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Agrément d'un établissement hôtelier en Algérie : exploitation, classement et gérant

Le décret exécutif n° 19-158 du 30 avril 2019, publié au Journal officiel n° 33 du 19 mai 2019, définit les établissements hôteliers et fixe les conditions de leur exploitation, de leur classement et d'agrément de leur gérant. Le décret exécutif n° 25-90 du 24 février 2025 (Journal officiel n° 14 du 2 mars 2025) en a réécrit trois articles : 19, 25 et 32. Cette page ne dit que ce que ces textes disent, avec l'article à chaque fois.

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Par, Experts agréments et Journal officiel
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Trois actes distincts, une seule demande

L'article 9 sépare ce que l'on confond souvent. La mise en exploitation d'un établissement hôtelier, son classement en catégories et l'agrément de son gérant sont soumis, respectivement, à trois actes différents.

Le postulant ne dépose pas trois demandes. Il dépose une seule demande auprès des services de la direction de wilaya chargée du tourisme, contre accusé de réception, accompagnée d'un dossier qui sert à obtenir l'autorisation d'exploitation, le classement et l'agrément du gérant (article 10).

Les modèles-types de l'autorisation d'exploitation, de l'arrêté de classement et de l'agrément de gérant sont définis par arrêté du ministre chargé du tourisme (article 11).

ActeCe qu'il permetArticle
Autorisation d'exploitationLa mise en exploitation de l'établissement hôtelier9
Arrêté de classementLe classement de l'établissement en catégories9
Agrément du gérantLa direction de l'établissement par un gérant agréé9 et 29

Les établissements concernés et leurs catégories

L'article 2 définit l'établissement hôtelier : tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour mais qui n'y élit pas domicile, et lui fournit principalement des prestations d'hébergement accompagnées des prestations qui lui sont liées. L'article 3 en retient cinq types, et les articles 4 à 8 fixent les catégories de chacun.

Les établissements de ces types qui sont intégrés dans les stations thermales et les centres de thalassothérapie, définis par le décret exécutif n° 07-69 du 19 février 2007, sont régis par le même décret (article 3).

Type d'établissementCatégoriesArticle
Hôtel5 catégories, de 5 étoiles (1ère catégorie) à 1 étoile (5ème catégorie)4
Complexe touristique ou village de vacances3 catégories, de 3 étoiles à 1 étoile5
Appart-hôtel ou résidence hôtelière3 catégories, de 3 étoiles à 1 étoile6
Motel ou relais routier3 catégories, de 3 étoiles à 1 étoile7
Camping touristique3 catégories, de 3 étoiles à 1 étoile8

Qui délivre chaque acte

Le décret confie les trois actes au wali territorialement compétent. Le tableau donne, acte par acte, l'autorité et la base sur laquelle elle décide.

Le ministère chargé du tourisme ne délivre aucun de ces trois actes. Il intervient pour fixer les modèles-types des actes (article 11), les caractéristiques du panonceau (article 26) et pour accueillir la commission de recours (article 31).

Pour le panonceau, l'article 25 dans la rédaction du décret 25-90 dit qu'il est délivré, contre contrepartie financière, par l'Agence nationale du foncier touristique, sur la base de l'arrêté de classement. Le décret ne donne aucun montant.

ActeAutoritéSur quelle baseArticle
Autorisation d'exploitationLe wali, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourismeLes services de sécurité concernés sont consultés dans le cadre de l'instruction12 et 13
Arrêté de classementLe wali, par arrêté, après avis de la commission de wilaya de classementLes documents de l'article 10 et le rapport d'inspection des services compétents du ministère chargé du tourisme, ou la visite des lieux par les membres de la commission20 et 23
Agrément du gérantLe wali, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourismeLes documents justifiant l'identité du gérant et son aptitude professionnelle, conforme à la norme de classement correspondante27 et 28
Panonceau de classementL'Agence nationale du foncier touristique, contre contrepartie financièreL'arrêté de classement25

Le dossier de l'article 10

Le dossier est le même pour les trois actes. L'article 10 le compose des huit documents suivants.

  • Une copie de la carte nationale d'identité du demandeur ou du représentant légal de la personne morale, ainsi que celle du gérant de l'établissement hôtelier, selon le cas.
  • Les documents justifiant l'aptitude professionnelle du gérant, conformes aux conditions relatives à la norme de classement correspondante, fixée en annexe.
  • Une copie du titre de propriété, de location ou de concession de l'établissement hôtelier.
  • Une copie du constat de conformité aux travaux effectués, conformément à la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement et à l'urbanisme.
  • Une copie du constat de conformité aux règles de sécurité contre les risques d'incendie, délivré par les services de la protection civile territorialement compétents.
  • Une copie du constat de conformité aux règles d'hygiène et de salubrité publique, délivré par les services de la santé territorialement compétents.
  • Une copie du plan de sûreté interne de l'établissement, validée par les services de sécurité territorialement compétents.
  • Un exemplaire des statuts de la personne morale, selon le cas.

