Transparence des sociétés · JO n° 32 du 4 mai 2026

Décret exécutif n° 26-163 : le registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques

Publié au JO le 4 mai 2026Registre de commerce et sociétésSigné le 20 avril 2026

Ce que dit le texte

Le décret exécutif n° 26-163 du 2 Dhou El Kaâda 1447 correspondant au 20 avril 2026, publié au Journal officiel n° 32 du 4 mai 2026, fixe les modalités de tenue du registre public des bénéficiaires effectifs des personnes morales et des constructions juridiques. Il est pris pour l'application des articles 8, 8 bis et 27 bis de la loi n° 05-01 du 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, et il abroge, en son article 29, le décret exécutif n° 23-429 du 29 novembre 2023 qui organisait jusque-là le registre pour les seules personnes morales de droit algérien. Le champ est donc élargi : les constructions juridiques, y compris les trusts constitués hors du territoire national, entrent désormais dans le dispositif.

Le registre est institué auprès du centre national du registre de commerce. L'article 3 en fait une base de données nationale dans laquelle les informations sur les bénéficiaires effectifs sont collectées puis mises à la disposition des autorités compétentes. L'article 4 pose la seule exclusion générale du texte : le décret ne s'applique pas aux personnes morales dont l'État détient la totalité ou la majorité du capital social, ni aux personnes morales de droit public. Toutes les autres sociétés commerciales, y compris les SARL et les EURL les plus modestes, sont concernées.

L'article 2 définit le bénéficiaire effectif comme la ou les personnes physiques qui, en dernier ressort, directement ou indirectement, possèdent ou contrôlent effectivement le client, ou pour lesquelles une opération est effectuée, ou qui exercent un contrôle effectif sur une personne morale ou une construction juridique. L'article 15 traduit cette définition en trois critères appliqués en cascade. Premier critère : la personne physique qui détient, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote. Deuxième critère, si le premier ne permet pas d'identifier quelqu'un ou laisse un doute : la personne qui exerce un pouvoir de contrôle par tout moyen de fait ou de droit, notamment celle qui peut nommer ou révoquer la majorité des organes de direction. Troisième critère, à défaut des deux premiers : le représentant légal de la personne morale. L'article 16 ajoute la règle de remontée en chaîne, lorsque le propriétaire est lui-même une personne morale, il faut identifier le bénéficiaire effectif de celle-ci.

Les délais sont l'élément le plus opérationnel du texte. Selon l'article 12, la déclaration doit être déposée dans les trente jours suivant la constitution, l'immatriculation, l'enregistrement ou l'agrément de la personne morale, et dans les trente jours suivant toute modification des informations. Dans tous les cas, les personnes morales doivent confirmer l'authenticité des informations relatives à leur bénéficiaire effectif devant le CNRC chaque année avant le 31 décembre. L'article 10 impose la voie électronique et les modèles de formulaires annexés au décret, avec un formulaire distinct par bénéficiaire effectif lorsqu'il y en a plusieurs.

D'autres échéances plus courtes complètent le dispositif. L'article 9 oblige les assujettis à informer le CNRC dans les quinze jours d'une modification des informations relatives aux constructions juridiques. L'article 13 permet au préposé du registre du commerce de demander au déclarant une rectification dans un délai maximum de quinze jours. L'article 14 impose aux entités qui approuvent ou autorisent la constitution d'une société civile d'informer la direction générale des impôts et le CNRC dans un délai maximum de soixante-douze heures. L'article 24 prévoit que les autorités ayant accès au registre sont informées de toute violation ou déclaration incomplète dans un délai maximum de soixante-douze heures à compter de sa constatation.

Le décret crée aussi une obligation de tenue interne. L'article 17 impose à toute personne morale de tenir un registre ad hoc des informations de base et des informations sur les bénéficiaires effectifs, et de le conserver pendant au moins cinq ans à compter de l'expiration de la personne morale. L'article 19 fixe la même durée de conservation de cinq ans pour les informations du registre public et les pièces justificatives. L'article 20 énumère qui peut consulter le registre, sans délai : les autorités chargées de l'application de la loi, la cellule de traitement du renseignement financier, le comité de suivi des sanctions internationales ciblées, les autorités de régulation, ainsi que les institutions financières et les professions non financières désignées dans le cadre de leur obligation de vigilance.

Sur les sanctions, le décret reste renvoyant : son article 25 se borne à indiquer que toute violation est punie conformément à la législation en vigueur. C'est la loi n° 25-10 du 24 juillet 2025 qui porte les peines, et il faut lire les deux textes ensemble pour mesurer le risque réel.

Les chiffres et délais à retenir

Seuil de détention
20 % du capital ou des droits de vote (art. 15)
Délai de déclaration initiale
30 jours après la constitution ou l'immatriculation (art. 12)
Délai après modification
30 jours (art. 12)
Confirmation annuelle
Chaque année avant le 31 décembre (art. 12)
Registre tenu par
Centre national du registre de commerce (art. 2)
Forme de la déclaration
Voie électronique, un formulaire par bénéficiaire effectif (art. 10)
Conservation
5 ans au minimum (art. 17 et 19)
Hors champ
Personnes morales majoritairement publiques et personnes morales de droit public (art. 4)
Texte abrogé
Décret exécutif n° 23-429 du 29 novembre 2023 (art. 29)

Questions fréquentes

Qui est bénéficiaire effectif d'une SARL algérienne ?

+

En premier lieu toute personne physique qui détient, directement ou indirectement, une part égale ou supérieure à 20 % du capital ou des droits de vote. Si personne n'atteint ce seuil ou si un doute subsiste, c'est la personne qui exerce un contrôle effectif sur la société. À défaut, l'article 15 du décret 26-163 désigne le représentant légal.

Quel est le délai pour déclarer le bénéficiaire effectif ?

+

Trente jours à compter de la constitution, de l'immatriculation, de l'enregistrement ou de l'agrément de la personne morale, et trente jours à compter de toute modification des informations déclarées, selon l'article 12 du décret 26-163.

Faut-il refaire la déclaration chaque année ?

+

Oui. L'article 12 impose de confirmer l'authenticité des informations relatives au bénéficiaire effectif devant le centre national du registre de commerce chaque année avant le 31 décembre, même si rien n'a changé.

Le décret 26-163 s'applique-t-il aux entreprises publiques ?

+

Non. L'article 4 écarte les personnes morales dont l'État détient la totalité ou la majorité du capital social ainsi que les personnes morales de droit public.

Que remplace le décret 26-163 ?

+

Il abroge le décret exécutif n° 23-429 du 29 novembre 2023 et étend le dispositif, qui ne visait que les personnes morales de droit algérien, aux constructions juridiques et aux trusts établis hors du territoire national.

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Source officielle

Ce digest a été rédigé à partir du texte publié au JO n° 32 du 4 mai 2026. Les deux éditions officielles du numéro sont accessibles sur joradp.dz, le site du Secrétariat général du Gouvernement.

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Ce résumé est une information générale rédigée à partir du texte officiel. Il ne remplace ni la lecture intégrale du Journal officiel ni l'avis d'un professionnel du droit sur une situation particulière.