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Le contrôle technique des véhicules en Algérie, tarifs et périodicité

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Le contrôle technique des véhicules automobiles est régi par deux décrets du 10 juin 2003, publiés au Journal officiel n° 37 : le décret exécutif n° 03-223 pour son organisation, le décret exécutif n° 03-224 pour ses tarifs. Les deux ont été modifiés en 2017, et c'est cette rédaction de 2017 qui est en vigueur. Cette page ne dit que ce que ces textes disent, article par article, avec le numéro du Journal officiel de chaque disposition citée.

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Combien coûte le contrôle technique

Les tarifs sont fixés par l'article 2 du décret exécutif n° 03-224 du 10 juin 2003, dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret exécutif n° 17-137 du 11 avril 2017, publié au Journal officiel n° 23 du 12 avril 2017. Le tableau ci-dessous reproduit la grille du décret, groupe par groupe, dans ses montants exacts.

Une voiture particulière ordinaire relève du groupe I : elle ne dépasse pas 3500 kg de poids total en charge et transporte au maximum neuf places. Sa visite technique est donc tarifée 835 DA et sa contre-visite 334 DA par le décret.

La grille de 2017 a remplacé celle de 2003. Un tarif présenté sans référence au décret 17-137 ne renvoie donc pas à la grille en vigueur, puisque celle-ci ne figure que dans ce décret.

Groupe de véhiculesVisite techniqueContre-visite
Groupe I : véhicules n'excédant pas 3500 kg de poids total en charge et affectés au transport de personnes, au maximum neuf (9) places835 DA334 DA
Groupe II : véhicules servant au transport de marchandises n'excédant pas 3500 kg de poids total en charge1 253 DA501 DA
Groupe III : véhicules servant au transport en commun de personnes, de dix (10) places et plus1 671 DA668 DA
Groupe IV : véhicules servant au transport de marchandises de plus de 3500 kg de poids total en charge2 506 DA1 000 DA

Ce que le tarif du décret ne comprend pas

C'est une phrase entière du décret, et elle change la lecture du tableau ci-dessus. L'article 3 du décret 03-224, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret 17-137, énumère quatre prélèvements que les montants ci-dessus ne comprennent pas :

  • La taxe parafiscale instituée par l'article 51 de la loi de finances pour 1999, modifié par l'article 76 de la loi de finances pour 2000, retenue par les agences de contrôle technique et reversée au profit de l'établissement national du contrôle technique automobile (ENACTA).
  • Le droit de timbre relatif au contrôle technique des véhicules, dit droit unique, élargi par l'article 19 de la loi de finances pour 2010, versé au Trésor public.
  • La taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
  • Le droit de timbre de quittances.

Autrement dit, les 835 DA du groupe I sont le tarif de la prestation, pas la somme réglée au guichet. Le décret 17-137 nomme ces quatre prélèvements mais n'en fixe le montant d'aucun : nous ne les additionnons donc pas et nous ne publions pas de total. Le montant total exact figure sur la quittance remise par l'agence.

Tous les combien de temps faut-il le faire

La périodicité est fixée par l'article 38 du décret exécutif n° 03-223. Attention : cet article a été entièrement réécrit par l'article 9 du décret exécutif n° 17-255 du 18 septembre 2017, publié au Journal officiel n° 54 du 20 septembre 2017. Voici les intervalles en vigueur.

Pour une voiture particulière, la lecture est donc en deux temps : moins de six ans de mise en circulation, contrôle tous les deux ans au maximum ; six ans et plus, contrôle tous les douze mois au maximum. Le décret écrit à intervalles n'excédant pas, ce qui fixe un plafond et non une date.

Outre la visite d'identification, l'article 38 soumet en plus les véhicules à un contrôle technique non périodique à chaque changement de propriétaire, à chaque réimmatriculation et à chaque transformation notable.

L'article 4 du décret 03-223 pose la règle générale dont tout le reste découle : aucun véhicule automobile ne doit être maintenu en circulation s'il ne satisfait pas aux exigences du contrôle technique.

