Décret exécutif n° 22-383 du 17 /11/2022, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs.
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Présentation
Le texte n° 22-383 (2022) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 76. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 22-383 du 17 /11/2022, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaire de véhicules neufs.
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Importation pour la revente en l'état (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 450103 au 450103. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE L'INTERIEUR ET MINISTERE DE L'INDUSTRIE (1 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.
Décret n° 22-383 (2022)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 76 de 2022, édition en langue française.
Un texte modificatif a été publié depuis : n° 24-132 (Journal officiel n° 26 de 2024). Le texte ci-dessous est celui de la parution d'origine et n'intègre pas ces modifications.
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CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er - En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs.
Art. 2. Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
Véhicule : tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens ou tracté, véhicule de tourisme, véhicule utilitaire léger, véhicule industriel, motocycle et engin roulant, véhicules à usages spéciaux.
Est considéré comme véhicule neuf tout véhicule :
- n'ayant fait l'objet d'aucune procédure d'immatriculation dans aucun pays ;
- dont la durée entre la date de fabrication et celle d'entrée sur le territoire national n'excède pas douze (12) mois ;
- dont le kilométrage parcouru n'excède pas :
- cent (100) km pour les véhicules de tourisme et utilitaires légers ;
- mille cinq cents (1.500) km pour les véhicules industriels.
Véhicule de tourisme : véhicule particulier à moteur conçu pour le transport de neuf (9) personnes ou moins, chauffeur inclus, à l'exception des véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ou sur les terrains de golf et véhicules similaires.
Véhicule utilitaire léger : véhicules particuliers à moteur conçus pour le transport de marchandises d'un poids total en charge ne dépassant pas 3,5 tonnes : fourgon, fourgonnette et pickup.
Véhicule industriel : comprend les tracteurs, les véhicules automobiles pour le transport de dix (10) personnes ou plus, chauffeur inclus, véhicules pour le transport de marchandises, remorques et semi-remorques.
Tracteurs : véhicule à moteur à roues, conçu pour tirer ou pousser d'autres engins, véhicules ou charges, de tous types et pour tous usages (tracteurs agricoles, tracteurs forestiers, tracteurs routiers, tracteurs de travaux publics, tracteurs- treuils, etc.).
Véhicule automobile pour le transport de dix (10) personnes ou plus, chauffeur inclus : autobus, autocars, trolleybus et gyrobus.
Véhicule pour le transport de marchandises : véhicule à moteur conçu pour le transport de marchandises de tous types : camions et camionnettes de tous types.
Remorque et semi-remorque : véhicule non automobile, à deux ou plusieurs roues, pour le transport de marchandises, conçue pour être tracté par des véhicules automobiles, dont le poids total en charge dépasse 3.5 tonnes.
Motocycle : véhicule à moteur, à deux, trois ou quatre roues : motocycles de type classique, scooters et quadricycles, à l'exception de ceux dotés d'un moteur électrique.
Engin roulant : tout engin auto propulsé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d'un moteur à combustion interne, électrique et /ou à hydrogène à savoir : engin agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique et hydrocarbures.
Véhicules à usages spéciaux : véhicules automobiles non conçus pour le transport de personnes ou de marchandises, spécialement construits, équipés de dispositifs ou appareillages divers les rendant propres à remplir certaines fonctions, distinctes du transport proprement dit.
Concession : un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation d'un ou de plusieurs de ses types de véhicules sur le territoire national de manière exclusive.
Constructeur concédant : le constructeur qui concède, en sa qualité de société-mère, une concession afin de commercialiser ses produits à partir du pays de production d'origine.
Activité de concessionnaire : toute activité consistant en l'importation pour la revente en l'état de véhicules neufs, sur la base d'un contrat de concession liant le concessionnaire au constructeur concédant.
Activité d'agent agréé : toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d'un contrat liant l'agent agréé au concessionnaire.
Agent agréé : un agent distributeur de véhicules neufs dans le cadre d'un contrat le liant au concessionnaire.
Réseau de distribution : composé du concessionnaire et de ses agents agréés.
