UpGrowth est une société privée d'accompagnement des entrepreneurs, sans lien avec la CNAS. Ce guide est gratuit. Si vous préférez déléguer la démarche, nous la prenons en charge.
Services officiels de la CNAS : www.cnas.dz
Les obligations déclaratives d'un employeur algérien envers la CNAS et les pénalités qui sanctionnent leur retard ne sont pas fixées par la caisse : elles sont fixées par la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale. Cette loi a été profondément réécrite par la loi n° 04-17 du 10 novembre 2004, publiée au Journal officiel n° 72 du 13 novembre 2004, et c'est cette rédaction qui est en vigueur. Cette page ne dit que ce que ce texte dit, article par article. Le taux de cotisation lui-même, sa répartition entre l'employeur et le salarié et le tableau par branche sont sur notre page /cnas et ne sont pas repris ici.
Les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 83-14, dans leur rédaction issue des articles 2, 3 et 4 de la loi n° 04-17, définissent trois cercles d'assujettis. Ils comptent, parce que toutes les obligations et toutes les pénalités qui suivent renvoient à ces articles par leur numéro.
Le troisième cercle est celui des non salariés, qui relèvent de la CASNOS et non de la CNAS. La loi n° 83-14 les traite dans les mêmes articles que les employeurs : c'est pourquoi la déclaration d'activité et sa pénalité, ci-dessous, s'appliquent aussi à eux. Pour la cotisation d'un non salarié, voyez /casnos et /calculateur-casnos-2026.
C'est la seule obligation déclarative de cette loi dont le délai figure dans un article que nous pouvons lire, et c'est donc la seule dont cette page énonce le délai.
La majoration de 20 % de l'article 7 court par mois de retard et s'applique à une pénalité fixe de 5 000 DA. La loi ne plafonne pas cette majoration et ne prévoit aucune remise : elle dit seulement que la pénalité et sa majoration sont prononcées et recouvrées par l'organisme de sécurité sociale.
Tous les montants ci-dessous sont ceux de la loi n° 83-14 dans sa rédaction de 2004. La colonne de droite indique l'article de la loi n° 04-17 qui a produit cette rédaction, pour que le lecteur retrouve le paragraphe dans le PDF du Journal officiel n° 72.
Deux lignes de ce tableau se ressemblent et ne disent pas la même chose. L'article 15 laisse à la caisse la faculté de fixer elle-même les cotisations à titre provisoire, sur la base de celles payées au titre du mois, du trimestre ou de l'année antérieure ou sur une base forfaitaire calculée en fonction de tout élément d'évaluation ; le montant ainsi fixé est majoré de 5 % et cette majoration est définitivement acquise à l'organisme de sécurité sociale. L'article 16 est la pénalité proprement dite, assise sur les cotisations dues.
Les cinq premières lignes sont l'affaire de la caisse, et chaque article le dit à sa manière : les articles 7, 16 et 16 bis précisent que la pénalité est prononcée et recouvrée par l'organisme de sécurité sociale, l'article 13 qu'elle est prononcée par lui, l'article 15 que la majoration lui est définitivement acquise. La dernière ligne est d'une autre nature. L'article 42 emploie la formule « est puni d'une amende », qui est le vocabulaire de la sanction pénale, et aucun texte que nous ayons lu n'en confie le prononcé à la caisse. Le passage devant le juge obéit à l'article 41, décrit plus bas.
| Manquement | Ce que la loi prononce | Article de la loi 83-14 | Réécrit par |
|---|---|---|---|
| Défaut de déclaration d'activité | 5 000 DA, majorés de 20 % par mois de retard | Article 7 | Article 6 de la loi 04-17 |
| Défaut d'affiliation dans les délais de l'article 10 | 1 000 DA par travailleur non affilié | Article 13, premier alinéa | Article 9 de la loi 04-17 |
| Déclaration de salaires non produite dans les délais prescrits | La caisse peut fixer les cotisations à titre provisoire, montant majoré de 5 % | Article 15 | Article 10 de la loi 04-17 |
| Défaut de production de la déclaration de salaires | 15 % du montant des cotisations dues, majorés de 5 % par mois de retard | Article 16 | Article 11 de la loi 04-17 |
| Salarié omis sur la déclaration de salaires, ou inexactitude volontaire sur les salaires déclarés | 1 000 DA par travailleur et/ou par inexactitude | Article 16 bis | Article 12 de la loi 04-17 |
| Quote part de cotisation du travailleur indûment retenue par l'employeur | Amende de 1 000 DA par travailleur | Article 42, premier alinéa | Article 23 de la loi 04-17 |
C'est le point sur lequel il faut être précis, parce que c'est celui sur lequel la plupart des sources se trompent ou inventent.
