Décret exécutif n° 19-158 du 30 avril 2019, définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant.
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Présentation
Le texte n° 19-158 (2019) est la référence légale rattachée à 7 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 33. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 19-158 du 30 avril 2019, définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant.
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (7 codes). Ce périmètre représente 0,3 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 601101 au 616004. Sur ces 7 activités, 7 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont WILAYA (7 codes).
Ces codes se répartissent sur 3 groupes et 4 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 7 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
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Décret n° 19-158 (2019)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 33 de 2019, édition en langue française.
Un texte modificatif a été publié depuis : n° 25-90 (Journal officiel n° 14 de 2025). Le texte ci-dessous est celui de la parution d'origine et n'intègre pas ces modifications.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
Article 1er. En application des dispositions des articles 5, 52, 54, 55 et 64 de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l'hôtellerie, le présent décret a pour objet de définir les établissements hôteliers et de fixer les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d'agrément de leur gérant.
CHAPITRE 1er DE LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS
Art. 2. Il est entendu, au sens du présent décret, par établissement hôtelier, tout établissement à caractère commercial, qui reçoit une clientèle de passage ou de séjour mais qui n'y élit pas domicile, et lui fournit principalement des prestations d'hébergement accompagnées des prestations qui lui sont liées.
L'établissement hôtelier peut être, en fonction de son type et de son implantation, complété par des installations offrant des services de restauration, de loisirs, d'attraction, d'animation, de soins et de bien-être, de repos, de sport, de congrès, de marina, de port de plaisance, et de toutes autres activités liées au tourisme.
Art. 3. Les établissements hôteliers, objet du présent décret, sont : - Les hôtels ; - Les complexes touristiques ou villages de vacances ; - Les appart-hôtels ou résidences hôtelières ; - Les motels ou relais routiers ; - Les campings touristiques.
Les établissements, suscités, intégrés dans les stations thermales et centres de thalassothérapie, définis dans les dispositions du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont régis par les dispositions du présent décret.
Art. 4. L'hôtel est un établissement qui offre en location des unités d'hébergement, sous forme de chambres et éventuellement de suites, situées dans un immeuble et/ou dans des structures pavillonnaires.
Il peut également assurer des services de restauration et d'animation.
Les hôtels sont classés en cinq (5) catégories :
- 1ère catégorie : 5 Etoiles ;
- 2ème catégorie : 4 Etoiles ;
- 3ème catégorie : 3 Etoiles ;
- 4ème catégorie : 2 Etoiles ;
- 5ème catégorie : 1 Etoile.
Art. 5. Le complexe touristique ou village de vacances est un établissement qui offre en location des unités d'hébergement, isolées ou groupées, situées dans un ou plusieurs hôtels et dans des ensembles d'appartements, de chalets ou de bungalows.
Il assure également différents services de commerce, de restauration, de détente, de jeux, de sports et de loisirs.
Les complexes touristiques ou villages de vacances sont classés en trois (3) catégories :
- 1ère catégorie : 3 Etoiles ;
- 2ème catégorie : 2 Etoiles ;
- 3ème catégorie : 1 Etoile.
Art. 6. L'appart-hôtel ou résidence hôtelière est un établissement qui offre en location des unités d'hébergement sous forme d'appartements dotés d'une cuisine, isolés ou groupés.
Il peut également assurer des services de restauration et de loisirs.
Les appart-hôtels ou résidences hôtelières sont classés en trois (3) catégories :
- 1ère catégorie : 3 Etoiles ;
- 2ème catégorie : 2 Etoiles ;
- 3ème catégorie : 1 Etoile.
Art. 7. Le motel ou relais routier est un établissement, situé à proximité d'un axe routier, qui offre en location à une clientèle de passage constituée principalement d'usagers de la route, des unités d'hébergement sous forme de chambres situées dans un immeuble et/ou dans des structures pavillonnaires.
Il assure éventuellement des services de restauration et d'animation.