Art. 3. L'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, est ouvert aux sociétés de droit algérien, créées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
L'activité d'importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l'état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, titulaires d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'industrie et d'un certificat de respect des conditions et des modalités exigées pour l'exercice de l'activité d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état, délivré par le ministre chargé du commerce, conformément à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D'ACCES POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE
Art. 4. L'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs est assujetti à la conclusion d'un contrat de concession liant le concessionnaire à un seul constructeur concédant.
L'exercice de cette activité est subordonné au respect des dispositions du présent décret et à la souscription au cahier des charges joint en annexe.
Art. 5. L'investisseur postulant est soumis à l'obtention d'une autorisation préalable lui permettant d'accomplir les démarches pour la réalisation de son investissement.
L'autorisation préalable ne constitue pas une autorisation d'exercice effectif de l'activité.
Art. 6. L'obtention de l'autorisation préalable, est assujettie à la fourniture d'un dossier comprenant :
- la demande d'obtention de l'autorisation préalable ;
- le cahier des charges annexé au présent décret comportant la fiche d'engagement, datés, signés et paraphés par l'investisseur postulant et portant la mention « lu et approuvé » ;
- une copie des statuts de la société faisant ressortir le code d'activité de concessionnaire ;
- une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique conformément au modèle annexé au présent décret ;
- un contrat ou un protocole d'accord de concession exclusive établi entre le constructeur concédant et le postulant à l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, d'une durée minimale de cinq (5) années.
Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité contre la délivrance d'un récépissé de dépôt.
Art. 7. La durée de validité de l'autorisation préalable est fixée à douze (12) mois.
Art. 8. L'autorisation préalable est délivrée par le ministre chargé de l'industrie dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité cité à l'article 15 du présent décret.
Tout avis défavorable, doit être motivé et notifié au postulant par le secrétariat technique du comité dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Le postulant s'estimant lésé peut introduire un recours auprès de la commission de recours citée à l'article 18 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l'avis défavorable.
La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant.
Art. 9. L'exercice effectif de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs est conditionné par l'obtention de l'agrément pour l'exercice de cette activité.
Le dossier requis pour l'obtention de l'agrément doit comprendre :
- la demande d'obtention de l'agrément ;
- une copie de l'autorisation préalable ;
- le numéro d'identification fiscale ;
- une copie de l'extrait du registre du commerce électronique ;
- l'extrait de rôle apuré ;
- l'attestation de mise à jour établie par l'organisme chargé de la sécurité sociale en cours de validité ;
- la liste du personnel et ses qualifications accompagnée d'une attestation d'affiliation à l'organisme chargé de la sécurité sociale ;
- une copie du contrat de concession exclusive liant le concessionnaire au constructeur concédant ;
- les documents justifiant l'existence des infrastructures de stockage de véhicules, de la pièce de rechange, les ateliers de service après-vente, ainsi que des enceintes d'exposition et de vente.
Le dossier de demande d'obtention de l'agrément est déposé contre délivrance d'un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique visé à l'article 15 ci-dessous.
Art. 10. Sans préjudice des dispositions de l'article 11 ci-dessous, l'agrément est délivré selon le modèle annexé au présent décret par le ministre chargé de l'industrie, sur avis conforme du comité visé à l'article 15 ci-dessous, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt.
Toute réserve éventuelle émise par le comité doit être notifiée par son secrétariat technique au postulant par tout moyen, dans les délais fixés à l'alinéa ci-dessus.
Le postulant est tenu de lever les réserves notifiées dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de leur notification.
Art. 11. Préalablement à l'examen du dossier de demande d'agrément par le comité cité à l'article 15 ci-dessous, des visites d'inspection sont effectuées par une commission mixte présidée par le directeur de wilaya chargé de l'industrie, territorialement compétent, composée d'un représentant de :
- la direction de wilaya chargée des domaines ;
- la direction de wilaya de la protection civile ;
- la direction de wilaya chargée des mines ;
- la direction de wilaya chargée de l'urbanisme et de la construction ; - la direction de wilaya chargée du commerce ; - la direction de wilaya chargée des transports ; - la direction de wilaya chargée de l'emploi ; - la direction de wilaya chargée de l'environnement.