Catégorie de véhiculeIntervalle maximalAlinéa de l'article 38
Taxis, véhicules d'auto-école, véhicules de transport sanitaire, véhicules de transport en commun de personnes, véhicules destinés exclusivement au transport de matières dangereuses6 moisa)
Véhicules de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, véhicules de dépannage, véhicules de location12 moisb)
Tout autre véhicule mis en circulation depuis moins de six (6) ans, ce qui vise la voiture particulière récente2 ansc)
Tout autre véhicule mis en circulation depuis six (6) ans et plus, ce qui vise la voiture particulière plus ancienne12 moisd)

Ce que le décret 17-255 a changé, et pourquoi les chiffres qui circulent sont périmés

La version 2003 de l'article 38 comportait six alinéas, de a) à f), et découpait les véhicules de marchandises selon qu'ils dépassaient ou non 3,5 tonnes. Le décret 17-255 a ramené l'article à quatre alinéas. Un récapitulatif fondé sur la version de 2003 décrit donc un découpage qui n'existe plus.

  • L'alinéa a), les six mois, est repris sans changement : le décret 17-255 écrit lui-même « sans changement » à cet endroit.
  • L'alinéa b) couvre désormais les véhicules de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques sans condition de tonnage. La condition de poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes qui figurait dans la version de 2003 a disparu.
  • Les anciens alinéas c) et d), qui traitaient à part les véhicules de marchandises de moins de 3,5 tonnes selon qu'ils avaient moins ou plus de quatre (4) ans, n'existent plus.
  • Les nouveaux alinéas c) et d) reprennent le seuil de six (6) ans de mise en circulation pour tous les véhicules autres que ceux des alinéas a) et b).

Le même décret 17-255 a également réécrit les articles 8, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 27, 29, 37, 49, 50, 52 et 53 du décret 03-223, et y a inséré un article 49 bis. Un décret exécutif n° 03-223 cité sans la mention « modifié et complété » renvoie donc à un état du droit abandonné depuis septembre 2017.

Nous avons dépouillé l'édition française du Journal officiel jusqu'au numéro 57 du 5 août 2026, dernier numéro que nous ayons lu : aucun texte postérieur ne modifie le décret 03-224 ni le décret 03-223. La grille tarifaire et les intervalles ci-dessus sont donc ceux applicables. Cette page sera corrigée le jour où un texte nouveau paraît.

Ce que le contrôleur vérifie et ce qu'il faut lui présenter

L'article 39 du décret 03-223 fixe la pièce à présenter, l'article 40 énumère les organes contrôlés et renvoie le détail aux points de contrôle annexés au cahier des charges-type.

  • À présenter : l'original ou le duplicata de la carte grise, ou, le cas échéant, le récépissé de dépôt de dossier de demande de carte grise (article 39).
  • Le contrôle commence par la vérification de la concordance des numéros de série et d'immatriculation portés sur le véhicule avec la carte grise (article 40).
  • Les organes contrôlés sont : le freinage, la direction, la visibilité, l'éclairage et la signalisation, la liaison au sol, la structure et la carrosserie, les équipements, les organes mécaniques, la pollution et le niveau sonore (article 40).
  • Le contrôle doit être conduit efficacement et sans interruption. S'il est interrompu pour une raison tenant à l'état du véhicule, à ses éléments d'identification ou à un problème survenu sur les installations de l'agence, il doit être annulé (article 41).
  • Si le contrôleur relève une non-concordance des éléments d'identification du véhicule avec la carte grise, il doit en faire part au propriétaire et informer les services chargés des mines (article 41).
  • Seul le contrôleur technique de l'agence est autorisé à effectuer le contrôle et à apposer son visa sur les documents délivrés (article 42).

Les trois résultats possibles et la contre-visite

L'article 45 du décret 03-223 ne connaît que trois issues, selon la gravité des défauts constatés. Les délais de contre-visite qui figurent ci-dessous sont ceux du décret, et rien d'autre.

  • La contre-visite est mentionnée sur le procès-verbal et doit avoir lieu dans les délais de l'article 45. Elle porte sur les éléments d'identification du véhicule et sur les organes présentant des défauts (article 46).
  • Passé ce délai, le véhicule est soumis non plus à une contre-visite mais à un contrôle technique complet au sens de l'article 40 (article 46).
  • Si le véhicule présente encore les mêmes défauts à l'issue de la contre-visite, une autre contre-visite doit avoir lieu dans le même délai (article 46).
  • Si les mêmes défaillances sont constatées au cours de cette dernière contre-visite, le véhicule n'est plus autorisé à circuler et le procès-verbal doit porter la mention « véhicule non autorisé à circuler » (article 46).
RésultatCe que dit l'article 45Suite
Véhicule acceptéLe contrôleur n'a relevé aucun défautRien à faire jusqu'à l'échéance portée sur la vignette
Véhicule refusé sans interdiction de circulerLe contrôleur a relevé des défauts qui nécessitent une remise en état à court termeRéparations, puis contre-visite dans un délai variant entre quinze (15) et trente (30) jours selon la gravité des défauts. Le véhicule est autorisé à circuler jusqu'à la date limite du sursis accordé
Véhicule refusé avec interdiction de circulerLe contrôleur a relevé des défauts graves qui nécessitent des réparations obligatoiresRéparations obligatoires, puis contre-visite