Les motels ou relais routiers sont classés en trois (3) catégories :
- 1ère catégorie : 3 Etoiles ;
- 2ème catégorie : 2 Etoiles ;
- 3ème catégorie : 1 Etoile.
Art. 8. Le camping touristique est un établissement d'hébergement situé sur un terrain aménagé, clôturé et gardé, qui offre en location des chalets ou bungalows en structures légères ou des emplacements destinés à recevoir des campeurs munis d'équipements légers, nécessaires à leur séjour.
Il peut également offrir des emplacements équipés de matériel d'hébergement pour campeurs, fixes ou mobiles.
Il doit comporter des services sanitaires et de restauration collectifs.
Les campings touristiques sont classés en trois (3) catégories :
- 1ère catégorie : 3 Etoiles ;
- 2ème catégorie : 2 Etoiles ;
- 3ème catégorie : 1 Etoile.
CHAPITRE II
DES CONDITIONS ET MODALITES D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS HOTELIERS, DE LEUR CLASSEMENT ET D'AGREMENT DE LEUR GERANT
Section 1
Dispositions communes
Art. 9. La mise en exploitation d'un établissement hôtelier, son classement en catégories et l'agrément de son gérant sont soumis, respectivement à :
- une autorisation d'exploitation,
- un arrêté de classement,
- un agrément du gérant.
Art. 10. Le postulant à l'exploitation d'un établissement hôtelier dépose une demande auprès des services de la direction de wilaya chargée du tourisme, contre accusé de réception, accompagnée d'un dossier, pour l'obtention de l'autorisation d'exploitation, de classement et d'agrément du gérant.
Le dossier comprend les documents suivants :
- une copie de la carte nationale d'identité du demandeur ou du représentant légal de la personne morale, ainsi que celle du gérant d'établissement hôtelier, selon le cas ;
- les documents justifiant l'aptitude professionnelle du gérant d'établissement hôtelier, conforme aux conditions relatives à la norme de classement correspondante, telle que fixée ci-dessous ;
- une copie du titre de propriété, de location ou de concession de l'établissement hôtelier ;
- une copie du constat de conformité aux travaux effectués, conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée ;
- une copie du constat de conformité aux règles de sécurité contre les risques d'incendie, délivrée par les services de la protection civile, territorialement compétents ;
- une copie du constat de conformité aux règles d'hygiène et de salubrité publique, délivrée par les services de la santé territorialement compétents ; - une copie du plan de sûreté interne de l'établissement, validée par les services de sécurité territorialement compétents ; - un exemplaire des statuts de la personne morale, selon le cas.
Art. 11. Les modèles-types de l'autorisation d'exploitation, de l'arrêté de classement et de l'agrément de gérant d'établissement hôtelier, sont définis par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Section 2
De l'exploitation des établissements hôteliers
Art. 12. Les autorisations d'exploitation des établissements hôteliers, cités à l'article 3 ci-dessus, sont délivrées par le wali territorialement compétent, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme.
Art. 13. Sont consultés, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation d'exploitation, les services de sécurité concernés.
Art. 14. L'autorisation est refusée :
- si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies ;
- si l'enquête menée par les services de sécurité est rendue défavorable.
La décision de refus motivée est portée à la connaissance du postulant, par tous moyens appropriés.
Art. 15. Sous peine des sanctions administratives prévues par la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999, susvisée, tout changement survenant ultérieurement dans les éléments de la demande d'autorisation doit être porté à la connaissance des services de la direction de wilaya chargée du tourisme.
Art. 16. L'autorisation d'exploitation est incessible et intransmissible.
Toutefois, en cas de décès du propriétaire, les ayants droit peuvent poursuivre l'exploitation de l'établissement hôtelier à charge pour eux de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas une (1) année, renouvelable, à compter de la date du décès.
Art. 17. Le titulaire de l'autorisation d'exploitation de l'établissement hôtelier est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de six (6) mois, à compter de la date de sa délivrance.