L'article 16 punit « le défaut de production, dans les conditions et les délais prévus par l'article 14 de la présente loi, de la déclaration de salaires ». La pénalité est donc parfaitement connue : 15 % du montant des cotisations dues, majorés de 5 % par mois de retard. Le délai, lui, est renvoyé à l'article 14 de la loi n° 83-14.
La loi n° 04-17 ne réécrit pas l'article 14 : sa rédaction est donc restée celle de 1983, et c'est celle-là qui s'applique. La voici, lue sur le rendu image de la page 1218 du Journal officiel n° 28 du 5 juillet 1983 : « Tout employeur est tenu d'adresser, dans les trente (30) jours qui suivent la fin de chaque année civile, à l'organisme compétent de sécurité sociale, une déclaration nominative de salaires et de salariés, faisant ressortir les rémunérations perçues entre le premier et le dernier jour, par trimestre, ainsi que le montant des cotisations dues. » Le second alinéa du même article ajoute que cette périodicité peut être modifiée par voie réglementaire.
La déclaration est donc ANNUELLE, avec un détail par trimestre à l'intérieur. Ce qui est trimestriel chez un employeur de moins de dix travailleurs, c'est le versement des cotisations, réglé par l'article 21 : dans les quinze premiers jours qui suivent l'échéance de chaque trimestre civil en dessous de dix travailleurs, et de chaque mois au delà de neuf. Ce sont deux articles distincts qui règlent deux choses distinctes, et la loi n° 04-17 ne touche ni l'un ni l'autre.
Ce que la loi dit, et que nous pouvons donc écrire : l'article 16 bis ajoute qu'un salarié omis sur la déclaration de salaires, ou une inexactitude volontaire dans le montant des salaires déclarés, coûte 1 000 DA par travailleur et par inexactitude, indépendamment de la pénalité de retard. Une déclaration remise à temps mais incomplète n'est donc pas neutre.
Ce que cette page ne dit toujours pas : à quoi ressemble le formulaire, quelle est sa référence et comment il se dépose. Aucun texte lu ici ne le décrit, et l'agence CNAS dont vous relevez reste la source à interroger sur la pratique. Nous pouvons faire la démarche avec vous, mais nous n'écrirons pas une modalité que nous n'avons pas vérifiée.
La loi n° 04-17 a ajouté à la loi n° 83-14 trois articles qui règlent le sort des cotisations quand l'entreprise s'arrête.
Le mot « échoir » est celui du texte : le délai de dix jours francs couvre non seulement les cotisations déjà échues mais celles à échoir. La cessation ne suspend donc pas la dette, elle la rend exigible d'un coup.
L'article 41, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 04-17, est le seul article de cette loi qui prévoie une peine d'emprisonnement. Il comporte trois alinéas et ils ne sanctionnent pas la même chose.
L'amende du deuxième alinéa est due par travailleur non affilié, ce qui la rend proportionnelle à l'effectif concerné. Elle se cumule avec la pénalité administrative de 1 000 DA par travailleur non affilié de l'article 13 : la première est prononcée par le tribunal, la seconde par la caisse.
L'article 42 bis, ajouté par l'article 24 de la loi n° 04-17, double les sanctions en cas de récidive, sous réserve du dernier alinéa de l'article 41 et de l'article 42. Il définit lui-même la récidive : il y a récidive si, dans les douze (12) mois précédant un avertissement ou une mise en demeure adressés par la caisse, l'employeur a été sanctionné pour une infraction à l'une des obligations prévues par la loi. Chaque manquement est apprécié séparément.
Trois articles réécrits ou ajoutés en 2004 élargissent la constatation bien au delà des agents de la caisse, et un quatrième, l'article 25 bis, donne au travailleur sa propre action en justice.
L'article 25, réécrit par l'article 16 de la loi n° 04-17, ajoute un risque que les employeurs sous-estiment : indépendamment des sanctions des articles 13, 15, 16, 24, 26 et 27, les caisses sont fondées à poursuivre par voie de justice le remboursement des prestations servies ou à échoir aux bénéficiaires lorsque, à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations dues pour les travailleurs concernés. La caisse peut en outre demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-versement.
Deux numéros du Journal officiel portent cette page, tous deux en accès libre : celui de 2004 pour les pénalités, celui de 1983 pour le seul article que la loi de 2004 ne réécrit pas. Les numéros de l'édition française ont été relus jusqu'au n° 59 du 16 août 2026 : aucun texte publié après 2004 ne modifie, ne complète ni n'abroge la loi n° 83-14.
Une mise en demeure reçue, une pénalité notifiée, un doute sur une affiliation ancienne ? Choisissez le canal qui vous arrange.