Décret exécutif n° 19-253 du 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance, modifié.
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Présentation
Le texte n° 19-253 (2019) est la référence légale rattachée à 3 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 58. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 19-253 du 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance, modifié.
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (3 codes). Ce périmètre représente 0,1 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 605018 au 605037. Sur ces 3 activités, 3 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont WILAYA (3 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 3 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
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Décret n° 19-253 (2019)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 58 de 2019, édition en langue française.
Des textes modificatifs ont été publiés depuis : n° 20-264 (Journal officiel n° 55 de 2020); n° 25-88 (Journal officiel n° 14 de 2025). Le texte ci-dessous est celui de la parution d'origine et n'intègre pas ces modifications.
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Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d'accueil de la petite enfance, désignés ci-après les « établissements ».
CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux établissements accueillant les enfants âgés de trois (3) mois à moins de six (6) ans.
Les établissements d'accueil de la petite enfance sont :
- la crèche ;
- le jardin d'enfants ;
- l'établissement « multi-accueil ».
Art. 3. L'accueil de la petite enfance s'effectue dans les différents établissements créés par les administrations, les institutions ou les services publics, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles sociales, les associations, les entreprises et les personnes physiques ou morales de droit privé, conformément à la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret.
Art. 4. Le nombre d'enfants accueillis dans les établissements ne peut être supérieur à cent cinquante (150) enfants.
Le nombre d'enfants accueillis est fixé, en fonction de la capacité réelle de l'établissement, par la commission conjointe citée à l'article 23 ci-dessous.
Art. 5. Les établissements sont tenus de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile de l'établissement, des enfants accueillis et des personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 6. Les établissements sont tenus d'appliquer des programmes appropriés pour chaque catégorie d'âge par une équipe pédagogique, conformément aux programmes approuvés par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère chargé de l'éducation nationale.
Art. 7. Les établissements doivent disposer de locaux adaptés et adéquats pour l'application du projet de l'établissement et permettant au personnel l'accomplissement de leurs tâches dans de bonnes conditions aux normes de sécurité et d'hygiène, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Ils doivent disposer, en outre, d'un espace pour l'accueil des parents d'enfants qui peuvent effectuer des visites de ces établissements et s'enquérir des conditions et modalités de la prise en charge de leurs enfants.
Art. 8. Les établissements sont tenus d'accueillir les enfants handicapés, si leur état ne nécessite pas leur accueil dans des unités aménagées, pour faciliter leur intégration progressive et totale dans le milieu social.
Art. 9. Les établissements accueillant des enfants handicapés, bénéficient de mesures incitatives, octroyées par l'Etat, en matière de soutien pédagogique, notamment la formation complémentaire, dant les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 10. Les établissements sont tenus d'afficher la liste des prestations fournies et les tarifs relatifs à la prise en charge des enfants accueillis dans un endroit approprié permettant facilement d'en prendre connaissance.
Art. 11. Les établissements élaborent un règlement intérieur conforme au règlement intérieur-type. Il doit être affiché et porté à la connaissance du personnel et des parents d'enfants.
Le règlement intérieur-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
CHAPITRE II
MISSIONS DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Art. 12. Les établissements ont pour mission d'accueillir des enfants et de veiller à leur développement, à leur sécurité, à leur bien-être et à leur intégration sociale et scolaire.
Art. 13. Outre les missions prévues à l'article 12 ci-dessus, les établissements sont chargés des missions suivantes :
La crèche qui accueille des enfants âgés de trois (3) mois à trois (3) ans est chargée, notamment :
- d'assurer l'éveil et la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l'enfant ;
- du suivi médical, psychologique affectif et social du nourrisson et de l'enfant ;
- d'assurer le développement psychomoteur de l'enfant et de le préparer à l'intégration sociale ;
- d'assurer l'hygiène alimentaire, corporelle, vestimentaire et environnementale ;
- d'organiser des activités de loisir dans le cadre du programme pédagogique unifié destiné à réaliser l'autonomie précoce chez l'enfant ;
- d'aider et d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants, notamment la femme travailleuse afin de lui permettre de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.
