Le décret exécutif n° 19-158 du 30 avril 2019, publié au Journal officiel n° 33 du 19 mai 2019, définit les établissements hôteliers et fixe les conditions de leur exploitation, de leur classement et d'agrément de leur gérant. Le décret exécutif n° 25-90 du 24 février 2025 (Journal officiel n° 14 du 2 mars 2025) en a réécrit trois articles : 19, 25 et 32. Cette page ne dit que ce que ces textes disent, avec l'article à chaque fois.
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Demander mon devis d'agrémentL'article 9 sépare ce que l'on confond souvent. La mise en exploitation d'un établissement hôtelier, son classement en catégories et l'agrément de son gérant sont soumis, respectivement, à trois actes différents.
Le postulant ne dépose pas trois demandes. Il dépose une seule demande auprès des services de la direction de wilaya chargée du tourisme, contre accusé de réception, accompagnée d'un dossier qui sert à obtenir l'autorisation d'exploitation, le classement et l'agrément du gérant (article 10).
Les modèles-types de l'autorisation d'exploitation, de l'arrêté de classement et de l'agrément de gérant sont définis par arrêté du ministre chargé du tourisme (article 11).
| Acte | Ce qu'il permet | Article |
|---|---|---|
| Autorisation d'exploitation | La mise en exploitation de l'établissement hôtelier | 9 |
| Arrêté de classement | Le classement de l'établissement en catégories | 9 |
| Agrément du gérant | La direction de l'établissement par un gérant agréé | 9 et 29 |
L'article 2 définit l'établissement hôtelier : tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour mais qui n'y élit pas domicile, et lui fournit principalement des prestations d'hébergement accompagnées des prestations qui lui sont liées. L'article 3 en retient cinq types, et les articles 4 à 8 fixent les catégories de chacun.
Les établissements de ces types qui sont intégrés dans les stations thermales et les centres de thalassothérapie, définis par le décret exécutif n° 07-69 du 19 février 2007, sont régis par le même décret (article 3).
| Type d'établissement | Catégories | Article |
|---|---|---|
| Hôtel | 5 catégories, de 5 étoiles (1ère catégorie) à 1 étoile (5ème catégorie) | 4 |
| Complexe touristique ou village de vacances | 3 catégories, de 3 étoiles à 1 étoile | 5 |
| Appart-hôtel ou résidence hôtelière | 3 catégories, de 3 étoiles à 1 étoile | 6 |
| Motel ou relais routier | 3 catégories, de 3 étoiles à 1 étoile | 7 |
| Camping touristique | 3 catégories, de 3 étoiles à 1 étoile | 8 |
Le décret confie les trois actes au wali territorialement compétent. Le tableau donne, acte par acte, l'autorité et la base sur laquelle elle décide.
Le ministère chargé du tourisme ne délivre aucun de ces trois actes. Il intervient pour fixer les modèles-types des actes (article 11), les caractéristiques du panonceau (article 26) et pour accueillir la commission de recours (article 31).
Pour le panonceau, l'article 25 dans la rédaction du décret 25-90 dit qu'il est délivré, contre contrepartie financière, par l'Agence nationale du foncier touristique, sur la base de l'arrêté de classement. Le décret ne donne aucun montant.
| Acte | Autorité | Sur quelle base | Article |
|---|---|---|---|
| Autorisation d'exploitation | Le wali, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme | Les services de sécurité concernés sont consultés dans le cadre de l'instruction | 12 et 13 |
| Arrêté de classement | Le wali, par arrêté, après avis de la commission de wilaya de classement | Les documents de l'article 10 et le rapport d'inspection des services compétents du ministère chargé du tourisme, ou la visite des lieux par les membres de la commission | 20 et 23 |
| Agrément du gérant | Le wali, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme | Les documents justifiant l'identité du gérant et son aptitude professionnelle, conforme à la norme de classement correspondante | 27 et 28 |
| Panonceau de classement | L'Agence nationale du foncier touristique, contre contrepartie financière | L'arrêté de classement | 25 |
Le dossier est le même pour les trois actes. L'article 10 le compose des huit documents suivants.