Lorsque le titulaire de l'autorisation n'entre pas en activité dans le délai prévu ci-dessus, l'autorité lui ayant délivré l'autorisation est tenue de le mettre en demeure de commencer l'exploitation de l'établissement hôtelier dans un délai de six (6) mois.
Lorsqu'au terme de ce délai celui-ci n'a pas obtempéré aux injonctions prévues à l'alinéa ci-dessus, l'autorité prononce le retrait de l'autorisation, dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à son obtention.
Section 3 Du classement des établissements hôteliers
Art. 18. Les établissements hôteliers font l'objet de classement en catégories, conformément à des normes fixées en annexe du présent décret.
Art. 19. Il est créé, auprès du wali, une commission de wilaya de classement des établissements hôteliers, ci-après dénommée « commission de wilaya », composée comme suit :
- du directeur de wilaya chargé du tourisme, président ;
- du directeur de wilaya chargé de la réglementation ;
- du directeur de wilaya chargé du commerce ;
- du directeur de wilaya chargé de la santé ;
- du directeur de wilaya chargé de l'environnement ;
- du directeur de wilaya chargé de la culture ;
- du directeur de la sûreté nationale de wilaya ;
- du directeur de la protection civile de wilaya ;
- du représentant du directeur général de l'agence nationale de développement du tourisme ;
- du représentant local de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers.
La commission peut faire appel, à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Le secrétariat technique de la commission de wilaya est assuré par les services de la direction de wilaya chargée du tourisme.
Art. 20. Après avis de la commission de wilaya, le wali prononce, par arrêté, le classement en catégories des établissements hôteliers.
Art. 21. La commission de wilaya adopte son règlement intérieur et l'adresse au wali, pour approbation.
Art. 22. La commission de wilaya est chargée de donner un avis sur :
- la conformité des demandes de classement des établissements hôteliers aux normes correspondantes ;
- le reclassement dans une catégorie supérieure ou le déclassement dans une catégorie inférieure des établissements hôteliers.
Art. 23. La commission de wilaya donne son avis sur la base :
- des documents prévus à l'article 10 ci-dessus ;
- du rapport d'inspection effectué par les services compétents du ministère chargé du tourisme ou des résultats de la visite des lieux réalisée par les membres de la commission de classement.
Art. 24. Le classement est renouvelable, tous les cinq (5) ans.
La révision du classement peut être prononcée, sous réserve des dispositions suivantes :
- la confirmation du classement antérieur ;
- le classement dans une catégorie supérieure lorsque l'établissement hôtelier possède toutes les caractéristiques exigées pour cette catégorie ;
- le déclassement dans une catégorie inférieure, après mise en demeure, lorsque les caractéristiques de l'établissement hôtelier ne correspondent plus aux exigences de la catégorie de son classement antérieur.
Le classement peut être révisé, durant cette période.
Art. 25. Le classement attribué est matérialisé par l'apposition d'un panonceau officiel de classement.
Il est entendu par panonceau, le panneau apposé à l'entrée principale de l'établissement hôtelier.
Le panonceau est délivré sur présentation de l'arrêté de classement par l'agence nationale de développement du tourisme, avec contrepartie financière.
Art. 26. Les caractéristiques ainsi que les indications portées sur le panonceau de classement des établissements hôteliers, sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Section 4
De l'agrément du gérant d'établissement hôtelier
Art. 27. Les agréments des gérants des établissements hôteliers sont délivrés par le wali, territorialement compétent, sur proposition du directeur de wilaya chargé du tourisme.
Art. 28. Le wali se prononce sur la demande d'agrément, sur la base des documents justifiant de l'identité du gérant d'établissement hôtelier et de son aptitude professionnelle, prévus à l'article 10 ci-dessus et conforme aux conditions relatives à la norme de classement correspondante, telle que fixée en annexe du présent décret.
