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Loi n° 24-07 du 29 Avril 2024 relative à l'industrie cinématographique( articles 2, 8 et 10).

5 codes · 5 réglementées · 0 bloquées · 0 libres

Présentation

Le texte n° 24-07 (2024) est la référence légale rattachée à 5 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 31. Intitulé officiel: Loi n° 24-07 du 29 Avril 2024 relative à l'industrie cinématographique( articles 2, 8 et 10).

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (5 codes). Ce périmètre représente 0,2 % des 2134 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 605004 au 605051. Sur ces 5 activités, 5 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont LE CENTRE NATIONAL DE CINÉMA (4 codes) et LE CENTRE ALGÉRIEN DE DÉVELOPPEMENT DE CINÉMA (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 5 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 5 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 24-07 (2024)

Journal Officiel (PDF)

Texte du décret

Loi n° 24-07 du 20 Chaoual 1445 correspondant au Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 29 avril 2024 relative à l’industrie cinématographique. correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, ,,,, relative à la concurrence ; Le Président de la République, Vu l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d’auteur Vu la Constitution, notamment ses articles 74, 76, 139-1, 141 (alinéa 2), 143, 144 (alinéa 2), 145 et 148 ; et aux droits voisins ; Vu la convention sur la protection et la promotion de la Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 diversité des expressions culturelles, adoptée par la 33ème correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la session de la conférence générale de l'UNESCO le protection de l'environnement dans le cadre du développement 20 octobre 2005, ratifiée par le décret présidentiel n° 09-270 durable ; du 9 Ramadhan 1430 correspondant au 30 août 2009 ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 Vu la loi organique n° 23-14 du 10 Safar 1445 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative correspondant au 27 août 2023 relative à l’information ; aux conditions d’exercice des activités commerciales ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 18 Safar 1386 correspondant Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la procédure pénale ; prévention et à la lutte contre la corruption ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 18 Safar 1386 correspondant Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au au 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de Vu l’ordonnance n° 75-58 du 20 Ramadhan 1395 procédure civile et administrative ; correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la Vu l’ordonnance n° 75-59 du 20 Ramadhan 1395 prévention et à la lutte contre les infractions liées aux correspondant au 26 septembre 1975, modifiée et complétée, technologies de l’information et de la communication ; portant code de commerce ; Vu la loi n° 11-02 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant Vu la loi n° 81-10 du 9 Ramadhan 1401 correspondant au au 17 février 2011 relative aux aires protégées dans le cadre du 11 juillet 1981, modifiée et complétée, relative aux conditions d'emploi des travailleurs étrangers ; développement durable ; Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant Vu la loi n° 88-01 du 22 Joumada El Oula 1408 correspondant au 12 janvier 1988, modifiée, portant loi au 17 février 2011 relative à la cinématographie ; d'orientation sur les entreprises publiques économiques ; Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au Vu la loi n° 90-22 du 27 Moharram 1411 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ; 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au commerce : 12 janvier 2012 relative aux associations ; Vu la loi n° 90-29 du 14 Joumada El Oula 1411 Vu la loi n°12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; au 21 février 2012 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-30 du 14 Joumada El Oula 1411 Vu la loi n° 15-12 du 28 Ramadhan 1436 correspondant correspondant au 1er décembre 1990, modifiée et complétée, au 15 juillet 2015, modifiée, relative à la protection de portant loi domaniale ; l’enfant ; Vu l’ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant Vu la loi n° 17-02 du 11 Rabie Ethani 1438 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ; au 10 janvier 2017 portant loi d’orientation sur le développement de la petite et moyenne entreprise (PME) ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 20-05 du 5 Ramadhan 1441 correspondant au 28 avril 2020 relative à la prévention et à la lutte contre la Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid ; discrimination et le discours de haine ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances développement durable du territoire ; pour 2021, notamment ses articles 110 et 111 ;

