Salle des fêtes, salle de jeux, cybercafé, vidéothèque, médiathèque, aquaparc, cabaret, boîte de nuit, dancing, cirque : ces dix activités relèvent toutes d'un même texte, le décret exécutif n° 05-207 du 4 juin 2005, publié au Journal officiel n° 39 du 5 juin 2005. Il soumet leur exploitation à une autorisation préalable du wali, précédée d'une enquête publique. Cette page suit ce décret article par article, avec son texte modificatif et les deux arrêtés qui le complètent, et ne dit rien qu'ils ne disent pas.
L'article 1er du décret 05-207 vise les établissements de divertissements et de spectacles soumis à inscription au registre du commerce. Le texte distingue deux familles, définies aux articles 2 et 4, et détaille chaque membre aux articles 3 et 5.
Les deux listes se terminent l'une et l'autre par la formule et tout autre établissement répondant à la définition ci-dessus : elles ne sont donc pas limitatives, et un établissement qui répond à la définition de l'article 2 ou de l'article 4 relève du décret même s'il n'y est pas nommé.
Une exclusion expresse figure à l'article 4 : les salles de cinéma et les théâtres sont cités dans la liste des établissements de spectacles, puis exclus, car ils demeurent régis par des dispositions particulières. Ce sont d'autres textes, que cette page n'a pas lus et sur lesquels elle ne dit donc rien.
Deux définitions méritent d'être lues littéralement. La salle des fêtes est, selon l'article 5, un espace public devant servir à l'organisation d'évènements festifs, tels que la célébration des mariages, les circoncisions et les anniversaires. La salle de jeux est, selon l'article 3, un espace équipé de machines électroniques, billards, flippers et autres appareils de divertissement, et le même article pose une limite qui commande toute l'activité : les jeux pratiqués ne doivent, en aucun cas, faire naître l'espérance du gain chez les joueurs.
| Établissement | Famille | Article qui le définit |
|---|---|---|
| Salle de jeux | Divertissement | Article 3, 1 |
| Vidéothèque | Divertissement | Article 3, 2 |
| Médiathèque | Divertissement | Article 3, 3 |
| Cybercafé | Divertissement | Article 3, 4 |
| Aquaparc | Divertissement | Article 3, 5 |
| Cirque | Spectacle | Article 5, 1 |
| Cabaret | Spectacle | Article 5, 2 |
| Boîte de nuit ou night-club | Spectacle | Article 5, 3 |
| Dancing ou discothèque | Spectacle | Article 5, 4 |
| Salle des fêtes | Spectacle | Article 5, 5 |
L'article 6 fixe des conditions d'âge qui diffèrent selon la famille, pour l'exploitant comme pour l'employé, sous réserve des dispositions particulières afférentes à certaines catégories de personnel. L'article 8 fixe la durée de validité de l'autorisation. Cette durée n'est pas la même pour les deux familles, et c'est la confusion la plus fréquente sur ce texte.
L'article 7 désigne l'autorité : l'exploitation est soumise à une autorisation préalable délivrée par le wali du lieu d'implantation, après enquête publique. Ce n'est ni la commune ni une administration centrale qui décide.
L'article 11 traite le cas des sociétés. Lorsque la demande est introduite par une personne morale, l'autorisation est établie au nom du gérant de l'établissement, et en cas de changement de gérant l'autorisation devient caduque : le demandeur est alors tenu de réintroduire une autre demande.
L'article 18 ajoute que l'autorisation est délivrée à l'intéressé en personne, qu'elle est personnelle, et qu'elle ne peut faire l'objet de location, de transfert, de cession ou de sous-location. Le même article énumère ce que l'arrêté d'autorisation doit préciser : les nom et prénom du bénéficiaire, la raison sociale, l'adresse du lieu d'implantation, l'objet de l'activité et la durée de validité.
| Établissements de divertissements | Établissements de spectacles | |
|---|---|---|
| Âge minimum de l'exploitant | 25 ans | 30 ans |
| Âge minimum de l'employé | 18 ans | 25 ans |
| Durée de l'autorisation | 5 ans | 2 ans |
Le décret ne dresse pas la liste des pièces. Son article 9 renvoie à un arrêté du ministre de l'intérieur, et l'arrêté applicable aujourd'hui est celui du 2 décembre 2019, publié au Journal officiel n° 8 du 16 février 2020. Son article 4 abroge expressément l'arrêté de 2005 qui fixait auparavant cette liste : une composition de dossier présentée sans référence à l'arrêté de 2019 est une liste abrogée.
