Chapitre 30 du tarif douanier algérien, médicaments et produits pharmaceutiques

Le chapitre 30 porte les produits pharmaceutiques. L'intitulé est court, la frontière ne l'est pas : trois chapitres voisins reçoivent des marchandises que l'on croit spontanément pharmaceutiques. Et le classement tarifaire ne dit rien des autorisations sectorielles, qui se traitent à part.

Mis à jour le 19 août 2026 Lecture 5 min Source : Direction Générale des Douanes et Journal officiel

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L'intitulé officiel de ce chapitre

Voici le libellé du chapitre tel qu'il figure dans le tarif douanier algérien, et la section qui le contient.

30Chapitre 30

Intitulé français, référence

Produits pharmaceutiques.

Traduction arabe, aide à la navigation, sans valeur officielle

المنتجات الصيدلانية.

Section VI (Chapitre 28 à 38)

Produits des industries chimiques ou des industries connexes

Ce libellé localise, il ne classe pas. La règle générale interprétative 1 est formelle : le libellé des titres de sections et de chapitres n'a qu'une valeur indicative. Le classement est déterminé légalement par les termes des positions et par les notes de sections et de chapitres.

Où passe la frontière

La substance chimique présentée comme telle relève du chapitre 29, produits chimiques organiques. Les préparations de parfumerie ou de toilette et les préparations cosmétiques forment le chapitre 33, avec les huiles essentielles.

Enfin, un appareil ou un instrument n'est pas un produit pharmaceutique : l'intitulé du chapitre 90 vise les instruments et appareils d'optique, de mesure, de contrôle ou de précision et les instruments et appareils médico-chirurgicaux.

Les autres chapitres de la même section

Une marchandise hésite rarement entre deux sections. Elle hésite entre deux chapitres voisins. Voici les autres chapitres de cette section, avec leur intitulé officiel.

  • 28

    Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes.

  • 29

    Produits chimiques organiques.

  • 31

    Engrais.

  • 32

    Extraits tannants ou tinctoriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres.

  • 33

    Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques.

  • 34

    Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, cires pour l'art dentaire et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre.

  • 35

    Matières albuminoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiés; colles; enzymes.

  • 36

    Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables.

  • 37

    Produits photographiques ou cinématographiques.

  • 38

    Produits divers des industries chimiques.

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Le taux ne se lit pas dans le chapitre

Un chapitre ne porte aucun taux. Le droit de douane se fixe ligne par ligne, sur la sous-position à dix chiffres, et ce tableau ligne par ligne ne figure dans aucun des numéros du Journal officiel que nous archivons.

Nous ne le recopions donc pas ici, et nous vous déconseillons de le recopier depuis un site tiers : la seule source qui fasse foi pour le taux d'une ligne est la Direction générale des douanes.

Ce que la loi fixe, et que nous publions : les cinq taux du tarif de droit commun

L'article 3 de l'ordonnance n° 01-02, tel que complété et rédigé par l'article 80 de la loi de finances pour 2018, fixe cinq taux et cinq seulement. Le texte les appelle les taux du tarif de droit commun, et chaque sous-position à dix chiffres reçoit l'un d'eux.

  • Exemption0 %
  • Réduit5 %
  • Intermédiaire15 %
  • Majoré 130 %
  • Majoré 260 %

En vigueur au titre de la loi de finances pour 2026

Chaîne d'amendement vérifiée : article 3 de l'ordonnance n° 01-02 du 20 août 2001, modifié par l'article 80 de la loi de finances pour 2018 (loi n° 17-11 du 27 décembre 2017, Journal officiel n° 76 du 28 décembre 2017). Aucune loi de finances postérieure, jusqu'à celle de 2026 incluse (loi n° 25-17 du 14 décembre 2025, Journal officiel n° 88 du 31 décembre 2025), n'a modifié cette liste.

Attention : savoir qu'il existe cinq taux ne dit pas lequel s'applique à votre marchandise. Le taux dépend de la sous-position à dix chiffres retenue, et la loi de finances peut le modifier chaque année, y compris à titre temporaire. Relevez-le sur la ligne exacte auprès de la Direction générale des douanes, qui propose un service d'estimation des droits et taxes à l'importation, avant de chiffrer une opération. Une ligne mal lue se paie au dédouanement.