23 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 5 2 mai 2024 Vu la loi n° 22-18 du 25 Dhou El Hidja 1443 correspondant  Film cinématographique : moyen d’expression au 24 juillet 2022 relative à l’investissement ; artistique basé sur l’enregistrement d’images animées sur une pellicule sensible ou un support électronique, de fiction Vu la loi n° 23-02 du 5 Chaoual 1444 correspondant au de long ou court métrages ou film documentaire, destiné à 25 avril 2023 relative à l'exercice du droit syndical ; être distribué et projeté au profit du public sur écrans de Vu la loi n° 23-09 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant cinéma. Il est intitulé dans le corps du texte le « film ». au 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire ;  Film de court métrage : tout film cinématographique Vu la loi n° 23-12 du 18 Moharram 1445 correspondant au dont la durée est inférieure à soixante (60) minutes. 5 août 2023 fixant les règles générales relatives aux marchés publics ;  Film de long métrage : tout film cinématographique Vu la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 dont la durée est égale ou supérieure à soixante (60) minutes. correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du  Film documentaire : tout film à caractère informatif, domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets didactique ou documentaire présentant des faits authentiques d’investissement ; et pouvant contenir des scènes imaginaires reproduisant des faits. Vu la loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 relative à l’activité  Film amateur : tout film non destiné à l’exploitation audiovisuelle ; commerciale, réalisé avec des moyens financiers ou Vu la loi n° 24-02 du 16 Chaâbane 1445 correspondant au techniques limités par une personne n’ayant pas la qualité de 26 février 2024 relative à la lutte contre le faux et l’usage de producteur cinématographique. faux ;  Générique : informations écrites sur le film diffusées Après avis du Conseil d’Etat ; sur écran au début et à la fin de sa projection, pouvant être accompagnées d’effets audiovisuels. Après adoption par le Parlement ;  Production cinématographique : processus de Promulgue la loi dont la teneur suit : réalisation d’un film parti de l’idée initiale ou du scénario en passant par le financement, le rassemblement des équipes Article 1er., La présente loi a pour objet de fixer les artistiques et techniques, la préparation du projet, le dispositions applicables à l’industrie cinématographique et tournage, les opérations post-production jusqu’à la notamment celles relatives à la production, à la distribution, concrétisation de l’œuvre finale présentée au public. Il à l’exploitation des films cinématographiques et à leur englobe, également, les aspects artistiques, techniques et promotion par tous supports, ainsi que l’organisation des commerciaux. activités y afférentes.  Coproduction : production d’un film par deux (2) TITRE I producteurs ou plus. DISPOSITIONS GENERALES  Producteur : personne qui, dans le cadre d’une entreprise de production cinématographique, réalise en son Art. 2., Au sens de la présente loi, on entend par : nom un film en assurant le financement, supervise le processus de production, de distribution et d’exploitation et  Industrie cinématographique : ensemble des exerce ses droits de propriété sur le film. opérations de production et de service intégrées et interdépendantes, qui concourent à la réalisation des films  Producteur associé : personne qui contribue au cinématographiques. financement et participe à la réalisation d’un film.  Services cinématographiques : activités techniques  Producteur délégué : personne qui assure la relatives au traitement des enregistrements d’images et du responsabilité juridique, artistique, technique et financière son, à leur mixage et à leur montage, à l’ajout des effets dans le cadre de la production d'un film et veille à sa spéciaux, au doublage et sous-titrage des films réalisation pour le compte du producteur. cinématographiques ainsi qu’au tirage des copies aux fins de leur exploitation et à toute prestation technique, notamment  Producteur exécutif : personne qui assure la direction celles offertes par les studios et les cités de cinéma. des opérations exécutives de production du film pour le compte du producteur.  Audiovisuel : toute activité ayant pour objet la production, la distribution et l’exploitation de films  Réalisateur : personne qui assure la responsabilité de cinématographiques sur tous supports d’enregistrement ou concrétisation du projet de réalisation du film, assure la de leur diffusion télévisuelle ou sur des plates-formes direction des équipes artistiques et techniques lors du électroniques, excepté les écrans de cinéma. tournage et veille au suivi des travaux techniques y afférents.

