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Ouvrir un établissement de divertissement ou de spectacle en Algérie

Salle des fêtes, salle de jeux, cybercafé, vidéothèque, médiathèque, aquaparc, cabaret, boîte de nuit, dancing, cirque : ces dix activités relèvent toutes d'un même texte, le décret exécutif n° 05-207 du 4 juin 2005, publié au Journal officiel n° 39 du 5 juin 2005. Il soumet leur exploitation à une autorisation préalable du wali, précédée d'une enquête publique. Cette page suit ce décret article par article, avec son texte modificatif et les deux arrêtés qui le complètent, et ne dit rien qu'ils ne disent pas.

Contenu vérifié le 17 août 2026Notre méthodologie
Par, Experts agrements et Journal officiel
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Quelles activités sont concernées

L'article 1er du décret 05-207 vise les établissements de divertissements et de spectacles soumis à inscription au registre du commerce. Le texte distingue deux familles, définies aux articles 2 et 4, et détaille chaque membre aux articles 3 et 5.

Les deux listes se terminent l'une et l'autre par la formule et tout autre établissement répondant à la définition ci-dessus : elles ne sont donc pas limitatives, et un établissement qui répond à la définition de l'article 2 ou de l'article 4 relève du décret même s'il n'y est pas nommé.

Une exclusion expresse figure à l'article 4 : les salles de cinéma et les théâtres sont cités dans la liste des établissements de spectacles, puis exclus, car ils demeurent régis par des dispositions particulières. Ce sont d'autres textes, que cette page n'a pas lus et sur lesquels elle ne dit donc rien.

Deux définitions méritent d'être lues littéralement. La salle des fêtes est, selon l'article 5, un espace public devant servir à l'organisation d'évènements festifs, tels que la célébration des mariages, les circoncisions et les anniversaires. La salle de jeux est, selon l'article 3, un espace équipé de machines électroniques, billards, flippers et autres appareils de divertissement, et le même article pose une limite qui commande toute l'activité : les jeux pratiqués ne doivent, en aucun cas, faire naître l'espérance du gain chez les joueurs.

ÉtablissementFamilleArticle qui le définit
Salle de jeuxDivertissementArticle 3, 1
VidéothèqueDivertissementArticle 3, 2
MédiathèqueDivertissementArticle 3, 3
CybercaféDivertissementArticle 3, 4
AquaparcDivertissementArticle 3, 5
CirqueSpectacleArticle 5, 1
CabaretSpectacleArticle 5, 2
Boîte de nuit ou night-clubSpectacleArticle 5, 3
Dancing ou discothèqueSpectacleArticle 5, 4
Salle des fêtesSpectacleArticle 5, 5

Qui peut exploiter, et pour combien de temps

L'article 6 fixe des conditions d'âge qui diffèrent selon la famille, pour l'exploitant comme pour l'employé, sous réserve des dispositions particulières afférentes à certaines catégories de personnel. L'article 8 fixe la durée de validité de l'autorisation. Cette durée n'est pas la même pour les deux familles, et c'est la confusion la plus fréquente sur ce texte.

L'article 7 désigne l'autorité : l'exploitation est soumise à une autorisation préalable délivrée par le wali du lieu d'implantation, après enquête publique. Ce n'est ni la commune ni une administration centrale qui décide.

L'article 11 traite le cas des sociétés. Lorsque la demande est introduite par une personne morale, l'autorisation est établie au nom du gérant de l'établissement, et en cas de changement de gérant l'autorisation devient caduque : le demandeur est alors tenu de réintroduire une autre demande.

L'article 18 ajoute que l'autorisation est délivrée à l'intéressé en personne, qu'elle est personnelle, et qu'elle ne peut faire l'objet de location, de transfert, de cession ou de sous-location. Le même article énumère ce que l'arrêté d'autorisation doit préciser : les nom et prénom du bénéficiaire, la raison sociale, l'adresse du lieu d'implantation, l'objet de l'activité et la durée de validité.

