Décret exécutif n° 12-111 du 6 mars 2012, fixant les conditions et les modalités d’implantation et d’organisation des espaces commerciaux et d’exercice de certaines activités commerciales.
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Présentation
Le texte n° 12-111 (2012) est la référence légale rattachée à 15 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 15. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 12-111 du 6 mars 2012, fixant les conditions et les modalités d’implantation et d’organisation des espaces commerciaux et d’exercice de certaines activités commerciales.
Les codes concernés couvrent 3 secteurs: Services (11 codes), Distribution en détail (3 codes) et Distribution en gros (1 codes). Ce périmètre représente 0,7 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 301112 au 611021. Sur ces 15 activités, 15 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont WILAYA (15 codes).
Ces codes se répartissent sur 3 groupes et 3 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 15 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
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Décret n° 12-111 (2012)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 15 de 2012, édition en langue française.
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CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. En application des dispositions des articles 26, 27 et 28 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'implantation et d'organisation des espaces commerciaux et d'exercice de certaines activités commerciales.
Art. 2. Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par espace commercial toute enceinte ou établissement, bâti ou non bâti, aménagé et délimité à l'intérieur duquel s'opèrent des transactions commerciales aux stades de gros ou de détail.
Art. 3. Les espaces commerciaux définis à l'article 2 ci-dessus, sont :
1/ Les marchés :
- de gros des fruits et légumes ;
- de gros des produits de la pêche dits « halles à marées » ;
- de gros des produits agroalimentaires ;
- de gros des produits industriels ;
- couverts et de proximité de détail de fruits et légumes, de viandes et de poissons et crustacés frais et congelés ;
- couverts et de proximité de détail des produits agroalimentaires ;
- couverts et de proximité de détail des produits manufacturés ;
- hebdomadaires ou bihebdomadaires des fruits et légumes, de produits alimentaires de large consommation et des produits manufacturés ;
- hebdomadaires à bestiaux ;
- hebdomadaires de véhicules d'occasion.
2/ Les petites surfaces de type supérette :
3/ Les grandes surfaces de types supermarchés et hypermarchés.
4/ Les centres commerciaux.
CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES D'IMPLANTATION DES ESPACES COMMERCIAUX
Art. 4. L'implantation des espaces commerciaux, visés à l'article 2 ci-dessus, est réalisée conformément au plan directeur d'aménagement urbain et au plan d'occupation des sols, ainsi que le schéma d'organisation des espaces portuaires, retenus dans le cadre du plan national d'aménagement du territoire adopté au titre du développement durable.
En outre, pour toute implantation d'un espace commercial, il doit être tenu compte du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur lorsqu'il s'agit de secteurs sauvegardés créés dans le cadre des dispositions de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.
Art. 5. L'implantation des espaces commerciaux visés ci-dessus doit obéir aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la protection de la santé, à la sécurité des consommateurs, à la protection de l'environnement et à la préservation des sites historiques.
Art. 6. Tout projet d'implantation d'un espace commercial, formulé par tout promoteur public ou privé disposant en toute propriété du terrain d'assiette, est soumis à l'approbation de la commission chargée de l'implantation et de l'organisation des espaces commerciaux visée à l'article 7 ci-dessous.
Toutefois, sont dispensées de l'approbation de la commission visée ci-dessus les projets relevant, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 10-20 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010, susvisé, du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier.
Art. 7. Il est créé, au niveau de chaque wilaya, une commission chargée de l'implantation et de l'organisation des espaces commerciaux présidée par le wali ou son représentant et composée :
- d'un représentant élu de l'assemblée populaire de wilaya ;
- des directeurs de wilayas chargés de la réglementation et de l'administration générale, du commerce, de la planification, de l'environnement, de la santé, de la culture, de l'agriculture, de la pêche, de l'urbanisme et de la construction ;
- du représentant de la chambre de commerce et d'industrie concernée ;
- du représentant de la chambre d'agriculture concernée ;
- du représentant de la chambre de l'artisanat et des métiers concernée ;
- du représentant de la chambre de la pêche et de l'aquaculture concernée ;
- du président de l'assemblée populaire communale concernée.