23 Chaoual 1445 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 2 mai 2024  Distribution cinématographique : commercialisation  la préservation de l’identité nationale et le renforcement des films et leur promotion commerciale au profit du de la cohésion nationale ; producteur, en vertu d’un contrat de distribution intitulé dans  la valorisation des évènements historiques et des hauts faits le corps du texte la « distribution ». de la résistance nationale et de la Révolution de libération ;  Distributeur : personne physique ou morale de droit  la connaissance de l’histoire et la valorisation de la algérien, titulaire d’une autorisation permettant d’exercer des mémoire nationale ; activités de distribution ;  l’accès des citoyens à des contenus cinématographiques  Exploitation cinématographique : projection de films diversifiés et de qualité ; dans des salles cinéma et dans des multiplex de salles de cinéma  la protection, la conservation et la valorisation du et des espaces de projection publics, ou leur mise à la disposition patrimoine et des archives cinématographiques ; du public, sur tous supports d’enregistrement de tous types, ou par leur diffusion via des plates-formes électroniques, intitulée  la promotion de la destination touristique algérienne ; dans le corps du texte l’« exploitation ».  la protection et la valorisation des droits de la propriété intellectuelle des œuvres cinématographiques ;  Exploitant : personne physique ou morale titulaire d’une autorisation lui permettant d’exercer des activités  le renforcement de la sensibilisation environnementale, d’exploitation. la sensibilisation aux questions de protection de l’environnement et au développement durable.  Etablissement d’exploitation cinématographique : tout établissement chargé de l’exploitation de salles cinéma Art. 4., Les activités de production, de tournage, de ou multiplex de salles de cinéma spécialement aménagées et distribution et d’exploitation des films cinématographiques équipées à cet effet et destinées au public. s’exercent librement dans le respect : , de la Constitution et des lois de la République ;  Plate-forme électronique : service de diffusion de contenus de tous genres au profit du public ou à des, des valeurs et des constantes nationales ainsi que de la catégories du public, à titre gratuit ou onéreux, à travers des religion musulmane et de la référence religieuse nationale ; systèmes de diffusion à distance qu’offrent les procédés des , des autres religions ; technologies d’information et de communication. , de la souveraineté nationale, de l’unité nationale, de  Services concernés sous tutelle du ministère chargé l’intégrité du territoire national et des intérêts suprêmes de de la culture : direction ou établissement chargé de la la Nation ; cinématographique. , des principes de la Révolution du 1er novembre 1954 ;  Visa culturel : autorisation d’exploitation d’un film, de la dignité des personnes et de la non-incitation au cinématographique aux fins de sa projection au public ou à discours de la discrimination et de la haine. des catégories de public pour une durée limitée, dans le cadre de manifestations culturelles. Art. 5., La production de films se rapportant aux évènements et aux symboles de la période de la résistance Art. 3., Le ministre chargé de la culture élabore, en populaire, du mouvement national et de la Révolution du 1er coordination avec les secteurs et les institutions concernés, novembre 1954, est soumise à l’autorisation préalable la politique nationale en matière de l’industrie délivrée par le ministre chargé des moudjahidine, cinématographique et veille à sa mise en œuvre. conformément à la législation en vigueur. La politique nationale en matière de l’industrie Quant à la production, la distribution et l’exploitation des cinématographique vise, essentiellement : films cinématographiques se rapportant aux thèmes  le développement économique, social et culturel de religieux, aux évènements politiques, aux personnalités l'industrie cinématographique ; nationales et aux symboles de l’Etat, ils sont soumis à l’avis  l’adaptation de l’industrie cinématographique aux consultatif des institutions concernées. évolutions et à l'innovation technologiques ; TITRE II  le développement et la promotion de l'investissement dans les industries cinématographiques ; DE L’EXERCICE DES ACTIVITES RELATIVES A L’INDUSTRIE CINEMATOGRAPHIQUE  l’augmentation de la compétitivité de l'industrie cinématographique algérienne et la diversification de la Art. 6., Les activités relatives à l’industrie production cinématographique nationale ; cinématographique comprennent la production, la  la promotion du goût artistique et de la culture coproduction, la distribution, l’exploitation, l’exportation et cinématographique du citoyen ancrée dans les valeurs l’importation des films, ainsi que l’exercice des activités nationales et ouverte sur le monde ; relatives aux services cinématographiques.

23 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 7 2 mai 2024 Art. 7., Les activités relatives à l’industrie Art. 14., Sont réputés algériens, les films coproduits cinématographique s’exercent par des personnes physiques de avec des étrangers dans le cadre d’accords nationalité algérienne et/ou des personnes morales de droit cinématographiques gouvernementaux, sauf si lesdits algérien, conformément à la législation et à la réglementation accords en disposent autrement. en vigueur. Art. 15., Sans préjudice de la législation et de la Art. 8., L’exercice des activités de production, de réglementation en vigueur, le tournage de films sur le territoire distribution et d’exploitation de films dans les salles, national est subordonné à l’obtention, par le producteur, d’une multiplex de salles de cinéma et espaces de projection autorisation préalable de tournage délivrée par les services publics, est soumis à l’obtention d’une autorisation délivrée concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, après par les services concernés sous tutelle du ministère chargé avis des institutions concernées en cas de besoin. de la culture et à l’immatriculation au registre de commerce. Art. 16., La demande d’obtention de l’autorisation de Toutefois, l’exercice des activités relatives aux services tournage cinématographique est adressée ou déposée par le cinématographiques ainsi que des activités d’exploitation cinématographiques à travers les supports d’enregistrement producteur ou le producteur délégué ou le producteur et de diffusion sur les plates-formes électroniques, est soumis exécutif aux services concernés sous tutelle du ministère à l’immatriculation au registre de commerce et à la chargé de la culture trente (30) jours, au moins, avant le déclaration auprès des services concernés sous tutelle du début du tournage. ministère chargé de la culture, pour avis, contre remise du récépissé de dépôt. L’autorisation est délivrée dans un délai maximal de quinze (15) jours, à compter de la date du dépôt de la Les modalités d’application du présent article sont fixées demande, contre paiement d’un droit dont le montant est fixé par voie réglementaire. par la loi de finances. Art. 9., Tout refus de délivrance de l’autorisation ou Le refus de délivrance de l’autorisation de tournage refus du dossier de déclaration pour l’exercice des activités cinématographique doit être motivé et notifié à l’intéressé et cinématographiques intervient par décision motivée, notifiée il est susceptible de recours auprès du ministre chargé de la à l’intéressé dans un délai de quinze (15) jours de la date du culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur. dépôt du dossier. Les conditions et les modalités de délivrance de Un recours peut être formulé auprès du ministre chargé de l’autorisation de tournage, sont fixées par voie réglementaire. la culture, dans les délais fixés par la législation en vigueur. Art. 17., Sans préjudice de la législation et de la Chapitre 1 réglementation en vigueur, le tournage de films dans les De la production cinématographique zones d’importance militaire et dans les zones sensibles, ainsi que les prises de vues aériennes, sont soumis à l’accord Art. 10., La production cinématographique regroupe exprès des autorités militaires et sécuritaires compétentes. l’ensemble des activités de production et de coproduction, exercées par toute personne physique ou morale détentrice L’octroi de l’autorisation de tournage cinématographique de l’autorisation d’exercice des activités y afférente prévue dans les zones protégées en vertu des lois spécifiques, est par la présente loi. soumis à l’avis préalable d’approbation des autorités dont relèvent lesdites zones. Art. 11., Le producteur de tout film doit conclure un contrat authentique devant un notaire avec le producteur L’autorisation est délivrée dans un délai maximal de trente associé ou le producteur délégué ou le producteur exécutif (30) jours, à compter de la date du dépôt de la demande. lorsque l’un d’eux est partie prenante dans la production. Art. 18., Sous réserve des dispositions de l’article 17 Le contrat authentique comprend des clauses fixant les ci-dessus, l’autorisation de tournage cinématographique obligations de chaque partie, ses droits matériels et moraux, n’est pas exigée pour les films amateurs réservés à l'usage ainsi que les cas dans lesquels ledit contrat peut être révisé. Il privé des personnes physiques ou morales. est inscrit au registre public du cinéma prévu par l’article 43 ci-dessous. Chapitre 2 Art. 12., Le producteur exécutif ne peut détenir des parts De la distribution cinématographique de production sur un film, sauf s’il est coproducteur. Art. 19., La distribution cinématographique est exercée Art. 13., Le film est réputé algérien dans les cas suivants : aux fins de : , lorsque le producteur est de nationalité algérienne ou, l’acquisition des droits de distribution de films sur tous ayant un domicile fiscal en Algérie ; supports ; , lorsque la quote-part financière des personnes , la promotion de films par des procédés publicitaires ; physiques de nationalité algérienne ou celle des personnes morales de droit algérien constitue une majorité dans le, la programmation des films en relation avec les financement du film. établissements d’exploitation ;

