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Deux taxes que presque toutes les entreprises employant du personnel en Algérie doivent liquider elles-mêmes, et dont le régime a changé au 1er janvier 2026 : l'assiette et la déclaration sont passées de l'annuel au semestriel. Voici le texte en vigueur article par article, le calcul du taux, le barème des sanctions, et les quatre annexes officielles à télécharger.
Annexe I, déclaration de la taxe de formation professionnelle et de la taxe d'apprentissage
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La taxe de formation professionnelle et la taxe d'apprentissage sont deux prélèvements distincts qui pèsent sur l'employeur, et non sur le salarié. Ils ne se calculent pas sur un bénéfice ni sur un chiffre d'affaires, mais sur la masse salariale, et ils ne sont dus que dans la mesure où l'employeur n'a pas lui-même dépensé, en formation et en apprentissage, ce que la loi lui demande de dépenser.
C'est une logique d'incitation, pas de rendement : l'entreprise qui forme réellement son personnel et accueille réellement des apprentis ne paie rien. Celle qui ne le fait pas verse au Trésor la part qu'elle n'a pas consacrée à ces actions.
Les deux taxes forment le titre IV de la première partie du code des impôts directs et taxes assimilées, intitulé « Taxe de formation professionnelle et taxe d'apprentissage », composé de sept sections regroupant les articles 196 bis à 196 octies. Ce titre a été créé par l'article 56 de la loi de finances pour 2022 (loi n° 21-16), publiée au Journal officiel n° 100 du 30 décembre 2021.
Attention à la dénomination : le code parle de « taxe de formation professionnelle », l'imprimé diffusé par la DGI parle de « taxe de formation professionnelle continue ». Il s'agit du même prélèvement, et l'article 196 bis vise bien les actions de formation professionnelle continue du personnel.
C'est le point qui fait la différence entre une réponse juste et une réponse périmée : cinq des sept articles ont été réécrits depuis leur création, dont quatre par la seule loi de finances pour 2026.
Ce tableau est le résultat d'une lecture des quatre lois de finances 2023, 2024, 2025 et 2026 dans le PDF du Journal officiel, article par article sur la série 196. Les lois de finances pour 2023 (loi n° 22-24) et pour 2024 (loi n° 23-22) ne touchent pas cette série. Chaque chiffre porteur de cette page a été relu sur le rendu image de la page du Journal officiel, et pas seulement sur le texte extrait.
Le changement majeur de 2026 tient en un mot : le semestre. Jusqu'à l'exercice 2025 inclus, l'assiette était la masse salariale ANNUELLE et la déclaration se déposait une fois par an. Depuis la loi de finances pour 2026, l'assiette est la masse salariale brute SEMESTRIELLE et la déclaration se dépose deux fois par an. Tout contenu qui annonce encore une échéance unique au 20 février décrit le régime antérieur.
Les trois numéros cités sont dans notre archive du Journal officiel, qui donne pour chacun le lien vers le PDF officiel de joradp.dz : année 2025 pour la loi de finances 2026, année 2024 pour la loi de finances 2025, année 2021 pour la loi de finances 2022. Les liens figurent en bas de cette page.
| Article du CIDTA | Objet | Rédaction en vigueur issue de | Journal officiel |
|---|---|---|---|
| 196 bis | Champ d'application | Article 18 de la loi de finances pour 2026 | n° 88 du 31 décembre 2025 |
| 196 ter | Exonération | Article 56 de la loi de finances pour 2022 | n° 100 du 30 décembre 2021 |
| 196 quater | Assiette | Article 19 de la loi de finances pour 2026 | n° 88 du 31 décembre 2025 |
| 196 quinquies | Détermination du taux | Article 20 de la loi de finances pour 2026 | n° 88 du 31 décembre 2025 |
| 196 sexies | Déclaration et paiement | Article 21 de la loi de finances pour 2026 | n° 88 du 31 décembre 2025 |
| 196 septies | Sanctions | Article 17 de la loi de finances pour 2025 | n° 84 du 26 décembre 2024 |
| 196 octies | Renvoi à l'arrêté conjoint | Article 56 de la loi de finances pour 2022 | n° 100 du 30 décembre 2021 |
L'article 196 bis, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi de finances pour 2026, pose une règle d'assujettissement conditionnelle et non un assujettissement automatique.