L'article 3 de ce même arrêté précise où et sous quelle forme le dossier se dépose : auprès des services de la direction chargée de la réglementation de wilaya, en format papier et numérique.
L'annexe 1 et l'annexe 2 sont deux formulaires bilingues à remplir, imprimés en arabe et en français dans le Journal officiel n° 8. L'annexe 1 recueille l'identité du demandeur, la dénomination et le numéro de registre de commerce s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse de l'établissement et la nature de l'activité ; l'annexe 2 est la fiche technique du local, avec sa superficie, son périmètre, sa capacité d'accueil et le nombre d'employés. Nous les décrivons plutôt que de les recopier : ce sont des grilles à renseigner, et une grille remise à plat en paragraphes devient un ordre de lecture que le Journal officiel n'a jamais imprimé.
Le formulaire de l'annexe 1 porte une mention utile à connaître avant de déposer : le demandeur y déclare sur l'honneur la véracité des informations et s'engage à respecter toutes les clauses du cahier des charges. Une note du même formulaire indique que le spécimen du formulaire et le cahier des charges peuvent être téléchargés depuis le site web du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.
L'article 9 du décret encadre par ailleurs le dépôt lui-même : la demande est déposée contre récépissé, le récépissé n'est délivré qu'après vérification de la conformité de la demande, et le récépissé de dépôt ne vaut pas autorisation d'exploitation.
Une fois le dossier reçu, deux mécanismes se déroulent : la consultation des services techniques, prévue à l'article 10, et l'enquête publique, prévue aux articles 12 à 16. Le wali ne se prononce qu'au vu des deux.
L'article 17 ferme la séquence : au vu des résultats de l'enquête publique et des avis des services consultés, le wali se prononce par un accord ou un rejet, dans un délai n'excédant pas 75 jours à compter de la date du dépôt. Le rejet doit être dûment motivé et expressément notifié.
Ces 75 jours plafonnent la décision du wali. Ils ne sont pas une durée totale d'obtention et ne garantissent aucune issue : le décret prévoit lui-même une suspension de délai à l'article 10 lorsqu'un service a notifié des insuffisances à lever, et une décision peut être un rejet motivé. Nous publions le plafond que le texte fixe, et rien de plus.
L'article 20 ajoute deux obligations préalables à l'exploitation : souscrire une assurance en garantie de la responsabilité civile, et présenter au visa de l'administration de la wilaya le règlement intérieur de l'établissement.
L'article 19 du décret ne contient aucun cahier des charges et n'en annexe aucun. Il prévoit que l'exploitation est régie par les conditions d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur par type d'activité, et que ce cahier des charges est retiré par le postulant auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya. Cet arrêté existe : c'est celui du 29 octobre 2005, publié au Journal officiel n° 79 du 7 décembre 2005, et il compte trente articles. Il est toujours en vigueur, l'arrêté de 2019 sur le dossier le citant comme le texte applicable.
Pour une salle des fêtes, la réponse précise est celle-ci : le cahier des charges applicable est l'arrêté du 29 octobre 2005, et les clauses qui la concernent sont les dispositions communes des articles 2 à 11, plus l'article 12 qui assujettit tout établissement de spectacles aux règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. L'arrêté ne comporte aucun chapitre propre à la salle des fêtes : ses articles 13 à 19 visent le cirque. En pratique, l'article 6 sur le stationnement et les cortèges est la clause que ce type d'établissement rencontre le plus souvent.
Pour une salle de jeux s'ajoutent aux dispositions communes l'article 20, l'article 21 lorsque l'établissement exige des conditions d'inscription ou d'accès, et l'article 25, aux termes duquel l'exploitant est responsable de la qualité et du bon fonctionnement des jeux qu'il met à la disposition des usagers. La limite de fond reste celle de l'article 3 du décret : les jeux ne doivent en aucun cas faire naître l'espérance du gain.
