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Agrément d'un établissement pharmaceutique en Algérie

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Fabriquer, exploiter, importer, distribuer en gros ou exporter des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux suppose un agrément du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique. Cette page suit le décret exécutif n° 21-82 du 23 février 2021, publié au Journal officiel n° 14 du 28 février 2021, article par article, et ne dit rien qu'il ne dise pas. Aucun prix n'y figure : le décret n'en fixe aucun.

Contenu vérifié le 21 octobre 2026Notre méthodologie
Par, Experts agréments et Journal officiel
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Les cinq types d'établissements que le décret définit

L'article 1er vise les établissements pharmaceutiques des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. L'article 2 en dresse la liste, et les articles 6 à 12 donnent la mission de chacun.

Selon l'article 5, un établissement pharmaceutique peut exercer une ou plusieurs de ces activités. L'article 18 en tire la conséquence : lorsqu'il en exerce plusieurs, chacune doit faire l'objet d'un agrément distinct.

L'établissement d'exportation est celui de la fiche d'activité CNRC 702103, que cette page ne reproduit pas : elle est liée plus bas.

Type d'établissementMission selon le décretArticle
FabricationFabriquer des produits pharmaceutiques et/ou des dispositifs médicaux, pour les vendre aux établissements de distribution en gros, aux établissements publics ou aux établissements d'exportation, ou pour les études cliniques ou de bioéquivalence. Il peut aussi faire de la recherche et développement.6, 7 et 8
ExploitationExploiter les décisions d'enregistrement des produits pharmaceutiques et/ou d'homologation des dispositifs médicaux, avec la pharmacovigilance, la matériovigilance, la libération et le suivi des lots.9
ImportationImporter des produits pharmaceutiques et/ou des dispositifs médicaux pour les revendre en l'état aux établissements de distribution en gros et aux établissements publics, ou pour les études cliniques. Il peut aussi importer des matières premières et articles de conditionnement pour les établissements de fabrication ou d'exportation.10
Distribution en grosAcheter, stocker et transporter des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux autres que les médicaments expérimentaux, pour les distribuer en gros et en l'état aux établissements de distribution en gros, aux officines et aux établissements de santé privés et publics.11
ExportationAcheter et stocker des produits pharmaceutiques et/ou des dispositifs médicaux fabriqués localement ou importés, en vue de leur exportation.12

Qui délivre l'agrément, et sous quelle forme juridique

L'article 3 pose le principe, en application de l'article 218 de la loi n° 18-11 relative à la santé : l'établissement pharmaceutique est une société organisée selon les formes juridiques du code de commerce, et elle est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique.

  • Exploitation, importation, distribution en gros, exportation : l'ouverture de l'établissement est soumise à un agrément du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique (article 16).
  • Fabrication : deux agréments se succèdent. Un agrément préalable de réalisation, puis, à l'issue de la réalisation du projet, un agrément d'ouverture d'établissement, tous deux délivrés par le même ministre (article 17).
  • Le dossier est déposé par le demandeur au niveau des services compétents du ministère chargé de l'industrie pharmaceutique (article 19).

Le décret est pris sur le rapport du ministre de l'industrie pharmaceutique. Ce sont les services compétents de son ministère qui reçoivent le dossier (article 19), s'assurent de sa complétude et l'examinent (article 20).

Les conditions : pharmacien, locaux, moyens

Les conditions se lisent à trois endroits : les articles 3, 14 et 15 pour le pharmacien, l'article 4 pour la qualité d'exploitant ou de titulaire, l'article 20 pour ce que l'administration vérifie sur place.

  • Un pharmacien directeur technique assume la responsabilité de l'établissement et remplit les conditions de qualification professionnelle et d'exercice requises (article 3).
  • La direction technique est sous la responsabilité de ce pharmacien, assisté au moins d'un pharmacien assistant. Quand l'activité le requiert ou en cas d'extension, il est assisté de plusieurs pharmaciens assistants, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre (article 14).
  • Le pharmacien directeur technique justifie, outre son diplôme de pharmacien, d'une inscription au conseil de déontologie des pharmaciens et des compétences techniques relatives à l'activité de l'établissement. Les pharmaciens assistants justifient, le cas échéant, des qualifications requises (article 15).
  • L'établissement doit être exploitant et/ou détenteur de la décision d'enregistrement du médicament ou de la décision d'homologation du dispositif médical en Algérie (article 4).
  • Ce détenteur est soit un établissement pharmaceutique de fabrication, soit un établissement titulaire de l'autorisation de mise sur le marché du médicament, ou de la certification ou décision d'homologation du dispositif médical, dans le pays d'origine. Il confie alors l'exploitation à un établissement d'exploitation (article 4).
  • Les établissements respectent les règles de bonnes pratiques de fabrication, de stockage, de distribution, de pharmacovigilance et de matériovigilance propres à chaque activité (article 5).

Locaux et capacité : l'article 20 charge les services du ministère de vérifier, notamment, que l'établissement dispose de personnel qualifié et en nombre suffisant, de locaux et de matériel conçus, adaptés, implantés et agencés de façon à convenir aux opérations à effectuer et à minimiser les risques d'erreurs et de contamination, et d'un système documentaire garantissant la conformité aux bonnes pratiques de fabrication, de distribution et de stockage. Le texte ne chiffre ni surface ni capacité : il juge l'adaptation.