L'article 196 quater, dans sa rédaction issue de l'article 19 de la loi de finances pour 2026, énonce que l'assiette de chacune de ces taxes est constituée de la masse salariale brute semestrielle de l'exercice.
Le même article définit la notion, ce qui évite d'avoir à l'interpréter : par masse salariale semestrielle brute, il est entendu les rémunérations brutes versées aux employés, durant le semestre au titre duquel ces taxes sont dues, avant déduction des cotisations sociales et de retraites, ainsi que de l'impôt sur le revenu global sur salaires.
Trois conséquences pratiques. La base est le BRUT, donc avant précompte : la retenue d'IRG sur salaires et la part salariale des cotisations restent dans l'assiette. La base est le VERSÉ du semestre, donc les rémunérations effectivement payées pendant la période, et non les salaires seulement dus. Et la base se reconstitue deux fois par an, ce qui impose de figer la masse salariale à chaque clôture semestrielle plutôt qu'une fois en fin d'exercice.
Dans la rédaction antérieure, issue de la loi de finances pour 2022, l'assiette correspondait à 1 % de la masse salariale ANNUELLE. La loi de finances pour 2026 a supprimé cette formulation en même temps qu'elle a basculé le régime au semestre.
L'article 196 quinquies, dans sa rédaction issue de l'article 20 de la loi de finances pour 2026, détermine le taux de chacune de ces deux taxes par la différence entre, d'une part, le taux de 1 % prévu à l'article 196 bis, et d'autre part le taux résultant du ratio entre les dépenses de formation ou d'apprentissage et/ou des stages des étudiants en milieu professionnel effectivement réalisées durant le semestre concerné, par rapport à la masse salariale semestrielle brute.
Autrement dit, le taux applicable est de 1 % moins le pourcentage de masse salariale que vous avez réellement dépensé. Un employeur qui a consacré 0,6 % de sa masse salariale semestrielle à la formation acquitte la taxe de formation professionnelle au taux de 0,4 %. Celui qui a consacré 1 % ou plus l'acquitte au taux de zéro. Le taux ne peut pas devenir négatif : au delà de 1 %, il n'y a rien à payer, et pas de crédit à reporter.
Le même article définit limitativement ce qui compte comme dépense, ce qui est le point de contrôle le plus fréquent.
| Taxe | Dépenses retenues par l'article 196 quinquies |
|---|---|
| Formation professionnelle | Les dépenses relatives à la formation, au transport, à l'hébergement, à la restauration et à l'assurance des salariés concernés. |
| Apprentissage et stages des étudiants en milieu professionnel | Les dépenses engagées dans l'apprentissage et les stages des étudiants en milieu professionnel, les primes accordées aux maîtres de stage, les indemnités versées à ces derniers lorsqu'ils sont chargés d'assurer les actions d'apprentissage au niveau des établissements publics pour les spécialités techniques, les présalaires accordés aux apprentis, les coûts des fournitures, des vêtements professionnels et des outils utilisés par les apprentis, ainsi que toutes les dépenses entrant directement ou indirectement dans le cadre des actions d'apprentissage. |
Le dernier alinéa de l'article 196 quinquies ouvre une soupape que beaucoup d'employeurs ignorent : lorsque le taux de 1 % de la masse salariale semestrielle brute devant être consacré aux actions de formation en apprentissage n'est pas atteint, pour des motifs dûment justifiés, le différentiel dégagé peut être affecté aux actions de formation professionnelle.
Le report joue donc dans un seul sens, de l'apprentissage vers la formation professionnelle, et il est conditionné : il faut des motifs dûment justifiés. Le texte ne dit pas ce qui constitue un motif dûment justifié, et cette page n'ajoutera pas une liste que la loi ne donne pas. Constituez la justification par écrit et conservez-la avec la déclaration.
