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Vendre en étal ou de manière ambulante, sur un marché hebdomadaire, dans un champ de foire ou depuis un véhicule aménagé, est une activité commerciale à part entière, avec son propre régime. Ce régime tient dans quatre textes : la loi n° 04-08 du 14 août 2004 qui le définit, le décret exécutif n° 13-140 du 10 avril 2013 qui en fixe les conditions, le décret exécutif n° 15-111 du 3 mai 2015 dont l'article 8 énumère les pièces du dossier, et l'arrêté du 8 novembre 2020 qui en fixe le tarif au CNRC. Deux textes de plus disent ce que l'immatriculation déclenche du côté de la sécurité sociale : l'article 97 de la loi de finances pour 2018 et le décret exécutif n° 18-313 du 10 décembre 2018. Cette page ne dit que ce que ces textes disent, article par article, avec le numéro du Journal officiel de chaque disposition citée.
La distinction est posée par l'article 18 de la loi n° 04-08 : les activités commerciales peuvent être exercées sous la forme sédentaire ou non sédentaire. L'article 20 définit la seconde en quatre alinéas. Les trois premiers, reproduits ci-dessous, disent ce qu'est l'activité, où elle s'exerce et où le commerçant est domicilié. Le quatrième renvoie ses conditions d'exercice à un texte réglementaire, et c'est exactement ce qu'est le décret exécutif n° 13-140.
Ce troisième alinéa est la différence pratique la plus lourde avec le commerce sédentaire. L'article 19 domicilie la personne physique sédentaire à l'adresse du local commercial dans lequel elle exerce ; le non sédentaire, qui n'a pas de local, élit domicile légal à sa résidence habituelle. C'est pour cela que son dossier d'immatriculation ne comporte pas de justificatif de local, contrairement à celui de tout autre commerçant personne physique.
Le décret exécutif n° 13-140 précise le décor. Son article 2 dispose que l'activité s'exerce au sein des marchés hebdomadaires ou bihebdomadaires et de proximité, ou des champs de foires, ou de tout autre espace ou emplacement aménagé à cet effet, et rappelle qu'elle s'exerce en étal ou de manière ambulante. Son article 4 ajoute la forme : prestation de services ou vente de produits exposés sur des étalages, des véhicules aménagés, des tables ou dans des stands.
L'article 5 du décret exécutif n° 13-140 est court et il ne pose que deux conditions. Toute autre exigence entendue ailleurs ne vient pas de ce texte.
L'article 3 ajoute une précision qui compte au guichet : les activités commerciales non sédentaires sont exercées par les personnes physiques, titulaires de registres du commerce comportant les codes d'activités y afférents, tels que répertoriés dans la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce. Le régime est donc réservé aux personnes physiques, et le code porté sur l'extrait doit être un code de cette famille. Notre outil de recherche de la nomenclature CNRC est sur /outils/nomenclature.
L'article 6 ouvre une porte à titre exceptionnel. Outre les personnes visées à l'article 3, peuvent également être autorisés par le président de l'assemblée populaire communale à exercer dans les espaces réservés aux commerçants non sédentaires les commerçants sédentaires, personnes physiques ou morales, ainsi que les autres intervenants non immatriculés au registre du commerce. Le décret ne dit ni sur quels critères, ni pour combien de temps : nous ne le complétons pas.
C'est le seul texte de l'archive qui énumère les pièces exigées d'un commerçant non sédentaire, et sa liste n'est pas celle des autres commerçants. Voici ce que l'article 8 du décret exécutif n° 15-111 du 3 mai 2015 demande, dans son ordre.
Comparez avec l'article 7 du même décret, qui régit l'immatriculation de toute autre personne physique : celui-là exige un justificatif du local apte à recevoir une activité commerciale, par la présentation d'un titre de propriété, d'un bail de location ou de concession d'un terrain d'assiette, ou de tout acte ou décision d'affectation délivré par un organisme public. Le non sédentaire n'a pas cette pièce à fournir, et c'est cohérent avec l'article 20 de la loi qui le domicilie chez lui.
L'article 2 du décret 15-111 précise où déposer : l'inscription au registre du commerce est effectuée auprès de l'antenne locale du centre national du registre du commerce territorialement compétente, à la diligence de la personne concernée ou de son représentant légal. L'article 3 ouvre la voie électronique, l'inscription et la transmission des documents pouvant être effectuées par voie électronique selon les procédés techniques de signature et de certification électronique, et l'extrait pouvant être délivré sous format électronique.
Les tarifs du registre du commerce sont fixés par l'arrêté du 29 Moharram 1438 correspondant au 31 octobre 2016, dont les articles 3 et 5 ont été modifiés par l'arrêté du 22 Rabie El Aouel 1442 correspondant au 8 novembre 2020, publié au Journal officiel n° 1 du 2 janvier 2021. Le non sédentaire y a sa propre ligne, plus basse que celle de tous les autres commerçants.
L'arrêté de 2016 fixait la même immatriculation à 1 120 DA. L'arrêté du 8 novembre 2020 l'a ramenée à 500 DA, et c'est la seule ligne des personnes physiques qu'il change dans l'article 3 de 2016 : pour tout le reste il précise « le reste sans changement ». Les lignes de 2016 qu'il ne rouvre pas, comme les 288 DA de la radiation, restent donc en vigueur dans leur rédaction d'origine, et l'article 3 bis les reprend à l'identique pour le paiement électronique.