La commission peut faire appel à toute personne qui, par ses compétences, peut l'éclairer dans ses travaux.
Elle élabore et adopte son règlement intérieur.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de wilaya du commerce concernée.
Art. 8. La commission visée à l'article 7 ci-dessus est chargée :
- d'examiner et de traiter toutes les questions liées à l'urbanisme commercial ;
- d'examiner et d'approuver tout projet d'implantation d'un espace commercial.
L'implantation des hypermarchés et des marchés de gros d'intérêt national ou régional est soumise à l'avis préalable du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'intérieur.
Art. 9. L'espace commercial peut être réalisé, selon le cas, par tout promoteur privé ou par toute collectivité locale ou par toute autre personne morale de droit public.
A ce titre, le promoteur privé, personne physique, doit faire accompagner son projet d'implantation des documents justifiant de sa situation vis-à-vis des services fiscaux et d'un extrait de casier judiciaire attestant qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation pour les infractions prévues par l'article 8 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée.
Art. 10. La réalisation d'un espace commercial et des locaux commerciaux annexes obéit, le cas échéant, aux plans d'architecture et d'aménagement définis par les services habilités de la wilaya par référence à des normes préalablement arrêtées en fonction de la vocation de l'espace commercial, de la nature de l'activité à exercer et des spécificités locales.
Art. 11. A l'exclusion des marchés hebdomadaires de véhicules d'occasion, l'exercice des activités commerciales, au niveau des espaces commerciaux visés à l'article 2 ci-dessus, est réservé aux seuls commerçants, artisans inscrits au registre de l'artisanat et des métiers, agriculteurs et/ou éleveurs détenant la carte d'agriculteur à titre individuel ou organisés dans une coopérative ou association à caractère agricole ayant trait à l'activité, ainsi qu'aux mandataires des produits de la pêche et dans un emplacement affecté à chaque intervenant.
Art. 12. Tout espace commercial, tel que défini à l'article 3 ci-dessus, doit disposer, à son entrée, d'un panneau à l'attention des usagers sur lequel sont indiqués le plan détaillé des infrastructures et des équipements qui le composent ainsi que les voies réservées à la circulation.
CHAPITRE 3
CONDITIONS ET MODALITES D'IMPLANTATION ET DE GESTION DES MARCHES DE GROS ET DES ACTIVITES DE DISTRIBUTION AU STADE DE GROS
Art. 13. Le marché de gros est l'enceinte légale à l'intérieur de laquelle s'opèrent des transactions commerciales au stade de gros.
Les marchés de gros doivent être aménagés en carreaux et/ou locaux qui peuvent faire l'objet de cession ou de location au profit d'opérateurs économiques ayant le statut de personne physique ou morale et habilités à effectuer des opérations d'achat et de vente en gros.
Toutefois, les carreaux et/ou locaux au sein des marchés de gros, appartenant aux collectivités locales et aux entreprises publiques, ne peuvent faire l'objet de cession ou de sous-location.
Les marchés de gros doivent être desservis directement par route et éventuellement par rail.
Art. 14. Les locaux et carreaux au sein des marchés de gros ne peuvent faire l'objet d'un changement d'activité.
Art. 15. Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
Usagers du marché de gros : sont constitués des catégories suivantes :
a) les opérateurs économiques ou tous autres intervenants qui, dans le cadre de leurs activités, sont habilités à effectuer des transactions commerciales au stade de gros ;
b) les prestataires de services qui, dans le cadre de leurs activités effectuent des prestations en relation avec l'activité du marché de gros.
Lettre d'accompagnement : document précisant le nom ou la raison sociale du fournisseur, la nature et la quantité des fruits et légumes, des produits de la pêche et ainsi que la date et le lieu de chargement et de déchargement.
Mandataire grossiste : personne physique ou morale qui agit, soit à la vente ou à l'achat en gros de fruits et légumes ou de produits de la pêche pour le compte du mandant et/ou pour son propre compte. Collecteur-livreur des produits agricoles : personne physique ou morale qui collecte les produits agricoles et en assure la commercialisation au niveau des marchés de gros de fruits et légumes.
