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Le contrôle technique des véhicules automobiles est régi par deux décrets du 10 juin 2003, publiés au Journal officiel n° 37 : le décret exécutif n° 03-223 pour son organisation, le décret exécutif n° 03-224 pour ses tarifs. Les deux ont été modifiés en 2017, et c'est cette rédaction de 2017 qui est en vigueur. Cette page ne dit que ce que ces textes disent, article par article, avec le numéro du Journal officiel de chaque disposition citée.
Les tarifs sont fixés par l'article 2 du décret exécutif n° 03-224 du 10 juin 2003, dans la rédaction que lui a donnée l'article 2 du décret exécutif n° 17-137 du 11 avril 2017, publié au Journal officiel n° 23 du 12 avril 2017. Le tableau ci-dessous reproduit la grille du décret, groupe par groupe, dans ses montants exacts.
Une voiture particulière ordinaire relève du groupe I : elle ne dépasse pas 3500 kg de poids total en charge et transporte au maximum neuf places. Sa visite technique est donc tarifée 835 DA et sa contre-visite 334 DA par le décret.
La grille de 2017 a remplacé celle de 2003. Un tarif présenté sans référence au décret 17-137 ne renvoie donc pas à la grille en vigueur, puisque celle-ci ne figure que dans ce décret.
| Groupe de véhicules | Visite technique | Contre-visite |
|---|---|---|
| Groupe I : véhicules n'excédant pas 3500 kg de poids total en charge et affectés au transport de personnes, au maximum neuf (9) places | 835 DA | 334 DA |
| Groupe II : véhicules servant au transport de marchandises n'excédant pas 3500 kg de poids total en charge | 1 253 DA | 501 DA |
| Groupe III : véhicules servant au transport en commun de personnes, de dix (10) places et plus | 1 671 DA | 668 DA |
| Groupe IV : véhicules servant au transport de marchandises de plus de 3500 kg de poids total en charge | 2 506 DA | 1 000 DA |
C'est une phrase entière du décret, et elle change la lecture du tableau ci-dessus. L'article 3 du décret 03-224, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret 17-137, énumère quatre prélèvements que les montants ci-dessus ne comprennent pas :
Autrement dit, les 835 DA du groupe I sont le tarif de la prestation, pas la somme réglée au guichet. Le décret 17-137 nomme ces quatre prélèvements mais n'en fixe le montant d'aucun : nous ne les additionnons donc pas et nous ne publions pas de total. Le montant total exact figure sur la quittance remise par l'agence.
La périodicité est fixée par l'article 38 du décret exécutif n° 03-223. Attention : cet article a été entièrement réécrit par l'article 9 du décret exécutif n° 17-255 du 18 septembre 2017, publié au Journal officiel n° 54 du 20 septembre 2017. Voici les intervalles en vigueur.
Pour une voiture particulière, la lecture est donc en deux temps : moins de six ans de mise en circulation, contrôle tous les deux ans au maximum ; six ans et plus, contrôle tous les douze mois au maximum. Le décret écrit à intervalles n'excédant pas, ce qui fixe un plafond et non une date.
Outre la visite d'identification, l'article 38 soumet en plus les véhicules à un contrôle technique non périodique à chaque changement de propriétaire, à chaque réimmatriculation et à chaque transformation notable.
L'article 4 du décret 03-223 pose la règle générale dont tout le reste découle : aucun véhicule automobile ne doit être maintenu en circulation s'il ne satisfait pas aux exigences du contrôle technique.