Établissements de divertissementsÉtablissements de spectacles
Âge minimum de l'exploitant25 ans30 ans
Âge minimum de l'employé18 ans25 ans
Durée de l'autorisation5 ans2 ans

Le dossier de demande, dans sa composition en vigueur

Le décret ne dresse pas la liste des pièces. Son article 9 renvoie à un arrêté du ministre de l'intérieur, et l'arrêté applicable aujourd'hui est celui du 2 décembre 2019, publié au Journal officiel n° 8 du 16 février 2020. Son article 4 abroge expressément l'arrêté de 2005 qui fixait auparavant cette liste : une composition de dossier présentée sans référence à l'arrêté de 2019 est une liste abrogée.

  • Dossier administratif : le formulaire de demande d'autorisation d'exploitation, dûment rempli et signé par le demandeur, conforme au modèle de l'annexe 1 de l'arrêté.
  • Dossier administratif : une copie du titre de propriété ou du contrat de bail de location, établi par devant notaire.
  • Dossier technique : un plan de situation à l'échelle 1/5000.
  • Dossier technique : un plan de masse déterminant le voisinage, à l'échelle de 1/500 à 1/200.
  • Dossier technique : un plan de l'établissement projeté à l'échelle 1/50.
  • Dossier technique : une fiche technique dûment remplie par le demandeur, conforme au modèle de l'annexe 2 de l'arrêté.
  • Dossier technique : un permis de construire, le cas échéant.
  • Dossier technique : un certificat de conformité.

L'article 3 de ce même arrêté précise où et sous quelle forme le dossier se dépose : auprès des services de la direction chargée de la réglementation de wilaya, en format papier et numérique.

L'annexe 1 et l'annexe 2 sont deux formulaires bilingues à remplir, imprimés en arabe et en français dans le Journal officiel n° 8. L'annexe 1 recueille l'identité du demandeur, la dénomination et le numéro de registre de commerce s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse de l'établissement et la nature de l'activité ; l'annexe 2 est la fiche technique du local, avec sa superficie, son périmètre, sa capacité d'accueil et le nombre d'employés. Nous les décrivons plutôt que de les recopier : ce sont des grilles à renseigner, et une grille remise à plat en paragraphes devient un ordre de lecture que le Journal officiel n'a jamais imprimé.

Le formulaire de l'annexe 1 porte une mention utile à connaître avant de déposer : le demandeur y déclare sur l'honneur la véracité des informations et s'engage à respecter toutes les clauses du cahier des charges. Une note du même formulaire indique que le spécimen du formulaire et le cahier des charges peuvent être téléchargés depuis le site web du ministère de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire.

L'article 9 du décret encadre par ailleurs le dépôt lui-même : la demande est déposée contre récépissé, le récépissé n'est délivré qu'après vérification de la conformité de la demande, et le récépissé de dépôt ne vaut pas autorisation d'exploitation.

L'instruction : les services consultés et l'enquête publique

Une fois le dossier reçu, deux mécanismes se déroulent : la consultation des services techniques, prévue à l'article 10, et l'enquête publique, prévue aux articles 12 à 16. Le wali ne se prononce qu'au vu des deux.

  • Article 10 : la demande est transmise pour étude aux services de la protection civile, de l'urbanisme et de la construction, de la commune du lieu d'implantation, de la santé, de l'environnement, du commerce et de la jeunesse.
  • Article 10 : elle est également transmise pour enquête et avis aux services de la sûreté nationale ou de la gendarmerie nationale.
  • Article 10 : ces services doivent se prononcer dans un délai de trente jours, et passé ce délai le défaut de réponse est considéré comme un avis sans objection.
  • Article 10 : chacun de ces services inspecte l'établissement projeté, notifie à l'exploitant les insuffisances constatées et fixe un délai pour leur levée. Dans ce cas, le délai de trente jours est suspendu.
  • Article 12 : l'enquête publique vise à mesurer les incidences de l'exploitation sur la tranquillité, la sécurité, la moralité, l'hygiène et la salubrité publiques du voisinage. Elle est menée par un commissaire enquêteur désigné par le wali parmi les fonctionnaires classés au moins à la catégorie 15 du statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques.
  • Article 13 : le wali ouvre l'enquête par arrêté, et sa durée ne doit pas excéder trente jours. L'arrêté précise l'objet de l'enquête, ses dates d'ouverture et de clôture, ses modalités pratiques, l'identité et la qualité du commissaire enquêteur, l'emplacement exact de l'établissement projeté et le périmètre d'affichage.
  • Article 14 : cet arrêté est affiché quinze jours avant la date d'ouverture de l'enquête, au siège de la commune et dans un rayon de 500 mètres du lieu d'implantation, par les services de la commune.
  • Article 15 : un registre des requêtes, coté et paraphé par le wali, est ouvert au siège de la commune pour recevoir les avis et observations des citoyens sur l'établissement projeté.
  • Article 16 : à l'issue de l'enquête le registre est clos et signé par le commissaire enquêteur, qui doit émettre explicitement ses avis quant à l'opportunité de la demande.