23 Chaoual 1445 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 2 mai 2024 , la conclusion de contrats de diffusion des films avec les Art. 27., Il est créé, auprès du ministre chargé de la services de télévision et audiovisuels et les services de culture, une commission de classement des salles de cinéma diffusion cinématographique sur les plates-formes dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont électroniques ; fixés par voie réglementaire. , la gestion des droits résultant de l’exploitation des films, objet de distribution. Art. 28., Les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture assurent la gestion et l’exploitation des Art. 20., Le distributeur de films doit être en possession salles de cinéma en relevant. d’un contrat de distribution conclu avec le producteur ou avec le détenteur des droits de distribution. Toutefois, ces services peuvent confier l’exploitation desdites salles à des opérateurs publics ou privés, Art. 21., L'exportation de films et leur distribution à conformément au cahier des charges prévu par l’article 24 l’étranger, par les distributeurs titulaires de l'autorisation ci-dessus. d'exercice des activités de distribution cinématographique, s’effectuent selon les conditions fixées par la législation et Art. 29., Les exploitants des établissements la réglementation en vigueur. cinématographiques doivent transmettre aux services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, Les producteurs et les distributeurs peuvent conclure des après l’expiration de la durée de validité d’exploitation de contrats de distribution de films algériens, en dehors du territoire national, avec des distributeurs étrangers. tout film, les données et statistiques y afférentes, selon les modalités fixées par le cahier des charges. Art. 22., Le distributeur est tenu d’informer le public, par tout support d’information et de publicité, sur tout film Section 2 programmé à être projeté dans les salles, les multiplex de De l’exploitation cinématographique par supports salles de cinéma et les espaces de projection publics. d’enregistrement, procédés de diffusion télévisuelle et plates-formes électroniques Art. 23., Les distributeurs de films doivent présenter aux services concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture, tous les six (6) mois, les données ci-après : Art. 30., Les activités d’exploitation cinématographique par supports d’enregistrement couvrent l’édition, la , la liste des films distribués au niveau national ; distribution, l’exploitation, la vente et la location de supports , la liste des films importés et exportés ; multimédia contenant des films destinés à l'usage privé du public. , les données et statistiques sur l’exploitation commerciale de tout film ; Les activités d’exploitation cinématographique couvrent , les principales mesures entreprises pour la promotion la diffusion de films cinématographiques par les chaînes de publicitaire de chaque film distribué. télévision. Les activités d’exploitation cinématographique couvrent Chapitre 3 la diffusion de films cinématographiques par des plates- De l’exploitation cinématographique formes électroniques. Section 1 Art. 31., Un film peut faire l'objet d'une exploitation, De l’exploitation cinématographique dans les salles, par tous supports d’enregistrement destinés à l'usage privé multiplex de salles de cinéma et espaces de projection du public, après expiration d’un délai de six (6) mois suivant publics sa première projection en salles de cinéma sur le territoire national. Art. 24., L’exploitation des salles cinéma, multiplex de salles de cinéma et de tout espace de projection public de Ce délai peut être réduit ou prorogé, sur autorisation films, est soumise aux prescriptions du cahier des charges délivrée par les services concernés sous tutelle du ministère fixé par voie réglementaire. chargé de la culture, au vu des résultats de son exploitation en salles de cinéma et multiplex de salles de cinéma, après Art. 25., Les autorisations d’exercice des activités accord du producteur ou du détenteur des droits d’exploitation de films sont attribuées aux propriétaires ou aux d’exploitation. gestionnaires ou aux exploitants des salles, multiplex de salles de cinéma ou espaces de projection publics. Art. 32., Les producteurs de supports d’enregistrement des films destinés à l’usage privé du public, doivent L’autorisation est personnelle et incessible. imprimer sur le support du film et sur son emballage Art. 26., Toute salle, multiplex de salles de cinéma et extérieur, de manière claire, visible et apparente, le numéro espaces de projection publics sont aménagés et équipés, du visa d’exploitation du film et sa date d’établissement, conformément aux prescriptions du cahier des charges prévu ainsi que l’une des mentions prévues à l’article 37 de la à l’article 24 de la présente loi. présente loi.