Ces documents servent à chaque étape : la commission de wilaya donne son avis sur la base des documents de l'article 10 (article 23), et le wali se prononce sur l'agrément du gérant sur la base des pièces d'identité et d'aptitude prévues à ce même article (article 28).

Instruction, refus et délais écrits dans le texte

Voici ce que le décret dit de l'instruction, du refus et des délais, et rien de plus.

  • Les services de sécurité concernés sont consultés dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation (article 13).
  • L'autorisation est refusée si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies, ou si l'enquête menée par les services de sécurité est défavorable (article 14).
  • La décision de refus est motivée et portée à la connaissance du postulant par tous moyens appropriés (article 14).
  • Tout changement qui survient ensuite dans les éléments de la demande doit être porté à la connaissance de la direction de wilaya chargée du tourisme, sous peine des sanctions administratives prévues par la loi n° 99-01 du 6 janvier 1999 (article 15).
  • L'autorisation d'exploitation est incessible et intransmissible. En cas de décès du propriétaire, les ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation à charge de se conformer au décret dans un délai n'excédant pas une (1) année, renouvelable, à compter de la date du décès (article 16).
  • Le titulaire doit entrer en activité dans un délai maximal de six (6) mois à compter de la délivrance de l'autorisation (article 17).
  • S'il n'entre pas en activité dans ce délai, l'autorité qui a délivré l'autorisation le met en demeure de commencer l'exploitation dans un délai de six (6) mois. À l'issue de ce délai, sans suite donnée à la mise en demeure, elle prononce le retrait de l'autorisation, dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention (article 17).

Le décret ne fixe aucun délai à l'administration, ni pour instruire la demande ni pour y répondre, que ce soit pour l'autorisation, le classement ou l'agrément (articles 10 à 14, 20, 27 et 28). Nous n'annonçons donc aucun délai d'obtention : les seuls délais de cette page sont ceux que le texte écrit.

Le classement en catégories

Le classement suit les normes fixées en annexe du décret (article 18). Il passe par une commission de wilaya, puis par l'arrêté du wali.

  • Il est créé auprès du wali une commission de wilaya de classement des établissements hôteliers (article 19).
  • Dans la rédaction du décret 25-90, elle est composée : du directeur de wilaya chargé du tourisme, président ; du directeur de wilaya chargé de la réglementation ; du directeur de wilaya chargé du commerce ; du directeur de wilaya chargé de la santé ; du directeur de wilaya chargé de l'environnement ; du directeur de wilaya chargé de la culture ; du chef de la sûreté de wilaya ; du directeur de la protection civile de wilaya ; du représentant du directeur général de l'Agence nationale du foncier touristique ; du représentant local de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers (article 19).
  • Son secrétariat technique est assuré par la direction de wilaya chargée du tourisme, et elle peut faire appel à toute personne dont la compétence peut l'éclairer (article 19).
  • Elle donne un avis sur la conformité des demandes de classement aux normes, et sur le reclassement dans une catégorie supérieure ou le déclassement dans une catégorie inférieure (article 22).
  • Après avis de la commission, le wali prononce le classement par arrêté (article 20).
  • Le classement est renouvelable tous les cinq (5) ans (article 24).
  • La révision peut confirmer le classement antérieur, classer dans une catégorie supérieure lorsque l'établissement possède toutes les caractéristiques exigées, ou déclasser dans une catégorie inférieure après mise en demeure lorsque ses caractéristiques ne correspondent plus aux exigences. Le classement peut aussi être révisé pendant la période de cinq ans (article 24).
  • Le classement est matérialisé par un panonceau officiel, apposé à l'entrée principale de l'établissement (article 25).

L'annexe contient les normes communes à tous les établissements, puis les normes particulières de chaque type. Nous ne les reproduisons pas : elles sont lisibles dans le décret lui-même. Une réserve y figure : en raison de leur conception architecturale, les établissements construits avant la parution du décret peuvent être dispensés des nouvelles normes dimensionnelles (annexe, note *).

L'agrément du gérant, et ce qui le décide

C'est ici que classement et gérant se rejoignent. Le wali se prononce sur l'agrément à partir des documents d'identité et d'aptitude professionnelle, et l'aptitude exigée est celle que la norme de classement fixe pour la catégorie visée (articles 10 et 28). Plus la catégorie est haute, plus l'expérience demandée est longue.