L'article 17 ferme la séquence : au vu des résultats de l'enquête publique et des avis des services consultés, le wali se prononce par un accord ou un rejet, dans un délai n'excédant pas 75 jours à compter de la date du dépôt. Le rejet doit être dûment motivé et expressément notifié.

Ces 75 jours plafonnent la décision du wali. Ils ne sont pas une durée totale d'obtention et ne garantissent aucune issue : le décret prévoit lui-même une suspension de délai à l'article 10 lorsqu'un service a notifié des insuffisances à lever, et une décision peut être un rejet motivé. Nous publions le plafond que le texte fixe, et rien de plus.

L'article 20 ajoute deux obligations préalables à l'exploitation : souscrire une assurance en garantie de la responsabilité civile, et présenter au visa de l'administration de la wilaya le règlement intérieur de l'établissement.

Le cahier des charges : où il se trouve, et ce qu'il impose

L'article 19 du décret ne contient aucun cahier des charges et n'en annexe aucun. Il prévoit que l'exploitation est régie par les conditions d'un cahier des charges déterminé par arrêté du ministre de l'intérieur par type d'activité, et que ce cahier des charges est retiré par le postulant auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya. Cet arrêté existe : c'est celui du 29 octobre 2005, publié au Journal officiel n° 79 du 7 décembre 2005, et il compte trente articles. Il est toujours en vigueur, l'arrêté de 2019 sur le dossier le citant comme le texte applicable.

  • Article 3 : l'établissement doit avoir au moins une ouverture directe de secours sur la voie publique, et les portes principales des sorties de secours comme les escaliers doivent s'ouvrir de l'intérieur dans le sens de la sortie par simple poussée.
  • Article 3 : l'établissement doit être isolé de tout bâtiment ou local occupé par un tiers afin d'éviter la propagation d'un incendie, disposer d'une boîte à pharmacie, et l'exploitant est tenu d'afficher la capacité d'accueil ainsi que le plan d'évacuation des locaux.
  • Article 4 : l'exploitant doit doter l'établissement de sanitaires en rapport avec sa capacité d'accueil et veiller à la disponibilité de l'eau, assujettir le personnel à des contrôles médicaux périodiques, et aménager des espaces non-fumeurs expressément désignés lorsque l'activité est exercée en milieu fermé.
  • Article 5 : l'exploitant est responsable de l'ordre et de la tranquillité dans son établissement. Il doit expulser ou interdire l'accès à toute personne en état d'ébriété, porteuse d'une arme à feu ou de tout autre objet tranchant ou contondant, et à toute personne mineure non accompagnée d'un parent ou d'un tuteur légal.
  • Article 6 : en coordination avec le président de l'assemblée populaire communale, l'exploitant doit aménager des aires de stationnement en rapport avec la capacité de la salle. Les cortèges, les arrêts et les files d'attente de véhicules ne doivent en aucune manière obstruer, perturber ou bloquer la circulation, et le personnel d'accueil ne doit jamais se substituer aux agents de l'ordre public chargés de la circulation.
  • Article 7 : le règlement intérieur doit être libellé en caractères apparents en langue arabe, traduit en langue française, et affiché à l'intérieur de l'établissement.
  • Article 8 : l'exploitant ne doit fournir que des prestations correspondant à l'autorisation qui lui a été délivrée, et doit afficher de manière lisible et visible de l'extérieur les prix des prestations qu'il propose.
  • Article 9 : la présence de l'exploitant ou d'un gérant dûment mandaté est obligatoire pendant les heures de travail.

