Coopération fiscale internationale · JO n° 80 du 30 novembre 2025
Décret présidentiel n° 25-292 : l'Algérie ratifie la convention d'assistance administrative mutuelle en matière fiscale
Ce que dit le texte
Le décret présidentiel n° 25-292 du 19 Joumada El Oula 1447 correspondant au 10 novembre 2025, publié au Journal officiel n° 80 du 30 novembre 2025, porte ratification, avec réserves et déclarations interprétatives, de la convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale signée à Strasbourg le 25 janvier 1988, telle qu'amendée par le protocole entré en vigueur le 1er juin 2011. Le texte intégral de la convention amendée est publié à la suite du décret.
Cette convention est l'instrument multilatéral de référence en matière d'échange de renseignements fiscaux. Elle organise trois grandes formes d'assistance entre États parties : l'échange de renseignements, qui peut être sur demande, automatique ou spontané, l'assistance en matière de recouvrement des créances fiscales, et l'assistance en matière de notification de documents. Pour une entreprise ou un dirigeant disposant d'intérêts hors d'Algérie, la ratification signifie que l'administration fiscale algérienne dispose désormais d'un canal conventionnel pour obtenir des informations auprès de ses homologues étrangers, et réciproquement.
L'annexe A du décret énumère les impôts algériens couverts, et c'est la partie la plus directement utile. Au titre des impôts sur le revenu ou les bénéfices figurent l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices des sociétés et l'impôt sur le résultat pétrolier. Au titre des gains en capital perçus séparément figurent les revenus des capitaux mobiliers ainsi que les plus-values de cession à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis et des droits réels immobiliers, de même que celles résultant de la cession d'actions, de parts sociales ou de titres assimilés. Au titre des impôts sur l'actif net figure l'impôt sur la fortune. Au titre de la propriété immobilière figure la taxe foncière. Au titre des impôts généraux sur les biens et services figure la taxe sur la valeur ajoutée.
La lecture de cette liste par différence est instructive. Les cotisations de sécurité sociale, que la convention range dans une catégorie distincte, ne figurent pas dans l'annexe algérienne, non plus que les impôts sur les successions et donations ni les impôts sur des biens et services déterminés. Les droits de douane sont, quant à eux, exclus par la convention elle-même. Le champ de l'assistance est donc large sur le terrain de l'impôt direct, de l'impôt sur la fortune, de la taxe foncière et de la TVA, et plus étroit ailleurs.
L'annexe B désigne l'autorité compétente. L'Algérie déclare que l'autorité dotée des pouvoirs mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.d de la convention est le ministre chargé des finances ou ses représentants autorisés. C'est donc par ce canal, et non directement de service à service, que transitent formellement les demandes. L'annexe C définit le terme de ressortissant comme toute personne physique possédant la nationalité algérienne et toute personne morale, société de personnes et association constituée conformément à la législation en vigueur.
Un point doit être signalé avec précision, parce qu'il conditionne la portée réelle de l'engagement. Le titre du décret annonce une ratification avec réserves et déclarations interprétatives, et l'article 30 de la convention, reproduit dans le texte publié, énumère les réserves que tout État peut formuler : refus d'assistance pour certaines catégories d'impôts, refus d'assistance en matière de recouvrement, non-rétroactivité sur les créances antérieures, refus d'assistance en matière de notification, refus de notification par voie postale, limitation temporelle de l'application de l'article 28 paragraphe 7. Or le texte publié au Journal officiel n° 80 ne précise pas lesquelles de ces options l'Algérie a effectivement retenues : seules les annexes A, B et C sont imprimées. L'énoncé des réserves algériennes ne figure donc pas dans le Journal officiel, et il faut se reporter à l'instrument de ratification déposé auprès du dépositaire pour le connaître. Nous ne le présumons pas.
Sur l'entrée en vigueur, le décret ne fixe aucune date propre. Celle-ci résulte des stipulations de la convention elle-même et de la date de dépôt de l'instrument de ratification.
Les chiffres et délais à retenir
- Convention
- Strasbourg, 25 janvier 1988, amendée par le protocole du 1er juin 2011
- Impôts directs couverts
- IRG, IBS et impôt sur le résultat pétrolier
- Gains en capital
- Revenus des capitaux mobiliers et plus-values immobilières et de cession de titres
- Actif net
- Impôt sur la fortune
- Autres impôts couverts
- Taxe foncière et taxe sur la valeur ajoutée
- Autorité compétente
- Ministre chargé des finances ou ses représentants autorisés (annexe B)
- Non listés
- Cotisations de sécurité sociale, successions et donations
- Réserves algériennes
- Non imprimées au Journal officiel n° 80
Questions fréquentes
Quels impôts algériens sont couverts par la convention de Strasbourg ?
+
Selon l'annexe A du décret 25-292 : l'impôt sur le revenu global, l'impôt sur les bénéfices des sociétés, l'impôt sur le résultat pétrolier, les revenus des capitaux mobiliers, les plus-values immobilières et de cession de titres, l'impôt sur la fortune, la taxe foncière et la taxe sur la valeur ajoutée.
Qui est l'autorité compétente algérienne pour l'échange de renseignements ?
+
Le ministre chargé des finances ou ses représentants autorisés, selon la déclaration figurant à l'annexe B du décret 25-292.
Quelles réserves l'Algérie a-t-elle formulées ?
+
Le décret annonce une ratification avec réserves et déclarations interprétatives, mais le texte publié au Journal officiel n° 80 n'en donne pas l'énoncé. Seules les annexes A, B et C sont imprimées. Il faut se reporter à l'instrument de ratification déposé auprès du dépositaire pour les connaître.
Les cotisations de sécurité sociale sont-elles concernées ?
+
Elles ne figurent pas dans la liste des impôts déclarés par l'Algérie à l'annexe A, alors que la convention prévoit une catégorie distincte pour elles.
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Source officielle
Ce digest a été rédigé à partir du texte publié au JO n° 80 du 30 novembre 2025. Les deux éditions officielles du numéro sont accessibles sur joradp.dz, le site du Secrétariat général du Gouvernement.
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Ce résumé est une information générale rédigée à partir du texte officiel. Il ne remplace ni la lecture intégrale du Journal officiel ni l'avis d'un professionnel du droit sur une situation particulière.