Art. 16. La gestion des marchés de gros peut être assurée par toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé.
A l'exception de la commune et de la wilaya, tout gestionnaire de marché de gros doit souscrire, auprès de la direction de la wilaya du commerce, à un cahier des charges dont le modèle-type est joint en annexe du présent décret.
Art. 17. Le gestionnaire du marché de gros est tenu d'assurer le respect des conditions de travail, de la discipline générale et de la sécurité au sein de l'enceinte, conformément à la législation et à la réglementation du travail et aux dispositions du cahier des charges.
Art. 18. En cas d'attribution de la gestion du marché appartenant aux collectivités locales par voie d'adjudication, les procédures de formalisation, de passation et d'attribution y afférentes sont celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 19. L'exercice de toute activité commerciale au stade de gros, à la périphérie du marché de gros et au niveau des travées, est interdit et sanctionné conformément à la législation en vigueur.
Un périmètre de protection est fixé par arrêté du wali territorialement compétent.
Art. 20. Des locaux appropriés sont aménagés au niveau des marchés de gros et mis à la disposition des services de sécurité et des agents de contrôle relevant des services vétérinaires et phytosanitaires, de la pêche, de l'hygiène et du commerce, selon la nature des activités.
Art. 21. Le gardiennage, l'entretien et le nettoiement, dans l'enceinte et aux abords immédiats du marché ainsi que l'élimination par la mise en décharge des déchets y générés, sont assurés par le gestionnaire du marché de gros, conformément au cahier des charges.
Les usagers du marché de gros sont tenus d'assurer, à l'intérieur des locaux, carreaux et espaces qu'ils exploitent, l'hygiène nécessaire et indispensable à l'exercice de leur activité en particulier et au bon fonctionnement du marché en général.
Art. 22. Les marchés de gros visés ci-dessus doivent être délimités, aménagés et dotés d'équipements de lutte anti-incendie et de premiers secours ainsi que de tous les équipements nécessaires et de toutes les utilités indispensables à leur bon fonctionnement, notamment, les sanitaires, l'eau et l'électricité. Les marchés de gros doivent disposer d'installations appropriées pour la conservation et le stockage des produits et d'aires de stationnement.
Art. 23. Les jours ainsi que les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés de gros cités ci-dessus sont fixés par arrêté du wali territorialement compétent.
Ces horaires peuvent être adaptés, dans les mêmes formes, en fonction des saisons et des régions.
Art. 24. Les droits de place et, le cas échéant, les droits d'accès applicables au niveau des marchés de gros sont déterminés dans le cahier des charges visé à l'article 16 ci-dessus, et doivent être affichés de manière visible et lisible à la vue du public.
Art. 25. Les usagers du marché de gros et leurs employés doivent accéder au marché durant les horaires de réception et de vente réglementairement fixés et sont tenus de présenter tout document attestant de leur qualité, à toute réquisition des services et autorités concernés.
Le gestionnaire du marché établit aux frais du mandataire grossiste, du collecteur-livreur, du prestataire de services et de leurs employés, une carte d'accès.
Les usagers du marché de gros bénéficient de l'ensemble des prestations fournies par le gestionnaire du marché, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 26. Le gestionnaire du marché de gros tient un registre dans lequel sont inscrits les noms, prénoms et adresses des mandataires et/ ou grossistes, le numéro de leur immatriculation au registre de commerce ainsi que le numéro de l'identifiant fiscal.
Un registre de doléances est également ouvert par le gestionnaire du marché.
Art. 27. Un relevé quotidien des fourchettes des prix est opéré au niveau des marchés de gros des fruits et légumes, par le gestionnaire, trois (3) fois durant les horaires de vente :
- le premier relevé est réalisé une (1) heure après le début des ventes ;
- le second relevé est réalisé deux (2) heures après le début des ventes ;
- le troisième relevé est réalisé une (1) heure avant la fin des ventes.
