

  • La conformité aux normes fixées par arrêté : aucun dossier n'est transmis à l'administration centrale si le projet ne les respecte pas (articles 6 et 24).
  • L'implantation, déterminée par la carte sanitaire, le schéma d'organisation sanitaire et les normes de couverture médicale (article 12).
  • La visite de conformité et l'avis motivé du directeur de wilaya, qui accompagnent le dossier transmis au ministre (articles 23, 25 et 19).
  • Le respect des délais de réalisation, dont dépend la caducité de l'autorisation de réalisation (articles 21 et 22, rédaction du décret 24-430).

La décision elle-même appartient au ministre chargé de la santé (articles 16, 20 et 26). En cas de rejet de la demande d'ouverture et d'exploitation, le promoteur peut former un recours devant lui (article 26).

Ce que le décret 24-430 a changé, et la vérification du texte en vigueur

Le décret exécutif n° 24-430 du 30 décembre 2024, publié au Journal officiel n° 88 du 31 décembre 2024, modifie et complète le décret 21-136. Son article 1er réécrit les articles 21 et 22 et ne touche à aucun autre article.

  • L'article 21 impose désormais au porteur de projet de déposer le permis de construire auprès des services compétents du ministère chargé de la santé dans les huit (8) jours de sa délivrance, et fait courir les cinq (5) ans de réalisation à compter de la délivrance de ce permis. La rédaction de 2021 faisait courir ces cinq ans à compter de la délivrance de l'autorisation de réalisation.
  • L'article 22 compte désormais trois cas de caducité, et le délai de cinq (5) ans y court à compter du permis de construire. La rédaction de 2021 prévoyait une caducité à trois (3) ans à compter de l'autorisation de réalisation.

Nous avons parcouru les sommaires du Journal officiel de 2025 (numéros 1 à 87) et de 2026 (jusqu'au numéro 73 du 14 octobre 2026) conservés dans notre archive : aucun titre ne modifie le décret 21-136. Numéros absents de notre archive : 14, 39, 67 pour 2025, 31, 44, 47, 50, 51, 52, 68 pour 2026. Cette page sera corrigée le jour où un texte nouveau paraît.

Cette page ne reproduit ni l'arrêté du ministre chargé de la santé prévu à l'article 6 (normes d'infrastructures, d'équipements et de personnels), ni celui de l'article 34 (registres). Le décret 21-136 les cite sans en donner le contenu.

Nos sources

Deux textes, lus dans le Journal officiel et non dans un article de presse. Les liens pointent vers joradp.dz.

Le texte intégral du décret 21-136 et les codes d'activité CNRC qui s'y rattachent figurent sur sa page de référence, vers laquelle renvoient les liens en bas de cette page.

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