Art. 12. La commission mixte citée à l'article 11 ci-dessus, est chargée de vérifier l'existence des infrastructures au regard des documents fournis et d'établir, dans un délai de dix (10) jours, un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fait partie du dossier de demande d'agrément.
Le fonctionnement de la commission mixte est fixé par décision du ministre chargé de l'industrie.
Art. 13. L'agrément délivré par le ministre chargé de l'industrie, valable pour une durée de cinq (5) années renouvelable, est établi en onze (11) exemplaires originaux destinés : • à l'intéressé ; • aux services habilités du Premier ministre ; • au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts); • au ministère chargé de l'intérieur et des collectivités locales ; • au ministère chargé des mines ; • au service concerné du ministère chargé de l'industrie ; • au ministère chargé du commerce ; • au ministère chargé des transports ; • au ministère chargé de l'emploi ; • au ministère chargé de l'environnement.
Toute demande de renouvellement d'agrément doit être introduite selon les mêmes formes quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de son expiration.
Art. 14. Tout avis défavorable émis par le comité cité à l'article 15 ci-dessous, dûment motivé, doit être notifié par son secrétariat technique au postulant dans le respect des délais prévus à l'article 10 ci-dessus.
Le postulant s'estimant lésé, dispose d'un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l'article 18 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de l'avis défavorable.
La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formulé par le postulant.
CHAPITRE 3
CONTROLE ET SUIVI DE L'ACTIVITE
Art. 15. Il est créé un comité technique interministériel, auprès du ministre chargé de l'industrie, ci-après dénommé le « comité » composé d'un représentant du : - ministre chargé de l'industrie, président ; - ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, membre ; - ministre chargé des finances, membre ;
- ministre chargé des mines, membre ;
- ministre chargé du commerce, membre ;
- ministre chargé des transports, membre ;
- ministre chargé de l'emploi, membre ;
- ministre chargé de l'environnement, membre.
Les membres du comité, de rang minimum de directeur de l'administration centrale, sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie sur proposition de leurs ministres respectifs pour une période de trois (3) années renouvelable une seule fois.
Art. 16. Le comité technique interministériel est chargé :
- d'examiner les dossiers de demande d'autorisation préalable et d'émettre un avis conforme ;
- d'examiner et d'émettre un avis conforme sur les demandes d'agrément pour l'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs ;
- d'émettre un avis sur le retrait des agréments attribués dans le cadre du présent décret.
Art. 17. Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d'un accompagnement technique, devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées.
Art. 18. Il est institué une commission de recours placée auprès du Premier ministre ou du Chef du Gouvernement, selon le cas, composée d'un représentant du :
- Premier ministre, président ;
- ministre chargé de l'intérieur et des collectivités locales, membre ;
- ministre chargé des finances, membre ;
- ministre chargé des mines, membre ;
- ministre chargé de l'industrie, membre ;
- ministre chargé du commerce, membre ;
- ministre chargé des transports, membre ;
- ministre chargé de l'emploi, membre ;
- ministre chargé de l'environnement, membre.
Les membres de la commission de recours, de rang minimum de directeur de l'administration centrale, sont désignés par décision du Premier ministre pour une durée de trois (3) années renouvelable une seule fois, sur proposition des ministres des secteurs concernés.
La commission établit son règlement intérieur qui fixe son fonctionnement.
Art. 19. La commission de recours est chargée d'examiner et d'émettre un avis conforme sur les recours introduits.
La commission émet un avis conforme sur les recours introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de leur réception.
L'avis définitif est notifié à l'opérateur par le secrétariat technique cité à l'article 20 ci-dessous.
Art. 20. Le secrétariat technique du comité et de la commission de recours est assuré par les services du ministère chargé de l'industrie.
Les membres du secrétariat technique sont désignés par décision du ministre chargé de l'industrie.
Art. 21. Tout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges, constatés par les services habilités et notifié au ministère chargé de l'industrie, donne lieu à l'établissement, par les services habilités de ce dernier, d'une mise en demeure au concessionnaire agréé défaillant afin d'y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la mise en demeure.