Les prix constatés lors de ces relevés sont obligatoirement affichés à l'attention des usagers du marché.
Art. 28. Le gestionnaire du marché de gros doit collecter et traiter quotidiennement l'information se rapportant au flux des produits, notamment, les quantités introduites dans le marché ainsi que leur nature, leur prix et leur qualité.
Ces informations sont communiquées chaque jour par le gestionnaire à la direction de wilaya du commerce territorialement compétente et éventuellement aux organismes publics qui en font la demande.
Le gestionnaire du marché de gros des fruits et légumes est tenu d'assurer quotidiennement l'affichage de la mercuriale dans l'enceinte du marché.
Art. 29. Les activités de distribution au stade de gros sont exercées, selon le cas, dans des espaces, carreaux ou locaux, situés à l'extérieur des zones urbaines et en dehors des zones d'habitation conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée.
Art. 30. La superficie des marchés de gros de fruits et légumes ne doit pas être inférieure à trois (3) hectares.
Les critères de classification des marchés de gros en marché d'intérêt national, régional ou local, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, de l'agriculture et de l'intérieur.
Art. 31. Les fruits et légumes et les produits de la pêche acheminés vers le marché de gros doivent être accompagnés d'une lettre d'accompagnement, établie en double exemplaire, à présenter à l'entrée du marché. Le premier exemplaire est remis au préposé à l'entrée du marché, le second au mandataire grossiste concerné.
CHAPITRE 4 ORGANISATION DES MARCHES COUVERTS DE DETAIL, HEBDOMADAIRES OU BIHEBDOMADAIRES ET DE PROXIMITE
Art. 32. La gestion du marché de détail peut être assurée par toute personne physique ou morale, de droit public ou de droit privé.
Art. 33. L'exercice des activités de distribution au niveau des marchés de détail, tels que définis à l'article 3 ci-dessus, susceptibles de générer des nuisances aux riverains et à l'environnement, est interdit dans les zones d'habitation conformément aux dispositions des articles 27 et 28 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 susvisée.
Art. 34. Les marchés couverts de détail doivent être délimités, aménagés et dotés de tous les équipements nécessaires et de toutes les utilités indispensables à leur bon fonctionnement, notamment les sanitaires, l'eau et l'électricité.
Ils doivent présenter toutes les conditions de sécurité, d'hygiène et de salubrité pour les opérateurs et la clientèle.
Les produits proposés à la vente au niveau de ces espaces doivent être sains, loyaux et marchands et ne présenter aucun risque pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Art. 35. La gestion du marché couvert de détail, hebdomadaire ou bihebdomadaire et de proximité doit obéir aux règles établies par le président de l'assemblée populaire communale, dans un cahier des charges spécifique.
Les services concernés de la commune veillent à la bonne application de ce cahier des charges.
Art. 36. Le cahier des charges visé à l'article 35 ci-dessus, doit préciser notamment les conditions :
- d'occupation des emplacements, des étals ou des boutiques au niveau du marché ;
- de jouissance des lieux ;
- de respect des règles d'hygiène, de propreté et de sécurité ;
- de maintenance et d'entretien des instruments de pesage et des équipements de sécurité ;
- de respect des horaires d'ouverture et de fermeture du marché.
Art. 37. Le gardiennage, l'entretien et le nettoiement, dans l'enceinte et aux abords immédiats du marché de détail ainsi que l'élimination par la mise en décharge des déchets y générés, sont assurés par le gestionnaire conformément au cahier des charges.
Art. 38. Les jours ainsi que les horaires d'ouverture et de fermeture des marchés couverts de détail visés ci-dessus sont fixés par le président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent.
Ces horaires peuvent être adaptés, dans les mêmes formes, en fonction des saisons et des régions.
Art. 39. Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par marché hebdomadaire, bihebdomadaire et de proximité toute enceinte aménagée mise à la disposition des commerçants détaillants, artisans ou agriculteurs.
L'exercice des activités commerciales ou artisanales est autorisé par les autorités compétentes dans ces enceintes, un (1) ou deux (2) jours par semaine pour les marchés hebdomadaires ou bihebdomadaires et quotidiennement, selon des horaires fixes, pour les marchés de proximité.
