Les articles en un coup d'œil
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| Article | Objet | Date, délai ou chiffre clé |
|---|
| Article 93 | Régularisation fiscale volontaire, imposition libératoire de 8 % | Déclaration au plus tard le 31 décembre 2026 |
| Article 143 | Micro-importation sous statut d'auto-entrepreneur | Applicable à compter du 28 juin 2025 |
| Article 111 | Déclarations fiscales par voie électronique | Pas de date propre dans l'article |
| Articles 58, 74, 81, 82 et 109 | Logiciels de comptabilité et systèmes de caisse | Articles 58, 74 et 81 : à compter du 1er janvier 2027 |
| Article 116 | Fichier national des sociétés civiles (FNSC) | Transmission sous 30 jours |
| Article 117 | Constructions juridiques et trusts | Télédéclaration sous 30 jours |
| Article 103 | Déduction des investissements en hydrogène vert, boisement et énergies renouvelables | Plafond de 5 % du bénéfice imposable |
| Article 92 | TVA sur les contrats d'infrastructures d'électricité et de gaz | Jusqu'au 31 décembre 2026 |
| Article 94 | Taxe annuelle d'habitation | 400 et 1600 DA, ou 800 et 3200 DA |
| Article 97 | Taxe sur la consommation de carburants à chaque sortie du territoire | De 1 000 à 25 000 DA par sortie (tourisme) |
Article 93 : régularisation fiscale volontaire, imposition libératoire de 8 %
« Il est institué un dispositif exceptionnel de régularisation fiscale volontaire, dont la date limite de déclaration est fixée au 31 décembre 2026. »
- Bénéficiaires : « les personnes physiques ou morales, résidentes en Algérie en situation irrégulière vis-à-vis de l'administration fiscale ».
- Procédure : « La régularisation est effectuée par la souscription d'une déclaration simplifiée, à déposer auprès du directeur des impôts de wilaya concernée, dans laquelle il est indiqué le montant sur la base duquel sera appliquée une imposition unique libératoire calculée au taux de 8%, sans application des sanctions fiscales. »
- Poursuites : « Aucune poursuite ne peut être engagée à l'encontre des personnes ayant souscrit à ce dispositif, au titre des sommes déclarées au moyen du droit de remboursement et par les procédures de recouvrement forcé ou de poursuites judiciaires. »
- Application : « Les modalités d'application de ce dispositif sont précisées par voie réglementaire. »
Référence : loi n° 25-17 du 14 décembre 2025, article 93, Journal officiel n° 88 du 31 décembre 2025, page 57.
Article 143 : micro-importation sous statut d'auto-entrepreneur
L'article commence par « Nonobstant les dispositions législatives en vigueur » : « les contribuables exerçant l'activité de micro-importation définie par la législation et la réglementation en vigueur, sont éligibles au statut d'auto-entrepreneur ».
- Droits de douane et taxes : les opérations d'importation réalisées par l'auto-entrepreneur exerçant l'activité de micro-importation sont « soumises au taux réduit de 5% des droits de douane et exemptées du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des redevances douanières et des autres droits et taxes exigibles à l'importation, y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde ».
- Dédouanement : « Le dédouanement s'effectue au vu d'une déclaration en douane simplifiée. »
- Impôt : « les contribuables exerçant l'activité de micro-importation, sont soumis à chaque opération d'importation, à l'impôt forfaitaire unique fixé au taux de 0,5 % libératoire, calculé sur la base de la valeur en douane, augmentée des droits de douane et d'une marge forfaitaire de 30%. » Le montant est acquitté auprès des services des douanes, lors de la mise à la consommation des marchandises importées, et son produit est affecté au budget de l'État.
- Date : « Les dispositions du présent article sont applicables, à compter du 28 juin 2025. »
Référence : loi n° 25-17, article 143, Journal officiel n° 88, page 71.
Article 111 : déclarations fiscales par voie électronique
L'article 111 réécrit l'article 67 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 : « Sous réserve des dispositions de l'article 169 ter du code des procédures fiscales, les contribuables soumis au régime d'imposition du bénéfice du réel ou au régime simplifié des professions non commerciales relevant des services fiscaux dotés de solutions informatiques, doivent souscrire leurs déclarations fiscales par voie électronique. »
Référence : loi n° 25-17, article 111, Journal officiel n° 88, page 61.