Le tarif d'immatriculation n'inclut pas les frais de publication au bulletin officiel des annonces légales et n'est valable que pour une seule codification figurant à la nomenclature des activités économiques. C'est une phrase de l'arrêté, et c'est elle qui justifie la dernière ligne du tableau. Cette page ne fait pas la somme de ces montants et ne présente aucun d'eux comme le coût total d'une immatriculation.
| Prestation | Montant fixé par l'arrêté | Article |
|---|---|---|
| Immatriculation à titre principal ou secondaire du commerçant non sédentaire, paiement au guichet | 500 DA | Article 3, modifié en 2020 |
| Immatriculation à titre principal ou secondaire du commerçant non sédentaire, paiement par voie électronique | 500 DA | Article 3 bis, ajouté en 2020 |
| Insertion au bulletin officiel des annonces légales pour le commerçant non sédentaire | 250 DA | Article 5, modifié en 2020 |
| La même insertion pour l'immatriculation, la modification et la radiation des autres commerçants | 576 DA | Article 5, modifié en 2020 |
| Radiation de l'immatriculation au registre du commerce | 288 DA | Arrêté de 2016, article 3, et article 3 bis de 2020 |
| Chaque codification supplémentaire portée sur le même registre du commerce | + 240 DA | Arrêté de 2016, article 3, et article 3 bis de 2020 |
C'est la conséquence la moins connue de l'immatriculation, et elle est écrite noir sur blanc. L'article 97 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, publiée au Journal officiel n° 76 du 28 décembre 2017 à la page 44, dispose que l'immatriculation au registre du commerce des personnes exerçant une activité commerciale pour leur propre compte vaut déclaration au régime de sécurité sociale des non-salariés. Il pose cette règle sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi n° 83-14 du 2 juillet 1983 relative aux obligations des assujettis en matière de sécurité sociale, réserve que nous citons telle quelle sans en détailler le contenu, faute de tenir ce texte de 1983 dans notre archive.
Les modalités sont fixées par le décret exécutif n° 18-313 du 2 Rabie Ethani 1440 correspondant au 10 décembre 2018 fixant les modalités de déclaration au régime de sécurité sociale des non-salariés des personnes exerçant une activité commerciale, pour leur propre compte, publié au Journal officiel n° 74 du 12 décembre 2018, pages 10 et 11. Son article 1er le dit lui-même : il est pris en application de l'article 97 de la loi de finances pour 2018. Ce décret vise le commerçant non sédentaire au même titre que tout autre commerçant, puisque son article 2 parle de l'immatriculation de toute personne physique ou morale.
L'article 7 réserve un cas. Sans préjudice des dispositions de l'article 15 du décret exécutif n° 15-289 du 14 novembre 2015, pour les personnes n'ayant pas commencé l'exercice de leur activité, la cotisation est exigible à compter de la date du début de l'exercice de l'activité. L'article 8 renvoie les modalités pratiques de la transmission des informations à un protocole d'accord conclu conjointement entre la caisse et le centre national du registre du commerce : ce protocole n'est pas un texte publié, le décret ne fixe donc aucun délai de transmission ni d'ouverture du dossier, et cette page n'en avance aucun.
Aucun de ces deux textes ne dit que le commerçant n'a plus rien à déposer auprès de la caisse. Ils règlent la déclaration et sa transmission, rien d'autre. Le taux, l'assiette et le calendrier de la cotisation restent ceux de notre page /casnos, et l'article 97 n'y touche pas.
L'article 7 du décret exécutif n° 13-140 pose une obligation générale et en tire quatre exigences nommées.
S'ajoute une obligation qui pèse sur tout commerçant depuis 2026, non sédentaire compris. L'article 4 bis de la loi n° 04-08, créé par la loi n° 26-12 du 8 juin 2026 publiée au Journal officiel n° 44 du 18 juin 2026, oblige tout commerçant à engager les procédures de modification de l'extrait du registre du commerce dans un délai d'un (1) mois au plus à partir de la date des changements intervenus sur les mentions de l'extrait. Le barème qui sanctionne ce manquement, l'article 37 réécrit par la même loi, est détaillé sur notre page /modification-registre-commerce-algerie.
L'article 32 de la loi n° 04-08 traite les non sédentaires séparément des sédentaires, et plus légèrement. Il n'a été touché par aucune des trois lois qui ont modifié la loi 04-08 depuis 2004.
La comparaison avec l'article 31 éclaire le choix du législateur : pour l'activité sédentaire sans inscription, les agents ferment le local jusqu'à régularisation et le contrevenant est puni d'une amende de 10 000 à 100 000 DA. Il n'y a pas de local à fermer chez le non sédentaire ; c'est la marchandise et le véhicule qui répondent.
L'article 8 du décret exécutif n° 13-140 ajoute que tout manquement aux dispositions du décret est sanctionné conformément à la législation et la réglementation en vigueur. Le décret ne fixe donc lui-même aucun montant, et cette page n'en invente aucun.
Six textes portent cette page, tous en accès libre sur le site du Journal officiel : quatre pour le régime non sédentaire lui-même, deux pour la déclaration à la sécurité sociale qu'entraîne l'immatriculation. Les numéros de l'édition française ont été relus jusqu'au n° 59 du 16 août 2026.
Une question sur une pièce de l'article 8, sur le code d'activité à porter au registre ou sur l'autorisation de la commune ? Choisissez le canal qui vous arrange.