Règlement n° 26-02 de la Banque d'Algérie : comptes devises et rapatriement des recettes d'exportation en 120 jours

Publié au JO n° 58 du 12 août 2026Investissement et promotion économiqueSigné le 23 juillet 2026

Ce que dit le texte

Le règlement n° 26-02 du 8 Safar 1448 correspondant au 23 juillet 2026, publié au Journal officiel n° 58 du 12 août 2026, ramène à cent vingt (120) jours le délai de rapatriement des recettes d'exportation hors hydrocarbures. Il tient en quatre articles. L'article 1er a pour objet de modifier et de compléter le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises. L'article 2 réécrit un seul article de ce texte de base, l'article 61. L'article 3 abroge toutes dispositions contraires et l'article 4 prévoit la publication au Journal officiel. Le règlement a été pris après délibération du Conseil monétaire et bancaire en date du 23 juillet 2026 et signé par le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Mohammed Lamine Lebbou.

L'article 61 réécrit tient en cinq alinéas. Le contrat d'exportation hors hydrocarbures peut être établi au comptant ou à crédit. L'exportateur doit rapatrier la recette provenant de l'exportation dans un délai n'excédant pas cent vingt (120) jours, à compter de la date d'expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour les services. Lorsque le délai de règlement accordé au client non résident est supérieur à cent vingt (120) jours et dans la limite maximale de cent quatre-vingts (180) jours, l'opération d'exportation doit être adossée, au préalable, à une assurance-crédit à l'exportation souscrite auprès de l'organisme national habilité en la matière. Le délai de cent quatre-vingts (180) jours constitue le maximum que peut accorder un exportateur à son client non résident, et le délai de paiement doit expressément être transcrit dans le contrat commercial. En tout état de cause, le rapatriement du produit de l'exportation doit intervenir le jour de son paiement par le client non résident.

Ce que le texte remplace se lit dans la rédaction précédente de l'article 61, celle du règlement n° 16-04 du 17 novembre 2016, publié au Journal officiel n° 72 du 13 décembre 2016 : le délai y était fixé à trois cent soixante (360) jours, ces trois cent soixante (360) jours constituaient le maximum que pouvait accorder un exportateur à son client non résident, et l'assurance-crédit à l'exportation n'était exigée que pour un délai de règlement compris entre cent quatre-vingts (180) et trois cent soixante (360) jours, voire plus. La rédaction de 2016 ouvrait en outre à l'opérateur exportateur des avances en dinars sur recettes d'exportation de la part de la banque commerciale, et le règlement 26-02, qui remplace l'article en entier, ne reprend pas cette phrase. Le délai a donc fait un aller-retour complet : cent vingt (120) jours pour l'exportation au comptant dans le règlement 07-01 publié au Journal officiel n° 31 du 13 mai 2007, un paiement exigible au-delà de ce délai interdisant alors l'exportation sans autorisation préalable des services compétents de la Banque d'Algérie, cent quatre-vingts (180) jours avec le règlement n° 11-06 du 19 octobre 2011 publié au Journal officiel n° 08 du 15 février 2012, trois cent soixante (360) jours avec le règlement 16-04, et de nouveau cent vingt (120) jours en 2026.

Le règlement 26-02 ne touche pas aux comptes devises eux-mêmes. Le titre IV du règlement 07-01 leur est consacré et reste dans sa rédaction de 2007. L'article 22 dispose que toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, est autorisée à ouvrir un ou plusieurs comptes devises à vue et/ou à terme auprès des banques intermédiaires agréés, que les intermédiaires agréés peuvent détenir des comptes devises auprès de la Banque d'Algérie, et que les comptes devises sont alimentés en moyens de paiements étrangers au sens de l'article 18. L'article 23 renvoie les conditions de fonctionnement et de gestion des comptes devises à une instruction de la Banque d'Algérie. L'article 18 énumère ces moyens de paiement : les billets de banque, les chèques de voyage, les chèques bancaires ou postaux, les lettres de crédit, les effets de commerce, et tout autre moyen ou instrument de paiement libellé en monnaie étrangère librement convertible. L'article 2 tient pour résidentes en Algérie les personnes physiques et morales qui y ont le centre principal de leurs activités économiques, et pour non résidentes celles dont ce centre est situé hors d'Algérie.

Le détail de ce qui entre et sort d'un compte devises ne figure pas dans le règlement mais dans l'instruction n° 06-2021 du 29 juin 2021, prise en application des articles 23 et 67 du règlement 07-01, qui régit le compte devise commerçant et le compte devise professionnel non commerçant. Son article 2 ouvre ces deux comptes à toute personne physique ou morale résidente exerçant une activité économique, et permet d'ouvrir un compte pour chaque devise librement convertible. Le champ de cette instruction est donc plus étroit que celui de l'article 22 du règlement, qui vise aussi les non résidents : elle ne régit que ces deux comptes-là. Son article 3 interdit tout solde débiteur, son article 5 n'admet le retrait d'espèces qu'à titre exceptionnel et pour un montant raisonnable en rapport avec les besoins de l'activité, et son article 11 prévoit qu'à la clôture du compte le solde disponible est converti en dinars algériens.