Articles 58, 74, 81, 82 et 109 : logiciels de comptabilité et systèmes de caisse
Article 109 : « Les dispositions de l'article 51 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires et des articles 20 ter et 51 sexies du code des procédures fiscales, instituées par celles des articles 58, 74 et 81 de la présente loi, prennent effet, à compter du 1er janvier 2027. »
- Article 58 (page 43) : crée l'article 51 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires. L'assujetti à la TVA qui effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation, et qui enregistre ces opérations au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, doit présenter « un engagement de l'éditeur du logiciel ou d'un système de caisse, ou un certificat délivré par un organisme habilité d'accréditation de logiciels ou de systèmes de caisse », qui atteste que le logiciel ou le système satisfait aux conditions « d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, en vue de tout contrôle fiscal ».
- Article 74 (pages 50 et 51) : crée l'article 20 ter du code des procédures fiscales. Les contribuables soumis à la vérification générale ou ponctuelle de comptabilité et qui tiennent la comptabilité au moyen de systèmes informatiques doivent présenter « un engagement de l'éditeur du logiciel de comptabilité utilisé ». Pour les livraisons et prestations sans facturation enregistrées au moyen d'un logiciel ou d'un système de caisse, l'engagement de l'éditeur ou le certificat prévu à l'article 51 bis est exigé. Le texte règle aussi le contrôle des traitements informatiques, la remise d'une copie des fichiers des écritures comptables sous forme dématérialisée, et prévoit une prorogation de trente (30) jours de la durée de la vérification sur place.
- Article 81 (page 53) : crée l'article 51 sexies du code des procédures fiscales : « Les entreprises ou les opérateurs qui éditent des logiciels de comptabilité, de gestion ou des systèmes de caisse ou interviennent techniquement sur les fonctionnalités de ces produits, affectant directement ou indirectement, la passation des écritures comptables sur le livre journal prévu par la législation comptable en vigueur, sont tenus de présenter à l'administration fiscale, sur sa demande, tous codes, données, traitements ou documentation qui s'y rattachent. »
- Article 82 (page 53) : complète l'article 64 du même code. Les livres, registres, documents, fichiers ou pièces tenus sur support informatique « doivent être conservés sous cette forme » pendant les durées prévues. Les informations, données ou traitements soumis au contrôle de l'article 20 ter, ainsi que la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements, doivent être conservés sur support informatique « jusqu'à l'expiration de la sixième (6) année suivant celle à laquelle elle se rapporte ».
- Date : l'article 109 fixe au 1er janvier 2027 la prise d'effet de l'article 51 bis du code des taxes sur le chiffre d'affaires et des articles 20 ter et 51 sexies du code des procédures fiscales, créés par les articles 58, 74 et 81. Il ne cite pas l'article 82.
Références : loi n° 25-17, articles 58 (page 43), 74 (pages 50 et 51), 81 et 82 (page 53) et 109 (page 61), Journal officiel n° 88.
Article 116 : fichier national des sociétés civiles (FNSC)
« Il est créé auprès de la direction générale des impôts, un fichier national des sociétés civiles (FNSC), comportant, notamment les informations suivantes, fournies par les notaires : »
- Informations : la dénomination, l'objet social et l'adresse de la société ; le numéro d'identification fiscal de la société, s'il y a lieu ; la date et les références de l'acte de constitution ; l'identification du notaire ayant rédigé l'acte ; le numéro de l'agrément ou de l'autorisation et la date de sa délivrance à la société ; la désignation des membres de la société (nom, prénoms, date et lieu de naissance, NIN et nationalité de chaque membre).
- Transmission : « par voie électronique via le portail de télédéclaration y dédié, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date d'établissement de l'acte de constitution de la société civile ». Toute modification est communiquée dans les mêmes conditions et délais.
- Sanctions : « une amende de 50.000 DA, autant de fois qu'il est relevé des manquements à cette obligation » ; pour toute erreur, omission ou inexactitude, « une amende de 10.000 DA par erreur, omission ou information inexacte commise ».
- Autorités : celles qui ont délivré l'autorisation ou l'agrément de la société civile fournissent aussi leurs renseignements à l'administration fiscale, via le même portail, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de leur délivrance.