23 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 9 2 mai 2024 Art. 33., Les exploitants des films sur les plates-formes Les modalités d’application du présent article sont fixées électroniques et les chaînes de télévision doivent mentionner par voie réglementaire. sur l’écran, avant la diffusion du film et dans le générique, le numéro du visa d’exploitation et sa date d’établissement Art. 37., Le visa d’exploitation de films doit comporter, et, le cas échéant, une des mentions prévues à l’article 37 de obligatoirement et, selon le cas, une des mentions suivantes : la présente loi, selon le cas. , « film destiné au large public » ; Art. 34., Sans préjudice des dispositions de , « film interdit aux enfants de moins de 12 ans », pour l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, l’exploitation de son contenu inapproprié aux enfants ; films par les plates-formes électroniques et les chaînes de , « film interdit aux enfants de moins de 16 ans », lorsque télévision, est soumise à un contrat conclu entre le le film comporte des scènes d’extrême violence, contenu producteur ou le détenteur des droits de distribution et les inapproprié aux enfants ; responsables des plates-formes ou les responsables des chaînes de télévision. , « film destiné aux enfants ». TITRE III Ces mentions doivent être affichées par l’exploitant dans les lieux de projection cinématographique sur toutes affiches, DES VISAS dans les annonces publicitaires et les génériques de films, de Art. 35., Il est créé, auprès du ministre chargé de la manière visible et apparente. culture, une commission de visionnage des films. Art. 38., Tout film cinématographique est présenté au La commission émet son avis concernant l’attribution du public dans la forme et selon les conditions sur la base visa d’exploitation cinématographique de tout film, quels desquelles le visa d’exploitation cinématographique a été qu’en soient le mode et le support utilisés pour sa accordé, sans coupures ni adjonctions ou modifications et présentation et sa diffusion publique ou destiné à l’usage dans la langue ou les langues convenues. privé du public. Les services concernés sous tutelle du ministère chargé de Art. 39., Sont exemptés du visa d’exploitation la culture, sont chargés d’attribuer le visa d’exploitation cinématographiques, les films suivants : cinématographique sur procès-verbal de la commission de 1. les films produits à des fins de promotion des activités visionnage des films. et produits industriels et commerciaux nationaux ; Les membres de la commission de visionnage des films 2. les films produits à des fins éducatives, d’enseignement sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture pour ou de formation ; un mandat de trois (3) années, renouvelable une seule fois. 3. les films produits aux fins de sensibilisation sur la santé La composition, les missions et les modalités de publique et la préservation de l’environnement ; fonctionnement de la commission de visionnage des films, sont fixées par voie réglementaire. 4. les films ayant pour but la promotion de la communication institutionnelle. Art. 36., L’exploitation de tout film dans les salles, multiplex de salles de cinéma et espaces de projection Art. 40., La projection de films dans les festivals et publics, ainsi que par tous supports, par les chaînes de manifestations cinématographiques organisés en Algérie, ou télévision et par les plates-formes électroniques, est soumise ceux proposés par les représentations diplomatiques à l’obtention préalable du visa d’exploitation étrangères et les centres culturels étrangers accrédités, est cinématographique. soumise à l’obtention préalable du visa culturel. Le visa est délivré dans un délai n’excédant pas trente (30) jours de la date du dépôt de la demande y afférente. Le visa culturel est délivré selon les mêmes conditions applicables aux visas d’exploitation de films La délivrance du visa d’exploitation cinématographique cinématographiques, après approbation préalable des services prend en compte le respect du producteur cinématographique concernés sous tutelle du ministère chargé de la culture. des dispositions de l’article 4 de la présente loi. Art. 41., Nul ne peut détenir, dans les espaces publics Tout refus de délivrance du visa doit être motivé et notifié de projection ou dans les endroits de vente ou de location de à l’intéressé, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de dépôt du dossier de la demande et il est films, des supports contenant des enregistrements susceptible de recours devant le ministre chargé de la culture, cinématographiques s’ils ne sont pas revêtus du visa dans les délais fixés par la législation en vigueur. d’exploitation cinématographique.