Le jardin d'enfants qui accueille des enfants âgés de plus de trois (3) ans à moins de six (6) ans est chargé, notamment :
- d'assurer le développement psychomoteur et les préparer à l'intégration sociale et scolaire ;
- de concourir à la prise en charge précoce des enfants en situation d'handicap ou atteints d'une maladie chronique ou invalidante et à leur intégration sociale et en milieu scolaire ordinaire ;
- de préparer l'enfant, conformément au programme éducatif prévu pour l'éducation préparatoire en vigueur du ministère chargé de l'éducation nationale, en prévision de l'étape de l'enseignement obligatoire ;
- d'exécuter des programmes de prise en charge pédagogiques et éducatifs arrêtés par le ministère chargé de la solidarité nationale ;
- de concourir à la prise en charge précoce des enfants pour découvrir et promouvoir leurs dons ;
- d'organiser des activités de loisir dans le cadre du programme pédagogique unifié destiné à réaliser l'autonomie précoce chez l'enfant ;
- d'aider et d'accompagner les parents dans l'éducation de leurs enfants, notamment la femme travailleuse afin de lui permettre de concilier la vie professionnelle et la vie familiale.
L'établissement « multi-accueil » qui reçoit des enfants âgés de trois (3) mois à moins de six (6) ans, est chargé notamment, d'exercer, selon les catégories d'âge, les missions dédiées à la crèche et au jardin d'enfants prévus à l'article 13 ci-dessus.
Art. 14. Les établissements doivent appliquer les programmes pédagogiques arrêtés par le ministère chargé de la solidarité nationale et les programmes arrêtés par le ministère chargé de l'éducation nationale relatifs au palier préparatoire, sous réserve des dispositions des articles 38 et 40 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale.
Art. 15. Les établissements sont tenus d'impliquer les parents dans la mise en œuvre d'un projet socio-éducatif adapté, inclus dans le programme pédagogique unifié arrêté par le ministère chargé de la solidarité nationale, assurant notamment :
- la préparation psychologique et éducative des enfants pour assurer l'autonomie, le développement et leur bien-être ;
- inculquer aux enfants les valeurs religieuses, morales, sociales, les constantes nationales, les comportements citoyens et la préservation de l'environnement.
Art. 16. Les établissements doivent assurer les prestations suivantes :
- élaborer un programme hebdomadaire de repas sains et équilibrés, élaboré par le directeur de l'établissement et visé par le médecin ;
- assurer un contrôle médical régulier par un médecin et, le cas échéant, un contrôle psychologique par un psychologue clinicien ou un orthophoniste.
Art. 17. Outre les programmes d'activités mis en œuvre, les établissements peuvent dispenser des activités optionnelles sur autorisation de la direction chargée de l'action sociale de wilaya.
Art. 18. Les établissements sont tenus d'assurer leur activité en permanence durant toute l'année à l'exception des journées de repos hebdomadaires et des fêtes légales.
CHAPITRE III
CONDITIONS DE CREATION DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Art. 19. Les établissements d'accueil de la petite enfance sont créés par les institutions et administrations publiques ainsi que les autres personnes physiques ou morales de droit public et privé prévus à l'article 3 ci dessus.
Art. 20. Lorsque le fondateur est une personne physique, il doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité algérienne ;
- jouir de ses droits civils et civiques ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation infamante ou incompatible avec l'exercice de l'activité.
Art. 21. Lorsque le fondateur est une personne morale, il doit, en plus des conditions prévues à l'article 20 ci-dessus, être régulièrement constitué, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 22. La création d'un établissement est subordonnée à l'agrément du wali territorialement compétent, après avis de la commission ad hoc prévue à l'article 26 ci-dessous, sur la base d'un dossier administratif et technique et la souscription au cahier des charges-type dont le modèle est joint au présent décret.
