Un modèle de CDI de droit algérien, clause par clause, avec pour chacune l'article de la loi 90-11 ou de l'ordonnance 97-03 qui la fonde. Fichier Word gratuit en français et en arabe, sans inscription. Modèle informatif : il ne constitue pas une consultation juridique.
Modèle de contrat de travail à durée indéterminée, droit algérien
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Modèle informatif. Il ne constitue pas une consultation juridique. Le contrat réel se lit avec votre convention collective de branche et le règlement intérieur de l'entreprise.
Il faut commencer par la règle qui surprend le plus, parce qu'elle décide de tout le reste. En droit algérien, la relation de travail prend naissance par contrat écrit ou non écrit, article 8 de la loi 90-11 du 21 avril 1990. Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler pour le compte d'un employeur. Le contrat est établi dans les formes qu'il convient aux parties d'adopter, article 9, et sa preuve peut être faite par tout moyen, article 10.
Autrement dit, un contrat de travail à durée indéterminée n'a pas de forme imposée par la loi, et l'absence d'écrit ne fait pas disparaître la relation de travail. L'article 11 va plus loin : le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée sauf s'il en est disposé autrement par écrit, et lorsqu'il n'existe pas de contrat écrit, la relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée.
L'écrit ne sert donc pas à créer le CDI, il sert à prouver ce qui a été convenu au delà du minimum légal : le poste, la classification, le salaire de base, les primes, le lieu de travail, la période d'essai retenue. C'est pour cela qu'un CDI écrit reste indispensable en pratique, même là où la loi ne l'impose pas. Notre modèle est construit dans cet esprit.
Chaque clause du fichier porte sa référence. Voici la correspondance, dans l'ordre du document.
Il faut ouvrir ce dossier plutôt que de le contourner, parce qu'il décide d'une clause que tout contrat porte.
L'édition arabe du Journal officiel n° 17 du 25 avril 1990, page 564, écrit à l'article 18 que le travailleur nouvellement recruté peut être soumis à une période d'essai ne dépassant pas six mois, le chiffre étant écrit en toutes lettres et repris en chiffres entre parenthèses. L'édition française du même numéro, page 490, écrit dix mois au même article. Nous avons relu les deux passages recadrés à 420 points par pouce : il n'y a pas d'ambiguïté de lecture, les deux éditions portent bien deux nombres différents.
Les deux éditions concordent sur tout le reste de l'article : douze mois pour les postes de travail de haute qualification, et fixation de la durée réelle par voie de négociation collective, pour chaque catégorie de travailleurs ou pour l'ensemble d'entre eux. La divergence ne porte que sur le plafond de droit commun.
Nous retenons six mois. La couverture de l'édition française porte la mention traduction française, et la grille d'abonnement du Journal officiel distingue l'édition originale de l'édition originale et sa traduction : l'arabe est l'édition originale. C'est aussi ce qui explique pourquoi les praticiens algériens annoncent six mois alors que les modèles recopiés depuis un texte français annoncent dix : le chiffre de six ne sort pas de nulle part, il sort de l'original.
Nous n'écrivons pas pour autant que l'édition française est erronée, ce serait une conclusion juridique que nous n'avons pas qualité pour tirer. Nous constatons la divergence, nous citons les deux pages, et nous vous laissons la porter à votre conseil si l'enjeu le justifie. Dans le fichier, la clause est écrite avec six mois et une note de bas de page renvoie à cette section.
Un point pratique qui vaut dans les deux hypothèses : la période retenue dans votre contrat sera de toute façon celle de votre convention collective de branche, que l'article 18 charge expressément de la fixer. Le plafond légal n'est qu'un plafond.
L'article 22 de la loi 90-11, dans sa version publiée en 1990, fixait la durée légale du travail à quarante quatre heures par semaine. C'est le chiffre que l'on retrouve encore dans une quantité de modèles téléchargeables, dans des supports de cours et dans des contrats réels signés cette année.
Il est faux depuis 1997. L'ordonnance 97-03 du 11 janvier 1997 fixe la durée légale hebdomadaire à quarante heures, réparties au minimum sur cinq jours ouvrables, article 2. Et son article 8 abroge expressément les articles 22 à 26 de la loi 90-11. Un contrat qui cite l'article 22 de la loi 90-11 pour justifier une durée hebdomadaire cite un article abrogé depuis vingt neuf ans.
Notre modèle cite l'ordonnance 97-03. C'est aussi pour cela que les articles 25 et 26 de la loi 90-11, sur la pause en séance continue et sur l'amplitude journalière, n'apparaissent pas dans le fichier : leurs règles ont été reprises aux articles 6 et 7 de l'ordonnance, et ce sont ces articles là que le modèle nomme.
La loi 22-16 du 20 juillet 2022 a ajouté à la loi 90-11 les articles 56 bis à 56 bis 6. Ils ouvrent au travailleur un droit à un congé non rémunéré pour création d'entreprise, une fois durant sa carrière professionnelle, ainsi qu'un droit au recours au travail à temps partiel pour le même motif.