23 Chaoual 1445 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 2 mai 2024 Art. 42., Le ministre chargé de la culture peut saisir le TITRE V tribunal des référés pour ordonner la suspension d’une DU SOUTIEN A L’INDUSTRIE projection d’un film, si son contenu est contraire aux CINEMATOGRAPHIQUE dispositions de l’article 4 de la présente loi et porte atteinte à la sécurité et à l’ordre public. Art. 48., L’Etat œuvre à l’encouragement et à la promotion de l’investissement et du partenariat dans TITRE IV l’industrie cinématographique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et en vertu de toutes autres DU REGISTRE PUBLIC DU CINEMA, DU DEPOPT dispositions consacrées à cet effet. LEGAL ET DE LA CONSERVATION DES ARCHIVES CINEMATOGRAPHIQUES Art. 49., Les investisseurs dans les domaines relevant de l’industrie cinématographique bénéficient des privilèges Chapitre 1 et des mesures incitatives prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Du registre public du cinéma Art. 50., Les investisseurs dans les domaines relevant Art. 43., Il est créé, auprès des services concernés sous de l’industrie cinématographique peuvent bénéficier des tutelle du ministère chargé de la culture, un registre public biens relevant du domaine privé de l’Etat et de ceux relevant du cinéma qui est un système de suivi de la production et de des collectivités locales, à l’effet de réaliser des projets la distribution des films, dénommé le « registre public du d’investissement, conformément aux modalités prévues par cinéma ». la législation et la réglementation en vigueur. Art. 51., Sans préjudice des dispositions législatives en Les modalités de tenue du registre public du cinéma, sont vigueur, le bénéficiaire de privilèges accordés au titre de la fixées par voie réglementaire. promotion et de l’encouragement de l’investissement dans l’industrie cinématographique, est tenu de maintenir Art. 44., L’enregistrement au registre public du cinéma l’activité pour laquelle lesdits privilèges lui avaient été est obligatoire pour les producteurs et les distributeurs des accordés, et ce, pour une période de dix (10) ans, au moins, films. à compter de la date de commencement de son activité. Chapitre 2 Art. 52., Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission d’aide au titre de soutien public à Du dépôt légal et de la conservation des archives l’industrie cinématographique chargée d’étudier les cinématographiques demandes d’attribution d’aide au titre de soutien à l’industrie cinématographique et d’émettre son avis technique. Art. 45., Le dépôt légal de tout film se fait conformément à la législation et à la réglementation en Les normes et les conditions d’attribution d’aide au titre vigueur. de soutien public à l’industrie cinématographique ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la Art. 46., Tout distributeur d’un film produit en Algérie commission, sont fixées par voie réglementaire. ou dans le cas d’une coproduction, est tenu de déposer une Art. 53., L’aide au titre de soutien public à l’industrie copie de celui-ci, sous forme de support physique ou cinématographique est accordée, après approbation du électronique, auprès des services compétents sous la tutelle ministre chargé de la culture sur le procès-verbal de la du ministère chargé de la culture, après l’expiration de la commission, par la conclusion d’une convention entre le durée des droits d’exploitation. ministère chargé de la culture et le bénéficiaire. Les copies déposées ne font l’objet d’aucune exploitation Art. 54., Sauf cas de force majeure et de situation commerciale pendant la durée de protection de l’œuvre fortuite tout bénéficiaire de l’aide au titre de soutien public cinématographique prévue par la législation et la à l’industrie cinématographique est tenu de réaliser son réglementation en vigueur. projet dans un délai de vingt-quatre (24) mois qui suivent la date de versement de l’aide prévue à l’article 53 ci-dessus. Art. 47., Les services concernés sous la tutelle du Après l’expiration des délais fixés au premier alinéa ci- ministère chargé de la culture sont chargés de la restitution dessus et le délai de trente (30) jours qui lui est accordé pour de l’inventaire, de la conservation, de la restauration, de la présenter les justifications ayant entravé la réalisation de son numérisation et de la valorisation des archives projet, l’interessé est mis en demeure, sous peine de cinématographiques. résiliation de la convention conclue. Les modalités d’application du présent article sont définies Le bénéficiaire de l’aide est tenu, après la résiliation de la par voie réglementaire. convention, de restituer les fonds octroyés.