Le dossier de demande

L'article 19 fixe la base du dossier, qui comporte notamment les sept pièces suivantes.

  • Le formulaire de demande d'ouverture ou de réalisation, selon l'activité de chaque établissement.
  • Une copie des statuts de l'établissement pharmaceutique.
  • Une copie du registre du commerce.
  • Le contrat de travail du pharmacien directeur technique.
  • Le titre de propriété ou le bail de location.
  • L'autorisation d'exploitation d'un établissement classé, délivrée par les services compétents du ministère chargé de l'environnement.
  • L'avis de conformité aux normes de sécurité établi par les services de la protection civile.

Le mot notamment ouvre la liste : elle n'est pas limitative. L'article 19 alinéa 2 renvoie à un arrêté du ministre les éléments du dossier propres à chaque type d'établissement, les modalités de traitement, ainsi que les missions et qualifications du pharmacien directeur technique et du pharmacien assistant. Ces arrêtés ne font pas partie du décret et cette page ne les lit pas.

La procédure et les délais énoncés par le texte

Le décret donne deux délais, tous deux à l'article 21, et les deux sont ceux de l'administration, pas ceux du demandeur.

  • Article 20 : les services compétents s'assurent de la complétude du dossier, l'examinent et vérifient les moyens de l'établissement. Ils peuvent faire appel à toute personne que ses compétences et qualifications rendent utile.
  • Article 20 : lorsque des informations complémentaires sont demandées, le demandeur les fournit dans les délais qui lui sont impartis.
  • Article 21 : le ministre se prononce dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la réception d'un dossier complet.
  • Article 21 : les services notifient la décision à l'établissement demandeur dans un délai de huit (8) jours à compter de la date de sa signature.
  • Article 22 : toutes les modifications concernant l'établissement sont déclarées au ministre, et les modifications à caractère substantiel sont soumises à autorisation préalable. Leur liste est fixée par arrêté.

Le délai de 30 jours part d'un dossier complet, pas du dépôt. Le texte ne dit pas ce qu'il advient si ce délai expire sans décision : cette page ne comble pas ce silence.

Validité, caducité et cessation

Le décret ne fixe pas de durée de validité de l'agrément. Il règle ce qui lui met fin.

  • Caducité : si, dans les deux (2) ans qui suivent l'attribution de l'agrément, l'établissement n'est pas entré en fonctionnement, l'agrément devient caduc (article 23).
  • Prorogation : sur justification présentée par le demandeur avant l'expiration de ce délai, il peut être prorogé une (1) fois, d'une année (article 23).
  • Cessation d'activité : le pharmacien directeur technique informe le ministre et l'agrément est retiré (article 24).
  • Établissements déjà en activité : les établissements du secteur pharmaceutique régulièrement autorisés à la date de publication du décret au Journal officiel se conforment à ses dispositions dans un délai n'excédant pas douze (12) mois (article 27).
  • Le décret abroge les dispositions contraires, notamment le décret exécutif n° 92-285 du 6 juillet 1992 relatif à l'autorisation d'exploitation d'un établissement de production et/ou de distribution de produits pharmaceutiques (article 28).

Contrôle et sanctions

Les établissements sont soumis à l'inspection et au contrôle des services compétents du ministère, sans préjudice des autres formes de contrôle prévues par la législation (article 25).

  • L'inspection porte notamment sur le respect des dispositions législatives et réglementaires et des bonnes pratiques de fabrication, de stockage, de distribution, de pharmacovigilance et de matériovigilance, selon l'activité (article 25).
  • En cas de manquement ou d'irrégularité, l'établissement est mis en demeure et se conforme dans les délais qui lui sont impartis (article 26).
  • Faute de s'y conformer, il encourt la fermeture temporaire pour une période n'excédant pas un (1) an, avec réouverture seulement après la levée des réserves, ou le retrait définitif de l'agrément (article 26).

Le décret ne prévoit aucune amende : ses sanctions sont la fermeture temporaire et le retrait.

Ce qui décide de l'agrément selon le texte

Le décret ne donne pas de barème. Il désigne celui qui décide et ce que celui-ci fait vérifier.

  • Celui qui décide est le ministre chargé de l'industrie pharmaceutique, sur un dossier complet (articles 3, 16, 17 et 21).
  • Ce qu'il fait vérifier, notamment : un personnel qualifié et suffisant, des locaux et un matériel adaptés, un système documentaire conforme aux bonnes pratiques (article 20). La liste commence par notamment : elle n'est pas fermée.
  • Ce qui conditionne l'établissement lui-même : un pharmacien directeur technique inscrit au conseil de déontologie des pharmaciens (articles 3 et 15), et la qualité d'exploitant ou de détenteur de la décision d'enregistrement ou d'homologation (article 4).

Source et vérification

Texte lu : décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, Journal officiel n° 14 du 28 février 2021, articles 1er à 29.

Chaque article cité a été relu sur l'image de l'édition arabe officielle du numéro, et la suite des articles 1 à 29 a été contrôlée. Les numéros de l'archive du Journal officiel de 2021 à 2026 ont été parcourus à la recherche d'un texte modifiant le décret 21-82 : aucun n'a été trouvé. Le PDF français officiel est publié sur joradp.dz : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021014.pdf

La fiche de référence du décret et la fiche d'activité 702103 sont liées plus bas : cette page ne reproduit pas le décret, elle le lit.

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