  • L'agrément est délivré par le wali, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme (article 27).
  • Le gérant agréé a la responsabilité de la direction de l'établissement et il est tenu de se consacrer exclusivement à cette activité (article 29).
  • L'exploitant déclare à l'administration chargée du tourisme, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, la démission ou la rupture du contrat de travail du gérant. Il désigne ensuite, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, un nouveau gérant agréé (article 30).
  • Les gérants agréés avant la parution du décret ne sont pas soumis à un nouvel agrément (annexe, note **).

Ce tableau reprend la ligne « Directeur (gérant d'établissement hôtelier agréé) » de l'annexe, lue sur la page du Journal officiel pour chaque type. Le gérant justifie d'une seule des trois situations de sa ligne.

CatégorieLicence en hôtellerie ou tourisme, avec l'expérience dans l'hôtellerie deOu technicien supérieur en hôtellerie, avec l'expérience deOu technicien en hôtellerie, avec l'expérience de
Hôtel, 1 étoileaucune mentionnée1 an3 ans
Hôtel, 2 étoilesaucune mentionnée2 ans4 ans
Hôtel, 3 étoiles1 an3 ans5 ans
Hôtel, 4 étoiles2 ans4 ans6 ans
Hôtel, 5 étoiles3 ans5 ans7 ans
Complexe, appart-hôtel, motel ou camping, 1 étoileaucune mentionnée1 an3 ans
Complexe, appart-hôtel, motel ou camping, 2 étoilesaucune mentionnée2 ans4 ans
Complexe, appart-hôtel, motel ou camping, 3 étoiles1 an3 ans5 ans

Le recours

L'article 31 crée, auprès du ministre chargé du tourisme, une commission de recours chargée d'examiner toutes les contestations liées aux actes relatifs à l'exploitation et au classement des établissements hôteliers, ainsi qu'à l'agrément de leur gérant.

  • Dans la rédaction du décret 25-90, elle est composée : du directeur chargé des activités hôtelières au ministère chargé du tourisme, président ; du représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; du représentant du ministre chargé du commerce intérieur ; des représentants des ministres chargés de la santé, de l'environnement et de la culture ; du représentant du directeur général de la sûreté nationale ; du représentant du directeur général de la protection civile ; du directeur général de l'Agence nationale du foncier touristique ; du représentant de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers (article 32).
  • Ses membres sont désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme, pour trois (3) ans renouvelables (article 33).
  • Elle élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre pour approbation (article 34).

Le décret ne fixe ni délai pour saisir la commission ni délai pour qu'elle réponde (articles 31 à 34).

Ce que le décret 25-90 a changé

Le décret exécutif n° 25-90 du 24 février 2025 ne touche que trois articles du décret de 2019. Tous les autres, dont les articles 9, 10, 12, 14, 17, 27 et 28 cités plus haut, restent dans leur rédaction de 2019.

  • Article 19 (commission de wilaya) : le directeur de la sûreté nationale de wilaya devient le chef de la sûreté de wilaya, et le représentant de l'Agence nationale de développement du tourisme devient le représentant de l'Agence nationale du foncier touristique.
  • Article 25 (panonceau) : il est désormais délivré par l'Agence nationale du foncier touristique, contre contrepartie financière, sur la base de l'arrêté de classement.
  • Article 32 (commission de recours) : un représentant du ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales entre dans la commission, le représentant du commerce devient celui du commerce intérieur, et le directeur général de l'Agence nationale du foncier touristique remplace celui de l'Agence nationale de développement du tourisme.

Nous avons cherché un texte postérieur dans les sommaires du Journal officiel de 2025 et de 2026 que nous détenons, jusqu'au numéro 73 du 14 octobre 2026 : aucun ne modifie le décret 19-158 après le 25-90. Deux arrêtés qui l'appliquent y figurent, dont nous ne résumons pas le contenu : celui du 20 avril 2025 portant désignation des membres de la commission de recours (Journal officiel n° 33 de 2025) et celui du 12 juillet 2026 fixant les caractéristiques et les indications portées sur le panonceau de classement (Journal officiel n° 69 de 2026).

Nos sources

Deux textes, lus dans le Journal officiel et non dans un article de presse. Les liens pointent vers joradp.dz.

Les articles 19, 25 et 32 sont rendus ici dans leur rédaction du décret 25-90, d'après l'édition arabe du Journal officiel n° 14. Les numéros d'articles et tous les chiffres sont identiques dans les deux éditions.

FAQ · Agrément d'un établissement hôtelier en Algérie : exploitation, classement et gérant