Art. 23. Le dossier administratif et technique prévu à l'article 22 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :
1/ Pour la personne physique :
- une demande manuscrite ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- une copie du registre du commerce pour les établissements exerçant leurs activités à but lucratif ;
- un programme des activités ;
- la liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant les diplômes et les qualifications requis ;
- un état descriptif des équipements et moyens pédagogiques et didactiques nécessaires ;
- une fiche technique indiquant les structures et la capacité d'accueil de l'établissement selon le modèle-type élaboré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale ;
- le titre légal d'occupation des locaux ;
- le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d'expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d'études agréé.
Le dossier est complété par un procès-verbal de visite préalable des locaux, établi par une commission conjointe composée des représentants de la direction chargée de l'action sociale de wilaya, de la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction et les services de la protection civile, selon le modèle élaboré par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale.
2/ Pour la personne morale :
- en sus des pièces mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus, une copie du statut de la personne morale.
Art. 24. Le dossier administratif et technique accompagné de la souscription au cahier des charges, est déposé auprès de la direction de wilaya chargée de l'action sociale contre un récépissé de dépôt remis au demandeur.
Art. 25. La direction de wilaya chargée de l'action sociale, procède à la vérification de la conformité du dossier administratif et technique et du cahier des charges et le soumet à la commission ad hoc prévue à l'article 26 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours maximum, à compter de la date de dépôt du dossier.
Art. 26. Il est créé une commission ad hoc chargée d'étudier le dossier de demande de création des établissements et de donner son avis motivé sur la conformité et l'éligibilité des dossiers administratifs et techniques accompagnés des cahiers des charges, dans un délai maximum de vingt (20) jours.
Elle peut, le cas échéant, demander un complément d'informations.
Art. 27. Les dossiers administratifs et techniques des demandes, accompagnés de l'avis motivé de la commission ad hoc sont transmis au wali qui se prononce sur les demandes, dans un délai qui ne dépasse pas vingt-et-un (21) jours.
La décision du wali doit être notifiée au demandeur, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de signature de l'arrêté.
Art. 28. L'arrêté d'agrément doit indiquer notamment, le nom du fondateur, le type de l'établissement, la capacité d'accueil et les prestations dispensées.
Art. 29. En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale, dans un délai maximum d'un mois (1), à compter de la date de notification de la décision.
Art. 30. La commission ad hoc, présidée par le directeur chargé de l'action sociale de wilaya, comprend :
- un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ;
- un représentant de la direction de la santé et de la population de la wilaya ;
- un représentant de la direction de l'éducation de la wilaya ;
- un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya ;
- un représentant de la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction de la wilaya ;
- un représentant de la direction du commerce de la wilaya ;
- un représentant de la direction de la jeunesse et des sports de la wilaya ;
- un représentant de la direction de la protection civile de la wilaya ;
- le président de l'assemblée populaire de la commune, lieu d'implantation de l'établissement, ou son représentant ;
- un représentant du groupement de la gendarmerie nationale ;
- un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya ;
- le chef de service chargé de l'enfance au niveau de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ;
- un directeur d'établissement pour enfants assistés ;
- un inspecteur pédagogique chargé de la circonscription, lieu d'implantation de l'établissement ;
- deux (2) représentants d'associations à caractère social et humanitaire activant dans le domaine de la protection et la promotion de l'enfance.
La commission ad hoc peut faire appel à toute personne pouvant l'aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Le secrétariat de la commission ad hoc est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale.
Art. 31. Les membres de la commission ad hoc sont désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités, organismes et organisations dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans renouvelable. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante.
Art. 32. La commission ad hoc se réunit chaque deux (2) mois en session ordinaire, sur convocation de son président. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les délibérations de la commission ad hoc sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 33. Les délibérations de la commission ad hoc font l'objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par son président et transmis au wali et au directeur de wilaya chargé de l'action sociale.
Art. 34. La commission ad hoc élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 35. La commission ad-hoc élabore un rapport annuel dans lequel elle évalue ses activités et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale et au wali.
CHAPITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS D'ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Section 1 Le directeur
Art. 36. L'établissement est administré de façon effective et permanente par un directeur et doté d'une équipe psycho-pédagogique dont la composition, l'organisation et le fonctionnement, sont fixés par le règlement intérieur-type prévu à l'article 11 ci-dessus.
Art. 37. Le directeur de l'établissement doit :
- être de nationalité algérienne ;
- être âgé de 28, au moins ;
- justifier :
- soit d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme équivalent en rapport avec l'objet de l'établissement et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins, trois (3) années en matière de prise en charge des enfants ;
- soit d'un diplôme dans le domaine en rapport avec les missions de l'établissement et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins, cinq (5) années en matière de prise en charge des enfants.
- jouir de ses droits civils et civiques ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation infamante ou incompatible avec l'exercice de l'activité ;
- présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.
Art. 38. Le directeur de l'établissement est nommé parmi les personnes ayant des diplômes, notamment dans le domaine de l'administration et de la gestion, de la psychologie, de l'éducation et de l'enseignement spécialisé, de la sociologie éducative et familiale et des sciences administratives et juridiques.
Art. 39. Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il est chargé, notamment :
- de représenter l'établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- d'élaborer les projets socio-éducatifs, les programmes d'activités de l'établissement et le suivi de leur exécution ;
- d'appliquer le projet social et éducatif de l'établissement ;
- d'assurer la sécurité et le bien-être des enfants ;
- d'appliquer le règlement intérieur de l'établissement ;
- d'appliquer les règles de santé, de sécurité et d'hygiène au sein de l'établissement ;
- d'encadrer l'équipe psycho-pédagogique et de coordonner les activités éducatives ;
- de préparer le projet de budget et des comptes de l'établissement et s'assurer de leur mise en œuvre ;
- d'ordonnancer les recettes et les dépenses de l'établissement ;
- de passer tous marchés, contrats, accords ou conventions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- de nommer les personnels de l'établissement ;
- d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
- d'élaborer le rapport annuel d'activité de l'établissement et de le soumettre au directeur chargé de l'action sociale de la wilaya.
Art. 40. Le directeur de l'établissement ne peut diriger plus d'un établissement à la fois.
Art. 41. Tout changement de directeur d'établissement doit être porté par le fondateur à la connaissance de la direction chargée de l'action sociale de wilaya dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours.
En cas de vacance du poste du directeur, ce dernier est suppléé temporairement par un membre du corps pédagogique, désigné par le fondateur pour une période n'excédant pas trois (3) mois, dans l'attente de la nomination d'un nouveau directeur, la direction chargée de l'action sociale de wilaya étant informée.
Section 2 Les personnels
Art. 42. Les établissements sont tenus de disposer de personnels pédagogiques et administratifs nécessaires pour l'exécution de leur projet d'éducation et d'enseignement, en vue :
- d'accompagner l'enfant dans la réalisation de son autonomie en respectant ses capacités individuelles et ses vocations ;
- de renforcer l'appartenance de l'enfant aux valeurs religieuses, morales et sociales, et la préservation de l'environnement ;
- de développer et d'épanouir les capacités psychologiques, fonctionnelles et linguistiques chez l'enfant ;
- de développer la personnalité de l'enfant ;
- d'accueillir et d'orienter les enfants et leurs parents ;
- de prendre en charge les enfants handicapés accueillis dans l'établissement.
Art. 43. Les personnels responsables de l'accueil et de l'orientation sont chargés, notamment :
- d'apprendre aux enfants des comportements pour leur autonomisation personnelle ;
- de surveiller les enfants pendant les récréations ;
- d'organiser l'entrée des enfants en classe ;
- de veiller à la sûreté et à la sécurité des enfants au sein de l'établissement ;
- d'organiser l'entrée et la sortie des enfants de l'établissement ;
- de veiller à remettre les enfants à leurs parents ou à des personnes autorisées.