La même règle figurait déjà dans la rédaction de 2022 et dans la remarque imprimée au bas de l'annexe I diffusée par la DGI. Elle a survécu à la réécriture de 2026, à ceci près qu'elle se lit désormais sur le semestre et non plus sur l'année.
Chiffres d'illustration choisis pour la démonstration, arrondis à dessein. Ils ne proviennent d'aucun dossier réel et ne remplacent pas votre propre calcul.
Une entreprise emploie 30 salariés. Sa masse salariale brute du premier semestre, avant déduction des cotisations et de l'IRG sur salaires, s'établit à 24 000 000 DA. Le seuil de 1 % représente donc 240 000 DA pour chacune des deux taxes.
Formation professionnelle. Elle a engagé 150 000 DA de frais pédagogiques, de transport et de restauration pour des sessions suivies par ses salariés. Le ratio d'effort est de 150 000 divisé par 24 000 000, soit 0,625 %. Le taux applicable est de 1 % moins 0,625 %, soit 0,375 %. La taxe due est de 24 000 000 x 0,375 %, soit 90 000 DA.
Apprentissage. Elle a versé 60 000 DA de présalaires et de primes aux maîtres de stage. Le ratio d'effort est de 60 000 divisé par 24 000 000, soit 0,25 %. Le taux applicable est de 1 % moins 0,25 %, soit 0,75 %. La taxe due est de 24 000 000 x 0,75 %, soit 180 000 DA.
Total à verser au titre du semestre : 90 000 plus 180 000, soit 270 000 DA, à porter sur la déclaration spéciale et à régler à la recette des impôts. Si la même entreprise avait porté son effort de formation à 240 000 DA et son effort d'apprentissage à 240 000 DA, elle n'aurait rien versé, tout en ayant dépensé la même somme au bénéfice de son propre personnel.
Le cas de la petite entreprise se traite différemment. Un employeur de moins de vingt employés est exonéré de la taxe de formation professionnelle par l'article 196 ter ; il reste tenu de déposer la déclaration, et l'article 196 ter ne nomme pas la taxe d'apprentissage.
L'article 196 sexies, dans sa rédaction issue de l'article 21 de la loi de finances pour 2026, impose aux employeurs, au titre de chaque semestre clos, de souscrire et de s'acquitter du montant des taxes exigibles, au moyen d'une déclaration spéciale tenant lieu de bordereau avis de versement, fournie par l'administration fiscale ou téléchargeable via son site web.
Le lieu de dépôt suit l'implantation : la recette des impôts dont relève le lieu d'implantation du siège social ou de l'établissement principal pour les personnes morales, ou le lieu d'activité pour les personnes physiques.
L'échéance est fixée au plus tard au 20 du mois qui suit le semestre au titre duquel les taxes sont dues. La déclaration accompagne le paiement : le texte lie la souscription et l'acquittement dans la même phrase.
Enfin, et c'est l'obligation la plus souvent manquée : la déclaration doit être souscrite par les employeurs même lorsqu'aucun montant n'est dû au titre de ces deux taxes. Une entreprise qui a rempli ses deux seuils de 1 % dépose donc une déclaration à zéro plutôt que rien du tout, et l'annexe I de la DGI porte la même mention.
Une prorogation reste possible et se décide au cas par cas, par communiqué de la DGI. Elle n'est jamais acquise d'avance : en l'absence de communiqué, l'échéance légale s'applique.
La déclaration spéciale n'est pas un imprimé unique. La DGI en publie quatre pièces dans son espace de téléchargement, et une déclaration incomplète est une déclaration à refaire.
Deux points de vigilance sur ces pièces, constatés en les ouvrant le 18 août 2026. D'abord, l'annexe II précise que les dépenses engagées au titre de la formation professionnelle continue doivent être justifiées par des factures émanant soit d'établissements de formation relevant des institutions ou administrations publiques, soit de centres de formation relevant des entreprises publiques, soit d'établissements de formation privés agréés par le secteur de la formation professionnelle. Une facture d'un prestataire non agréé sort du décompte.