| Catégorie de véhicule | Intervalle maximal | Alinéa de l'article 38 |
|---|---|---|
| Taxis, véhicules d'auto-école, véhicules de transport sanitaire, véhicules de transport en commun de personnes, véhicules destinés exclusivement au transport de matières dangereuses | 6 mois | a) |
| Véhicules de transport de marchandises, leurs remorques et semi-remorques, véhicules de dépannage, véhicules de location | 12 mois | b) |
| Tout autre véhicule mis en circulation depuis moins de six (6) ans, ce qui vise la voiture particulière récente | 2 ans | c) |
| Tout autre véhicule mis en circulation depuis six (6) ans et plus, ce qui vise la voiture particulière plus ancienne | 12 mois | d) |
La version 2003 de l'article 38 comportait six alinéas, de a) à f), et découpait les véhicules de marchandises selon qu'ils dépassaient ou non 3,5 tonnes. Le décret 17-255 a ramené l'article à quatre alinéas. Un récapitulatif fondé sur la version de 2003 décrit donc un découpage qui n'existe plus.
Le même décret 17-255 a également réécrit les articles 8, 11, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 27, 29, 37, 49, 50, 52 et 53 du décret 03-223, et y a inséré un article 49 bis. Un décret exécutif n° 03-223 cité sans la mention « modifié et complété » renvoie donc à un état du droit abandonné depuis septembre 2017.
Nous avons dépouillé l'édition française du Journal officiel jusqu'au numéro 57 du 5 août 2026, dernier numéro que nous ayons lu : aucun texte postérieur ne modifie le décret 03-224 ni le décret 03-223. La grille tarifaire et les intervalles ci-dessus sont donc ceux applicables. Cette page sera corrigée le jour où un texte nouveau paraît.
L'article 39 du décret 03-223 fixe la pièce à présenter, l'article 40 énumère les organes contrôlés et renvoie le détail aux points de contrôle annexés au cahier des charges-type.
L'article 45 du décret 03-223 ne connaît que trois issues, selon la gravité des défauts constatés. Les délais de contre-visite qui figurent ci-dessous sont ceux du décret, et rien d'autre.
| Résultat | Ce que dit l'article 45 | Suite |
|---|---|---|
| Véhicule accepté | Le contrôleur n'a relevé aucun défaut | Rien à faire jusqu'à l'échéance portée sur la vignette |
| Véhicule refusé sans interdiction de circuler | Le contrôleur a relevé des défauts qui nécessitent une remise en état à court terme | Réparations, puis contre-visite dans un délai variant entre quinze (15) et trente (30) jours selon la gravité des défauts. Le véhicule est autorisé à circuler jusqu'à la date limite du sursis accordé |
| Véhicule refusé avec interdiction de circuler | Le contrôleur a relevé des défauts graves qui nécessitent des réparations obligatoires | Réparations obligatoires, puis contre-visite |
C'est une activité soumise à agrément, et l'agrément est délivré par le ministre chargé des transports. Les conditions ci-dessous sont celles des articles 11, 12, 14 et 16 du décret 03-223 dans leur rédaction issue du décret 17-255.
Les trois mois de l'article 16 sont un délai de réponse, pas une promesse d'obtention et pas un délai de traitement du dossier. Le décret engage le ministre à répondre, il ne dit rien du sens de la réponse. La décision de refus, quant à elle, doit être motivée et notifiée au demandeur par tout moyen approprié (article 18).
L'article 49, réécrit par le décret 17-255, et l'article 49 bis qu'il insère fixent l'échelle des sanctions applicables aux agences : avertissement, retrait provisoire de l'agrément pour trois (3) mois, retrait provisoire pour six (6) mois, retrait définitif. Chaque niveau est associé dans le texte à une liste précise de manquements.
Trois textes, lus dans le PDF officiel du numéro concerné et non dans un article de presse ou un communiqué. Les liens pointent vers joradp.dz.
Le décret exécutif n° 03-224 fixant les tarifs a été publié dans le même numéro 37 du 15 juin 2003 que le décret 03-223. Ce sont ses articles 2 et 3 que le décret 17-137 a réécrits en 2017.
Le décret 03-223 est pris en application de l'article 43 de la loi n° 01-14 du 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière, qui est le texte qui rend le contrôle technique obligatoire.
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