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Les pénalités de la sécurité sociale à la charge de l'employeur

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Les obligations déclaratives d'un employeur algérien envers la CNAS et les pénalités qui sanctionnent leur retard ne sont pas fixées par la caisse : elles sont fixées par la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale. Cette loi a été profondément réécrite par la loi n° 04-17 du 10 novembre 2004, publiée au Journal officiel n° 72 du 13 novembre 2004, et c'est cette rédaction qui est en vigueur. Cette page ne dit que ce que ce texte dit, article par article. Le taux de cotisation lui-même, sa répartition entre l'employeur et le salarié et le tableau par branche sont sur notre page /cnas et ne sont pas repris ici.

Contenu vérifié le 22 août 2026Notre méthodologie
Par, Experts conformité sociale et Journal officiel
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Qui est assujetti, au sens de la loi

Les articles 3, 4 et 5 de la loi n° 83-14, dans leur rédaction issue des articles 2, 3 et 4 de la loi n° 04-17, définissent trois cercles d'assujettis. Ils comptent, parce que toutes les obligations et toutes les pénalités qui suivent renvoient à ces articles par leur numéro.

  • Article 3 : sont considérées comme employeurs assujettis les personnes physiques ou morales occupant un ou plusieurs travailleurs, quelles que soient la nature juridique, la durée et la forme de la relation de travail telles que définies par la législation et la réglementation relatives aux relations de travail.
  • Article 4 : sont également considérés comme employeurs assujettis les particuliers qui emploient pour leur propre compte des travailleurs quelle que soit leur qualité en contrepartie d'une rémunération.
  • Article 5 : sont également soumises aux dispositions de la loi les personnes exerçant pour leur propre compte une activité professionnelle, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou dans toute autre branche ou secteur d'activité, même si elles n'occupent pas de personnel salarié.

Le troisième cercle est celui des non salariés, qui relèvent de la CASNOS et non de la CNAS. La loi n° 83-14 les traite dans les mêmes articles que les employeurs : c'est pourquoi la déclaration d'activité et sa pénalité, ci-dessous, s'appliquent aussi à eux. Pour la cotisation d'un non salarié, voyez /casnos et /calculateur-casnos-2026.

La déclaration d'activité, dix jours

C'est la seule obligation déclarative de cette loi dont le délai figure dans un article que nous pouvons lire, et c'est donc la seule dont cette page énonce le délai.

  • Article 6 : les employeurs assujettis visés à l'article 3 ainsi que les personnes prévues à l'article 5 sont tenus d'adresser à l'organisme de sécurité sociale compétent une déclaration d'activité dans les dix (10) jours qui suivent le début d'exercice de l'activité.
  • Article 7 : le défaut de déclaration d'activité de l'assujetti donne lieu à une pénalité de cinq mille dinars (5 000 DA) majorée de 20 % par mois de retard. Cette pénalité est prononcée et recouvrée par l'organisme de sécurité sociale.
  • Article 10, deuxième alinéa : pour les personnes visées à l'article 5, la déclaration d'activité vaut demande d'affiliation. Le non salarié qui a déclaré son activité n'a donc pas une seconde formalité d'affiliation à accomplir.

La majoration de 20 % de l'article 7 court par mois de retard et s'applique à une pénalité fixe de 5 000 DA. La loi ne plafonne pas cette majoration et ne prévoit aucune remise : elle dit seulement que la pénalité et sa majoration sont prononcées et recouvrées par l'organisme de sécurité sociale.

Le barème, article par article

Tous les montants ci-dessous sont ceux de la loi n° 83-14 dans sa rédaction de 2004. La colonne de droite indique l'article de la loi n° 04-17 qui a produit cette rédaction, pour que le lecteur retrouve le paragraphe dans le PDF du Journal officiel n° 72.

Deux lignes de ce tableau se ressemblent et ne disent pas la même chose. L'article 15 laisse à la caisse la faculté de fixer elle-même les cotisations à titre provisoire, sur la base de celles payées au titre du mois, du trimestre ou de l'année antérieure ou sur une base forfaitaire calculée en fonction de tout élément d'évaluation ; le montant ainsi fixé est majoré de 5 % et cette majoration est définitivement acquise à l'organisme de sécurité sociale. L'article 16 est la pénalité proprement dite, assise sur les cotisations dues.

Les cinq premières lignes sont l'affaire de la caisse, et chaque article le dit à sa manière : les articles 7, 16 et 16 bis précisent que la pénalité est prononcée et recouvrée par l'organisme de sécurité sociale, l'article 13 qu'elle est prononcée par lui, l'article 15 que la majoration lui est définitivement acquise. La dernière ligne est d'une autre nature. L'article 42 emploie la formule « est puni d'une amende », qui est le vocabulaire de la sanction pénale, et aucun texte que nous ayons lu n'en confie le prononcé à la caisse. Le passage devant le juge obéit à l'article 41, décrit plus bas.