Ces manquements sont passibles des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 22. Dans le cas où le concessionnaire agréé défaillant ne régularise pas sa situation à l'issue de la période prévue à l'article 21 ci-dessus, il est prononcé le retrait de l'agrément par le ministre chargé de l'industrie, qui informe les ministères chargés des finances et du commerce pour prendre les mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Le concessionnaire agréé, s'estimant lésé dispose d'un droit de recours à introduire dans les mêmes formes, précisées à l'article 14 ci-dessus.
Art. 23. Les services des ministères chargés des finances et du commerce, doivent être tenus régulièrement informés par les services concernés du ministère chargé de l'industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 21 et 22 ci-dessus.
Art. 24. Il est créé une plateforme numérique interconnectée auprès du ministère chargé de l'industrie dédiée à la gestion et au suivi du présent dispositif.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel des ministres concernés.
CHAPITRE 4
CONDITIONS ET MODALITES D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE DE VEHICULES NEUFS
Art. 25. Le concessionnaire agréé doit disposer d'infrastructures appropriées pour l'exposition, le service après-vente et le stockage, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 26. Le concessionnaire agréé est tenu de disposer d'un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle, dans les domaines de la commercialisation et dans les métiers liés à l'automobile justifiés par les documents y afférents.
Le concessionnaire agréé est tenu d'assurer, périodiquement, la formation continue et le perfectionnement de son personnel et celui relevant de son réseau de distribution.
Un plan de formation assuré par le constructeur concédant doit être précisé dans le contrat de concession.
Art. 27. Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire agréé est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés, de manière à assurer une proximité avec sa clientèle et honorer ses engagements à son égard.
A ce titre, le concessionnaire agréé doit, au terme de la première année de l'obtention de l'agrément, s'implanter au niveau de vingt-huit (28) wilayas, au moins, réparties sur le territoire national.
Art. 28. Le concessionnaire agréé doit disposer d'un stock suffisant de pièces de rechange et d'accessoires d'origine ou de qualité homologuée par le constructeur concédant pour la prise en charge des clauses de la garantie et du service après-vente des véhicules.
Art. 29. Ne sont autorisés à l'importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que ceux équipés d'un moteur essence, électrique, hydrogène, hybride : essence/électrique, essence/hydrogène, ou GPL / GNC ou en être prédisposé, et dont les émissions de gaz sont conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 30. L'importation de véhicules neufs doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, modifié.
Le contrôle de conformité des véhicules importés s'effectue au niveau des infrastructures portuaires, dépôts temporaires ou entrepôts sous douane, avant l'opération de dédouanement dans le cadre de la mise à la consommation, conformément aux dispositions réglementaires régissant le contrôle de conformité de véhicules.
Art. 31. Le concessionnaire agréé est tenu de s'approvisionner auprès du constructeur concédant ou d'une de ses entités affiliées et s'engage à n'importer que les marques et modèles de véhicules pour lesquels il est agréé.
Art. 32. La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le constructeur concédant ou par une de ses entités affiliées.
Art. 33. Tout paiement pour l'acquisition de véhicule doit s'effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 34. Les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs, sont abrogées.
Art. 35. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 22 Rabie Ethani 1444 correspondant au 17 novembre 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.
Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel
Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l'industrie,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
- Vu l'ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complété, relative à la répression de l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger ;
- Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;
- Vu la loi nº 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets ;
- Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
- Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
- Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
- Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
- Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
- Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
- Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014, notamment son article 52, modifié ;
- Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment ses articles 49 et 59 ;
- Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant au 24 juillet 2022 relative à l'investissement ;
- Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n° 22-305 du 11 Safar 1444 correspondant au 8 septembre 2022 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière ;
- Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d'exercice des activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état ;
- Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ;
- Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Vu le décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers ;
- Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l'organisation de contrôle de conformité de véhicules et les modalités de son exercice ;
- Vu le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs ;
- Vu le décret exécutif n° 20-393 du 8 Joumada El Oula 1442 correspondant au 23 décembre 2020 fixant les attributions du ministre de l'industrie ;
- Vu le décret exécutif n° 21-244 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre du service après-vente des biens ;
- Décrète :
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