Du chapitre à la ligne à dix chiffres

La nomenclature est hiérarchique et c'est le dernier niveau qui commande les droits, les taxes et les documents exigés. À partir de ce chapitre, la descente se fait ainsi :

  1. 30

    Chapitre

    Deux chiffres. Le niveau de cette page.

  2. 30.XX

    Position

    Quatre chiffres. Les deux derniers donnent le rang de la position à l'intérieur du chapitre.

  3. 30XX.XX

    Sous-position SH

    Six chiffres, communs à tous les pays qui appliquent le Système harmonisé.

  4. 30XX.XX.XX.XX

    Subdivisions nationales

    Dix chiffres. Les quatre derniers sont algériens et portent le traitement tarifaire, réglementaire et statistique du produit. C'est la ligne exacte à relever.

La descente complète, avec les six règles générales interprétatives et l'exemple travaillé du manuel de la Direction générale des douanes, est expliquée sur la page mère. Voir les 21 sections et les 96 chapitres.

Les démarches algériennes qui accompagnent une importation

Le classement tarifaire n'est qu'une pièce du dossier. Voici les autres, telles que nous les documentons :

Les canaux officiels

Ce sont les seules sources à considérer comme faisant foi pour un taux, une mesure ou une décision de classement.

Questions fréquentes

Un dispositif médical se classe-t-il au chapitre 30 ?

L'intitulé du chapitre 30 vise les produits pharmaceutiques, tandis que celui du chapitre 90 vise notamment les instruments et appareils médico-chirurgicaux. Un appareil relève donc de la logique du chapitre 90 et non de celle du chapitre 30. Comme toujours, le titre oriente et ce sont les termes des positions et les notes qui déterminent le classement.

Quel est le droit de douane du chapitre 30 en Algérie ?

Aucun taux ne s'attache à un chapitre entier. Le tarif de droit commun ne connaît que cinq taux : exemption 0 %, réduit 5 %, intermédiaire 15 %, majoré 1 à 30 % et majoré 2 à 60 %. C'est la sous-position à dix chiffres de votre marchandise qui reçoit l'un d'eux. Ces cinq taux sont ceux de l'article 3 de l'ordonnance n° 01-02, dans sa rédaction issue de l'article 80 de la loi de finances pour 2018, en vigueur au titre de la loi de finances pour 2026. Le taux de votre ligne, lui, se vérifie auprès de la Direction générale des douanes.

Où trouver la ligne exacte à dix chiffres d'un produit du chapitre 30 (médicaments et produits pharmaceutiques) ?

Partez de cette page pour confirmer le chapitre, descendez à la position à quatre chiffres puis à la sous-position à six chiffres, et relevez la subdivision nationale à dix chiffres et son traitement dans le tarif officiel sur www.douane.gov.dz, qui propose aussi un service d'estimation des droits et taxes à l'importation. En cas de doute, l'administration des douanes instruit les demandes de renseignement tarifaire.

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Sources de cette page

  • Intitulés de la section et du chapitre : tarif douanier algérien, table des sections et chapitres, transcription verbatim du français.
  • Structure de la nomenclature et règles générales interprétatives : Manuel sur le Système harmonisé, Direction Générale des Douanes, Sous-Direction du Tarif Douanier et de l'Origine des Marchandises, octobre 2011.
  • Taux du tarif de droit commun : article 3 de l'ordonnance n° 01-02 du 20 août 2001 instituant un nouveau tarif douanier, complété et rédigé par l'article 80 de la loi de finances pour 2018 (loi n° 17-11 du 27 décembre 2017, Journal officiel n° 76 du 28 décembre 2017), inchangé jusqu'à la loi de finances pour 2026 incluse (loi n° 25-17 du 14 décembre 2025, Journal officiel n° 88 du 31 décembre 2025).
  • Application du Système harmonisé par l'Algérie : loi 91-09 du 27 avril 1991, décret présidentiel 91-241 du 20 juillet 1991, convention faite à Bruxelles le 14 juin 1983.