L'article 7 de cette instruction est la liste que cherche un exportateur. Au crédit du compte devise commerçant : tout montant en devise librement convertible rapatrié représentant des recettes d'exportation de biens et de services, toute autre somme en devise constituant une recette en devises, tout virement reçu d'un compte devises ou d'un compte CEDAC, tout virement reçu d'un autre compte devise commerçant du même titulaire, et le reversement total ou partiel de moyens de paiement extérieurs déjà retirés du même compte. Au débit : le paiement des importations de biens et de services afférentes à l'activité, les virements au crédit du compte exportateur, le remboursement des avances en devises sur recettes d'exportation en cas d'annulation de l'opération, toute cession définitive contre dinars algériens sur demande du titulaire, et tout virement au profit d'un autre compte devise commerçant du même titulaire. Dans les deux sens, toute autre inscription est soumise à l'avis de la Banque d'Algérie. L'article 6 autorise l'affectation de vingt pour cent (20 %) des recettes rapatriées au compte exportateur, destiné au financement des opérations de promotion des activités à l'exportation, les paiements correspondants devant être justifiés auprès de la banque domiciliataire dans le mois qui suit la date d'exécution du paiement. L'article 8 impose d'utiliser en priorité les avoirs du compte pour payer les dépenses en devises, et l'article 13 oblige les banques à adresser à la Banque d'Algérie un état de ces comptes au plus tard un mois après la fin de chaque semestre.

Le versement des recettes obéit quant à lui à l'article 67 du règlement 07-01 dans sa rédaction issue du règlement n° 21-01 du 28 mars 2021, publié au Journal officiel n° 30 du 22 avril 2021 : dès le rapatriement des recettes d'exportation, hors hydrocarbures et produits miniers, de biens et de services, la banque crédite à l'ordre de l'exportateur le montant des recettes reçues dans le ou les comptes en devises qu'il détient, et les recettes des exportations non domiciliées ainsi que celles rapatriées hors délais réglementaires seront encaissées en dinars algériens. Le même règlement 21-01 a réécrit l'article 57 pour dispenser des formalités de domiciliation bancaire les exportations en ligne des services numériques, des services des start-up ainsi que les exportations de services des professionnels non commerçants, à charge pour ces prestataires de déposer auprès de leur banque domiciliataire une déclaration portant descriptif du ou des projets avec indication du prix unitaire et de sa date de mise en ligne. Le paiement reçu est inscrit au crédit du compte devises de l'exportateur, commerçant ou professionnel non commerçant, pour être utilisé prioritairement et exclusivement pour les besoins de son activité.

Au débit du côté des sorties de devises, le règlement 07-01 encadre plutôt qu'il n'énumère. L'article 49 vise le transfert à l'étranger de devises pour le paiement des importations d'une valeur égale ou supérieure à la contre-valeur de cent mille dinars (100.000 DA) par le débit d'un compte devises : il est exécuté par l'intermédiaire agréé dans les mêmes conditions que celles arrêtées à l'article 48, donc sur remise des documents attestant l'expédition des marchandises et des factures définitives. L'article 20 autorise un résident sortant d'Algérie à exporter des billets de banque étrangers ou des chèques de voyage à concurrence des prélèvements effectués sur comptes devises, dans la limite du plafond fixé par instruction de la Banque d'Algérie. Pour un investisseur étranger, deux articles comptent : l'article 22, qui lui ouvre le compte devises au même titre qu'à un résident, et l'article 80, aux termes duquel les transferts au titre des revenus des investissements étrangers sont exécutés par les intermédiaires agréés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. L'article 78 ouvre aux travailleurs étrangers recrutés par les administrations et les agents économiques de droit algérien un droit de transfert des économies sur salaire.

Pour un exportateur, quatre points sont à vérifier avant la prochaine expédition. La domiciliation : selon l'article 29, dans sa rédaction issue du règlement n° 17-02 du 25 septembre 2017, publié au Journal officiel n° 56 du 28 septembre 2017, toute opération d'importation ou d'exportation de biens ou de services est soumise à l'obligation de domiciliation auprès d'un intermédiaire agréé, à l'exception des opérations en transit et de celles visées à l'article 33, et cette domiciliation est préalable à tout transfert ou rapatriement de fonds, à tout engagement et au dédouanement ; l'article 33 en dispense les importations et exportations d'une valeur inférieure à la contre-valeur de 100.000 DA en valeur FOB. Le contrat : le délai de paiement doit y être expressément transcrit. L'assiette : l'article 66 fait porter l'obligation de rapatriement sur le montant facturé ainsi que sur les frais accessoires contractuels lorsqu'ils ne sont pas incorporés dans le prix de vente, toute indemnité ou pénalité contractuelle comprise. L'apurement : l'article 72 impose à l'intermédiaire agréé d'apurer les dossiers d'exportation domiciliés durant le trimestre suivant le délai réglementaire de rapatriement, et l'article 73 prévoit qu'à défaut de régularisation une copie du dossier est transmise aux services compétents de la Banque d'Algérie après un délai supplémentaire de trente (30) jours. L'article 84 impose enfin de conserver les dossiers pendant cinq (5) années au moins, et l'article 85 se borne à indiquer que le non-respect du règlement expose le contrevenant aux dispositions légales en vigueur. Le règlement 26-02 ne fixe aucune date d'entrée en vigueur différée : son article 4 prévoit seulement sa publication au Journal officiel, intervenue au numéro 58 du 12 août 2026.

