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Fabriquer, exploiter, importer, distribuer en gros ou exporter des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux suppose un agrément du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique. Cette page suit le décret exécutif n° 21-82 du 23 février 2021, publié au Journal officiel n° 14 du 28 février 2021, article par article, et ne dit rien qu'il ne dise pas. Aucun prix n'y figure : le décret n'en fixe aucun.
L'article 1er vise les établissements pharmaceutiques des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux. L'article 2 en dresse la liste, et les articles 6 à 12 donnent la mission de chacun.
Selon l'article 5, un établissement pharmaceutique peut exercer une ou plusieurs de ces activités. L'article 18 en tire la conséquence : lorsqu'il en exerce plusieurs, chacune doit faire l'objet d'un agrément distinct.
L'établissement d'exportation est celui de la fiche d'activité CNRC 702103, que cette page ne reproduit pas : elle est liée plus bas.
| Type d'établissement | Mission selon le décret | Article |
|---|---|---|
| Fabrication | Fabriquer des produits pharmaceutiques et/ou des dispositifs médicaux, pour les vendre aux établissements de distribution en gros, aux établissements publics ou aux établissements d'exportation, ou pour les études cliniques ou de bioéquivalence. Il peut aussi faire de la recherche et développement. | 6, 7 et 8 |
| Exploitation | Exploiter les décisions d'enregistrement des produits pharmaceutiques et/ou d'homologation des dispositifs médicaux, avec la pharmacovigilance, la matériovigilance, la libération et le suivi des lots. | 9 |
| Importation | Importer des produits pharmaceutiques et/ou des dispositifs médicaux pour les revendre en l'état aux établissements de distribution en gros et aux établissements publics, ou pour les études cliniques. Il peut aussi importer des matières premières et articles de conditionnement pour les établissements de fabrication ou d'exportation. | 10 |
| Distribution en gros | Acheter, stocker et transporter des produits pharmaceutiques et dispositifs médicaux autres que les médicaments expérimentaux, pour les distribuer en gros et en l'état aux établissements de distribution en gros, aux officines et aux établissements de santé privés et publics. | 11 |
| Exportation | Acheter et stocker des produits pharmaceutiques et/ou des dispositifs médicaux fabriqués localement ou importés, en vue de leur exportation. | 12 |
L'article 3 pose le principe, en application de l'article 218 de la loi n° 18-11 relative à la santé : l'établissement pharmaceutique est une société organisée selon les formes juridiques du code de commerce, et elle est soumise à l'agrément du ministre chargé de l'industrie pharmaceutique.
Le décret est pris sur le rapport du ministre de l'industrie pharmaceutique. Ce sont les services compétents de son ministère qui reçoivent le dossier (article 19), s'assurent de sa complétude et l'examinent (article 20).
Les conditions se lisent à trois endroits : les articles 3, 14 et 15 pour le pharmacien, l'article 4 pour la qualité d'exploitant ou de titulaire, l'article 20 pour ce que l'administration vérifie sur place.
Locaux et capacité : l'article 20 charge les services du ministère de vérifier, notamment, que l'établissement dispose de personnel qualifié et en nombre suffisant, de locaux et de matériel conçus, adaptés, implantés et agencés de façon à convenir aux opérations à effectuer et à minimiser les risques d'erreurs et de contamination, et d'un système documentaire garantissant la conformité aux bonnes pratiques de fabrication, de distribution et de stockage. Le texte ne chiffre ni surface ni capacité : il juge l'adaptation.
L'article 19 fixe la base du dossier, qui comporte notamment les sept pièces suivantes.
Le mot notamment ouvre la liste : elle n'est pas limitative. L'article 19 alinéa 2 renvoie à un arrêté du ministre les éléments du dossier propres à chaque type d'établissement, les modalités de traitement, ainsi que les missions et qualifications du pharmacien directeur technique et du pharmacien assistant. Ces arrêtés ne font pas partie du décret et cette page ne les lit pas.
Le décret donne deux délais, tous deux à l'article 21, et les deux sont ceux de l'administration, pas ceux du demandeur.
Le délai de 30 jours part d'un dossier complet, pas du dépôt. Le texte ne dit pas ce qu'il advient si ce délai expire sans décision : cette page ne comble pas ce silence.
Le décret ne fixe pas de durée de validité de l'agrément. Il règle ce qui lui met fin.
Les établissements sont soumis à l'inspection et au contrôle des services compétents du ministère, sans préjudice des autres formes de contrôle prévues par la législation (article 25).
Le décret ne prévoit aucune amende : ses sanctions sont la fermeture temporaire et le retrait.
Le décret ne donne pas de barème. Il désigne celui qui décide et ce que celui-ci fait vérifier.
Texte lu : décret exécutif n° 21-82 du 11 Rajab 1442 correspondant au 23 février 2021 relatif aux établissements pharmaceutiques et les conditions de leur agrément, Journal officiel n° 14 du 28 février 2021, articles 1er à 29.
Chaque article cité a été relu sur l'image de l'édition arabe officielle du numéro, et la suite des articles 1 à 29 a été contrôlée. Les numéros de l'archive du Journal officiel de 2021 à 2026 ont été parcourus à la recherche d'un texte modifiant le décret 21-82 : aucun n'a été trouvé. Le PDF français officiel est publié sur joradp.dz : https://www.joradp.dz/FTP/jo-francais/2021/F2021014.pdf
La fiche de référence du décret et la fiche d'activité 702103 sont liées plus bas : cette page ne reproduit pas le décret, elle le lit.