Art. 29. Le gérant agréé a la responsabilité de la direction de l'établissement hôtelier. A ce titre, il est tenu de se consacrer, exclusivement, à cette activité.
Art. 30. L'exploitant de l'établissement hôtelier est tenu de déclarer, à l'administration chargée du tourisme, dans un délai n'excédant pas un (1) mois, la démission ou la rupture du contrat de travail du gérant de l'établissement.
Par suite, il est tenu de désigner, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois un nouveau gérant agréé, conformément aux dispositions prévues ci-dessus.
Section 5
De la commission de recours
Art. 31. Il est créé, auprès du ministre chargé du tourisme, une commission de recours chargée de l'examen de toutes les contestations liées aux actes relatifs à l'exploitation et le classement des établissements hôteliers ainsi que l'agrément de leur gérant.
Art. 32. La commission de recours est composée des membres suivants :
- du directeur chargé des activités hôtelières au ministère chargé du tourisme, président ;
- du représentant du ministre chargé du commerce ;
- du représentant du ministre chargé de la santé ;
- du représentant du ministre chargé de l'environnement ;
- du représentant du ministre chargé de la culture ;
- du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
- du représentant du directeur général de la protection civile ;
- du directeur général de l'agence nationale de développement du tourisme ;
- du représentant de la corporation professionnelle la plus représentative des hôteliers.
Le secrétariat technique de la commission de recours est assuré par les services de la direction chargée des activités hôtelières au ministère chargé du tourisme.
Art. 33. Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
Art. 34. La commission de recours élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé du tourisme, pour approbation.
CHAPITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Art. 35. Les établissements hôteliers en exploitation, prévus à l'article 3 ci-dessus, continuent à exercer leurs activités, sous réserve de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai n'excédant pas douze (12) mois à compter de sa date de publication au Journal officiel.
Art. 36. Les dispositions du décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 1er mars 2000, complété, définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation, du décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, modifié, fixant les normes et les conditions de classement en catégories des établissements hôteliers, du décret exécutif n° 2000-132 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les modalités et les conditions de l'agrément de gérant d'établissement hôtelier et du décret exécutif n° 2000-134 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, déterminant le panneau afférent à la catégorie des établissements hôteliers, sont abrogées.
Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI.
La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.
Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel
Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre du tourisme et de l'artisanat ;
- Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
- Vu l'ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d'incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile ;
- Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;
- Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l'hôtellerie ;
- Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
- Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
- Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
- Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
- Vu le décret n° 85-14 du 26 janvier 1985, modifié, fixant les conditions de création et d'exploitation des terrains de camping ;
- Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 2000-46 du 25 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 1er mars 2000, complété, définissant les établissements hôteliers et fixant leur organisation, leur fonctionnement ainsi que les modalités de leur exploitation ;
- Vu le décret exécutif n° 2000-130 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000, modifié, fixant les normes et les conditions de classement en catégories des établissements hôteliers ;
- Vu le décret exécutif n° 2000-132 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant les modalités et les conditions de l'agrément de gérant d'établissement hôtelier ;
- Vu le décret exécutif n° 2000-134 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 déterminant le panneau afférent à la catégorie des établissements hôteliers ;
- Vu le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, modifié, fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales ;
- Vu le décret exécutif n° 16-05 du 29 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 10 janvier 2016, modifié, fixant les attributions du ministre du tourisme et de l'artisanat ;
- Décrète :
Tous les codes d'activité (7)
Secteur: Services (7 codes)
- hotels (activite reglementee) (601101)
- camping touristique (activite reglementee) (601104)
- complexe touristique ou village de vacances (activite reglementee) (601105)
- appart-hotel ou residence hoteliere (activite reglementee) (601114)
- restaurant, cafe (relais routiers) (activite reglementee) (601203)
- motel ou relais routier (activite reglementee) (604621)
- gestion et exploitation des hôtels et des agences de tourisme et de voyages (activite reglementee) (616004)
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