Le procès-verbal et la vignette

  • Un carnet d'entretien dénommé procès-verbal de contrôle technique, où sont consignés les contrôles effectués et les défauts constatés, est dressé immédiatement à l'issue de chaque contrôle. Revêtu des visas du contrôleur et de l'agence, il est remis à la personne qui présente le véhicule, et une copie est conservée par l'agence (article 43).
  • Pour les véhicules autorisés à circuler, il est délivré en sus un document autocollant appelé vignette de contrôle technique, précisant la date limite au-delà de laquelle le véhicule est astreint à se présenter au contrôle (article 44).
  • La vignette est immédiatement apposée par le contrôleur à l'angle inférieur gauche du véhicule, recto visible de l'extérieur (article 44).
  • La preuve du contrôle technique est constituée par les mentions apposées sur le procès-verbal et sur la vignette (article 47).

Ouvrir une agence de contrôle technique

C'est une activité soumise à agrément, et l'agrément est délivré par le ministre chargé des transports. Les conditions ci-dessous sont celles des articles 11, 12, 14 et 16 du décret 03-223 dans leur rédaction issue du décret 17-255.

  • La création d'une agence en vue de son exploitation est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé des transports, après avis technique de l'ENACTA sur la conformité de l'agence aux exigences du cahier des charges (article 11).
  • Conditions pour postuler à titre personnel : être âgé de plus de dix-neuf (19) ans, jouir de ses droits civils et civiques, justifier d'une aptitude professionnelle en qualité de contrôleur technique, disposer d'un site conforme aux prescriptions du cahier des charges, disposer des moyens financiers nécessaires, et ne pas figurer dans le fichier national des fraudeurs (article 12).
  • Le demandeur qui ne remplit pas lui-même la condition d'aptitude professionnelle doit bénéficier de la collaboration permanente et effective d'un contrôleur technique agréé (article 12).
  • Pièces du dossier : copie de la carte nationale d'identité, exemplaire des statuts de la personne morale le cas échéant, extrait de casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois, copie certifiée conforme du titre de propriété ou de location du site, plan de situation et plan de masse du site, copie du cahier des charges dûment renseignée et signée avec la mention « lu et approuvé », justification de l'aptitude professionnelle, et extrait de rôle apuré (article 14).
  • Le ministre chargé des transports est tenu de répondre dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la demande (article 16).
  • Un accord de principe est délivré au postulant à la suite de l'avis technique favorable de l'ENACTA sur la conformité du site proposé. Cet accord est valable une (1) année, prorogé en cas de force majeure (article 16).
  • Les installations destinées au contrôle technique ne doivent abriter aucune activité de réparation, de commerce automobile ou toute autre activité commerciale, sauf celles mentionnées à l'article 8 (article 37).
  • En sus de leur activité principale, les agences fixes peuvent installer et réparer le chronotachygraphe, après obtention d'un agrément des services habilités de la métrologie légale, et procéder à sa vente (article 8).

Les trois mois de l'article 16 sont un délai de réponse, pas une promesse d'obtention et pas un délai de traitement du dossier. Le décret engage le ministre à répondre, il ne dit rien du sens de la réponse. La décision de refus, quant à elle, doit être motivée et notifiée au demandeur par tout moyen approprié (article 18).

L'article 49, réécrit par le décret 17-255, et l'article 49 bis qu'il insère fixent l'échelle des sanctions applicables aux agences : avertissement, retrait provisoire de l'agrément pour trois (3) mois, retrait provisoire pour six (6) mois, retrait définitif. Chaque niveau est associé dans le texte à une liste précise de manquements.

Nos sources

Trois textes, lus dans le PDF officiel du numéro concerné et non dans un article de presse ou un communiqué. Les liens pointent vers joradp.dz.

Le décret exécutif n° 03-224 fixant les tarifs a été publié dans le même numéro 37 du 15 juin 2003 que le décret 03-223. Ce sont ses articles 2 et 3 que le décret 17-137 a réécrits en 2017.

Le décret 03-223 est pris en application de l'article 43 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, qui est le texte qui rend le contrôle technique obligatoire.

FAQ · Le contrôle technique des véhicules en Algérie, tarifs et périodicité

Trois façons de nous joindre

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