- Application : les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Référence : loi n° 25-17, article 116, Journal officiel n° 88, page 62.
Article 117 : constructions juridiques et trusts
« Les administrateurs des constructions juridiques au sens de la législation en vigueur, y compris les trusts, constitués à l'étranger, sont tenus de télédéclarer auprès de l'administration fiscale, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date à laquelle ils deviennent administrateurs de telles constructions juridiques, les informations ayant trait : »
- a) « à la constitution, à la modification ou à l'extinction, ainsi que le contenu des termes des constructions juridiques » ; b) « aux informations relatives aux noms, prénom(s), adresses, dates et lieux de naissance et nationalités des bénéficiaires effectifs de ces constructions juridiques ».
- Valeur vénale : les administrateurs télédéclarent aussi la valeur vénale au 1er janvier de l'année des biens et droits situés en Algérie ou hors d'Algérie et des produits capitalisés placés dans le trust ou toute autre construction juridique, pour les personnes qui ont en Algérie leur domicile fiscal, et des seuls biens et droits situés en Algérie, avec les produits capitalisés, pour les autres personnes.
- Qui doit déclarer : l'administrateur d'une construction constituée à l'étranger lorsque le constituant ou l'un au moins des bénéficiaires a son domicile fiscal en Algérie, ou lorsque la construction comprend un bien ou un droit situé en Algérie ; l'administrateur établi ou résidant hors d'Algérie lorsqu'il acquiert un bien immobilier ou entre en relation d'affaires en Algérie ; l'administrateur qui a son domicile fiscal en Algérie.
- Sanctions : « une amende de 2.000.000 DA » en cas de défaut de souscription ; le constituant et les bénéficiaires établis en Algérie sont « solidairement responsables, avec l'administrateur, du paiement de l'amende ». Toute erreur, omission ou inexactitude entraîne, « dans la limite de 2.000.000 DA, l'application d'une amende supplémentaire de 200.000 DA par erreur, omission ou information inexacte commise ».
Référence : loi n° 25-17, article 117, Journal officiel n° 88, pages 62 et 63.
Article 103 : déduction des investissements en hydrogène vert, boisement et énergies renouvelables
« Les dépenses engagées par les entreprises au titre des investissements relatifs au développement de l'hydrogène vert, aux opérations de boisement et de reboisement des forêts, ainsi qu'aux projets de production et de valorisation d'énergies renouvelables, sont admises en déduction du résultat imposable. »
- Plafond : « Toutefois, le montant total de ces déductions ne peut excéder un taux de 5% du bénéfice imposable de l'exercice considéré. »
- Application : « Les modalités d'application, du présent article sont fixées par voie réglementaire. »
Référence : loi n° 25-17, article 103, Journal officiel n° 88, page 60.
Article 92 : TVA sur les contrats d'infrastructures d'électricité et de gaz
L'article 92 modifie l'article 143 de la loi n° 24-08 du 24 novembre 2024 portant loi de finances pour 2025 : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, les biens, matériaux, travaux et services inclus dans le cadre des contrats de réalisation d'infrastructures et d'investissements destinés exclusivement aux activités de production, de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité ainsi qu'aux activités de transport, de distribution et de commercialisation du gaz par canalisation. »
- Régime d'acquisition en exonération : il s'applique, « conformément aux conditions et modalités prévues par les articles de 43 à 49 du code de la taxe sur le chiffre d'affaires », aux biens, matériaux, travaux et services acquis par les entreprises partenaires contractantes directement avec le maître d'ouvrage et destinés exclusivement à l'exécution des contrats relatifs aux activités citées.
- Durée : « L'exonération et le régime d'acquisition en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, sont accordés jusqu'au 31 décembre 2026. »
- Remboursement : « Il est accordé, à titre exceptionnel, le droit au remboursement des crédits de la taxe sur la valeur ajoutée » résultant des opérations d'acquisition destinées aux contrats cités, pour la période non couverte par le régime de l'acquisition en exonération, lequel s'applique à compter du 1er janvier 2025. Les demandes de remboursement « doivent être déposées, au plus tard, le 31 décembre 2026 ».
Référence : loi n° 25-17, article 92, Journal officiel n° 88, pages 56 et 57.