CHAPITRE 5
CONDITIONS ET MODALITES D'IMPLANTATION DES PETITES ET GRANDES SURFACES ET DES CENTRES COMMERCIAUX
Art. 40. Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par grande surface : tout magasin de commerce de détail spécialisé ou non spécialisé dans ses activités de vente de tous produits et exploité en libre service.
La grande surface définie ci-dessus comprend deux (2) types de magasins de vente :
- le supermarché ;
- l'hypermarché.
Art. 41. Les activités exercées dans les locaux commerciaux annexes aux grandes surfaces, citées à l'article 40 ci-dessus doivent être compatibles avec celles exercées dans ces espaces commerciaux.
Les dispositions du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du commerce.
Art. 42. Les grandes surfaces de types supermarchés et hypermarchés visées ci-dessus doivent réaliser au moins soixante pour cent (60 %) de leur chiffre d'affaires à la commercialisation des produits nationaux.
Les dispositions du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint des ministres chargés du commerce, des finances et de l'industrie.
Art. 43. Le supermarché cité à l'article 40 ci-dessus doit disposer :
- d'une surface de vente supérieure à cinq cents (500) mètres carrés et inférieure à deux mille cinq cents (2500) mètres carrés, cumulables en hauteur ;
- d'aires de stationnement pour les véhicules appropriées, attenantes ou à leur proximité, d'une capacité minimale de cent (100) véhicules.
Art. 44. La petite surface de type supérette citée à l'article 3 ci-dessus doit disposer d'une surface de vente comprise entre cent vingts (120) et cinq cents (500) mètres carrés, cumulables en hauteur.
Art. 45. L'hypermarché cité à l'article 40 ci-dessus, doit disposer :
- d'une surface de vente supérieure à deux mille cinq cents (2500) mètres carrés ;
- d'aires de stationnement pour les véhicules appropriées, attenantes ou à leur proximité, d'une capacité minimale de mille (1.000) véhicules ;
- des aménagements nécessaires à la circulation et à l'accès des personnes et des véhicules ;
- d'aires de jeux surveillées pour les enfants.
Art. 46. L'implantation des grandes surfaces de type hypermarchés est autorisée uniquement en dehors des zones urbaines, conformément aux instruments d'urbanisme.
Art. 47. Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par centre commercial : tout ensemble immobilier abritant plusieurs commerces destinés pour l'exercice d'une gamme diversifiée d'activités commerciales et artisanales.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS COMMUNES AUX GRANDES SURFACES ET AUX CENTRES COMMERCIAUX
Art. 48. Les grandes surfaces et les centres commerciaux, visés aux articles 40 et 46 ci-dessus, doivent répondre, dans le cadre de leur implantation et de leur fonctionnement, aux conditions générales de sécurité.
A ce titre, ces espaces commerciaux doivent respecter les prescriptions ci-après :
- disposer au moins d'une ouverture directe de secours sur la voie publique permettant l'évacuation des clients et l'intervention des équipes de secours ;
- les portes principales de sorties de secours et les escaliers les desservant doivent s'ouvrir de l'intérieur dans le sens de la sortie par simple poussée ;
- les baies de façades doivent être maintenues libres et non obstruées afin de faciliter l'accès des équipes de secours ;
- disposer de rampes et de toilettes pour personnes handicapées ;
- les volumes libres de protection et les murs résistants au feu faisant écran d'isolement entre l'établissement et les tiers, ne doivent être ni transformés, ni réaménagés ;
- les enceintes doivent disposer d'une salle de soins à l'effet de permettre de faire valablement face aux secours de première urgence ;
- les installations d'électricité, de gaz, de chauffage, de ventilation ainsi que les ascenseurs et monte-charges et autres équipements techniques doivent, toujours, présenter les garanties de sécurité et de bon fonctionnement et faire l'objet de vérification et d'entretien ;
- les matériaux et équipements utilisés en matière de décoration et d'agencement doivent présenter un comportement au feu conforme à la réglementation en vigueur ;
- les travaux d'aménagement, de transformation ou de réparation pouvant faire courir des risques au public, pendant les horaires d'ouverture, doivent être effectués conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- les enceintes doivent être isolées de tout bâtiment ou local occupé par un tiers afin d'éviter qu'un incendie ne puisse se propager rapidement de l'un à l'autre.