ManquementCe que la loi prononceArticle de la loi 83-14Réécrit par
Défaut de déclaration d'activité5 000 DA, majorés de 20 % par mois de retardArticle 7Article 6 de la loi 04-17
Défaut d'affiliation dans les délais de l'article 101 000 DA par travailleur non affiliéArticle 13, premier alinéaArticle 9 de la loi 04-17
Déclaration de salaires non produite dans les délais prescritsLa caisse peut fixer les cotisations à titre provisoire, montant majoré de 5 %Article 15Article 10 de la loi 04-17
Défaut de production de la déclaration de salaires15 % du montant des cotisations dues, majorés de 5 % par mois de retardArticle 16Article 11 de la loi 04-17
Salarié omis sur la déclaration de salaires, ou inexactitude volontaire sur les salaires déclarés1 000 DA par travailleur et/ou par inexactitudeArticle 16 bisArticle 12 de la loi 04-17
Quote part de cotisation du travailleur indûment retenue par l'employeurAmende de 1 000 DA par travailleurArticle 42, premier alinéaArticle 23 de la loi 04-17

La déclaration de salaires, son délai et sa pénalité

C'est le point sur lequel il faut être précis, parce que c'est celui sur lequel la plupart des sources se trompent ou inventent.

L'article 16 punit « le défaut de production, dans les conditions et les délais prévus par l'article 14 de la présente loi, de la déclaration de salaires ». La pénalité est donc parfaitement connue : 15 % du montant des cotisations dues, majorés de 5 % par mois de retard. Le délai, lui, est renvoyé à l'article 14 de la loi n° 83-14.

La loi n° 04-17 ne réécrit pas l'article 14 : sa rédaction est donc restée celle de 1983, et c'est celle-là qui s'applique. La voici, lue sur le rendu image de la page 1218 du Journal officiel n° 28 du 5 juillet 1983 : « Tout employeur est tenu d'adresser, dans les trente (30) jours qui suivent la fin de chaque année civile, à l'organisme compétent de sécurité sociale, une déclaration nominative de salaires et de salariés, faisant ressortir les rémunérations perçues entre le premier et le dernier jour, par trimestre, ainsi que le montant des cotisations dues. » Le second alinéa du même article ajoute que cette périodicité peut être modifiée par voie réglementaire.

La déclaration est donc ANNUELLE, avec un détail par trimestre à l'intérieur. Ce qui est trimestriel chez un employeur de moins de dix travailleurs, c'est le versement des cotisations, réglé par l'article 21 : dans les quinze premiers jours qui suivent l'échéance de chaque trimestre civil en dessous de dix travailleurs, et de chaque mois au delà de neuf. Ce sont deux articles distincts qui règlent deux choses distinctes, et la loi n° 04-17 ne touche ni l'un ni l'autre.

Ce que la loi dit, et que nous pouvons donc écrire : l'article 16 bis ajoute qu'un salarié omis sur la déclaration de salaires, ou une inexactitude volontaire dans le montant des salaires déclarés, coûte 1 000 DA par travailleur et par inexactitude, indépendamment de la pénalité de retard. Une déclaration remise à temps mais incomplète n'est donc pas neutre.

Ce que cette page ne dit toujours pas : à quoi ressemble le formulaire, quelle est sa référence et comment il se dépose. Aucun texte lu ici ne le décrit, et l'agence CNAS dont vous relevez reste la source à interroger sur la pratique. Nous pouvons faire la démarche avec vous, mais nous n'écrirons pas une modalité que nous n'avons pas vérifiée.

Cession ou cessation d'activité, dix jours francs

La loi n° 04-17 a ajouté à la loi n° 83-14 trois articles qui règlent le sort des cotisations quand l'entreprise s'arrête.

  • Article 24 bis : en cas de cession ou de cessation volontaire d'activité de l'entreprise ou de l'une de ses unités, le versement des cotisations échues ou à échoir est exigible dans un délai de dix (10) jours francs. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application de cet article.
  • Article 24 ter : hormis le cas ci-dessus, les cotisations de la caisse de sécurité sociale sont recouvrées dans les autres cas de cessation d'activité conformément à la législation en vigueur.
  • Article 24 quater : l'admission en non-valeur des cotisations de sécurité sociale est prononcée, une seule fois, par la loi. Elle ne doit dans tous les cas pas porter préjudice aux droits des travailleurs affiliés.

Le mot « échoir » est celui du texte : le délai de dix jours francs couvre non seulement les cotisations déjà échues mais celles à échoir. La cessation ne suspend donc pas la dette, elle la rend exigible d'un coup.

Quand la caisse saisit le tribunal

L'article 41, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi n° 04-17, est le seul article de cette loi qui prévoie une peine d'emprisonnement. Il comporte trois alinéas et ils ne sanctionnent pas la même chose.