Pour un cybercafé, une vidéothèque ou une médiathèque, les articles 23 et 24 imposent d'informer les usagers des conditions de consultation sur place et de prêt, et de fixer des règles d'accès définies dans un règlement signé par l'usager, notamment en ce qui concerne l'interdiction de la consultation des sites contraires à la morale publique.
| Partie du cahier des charges | Articles | Ce qu'elle couvre |
|---|---|---|
| I. Dispositions communes aux établissements de divertissements et de spectacles | 2 à 11 | Responsabilité générale de l'exploitant, sécurité et conformité, hygiène et salubrité, tranquillité publique, stationnement, règlement intérieur, affichage des prix, présence de l'exploitant, contrôles, déclaration des accidents |
| II. A. Dispositions particulières aux établissements de spectacles | 12 à 19 | Assujettissement aux règlements de sécurité contre l'incendie et la panique (article 12), puis sept articles consacrés au cirque : déclaration à la commune, implantation du chapiteau, structures adjacentes, abris des animaux, produits pyrotechniques, responsabilité de l'exploitant |
| II. B. Dispositions particulières aux établissements de divertissements | 20 à 29 | Règlements de sécurité, conditions d'inscription et d'accès, tenue d'une médiathèque, information et règles d'accès en médiathèque, vidéothèque et cybercafé, qualité des jeux en salle de jeux et en aquaparc, puis quatre articles propres à l'aquaparc |
L'article 23 du décret fixe les plages horaires. Attention : cet article a été réécrit par l'article 1er du décret exécutif n° 05-268 du 25 juillet 2005, publié au Journal officiel n° 53 du 31 juillet 2005. C'est la seule modification jamais apportée au décret 05-207, et elle porte précisément sur cet article.
Ce que le décret 05-268 a changé tient en cinq mots, ajoutés en tête de l'article : à l'exception des cybercafés. La plage des établissements de spectacles, elle, est reprise sans changement. Une page qui publie l'article 23 dans sa version de juin 2005 soumet donc les cybercafés à une plage dont ils sont exclus depuis juillet 2005.
Le respect de ces horaires n'est pas sans conséquence. L'article 24 prévoit que l'inobservation des articles 6 et 23 entraîne la suspension de l'autorisation d'exploitation pour une durée n'excédant pas six mois, et qu'en cas de récidive l'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.
| Famille | Plage horaire | Source |
|---|---|---|
| Établissements de divertissements, à l'exception des cybercafés | De 8.00 heures du matin à minuit au plus tard | Article 23 modifié par le décret 05-268 |
| Établissements de spectacles | De 14.00 heures à 6.00 heures du matin au plus tard | Article 23 modifié par le décret 05-268 |
Le décret distingue trois façons de perdre une autorisation et une façon de la prolonger. Les causes sont limitativement énumérées.
Le renouvellement mérite d'être anticipé pour deux raisons écrites dans le texte. La première est le délai de six mois de l'article 22. La seconde est que ce renouvellement n'est pas une formalité : l'article 22 précise qu'il induit une nouvelle procédure d'enquête publique, c'est-à-dire le même mécanisme d'affichage, de registre des requêtes et d'avis du commissaire enquêteur que lors de la première demande.
L'arrêté portant suspension ou retrait est transmis aux services de sécurité territorialement compétents, et la mesure prend effet à compter de la date de sa notification à l'exploitant, le procès-verbal de notification faisant foi (articles 24 et 25).
Une page réglementaire vaut autant par ce qu'elle tait que par ce qu'elle affirme. Voici les silences volontaires, chacun vérifié contre le texte.
Vérification de la chaîne des textes : l'ensemble des numéros de l'édition française du Journal officiel présents dans notre cache, de 2002 au n° 57 du 5 aout 2026, a été parcouru à la recherche du numéro 05-207. Sept numéros le citent. Un seul le modifie, le décret 05-268 de juillet 2005, sur le seul article 23. Deux arrêtés le complètent, celui du 29 octobre 2005 pour le cahier des charges et celui du 2 décembre 2019 pour le dossier. Les autres citations sont des textes distincts qui le mentionnent dans leurs visas.
Chaque article cité ici a été lu dans le PDF officiel du numéro concerné, en ordre de lecture par colonnes, et les chiffres qui commandent une décision (âges, durées, trente jours, 75 jours, 500 mètres, quinze jours, six mois, catégorie 15, horaires) ont été vérifiés en plus sur le rendu image de la page imprimée. Les pages du Journal officiel sont composées sur deux colonnes, et une extraction de texte peut y entrelacer deux colonnes en une phrase grammaticale qui n'a jamais été imprimée.
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