Art. 44. Les personnels pédagogiques sont chargés, notamment :
- de l'éveil et de la stimulation psychomotrice du nourrisson et de l'enfant ;
- de la garde de la petite enfance ;
- de donner aux enfants l'éducation durant la période précoce de l'enfance ;
- de stimuler les potentialités de la petite enfance ;
- d'accompagner, de soutenir, et de guider les enfants dans leur divers apprentissages et découvertes ;
- d'encourager et de valoriser les enfants ;
- de stimuler le développement social des enfants ainsi que leur autonomie, de façon ludique, à travers des activités collectives, des chants, des jeux, des livres et des activités variées ; - de suivre le développement global de l'enfant et de s'adapter, au mieux, à ses besoins et à ses capacités ;
- de veiller au développement de la créativité chez l'enfant ; - de favoriser les échanges à travers les différents jeux, activités ou discussions collectives ;
- de préserver la propreté des locaux, du mobilier et des objets existants ;
- d'appliquer le projet pédagogique au sein de l'équipe.
Art. 45. Les personnels pédagogiques et techniques des établissements, doivent remplir les conditions de diplômes, de qualifications et de compétences nécessaires pour l'exercice des activités inhérentes à la prise en charge de la petite enfance en vigueur au niveau du secteur de la solidarité nationale.
Art. 46. Les établissements peuvent, à leur demande, bénéficier de la part des centres nationaux de formation relevant du ministère chargé de la solidarité nationale d'une assistance technique, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels techniques.
Les conditions et les modalités de l'assistance technique prévue ci-dessus, font l'objet de convention conclue entre les centres nationaux de formation relevant du ministère chargé de la solidarité nationale et les établissements.
CHAPITRE V
CONTROLE
Art. 47. Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter, notamment sur :
- la mise en œuvre des projets pédagogiques établis par les services du ministère chargé de la solidarité nationale et du ministère chargé de l'éducation nationale ;
- le respect de la liste des repas sains et équilibrés ;
- le respect des normes d'hygiène et de sécurité ;
- le respect des normes de stockage des produits alimentaires et leur conformité à l'hygiène sanitaire ;
- le respect des dispositions législatives et réglementaires régissant la petite enfance ;
- le respect des clauses du cahier des charges ;
- la tenue des dossiers administratifs et de santé des enfants et des personnels ;
- la tenue des registres et des documents administratifs.
Art. 48. Les services chargés du contrôle relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, sont tenus d'établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les observations, le cas échéant, les irrégularités et les manquements éventuels. Une copie du procès-verbal est adressée au directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, au fondateur et au directeur de l'établissement dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de contrôle.
Art. 49. En cas de constatation d'irrégularités ou de manquements aux dispositions légales et réglementaires et aux clauses du cahier des charges, le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya met en demeure l'établissement, par écrit, aux fins d'y remédier dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du procès-verbal.
En cas d'inobservation de la mise en demeure, l'établissement encourt les sanctions administratives suivantes :
- la fermeture pour une durée de trois (3) mois ;
- la fermeture pour une durée de six (6) mois en cas de récidive ;
- le retrait de l'agrément sur la base du rapport du directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya qui doit en tenir informés, les services de l'antenne du centre nationale du registre du commerce territorialement compétent.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 50. Les établissements agréés dans le cadre du décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé, sont tenus de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas une (1) année à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Art. 51. Sont abrogées les dispositions relatives aux établissements d'accueil de la petite enfance prévues par le décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d'accueil de la petite enfance.
Art. 52. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019. Nour-Eddine BEDOUI.
La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.
Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel
Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
- Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
- Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
- Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
- Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale, notamment ses articles 38 et 40 ;
- Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
- Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;
- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
- Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant au 15 juillet 2015 relative à la protection de l'enfant ;
- Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ;
- Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31mars 2019, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel ;
- Vu le décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l'organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d'accueil de la petite enfance ;
- Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l'organisation de la direction de l'action sociale de wilaya ;
- Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
- Décrète :
Tous les codes d'activité (3)
Secteur: Services (3 codes)
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