Les chiffres et délais à retenir

Délai de rapatriement
120 jours au plus, de la date d'expédition ou de réalisation (art. 61 nouveau)
Délai maximum au contrat
180 jours, avec assurance-crédit à l'exportation préalable (art. 61 nouveau)
Délai précédent
360 jours, article 61 dans sa rédaction du règlement 16-04 de 2016
Rapatriement effectif
Le jour du paiement par le client non résident (art. 61 nouveau)
Titulaire d'un compte devises
Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente (art. 22)
Compte devise commerçant
Résident exerçant une activité économique, un compte par devise (instruction 06-2021, art. 2)
Solde débiteur
Interdit sur ces comptes (instruction 06-2021, art. 3)
Quote-part promotion export
20 % des recettes rapatriées vers le compte exportateur (instruction 06-2021, art. 6)
Recettes d'exportation
Créditées au compte en devises de l'exportateur (art. 67, règlement 21-01)
Recettes non domiciliées ou hors délais
Encaissées en dinars algériens (art. 67, règlement 21-01)
Domiciliation
Préalable à tout transfert ou rapatriement de fonds (art. 29, règlement 17-02)
Dispense de domiciliation
Moins de 100.000 DA en valeur FOB (art. 33)
Conservation des dossiers
5 années au moins par l'intermédiaire agréé (art. 84)

Questions fréquentes

Quel est le nouveau délai de rapatriement des recettes d'exportation en Algérie ?

+

Cent vingt (120) jours au plus, à compter de la date d'expédition pour les biens ou de la date de réalisation pour les services, selon l'article 61 du règlement 07-01 dans sa rédaction issue du règlement n° 26-02 du 23 juillet 2026.

Que dit l'article 61 après le règlement 26-02 ?

+

Que le contrat d'exportation hors hydrocarbures peut être établi au comptant ou à crédit, que la recette doit être rapatriée dans un délai n'excédant pas 120 jours, que 180 jours constituent le maximum que peut accorder un exportateur à son client non résident, et qu'au-delà de 120 jours l'opération doit être adossée au préalable à une assurance-crédit à l'exportation souscrite auprès de l'organisme national habilité. Le rapatriement doit intervenir le jour du paiement par le client non résident.

Peut-on encore accorder 360 jours de délai de paiement à un client étranger ?

+

Le délai de 360 jours figurait à l'article 61 dans sa rédaction issue du règlement n° 16-04 du 17 novembre 2016. Le règlement 26-02 réécrit cet article et pose que 180 jours constituent le maximum que peut accorder un exportateur à son client non résident.

Quand faut-il une assurance-crédit à l'exportation ?

+

Lorsque le délai de règlement accordé par l'exportateur au client non résident est supérieur à 120 jours, dans la limite maximale de 180 jours. L'article 61 impose alors que l'opération soit adossée, au préalable, à une assurance-crédit à l'exportation souscrite auprès de l'organisme national habilité en la matière.

Qui peut ouvrir un compte devises en Algérie ?

+

Toute personne physique ou morale, résidente ou non résidente, peut ouvrir un ou plusieurs comptes devises à vue et/ou à terme auprès des banques intermédiaires agréés, selon l'article 22 du règlement 07-01. Le compte devise commerçant et le compte devise professionnel non commerçant, eux, sont réservés par l'article 2 de l'instruction n° 06-2021 du 29 juin 2021 aux résidents exerçant une activité économique, avec la possibilité d'un compte par devise librement convertible.

Que peut-on créditer et débiter d'un compte devise commerçant ?

+

Au crédit, l'article 7 de l'instruction n° 06-2021 admet les recettes d'exportation rapatriées, toute autre recette en devises, les virements reçus d'un compte devises ou d'un compte CEDAC, les virements d'un autre compte devise commerçant du même titulaire et le reversement de moyens de paiement extérieurs déjà retirés du compte. Au débit, le paiement des importations liées à l'activité, les virements vers le compte exportateur, le remboursement des avances en devises en cas d'annulation, la cession contre dinars et le virement vers un autre compte du même titulaire. Toute autre inscription est soumise à l'avis de la Banque d'Algérie.

Le règlement 26-02 change-t-il les règles des comptes devises ?

+

Non. Son article 2 réécrit le seul article 61, qui porte sur le rapatriement des recettes d'exportation. Les articles 22 et 23, qui régissent l'ouverture et le fonctionnement des comptes devises, restent dans leur rédaction du règlement 07-01 du 3 février 2007.

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Source officielle

Ce digest a été rédigé à partir du texte publié au JO n° 58 du 12 août 2026. Les deux éditions officielles du numéro sont accessibles sur joradp.dz, le site du Secrétariat général du Gouvernement.

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