  • Premier alinéa : lorsque les obligations de la loi n'ont pas été respectées et lorsque les pénalités prononcées par l'organisme de sécurité sociale n'ont pas été acquittées dans un délai de trois (3) mois à compter de leur notification, et après avoir épuisé tous les moyens de recouvrement, l'organisme saisit le tribunal, qui ordonne le paiement des sommes dues et prononce une amende de dix mille dinars (10 000 DA) à vingt mille dinars (20 000 DA).
  • Deuxième alinéa : l'employeur qui n'a pas procédé à l'affiliation à la sécurité sociale, dans les délais prescrits, des travailleurs qu'il emploie, est passible d'une amende de dix mille dinars (10 000 DA) à vingt mille dinars (20 000 DA) par travailleur non affilié, et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à six (6) mois, ou de l'une de ces deux peines.
  • Troisième alinéa : en cas de récidive, l'employeur est passible d'une amende de vingt mille dinars (20 000 DA) à cinquante mille dinars (50 000 DA) par travailleur non affilié, et d'une peine d'emprisonnement de deux (2) à vingt quatre (24) mois.

L'amende du deuxième alinéa est due par travailleur non affilié, ce qui la rend proportionnelle à l'effectif concerné. Elle se cumule avec la pénalité administrative de 1 000 DA par travailleur non affilié de l'article 13 : la première est prononcée par le tribunal, la seconde par la caisse.

L'article 42 bis, ajouté par l'article 24 de la loi n° 04-17, double les sanctions en cas de récidive, sous réserve du dernier alinéa de l'article 41 et de l'article 42. Il définit lui-même la récidive : il y a récidive si, dans les douze (12) mois précédant un avertissement ou une mise en demeure adressés par la caisse, l'employeur a été sanctionné pour une infraction à l'une des obligations prévues par la loi. Chaque manquement est apprécié séparément.

Qui constate, et ce que le travailleur peut faire

Trois articles réécrits ou ajoutés en 2004 élargissent la constatation bien au delà des agents de la caisse, et un quatrième, l'article 25 bis, donne au travailleur sa propre action en justice.

  • Article 36 : l'agent de contrôle établit un rapport et un procès-verbal faisant ressortir notamment les infractions et irrégularités constatées. Le procès-verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire. Sur sa base, l'organisme de sécurité sociale est habilité à procéder à toute régularisation de la situation de l'assujetti et/ou à saisir aux fins de poursuites l'autorité judiciaire compétente.
  • Article 38, deuxième alinéa : toute administration publique qui, à l'occasion de ses activités ou contrôles, a connaissance d'infractions ou irrégularités aux obligations en matière de sécurité sociale est tenue d'en informer l'organisme de sécurité sociale.
  • Article 38 bis : l'inspecteur du travail est habilité, dans le cadre de ses missions, à relever toute infraction à la législation et à la réglementation de sécurité sociale, et il est tenu d'en informer par écrit l'organisme compétent.
  • Article 25 bis : lorsque, en raison de la carence de l'organisme employeur, le travailleur n'a pas pu faire valider une durée d'activité exercée en son sein, il est fondé à demander par voie de justice la validation de cette durée et des dommages et intérêts. L'indemnisation ne peut être inférieure au montant des prestations découlant des droits qui auraient pu être acquis au titre de la durée d'activité en cause.

L'article 25, réécrit par l'article 16 de la loi n° 04-17, ajoute un risque que les employeurs sous-estiment : indépendamment des sanctions des articles 13, 15, 16, 24, 26 et 27, les caisses sont fondées à poursuivre par voie de justice le remboursement des prestations servies ou à échoir aux bénéficiaires lorsque, à la date de réalisation du risque ou du règlement des prestations, l'employeur n'avait pas acquitté l'intégralité des cotisations dues pour les travailleurs concernés. La caisse peut en outre demander des dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du non-versement.

Sources et portée exacte de cette page

Deux numéros du Journal officiel portent cette page, tous deux en accès libre : celui de 2004 pour les pénalités, celui de 1983 pour le seul article que la loi de 2004 ne réécrit pas. Les numéros de l'édition française ont été relus jusqu'au n° 59 du 16 août 2026 : aucun texte publié après 2004 ne modifie, ne complète ni n'abroge la loi n° 83-14.

  • Loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 04-17 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004, Journal officiel n° 72 du 13 novembre 2004.
  • Chaque chiffre de cette page a été relu sur le rendu image des pages 7 et 8 de ce numéro, et non sur le seul flux de texte extrait du PDF.
  • Le délai de la déclaration annuelle des salaires vient d'un second texte, parce que la loi n° 04-17 ne réécrit pas l'article 14 qui le porte : loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 dans sa rédaction d'origine, Journal officiel n° 28 du 5 juillet 1983, page 1218, lue sur rendu image parce que ce numéro est un scan dont le flux de texte est vide : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/1983/F1983028.pdf
  • Cette page ne donne ni assiette, ni plafond, ni exemple chiffré en dinars : l'assiette est fixée par l'ordonnance n° 95-01 du 21 janvier 1995, qui n'a pas été lue.
  • Le taux de cotisation et sa répartition par branche ne sont pas ici. Ils sont sur /cnas, tirés du décret exécutif n° 15-236 du 3 septembre 2015.

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