La durée est d'une année au maximum, article 56 bis 1, prorogeable exceptionnellement de six mois au plus sur justification fournie par le travailleur. L'employeur peut, pour nécessité de service et après avis du comité de participation, reporter la date de départ de six mois au plus si l'absence risque d'avoir des effets majeurs préjudiciables à l'entreprise, article 56 bis 2.
Le congé suspend la rémunération et fait cesser le bénéfice des droits liés à l'ancienneté et à l'avancement, mais le travailleur préserve ses droits acquis liés à son poste à la date de sa mise en congé, et il continue de bénéficier de la couverture en matière de sécurité sociale selon des modalités fixées par voie réglementaire, article 56 bis 3. En cas de non réalisation du projet, il peut demander sa réintégration au moins un mois avant l'expiration du congé, article 56 bis 4. S'il crée son entreprise, ou s'il n'a pas demandé sa réintégration dans ce délai, la relation de travail prend fin, article 56 bis 5.
Le modèle mentionne ce droit dans une clause de renvoi. Il ne le détaille pas dans le contrat, parce que c'est un droit légal qui s'applique sans être stipulé : le rappeler évite simplement qu'un employeur découvre son existence le jour où un salarié le demande.
Un contrat de travail ne fixe pas les motifs de licenciement, et un modèle qui prétendrait le faire serait dangereux. En droit algérien, le licenciement à caractère disciplinaire intervient dans les cas de fautes graves commises par le travailleur, article 73 dans sa rédaction issue de la loi 91-29 du 21 décembre 1991, qui énumère elle même une liste de fautes graves. C'est le règlement intérieur qui fixe la qualification des fautes et les procédures, article 77.
Le licenciement prévu à l'article 73 est prononcé dans le respect des procédures fixées par le règlement intérieur, lesquelles prévoient obligatoirement la notification écrite de la décision et l'audition du travailleur concerné, qui peut se faire assister d'un travailleur de son choix appartenant à l'organisme employeur, article 73-2.
L'article 73-4, dans la rédaction que lui a donnée l'ordonnance 96-21 du 9 juillet 1996, règle les conséquences d'un licenciement irrégulier. Nous ne le paraphrasons pas ici : la page consacrée à l'attestation et au certificat de travail en donne le contenu, et le fichier CDI se contente d'un renvoi. La Cour constitutionnelle a reproduit cet article et déclaré sa constitutionnalité par une décision publiée au Journal officiel n° 34 du 19 mai 2022.
Sur l'indemnité, en revanche, le modèle peut être précis, parce que l'article 72 l'est : en cas de licenciement individuel ou collectif, le travailleur recruté pour une durée indéterminée a droit à une indemnité de licenciement, due à raison d'un mois par année de travail au sein de l'organisme employeur dans la limite de quinze mois, calculée sur la base de la moyenne mensuelle la plus avantageuse des rémunérations perçues durant les trois dernières années de travail.
L'article 21 de la loi 90-11 autorise l'employeur à recruter des travailleurs étrangers dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, lorsqu'il n'existe pas une main d'oeuvre nationale qualifiée. Le contrat de travail n'est donc qu'une pièce du dossier : le titre de travail se demande à part, avant que la relation puisse courir.
Notre modèle porte un avertissement en première page pour ce cas et renvoie à la page consacrée au permis de travail des salariés étrangers. Ne signez pas un CDI avec un salarié étranger en pensant que le contrat règle la question du titre de travail.
Chaque article cité sur cette page a été lu dans le PDF du Journal officiel, et lu sur le rendu image de la page, pas sur le flux de texte extrait. Ce n'est pas une précaution de style : les numéros du Journal officiel antérieurs à 2002 sont des scans qui n'extraient aucun caractère, et la loi 90-11 elle-même est de 1990. Elle a donc été lue page par page, et les chiffres porteurs ont été relus recadrés à 420 points par pouce.
Nous avons aussi lu l'édition originale arabe de la loi 90-11, et pas seulement sa traduction française. C'est ce qui a fait apparaître la divergence de l'article 18 sur la période d'essai, et c'est ce qui fixe la terminologie de notre édition arabe.
La chaîne de modification retracée le 22 août 2026 comprend la loi 91-29 du 21 décembre 1991, l'ordonnance 96-21 du 9 juillet 1996, l'ordonnance 97-02 et l'ordonnance 97-03 du 11 janvier 1997, et la loi 22-16 du 20 juillet 2022. Les 2 948 numéros du Journal officiel de notre archive locale ont été fouillés le même jour : sur la période où le balayage est possible, c'est à dire 2002 et au delà, la loi 22-16 est le seul texte qui modifie la loi 90-11.
Ce que nous ne pouvons pas affirmer, et que nous n'affirmons donc pas : la période 1998 à 2001 n'a pas pu être balayée automatiquement, ses numéros étant des images. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité. Nous disons ce qui a été vérifié et à quelle date.
Enfin, ces modèles sont informatifs. Ils ne constituent pas une consultation juridique, et nous n'affirmons pas qu'ils sont juridiquement suffisants pour une situation donnée. Ils ne promettent aucune décision d'une administration ni d'un tribunal.
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