Article 94 : taxe annuelle d'habitation
L'article 94 modifie l'article 67 de la loi n° 02-11 du 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003. Selon le texte, « le montant annuel de la taxe d'habitation est fixé à raison de : »
- « 400 et 1600 DA, respectivement pour les locaux à usage d'habitation et à usage professionnel situés dans toutes les communes, exception faite de celles mentionnées dans le point 2 ci-dessous » ;
- « 800 et 3200 DA, respectivement pour les locaux à usage d'habitation et à usage professionnel pour les communes chefs-lieux de daïras, ainsi que l'ensemble des communes des wilayas d'Alger, de Annaba, de Constantine et d'Oran ».
- Affectation : « Le produit de cette taxe affecté aux wilayas, est grevé d'affectation spéciale, exclusivement, pour la réhabilitation du parc immobilier des communes de la wilaya. »
Référence : loi n° 25-17, article 94, Journal officiel n° 88, page 57.
Article 97 : taxe sur la consommation de carburants à chaque sortie du territoire
L'article 97 modifie l'article 81 de la loi n° 20-16 du 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021 : « Il est institué une taxe sur la consommation des carburants des véhicules, camions et autobus à chaque sortie des frontières du pays, pour la compensation de l'écart entre le prix administré et le prix international des carburants. »
- Véhicules utilitaires, camions et autobus : 5 000 DA par rotation pour les véhicules utilitaires et les camions de moins de 10 tonnes ; 12 000 DA par rotation pour les camions de plus de 10 tonnes et les autobus.
- Véhicules de tourisme : « un tarif progressif en fonction du nombre des sorties effectuées par véhicule par jour » : une sortie, 1 000 DA ; deux sorties, 5 000 DA ; trois sorties, 10 000 DA ; quatre sorties ou au-delà, 25 000 DA.
- Paiement : pour le transport maritime, la taxe est perçue auprès des transporteurs maritimes et versée tous les trois (3) mois au Trésor ; pour les voyageurs qui sortent par voie terrestre, elle est perçue au préalable, par le conducteur voyageur à chaque sortie, auprès de la recette des impôts ou par voie électronique. Les services des douanes contrôlent le paiement aux bureaux de sortie.
- Exonérations : les véhicules des administrations et établissements publics ; les véhicules et camions des entreprises, établissements et organismes se trouvant en Algérie lorsqu'ils sont envoyés sur des chantiers de réalisation de projets situés dans des pays étrangers ; les véhicules de représentation diplomatique et consulaire étrangère et des organisations internationales accréditées en Algérie, ainsi que leurs agents, dans le respect du principe de traitement par réciprocité. Le produit de la taxe est affecté au budget de l'État.
Référence : loi n° 25-17, article 97, Journal officiel n° 88, page 58.
Ce que cette page ne couvre pas
La loi n° 25-17 compte bien plus d'articles que ceux cités ici. Cette page n'en reprend que quelques-uns, ceux qui concernent le plus les entreprises, et elle ne remplace pas le texte officiel.
Un article qui renvoie « à la voie réglementaire » attend un texte d'application, que cette page n'a pas lu et ne complète donc pas.
Avant d'agir, relisez l'article dans le Journal officiel, aux pages indiquées, et vérifiez qu'aucun texte plus récent ne l'a modifié.
Sources officielles
Les documents officiels utilisés pour cette page, avec le numéro du Journal officiel :
- Loi n° 25-17 du 14 décembre 2025 portant loi de finances pour 2026, Journal officiel n° 88 du 31 décembre 2025, joradp.dz, édition française : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2025/F2025088.pdf
- Loi de finances pour 2026, texte publié par le ministère des Finances, mf.gov.dz, édition française, même numéro du Journal officiel : https://www.mf.gov.dz/images/pdf/loidefinance/Loi_de_Finances_2026_FR.pdf
- Communiqué de la DGI du 21 janvier 2026 sur la souscription en ligne des déclarations (article 111 de la loi de finances 2026), Direction générale des impôts, mfdgi.gov.dz, document en français : https://www.mfdgi.gov.dz/fr/a-propos/actu-fr/nouvelles-modalites-introduites-par-la-loi-de-finances-2026-en-matiere-de-souscription-des-declarations-fiscales