23 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 11 2 mai 2024 TITRE VI L’organisme élabore un code de l’éthique et de la déontologie de l’activité cinématographique, veille à son DES METIERS DU CINEMA ET DE LA respect et la médiation entre les professionnels de l’industrie DEONTOLOGIE DE L’ACTIVITE CINEMATOGRAPHIQUE cinématographique au sujet des différends découlant de l’exercice de leurs activités cinématographiques. Art. 55., L’Etat veille, à travers des établissements spécialisés et par tous autres moyens, au développement des Les modalités d’application du présent article sont fixées capacités des professionnels du cinéma à travers, notamment par voie réglementaire. la promotion de la formation, de la formation continue et du perfectionnement des artistes et professionnels qui exercent TITRE VII dans l’industrie cinématographique. DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET Art. 56., Le ministère chargé de la culture participe, en DES SANCTIONS coordination avec les départements ministériels concernés, à l’amélioration des aptitudes et compétences artistiques et Chapitre 1 techniques des professionnels du cinéma à travers la formation, la formation spécialisée, la formation continue et De la constatation des infractions le perfectionnement dans les domaines du cinéma. Art. 63., Outre les officiers et agents de police judiciaire, Art. 57., Les établissements du secteur privé participent sont habilités à constater les infractions prévues par la à l’amélioration des aptitudes et compétences artistiques et présente loi, les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma. techniques des professionnels du cinéma à travers la création d’établissements dédiés à la formation dans les métiers Les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma prêtent le cinématographiques et à travers la promotion du partenariat serment ci-après, devant le président de la Cour compétente : avec des établissements étrangers similaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. ﻲﺘﻔﻴﻇﻭ ﻝﺎﻤﻋﺄﺑ ﻡﻮﻗﺃ ﻥﺃ ﻢﻴﻈﻌﻟﺍ ﲇﻌﻟﺍ ﷲﺎﺑ ﻢﺴﻗﺃ » ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺎﺒﺟﺍﻮﻟﺍ ﻝﺍﻮﺣﻷﺍ ﻞﻛ ﰲ ﻲﻋﺍﺭﺃ ﻥﺃﻭ ﻕﺪﺻﻭ ﺔﻧﺎﻣﺄﺑ La création d’établissements de formation privés dans les .«ﺪﻴﻬﺷ ﻝﻮﻗﺃ ﺎﻣ ﲆﻋ ﷲﺍﻭ ﲇﻋ ﺎﻬﺿﺮﻔﺗ métiers cinématographiques est soumise à l’avis préalable du ministre chargé de la culture. Art. 64., Les contrôleurs et les inspecteurs du cinéma Art. 58., Les entreprises de production cinématographiques peuvent effectuer des visites périodiques ou inopinées dans sont tenues d’employer, durant les périodes de tournage et les les salles de cinéma et multiplex de salles de cinéma et dans opérations de post-production, dans une proportion d’au moins, tous autres espaces de projection publics, ainsi que dans les dix pour cent de leurs utilisateurs, les stagiaires des établissements locaux de vente et de location des supports contenant des de formation dans les métiers cinématographiques et bénéficient, à ce titre, des avantages prévus par la législation et la enregistrements de films destinés à l’usage privé du public réglementation en vigueur. et via les plates-formes électroniques. Art. 59., Lors des tournages cinématographiques Art. 65., La constatation des infractions aux dispositions autorisés, effectués dans le cadre de coproduction ou par les prévues par la présente loi, donne lieu à l’établissement d’un entreprises de production cinématographiques étrangères, il procès-verbal précisant, clairement, le ou les noms des est fait obligation de réserver, au moins, dix pour cent de agents, dûment habilités, qui ont constaté les infractions, leurs effectifs globaux de tournage au profit des techniciens l’identité du contrevenant et ses déclarations, la date, l’heure algériens résidant en Algérie et détenteurs de la carte et le lieu du constat, les faits constatés et la nature de professionnelle de cinéma. l’infraction. Art. 60., Sans préjudice de la législation et de la Le procès-verbal est signé par le ou les agents et l’auteur réglementation en vigueur, les professionnels du cinéma sont de l’infraction, et si ce dernier refuse de le signer ou son régis par un statut particulier fixé par voie réglementaire. identité n’est pas connue, il en sera fait mention dans le procès-verbal. Art. 61., Il est créé, auprès du ministre chargé de la culture, une commission pour l’étude des demandes de Art. 66., Les agents mentionnés dans l’article 63 de la délivrance de la carte professionnelle du cinéma. présente loi, peuvent, après l’élaboration du procès-verbal de constation de l’infraction, prendre les mesures nécessaires La carte professionnelle du cinéma est délivrée par les pour mettre fin à la voie de fait ou, le cas échéant, saisir les services concernés sous tutelle du ministère chargé de la équipements, le matériel et les objets utilisés dans la culture, après avis de la commission. commission de la voie de fait ou sceller les lieux. La composition de la commission pour l’étude des Art. 67., Les procès-verbaux de constatation des demandes de délivrance de la carte professionnelle du cinéma ainsi que les modalités de son fonctionnement, sont infractions sont transmis, selon le cas, aux services concernés fixées par voie réglementaire. du ministère chargé de la culture si ces infractions revêtent un caractère administratif et au procureur de la République Art. 62., Il est créé, auprès du ministre chargé de la près le tribunal, territorialement compétent, dans le cas ou culture, un organisme de médiation, de l’éthique et de la ces infractions revêtent un caractère pénal, conformément à déontologie de l’activité cinématographique. la législation en vigueur.