CHAPITRE 7 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 49. Les manquements aux dispositions du présent décret peuvent entraîner la fermeture temporaire ou définitive du marché, de la grande surface, du centre commercial ou de la petite surface dite de type supérette, et ce, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Art. 50. Le contrôle et la constatation des infractions aux dispositions du présent décret sont effectués conformément aux dispositions de la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 et de la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, susvisées.
Art. 51. Les espaces commerciaux en activité doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent décret dans un délai d'une année, à compter de sa date de publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions prévues par les articles 30, 43, 44 et 45 ci-dessus.
Art. 52. Les conditions d'application des dispositions du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé du commerce ou par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre concerné.
Art. 53. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment les dispositions du décret exécutif n° 09-182 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'implantation et d'aménagement des espaces commerciaux et d'exercice de certaines activités commerciales.
Art. 54. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1433 correspondant au 6 mars 2012.
Ahmed OUYAHIA.
La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.
Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel
Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre du commerce,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relatif aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ;
- Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et l'urbanisme ;
- Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 Juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
- Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture ;
- Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
- Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 Juin 2004, modifiée et complétée fixant les règles générales applicables aux pratiques commerciales ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, notamment ses articles 26, 27 et 28 ;
- Vu l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et les modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, destinés à la réalisation de projets d'investissement ;
- Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
- Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d'aménagement du territoire ;
- Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
- Vu la loi n° 11-11 du 16 Chaâbane 1432 correspondant au 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, notamment son article 15 ;
- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
- Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaouel 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics ;
- Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif aux conditions d'inscription au registre du commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ;
- Vu le décret exécutif n° 09-182 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009 fixant les conditions et les modalités d'implantation et d'aménagement des espaces commerciaux et d'exercice de certaines activités commerciales ;
- Vu le décret exécutif n° 10-20 du 26 Moharram 1431 correspondant au 12 janvier 2010 portant organisation, composition et fonctionnement du comité d'assistance à la localisation et à la promotion des investissements et de la régulation du foncier ;
- Après approbation du Président de la République ;
- Décrète :
Tous les codes d'activité (15)
Secteur: Distribution en gros (1 codes)
Secteur: Distribution en détail (3 codes)
- superette ( surface de vente comprise entre 120 et 500 m2 ) mètres carrés cumulables en hauteurs (activite reglementee) (510001)
- supermarché (surface de vente superieur a 500 m2 et inferieur a 2500 m2 mètres carrés cumulables en hauteurs) (activite reglementee) (510002)
- hyper marché (surface de vente superieure a 2500 m2 mètres carrés ) (510003)
Secteur: Services (11 codes)
- centre commercial (activite reglementee) (611003)
- gestion des marchés de gros des fruits et legumes (activite reglementee) (611005)
- gestion de marchés de gros des produits de la pêche dits « halles a marées » (activite reglementee) (611013)
- gestion de marchés de gros des produits agroalimentaires (activite reglementee) (611014)
- gestion de marchés de gros des produits industriels (activite reglementee) (611015)
- gestion de marchés couverts et de proximité de détail de fruits et légumes, de viandes et de poissons et crustacés frais et congelés (611016)
- gestion de marchés couverts et de proximité de détail des produits agroalimentaires (activite reglementee) (611017)
- gestion de marchés couverts et de proximité de détail des produits manufacturés (activite reglementee) (611018)
- gestion de marchés hebdomadaires ou bihebdomadaires des fruits et légumes, de produits alimentaires de large consommation et des produits manufacturés (activite reglementee) (611019)
- gestion de marchés hebdomadaires a bestiaux (activite reglementee) (611020)
- gestion de marchés hebdomadaires de véhicules d’occasion (activite reglementee) (611021)
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