Ces documents servent à chaque étape : la commission de wilaya donne son avis sur la base des documents de l'article 10 (article 23), et le wali se prononce sur l'agrément du gérant sur la base des pièces d'identité et d'aptitude prévues à ce même article (article 28).
Voici ce que le décret dit de l'instruction, du refus et des délais, et rien de plus.
Le décret ne fixe aucun délai à l'administration, ni pour instruire la demande ni pour y répondre, que ce soit pour l'autorisation, le classement ou l'agrément (articles 10 à 14, 20, 27 et 28). Nous n'annonçons donc aucun délai d'obtention : les seuls délais de cette page sont ceux que le texte écrit.
Le classement suit les normes fixées en annexe du décret (article 18). Il passe par une commission de wilaya, puis par l'arrêté du wali.
L'annexe contient les normes communes à tous les établissements, puis les normes particulières de chaque type. Nous ne les reproduisons pas : elles sont lisibles dans le décret lui-même. Une réserve y figure : en raison de leur conception architecturale, les établissements construits avant la parution du décret peuvent être dispensés des nouvelles normes dimensionnelles (annexe, note *).
C'est ici que classement et gérant se rejoignent. Le wali se prononce sur l'agrément à partir des documents d'identité et d'aptitude professionnelle, et l'aptitude exigée est celle que la norme de classement fixe pour la catégorie visée (articles 10 et 28). Plus la catégorie est haute, plus l'expérience demandée est longue.
Ce tableau reprend la ligne « Directeur (gérant d'établissement hôtelier agréé) » de l'annexe, lue sur la page du Journal officiel pour chaque type. Le gérant justifie d'une seule des trois situations de sa ligne.
| Catégorie | Licence en hôtellerie ou tourisme, avec l'expérience dans l'hôtellerie de | Ou technicien supérieur en hôtellerie, avec l'expérience de | Ou technicien en hôtellerie, avec l'expérience de |
|---|---|---|---|
| Hôtel, 1 étoile | aucune mentionnée | 1 an | 3 ans |
| Hôtel, 2 étoiles | aucune mentionnée | 2 ans | 4 ans |
| Hôtel, 3 étoiles | 1 an | 3 ans | 5 ans |
| Hôtel, 4 étoiles | 2 ans | 4 ans | 6 ans |
| Hôtel, 5 étoiles | 3 ans | 5 ans | 7 ans |
| Complexe, appart-hôtel, motel ou camping, 1 étoile | aucune mentionnée | 1 an | 3 ans |
| Complexe, appart-hôtel, motel ou camping, 2 étoiles | aucune mentionnée | 2 ans | 4 ans |
| Complexe, appart-hôtel, motel ou camping, 3 étoiles | 1 an | 3 ans | 5 ans |
L'article 31 crée, auprès du ministre chargé du tourisme, une commission de recours chargée d'examiner toutes les contestations liées aux actes relatifs à l'exploitation et au classement des établissements hôteliers, ainsi qu'à l'agrément de leur gérant.
Le décret ne fixe ni délai pour saisir la commission ni délai pour qu'elle réponde (articles 31 à 34).
Le décret exécutif n° 25-90 du 24 février 2025 ne touche que trois articles du décret de 2019. Tous les autres, dont les articles 9, 10, 12, 14, 17, 27 et 28 cités plus haut, restent dans leur rédaction de 2019.
Nous avons cherché un texte postérieur dans les sommaires du Journal officiel de 2025 et de 2026 que nous détenons, jusqu'au numéro 73 du 14 octobre 2026 : aucun ne modifie le décret 19-158 après le 25-90. Deux arrêtés qui l'appliquent y figurent, dont nous ne résumons pas le contenu : celui du 20 avril 2025 portant désignation des membres de la commission de recours (Journal officiel n° 33 de 2025) et celui du 12 juillet 2026 fixant les caractéristiques et les indications portées sur le panonceau de classement (Journal officiel n° 69 de 2026).
Deux textes, lus dans le Journal officiel et non dans un article de presse. Les liens pointent vers joradp.dz.
Les articles 19, 25 et 32 sont rendus ici dans leur rédaction du décret 25-90, d'après l'édition arabe du Journal officiel n° 14. Les numéros d'articles et tous les chiffres sont identiques dans les deux éditions.