Pour une salle des fêtes, la réponse précise est celle-ci : le cahier des charges applicable est l'arrêté du 29 octobre 2005, et les clauses qui la concernent sont les dispositions communes des articles 2 à 11, plus l'article 12 qui assujettit tout établissement de spectacles aux règlements de sécurité contre les risques d'incendie et de panique. L'arrêté ne comporte aucun chapitre propre à la salle des fêtes : ses articles 13 à 19 visent le cirque. En pratique, l'article 6 sur le stationnement et les cortèges est la clause que ce type d'établissement rencontre le plus souvent.

Pour une salle de jeux s'ajoutent aux dispositions communes l'article 20, l'article 21 lorsque l'établissement exige des conditions d'inscription ou d'accès, et l'article 25, aux termes duquel l'exploitant est responsable de la qualité et du bon fonctionnement des jeux qu'il met à la disposition des usagers. La limite de fond reste celle de l'article 3 du décret : les jeux ne doivent en aucun cas faire naître l'espérance du gain.

Pour un cybercafé, une vidéothèque ou une médiathèque, les articles 23 et 24 imposent d'informer les usagers des conditions de consultation sur place et de prêt, et de fixer des règles d'accès définies dans un règlement signé par l'usager, notamment en ce qui concerne l'interdiction de la consultation des sites contraires à la morale publique.

Partie du cahier des chargesArticlesCe qu'elle couvre
I. Dispositions communes aux établissements de divertissements et de spectacles2 à 11Responsabilité générale de l'exploitant, sécurité et conformité, hygiène et salubrité, tranquillité publique, stationnement, règlement intérieur, affichage des prix, présence de l'exploitant, contrôles, déclaration des accidents
II. A. Dispositions particulières aux établissements de spectacles12 à 19Assujettissement aux règlements de sécurité contre l'incendie et la panique (article 12), puis sept articles consacrés au cirque : déclaration à la commune, implantation du chapiteau, structures adjacentes, abris des animaux, produits pyrotechniques, responsabilité de l'exploitant
II. B. Dispositions particulières aux établissements de divertissements20 à 29Règlements de sécurité, conditions d'inscription et d'accès, tenue d'une médiathèque, information et règles d'accès en médiathèque, vidéothèque et cybercafé, qualité des jeux en salle de jeux et en aquaparc, puis quatre articles propres à l'aquaparc

Les horaires d'exploitation, dans leur rédaction en vigueur

L'article 23 du décret fixe les plages horaires. Attention : cet article a été réécrit par l'article 1er du décret exécutif n° 05-268 du 25 juillet 2005, publié au Journal officiel n° 53 du 31 juillet 2005. C'est la seule modification jamais apportée au décret 05-207, et elle porte précisément sur cet article.

Ce que le décret 05-268 a changé tient en cinq mots, ajoutés en tête de l'article : à l'exception des cybercafés. La plage des établissements de spectacles, elle, est reprise sans changement. Une page qui publie l'article 23 dans sa version de juin 2005 soumet donc les cybercafés à une plage dont ils sont exclus depuis juillet 2005.

Le respect de ces horaires n'est pas sans conséquence. L'article 24 prévoit que l'inobservation des articles 6 et 23 entraîne la suspension de l'autorisation d'exploitation pour une durée n'excédant pas six mois, et qu'en cas de récidive l'autorisation peut être retirée par l'autorité qui l'a délivrée.

FamillePlage horaireSource
Établissements de divertissements, à l'exception des cybercafésDe 8.00 heures du matin à minuit au plus tardArticle 23 modifié par le décret 05-268
Établissements de spectaclesDe 14.00 heures à 6.00 heures du matin au plus tardArticle 23 modifié par le décret 05-268

Caducité, suspension, retrait et renouvellement

Le décret distingue trois façons de perdre une autorisation et une façon de la prolonger. Les causes sont limitativement énumérées.