Ensuite, l'annexe I telle qu'elle est diffusée à ce jour cite comme base l'article 56 de la loi de finances pour 2022 et annonce un dépôt au plus tard le 20 février de l'année qui suit celle au titre de laquelle les taxes sont dues. C'est la rédaction antérieure à la loi de finances pour 2026, qui a réécrit l'article 196 sexies et retenu le 20 du mois qui suit le semestre. Le code fait foi. Nous ne préjugeons pas de la façon dont votre recette traitera l'imprimé en attendant sa mise à jour : posez-lui la question avant l'échéance et gardez la trace écrite de la réponse.
L'article 196 septies, dans sa rédaction issue de l'article 17 de la loi de finances pour 2025, porte désormais son propre barème au lieu de renvoyer aux sanctions générales.
Lisez les trois dernières lignes ensemble avec l'obligation de déclarer à zéro : une entreprise qui a rempli ses deux seuils de 1 %, et qui ne doit donc rien, s'expose quand même à une amende de 2 500 à 10 000 DA si elle ne dépose pas sa déclaration. C'est le piège le plus coûteux du dispositif, parce qu'il frappe précisément les employeurs qui ont fait ce que la loi voulait.
| Situation | Conséquence |
|---|---|
| Déclaration souscrite après l'expiration du délai, retard n'excédant pas un mois ou fraction de mois | Cotisation augmentée de 10 % |
| Retard excédant un mois ou fraction de mois, sans excéder deux mois ou fraction de mois | Cotisation augmentée de 20 % |
| Retard excédant deux mois ou fraction de mois | Cotisation augmentée de 25 % |
| Défaut de souscription de la déclaration | Les deux taxes sont imposées d'office, avec application d'une majoration de 25 % |
| Déclaration en retard ne donnant lieu au paiement d'aucun droit, retard égal à un mois ou fraction de mois | Amende fiscale de 2 500 DA |
| Retard supérieur à un mois ou fraction de mois et inférieur à deux mois ou fraction de mois, sans droits | Amende fiscale de 5 000 DA |
| Retard supérieur à deux mois ou fraction de mois, sans droits | Amende fiscale de 10 000 DA |
| Régularisation pour insuffisance de déclaration ou manoeuvres frauduleuses | Application de l'article 193 du CIDTA |
Avant la loi de finances pour 2022, ces deux taxes ne vivaient pas dans le code des impôts. Elles reposaient sur les articles 55 et 56 de la loi n° 97-02 portant loi de finances pour 1998, dont les conditions et modalités d'application étaient fixées par le décret exécutif n° 98-149 du 13 mai 1998.
Les articles 4, 5 et 6 de ce décret ont été réécrits par le décret exécutif n° 09-262 du 24 août 2009, publié au Journal officiel n° 49 du 30 août 2009, page 16. Cette rédaction posait déjà le double seuil de 1 % de la masse salariale annuelle, mais elle organisait un mécanisme entièrement différent de celui d'aujourd'hui : une commission de wilaya, présidée par le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels et composée des services de la formation, des impôts, de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat et de l'inspection du travail, déterminait les quotités dans la limite de 1 % pour chacune des taxes, sur dossier de l'employeur. Le directeur de wilaya délivrait au terme de chaque semestre une attestation en double exemplaire pour chacune des deux taxes, dont un exemplaire était déposé au moment du paiement auprès de la recette des impôts. À défaut, ces taxes étaient acquittées au taux plein.
Ce n'est plus le texte instituant les deux taxes. Depuis 2022, l'assujettissement, l'assiette, le taux, la déclaration et les sanctions sont dans le code des impôts directs et taxes assimilées, et les modalités d'application relèvent de l'arrêté conjoint prévu par l'article 196 octies. L'archive du Journal officiel de 2009 est liée en bas de cette page.
Si vous trouvez ailleurs une page qui vous décrit une commission de wilaya, une saisine sur dossier ou une échéance annuelle unique comme le droit applicable en 2026, vous lisez le régime d'avant.
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