23 Chaoual 1445 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 2 mai 2024 Chapitre 2 Art. 77., Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), Des sanctions administratives quiconque enfreint les dispositions du cahier des charges prévu par l’article 24 de la présente loi. Art. 68., Toute infraction aux dispositions des articles 11 et 22 de la présente loi entraîne la suspension de Art. 78., Est puni d’une amende de trois cent mille dinars l’autorisation d’exercice de l’activité cinématographique (300.000 DA) à cinq cent mille dinars (500.000 DA), tout pour une durée maximale de six (6) mois, à compter de la producteur des supports d’enregistrement cinématographique date de la constatation de l’infraction. ou leurs exploitants à travers les plates-formes électroniques ou chaînes de télévision qui n’imprime pas les mentions telles Toute infraction aux dispositions des articles 23, 31, 44 et 46 que prévues par l’article 37 de la présente loi. de la présente loi entraîne la suspension de l’autorisation d’exercice de l’activité cinématographique, jusqu’à Art. 79., l’infraction de fausse déclaration et l’infraction l’accomplissement des formalités requises. de faux et usage de faux dans le domaine de l’industrie cinématographique, sont passibles des sanctions prévues par Art. 69., Toute infraction aux dispositions des articles la législation en vigueur. 20 et 38 de la présente loi entraîne le retrait définitif de l’autorisation d’exercice des activités cinématographiques. Art. 80., Est puni des peines prévues par l’article 153 de l’ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 Art. 70., Toute infraction aux dispositions de l’article 58 correspondant au 19 juillet 2003 susvisée, quiconque de la présente loi, entraîne la suspension des avantages enregistre sur un support un film cinématographique lors de prévus par la législation et la réglementation en vigueur. sa projection en salles. Art. 71., Le non-respect des dispositions de l'article 59 Art. 81., La juridiction peut ordonner une ou plusieurs de la présente loi entraîne le retrait de la licence de tournage. peines complémentaires prévues par le code pénal. Art. 72., Les modalités d’application des dispositions Art. 82., La juridiction ordonne la confiscation des de ce chapitre sont fixées, le cas échéant, par voie objets, matériels et équipements utilisés dans la commision réglementaire. des infractions prévues par la présente loi, ainsi que les fonds obtenus. Chapitre 3 Art. 83., La tentative à commettre les délits prévus par Des sanctions pénales la présente loi, est punie par les peines qui leur sont applicables. Art. 73., Sans préjudice des sanctions plus graves prévues par la législation en vigueur, est puni d’un Art. 84., L’incitation à commettre les délits prévus par emprisonnement d’un (1) an à trois (3) ans et d’une amende la présente loi, est punie par les peines prévues par le code de un million de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de pénal. dinars (2.000.000 DA), quiconque exerce et/ou finance, en violation des dispositions de l’article 4 de la présente loi, les Art. 85., La personne morale est pénalement responsable activités de production et/ou de tournage et/ou de distribution de ses faits incriminés prévus par le chapitre 3 de la présente et/ou d’exploitation des films. loi et est punie conformément aux dispositions du code pénal. Art. 74., Est puni d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA), Art. 86., En cas de récidive, les peines prévues par la quiconque enfreint les dispositions de l’article 46 de la présente loi sont portées au double. présente loi. TITRE VIII Art. 75., Est puni d’une amende de deux millions de dinars DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (2.000.000 DA) à quatre millions de dinars (4.000.000 DA), quiconque exerce une activité cinématographique sans Art. 87., Toutes les dispositions contraires à la présente l’obtention préalable des autorisations administratives ou loi sont abrogées, notamment la loi n° 11-03 du 14 Rabie El projette un film sans l’obtention d’un visa délivré par les Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la services concernés sous tutelle du ministère chargé de la cinématographie. Toutefois, les textes pris en application de culture. la loi susvisée, demeurent en vigueur jusqu’à la publication des textes réglementaires prévus par la présente loi. Art. 76., Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 54 susvisé et si l’acte commis ne constitue pas une Art. 88., La présente loi sera publiée au Journal officiel infraction plus grave, est puni d’une amende de un million de la République algérienne démocratique et populaire. de dinars (1.000.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA), quiconque bénéficie de soutien public à Fait à Alger, le 20 Chaoual 1445 correspondant au l’industrie cinématographique et n’a pas restitué les fonds 29 avril 2024. qui lui ont été accordés après la résiliation de la convention, en raison de l’absence de lancement effectif de réalisation du projet. Abdelmadjid TEBBOUNE.

23 Chaoual 1445 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 31 13 2 mai 2024 DECRETS

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