  • Article 21, caducité : si l'autorisation n'est pas exploitée pendant une année à dater de la notification, ce délai pouvant être prorogé d'une année en cas d'empêchement majeur dûment justifié ; en cas de décès, d'incapacité civile ou de disparition de l'intéressé ; en cas de déchéance des droits civils et civiques.
  • Article 11, caducité également : pour une personne morale, le changement de gérant rend l'autorisation caduque.
  • Article 24, suspension : l'inobservation des conditions d'âge de l'article 6 ou des horaires de l'article 23 entraîne une suspension d'une durée n'excédant pas six mois, et le retrait en cas de récidive.
  • Article 25, retrait : l'autorisation peut être retirée par arrêté du wali pour des motifs liés à la préservation de l'ordre public et à la sécurité des usagers, ainsi qu'en cas de changement d'activité ou de réaménagement des locaux à l'insu de l'autorité de délivrance, ou d'exercice concomitant d'activités n'ayant pas de rapport avec l'activité autorisée.
  • Article 22, renouvellement : la demande est introduite auprès des services concernés de la wilaya six mois au moins avant la date d'expiration de l'autorisation en cours de validité, et elle induit une nouvelle procédure d'enquête publique.

Le renouvellement mérite d'être anticipé pour deux raisons écrites dans le texte. La première est le délai de six mois de l'article 22. La seconde est que ce renouvellement n'est pas une formalité : l'article 22 précise qu'il induit une nouvelle procédure d'enquête publique, c'est-à-dire le même mécanisme d'affichage, de registre des requêtes et d'avis du commissaire enquêteur que lors de la première demande.

L'arrêté portant suspension ou retrait est transmis aux services de sécurité territorialement compétents, et la mesure prend effet à compter de la date de sa notification à l'exploitant, le procès-verbal de notification faisant foi (articles 24 et 25).

Ce que cette page ne dit pas, et pourquoi

Une page réglementaire vaut autant par ce qu'elle tait que par ce qu'elle affirme. Voici les silences volontaires, chacun vérifié contre le texte.

  • Aucun montant. Ni le décret 05-207, ni le décret 05-268, ni l'arrêté de 2005 sur le cahier des charges, ni l'arrêté de 2019 sur le dossier ne fixent le moindre montant. Tout chiffre en dinars sur cette procédure serait inventé.
  • Aucune durée totale d'obtention et aucune promesse d'issue. Les 75 jours de l'article 17 plafonnent la décision du wali à compter du dépôt ; les trente jours de l'article 10 sont expressément suspendus pendant la levée des insuffisances constatées.
  • Aucune sanction pénale ou pécuniaire. Le décret prévoit la suspension et le retrait, et renvoie pour le reste aux sanctions prévues par les lois et règlements en vigueur, sans en fixer aucune.
  • Rien sur les salles de cinéma ni sur les théâtres : l'article 4 les exclut expressément du décret et les renvoie à des dispositions particulières que cette page n'a pas lues.
  • Aucune clause de cahier des charges propre à la salle des fêtes, parce que l'arrêté du 29 octobre 2005 n'en comporte pas.

Vérification de la chaîne des textes : l'ensemble des numéros de l'édition française du Journal officiel présents dans notre cache, de 2002 au n° 57 du 5 aout 2026, a été parcouru à la recherche du numéro 05-207. Sept numéros le citent. Un seul le modifie, le décret 05-268 de juillet 2005, sur le seul article 23. Deux arrêtés le complètent, celui du 29 octobre 2005 pour le cahier des charges et celui du 2 décembre 2019 pour le dossier. Les autres citations sont des textes distincts qui le mentionnent dans leurs visas.

Chaque article cité ici a été lu dans le PDF officiel du numéro concerné, en ordre de lecture par colonnes, et les chiffres qui commandent une décision (âges, durées, trente jours, 75 jours, 500 mètres, quinze jours, six mois, catégorie 15, horaires) ont été vérifiés en plus sur le rendu image de la page imprimée. Les pages du Journal officiel sont composées sur deux colonnes, et une extraction de texte peut y entrelacer deux colonnes en une phrase grammaticale qui n'a jamais été imprimée.

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