decret N° 21-175 du 03/05/2021
2 codes · 2 réglementées · 0 bloquées · 0 libres
Présentation
Le texte n° 21-175 (2021) est la référence légale rattachée à 2 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 34. Intitulé officiel: decret N° 21-175 du 03/05/2021
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Importation pour la revente en l'état (2 codes). Ce périmètre représente 0,1 % des 2134 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 420405 au 426507. Sur ces 2 activités, 2 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE CHARGE DE L'INDUSTRIE (2 codes).
Ces codes se répartissent sur 2 groupes et 2 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 2 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 2 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.
Décret n° 21-175 (2021)
Texte du décret
Décret exécutif n° 21-175 du 21 Ramadhan 1442 « Art. 30., Le contrôle des comptes de l’agence et leurs correspondant au 3 mai 2021 modifiant et certifications sont assurés par le commissaire aux comptes complétant le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou désigné conformément aux dispositions réglementaires en El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant vigueur ». les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs. Art. 11., Le présent décret sera publié au Journal officiel ,,,, de la République algérienne démocratique et populaire. Le Premier ministre, Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai Sur le rapport du ministre de l’industrie, 2021. Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ; Abdelaziz DJERAD.
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 15 9 mai 2021 Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada Constructeur concédant :Le constructeur qui concède, El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant en sa qualité de maison-mère, une concession afin de nomination du Premier ministre ; commercialiser ses produits à partir du pays de production d’origine. Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 .................... (le reste sans changement) .................... ». correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Art. 3., L’expression « agrément définitif » est remplacée par «agrément » dans l’ensemble des dispositions Vu le décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 16 juin 2015 fixant le seuil applicable aux correspondant au 19 août 2020 suscité. paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers ; Art. 4., Les dispositions des articles 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20et 23du décret n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 1441 correspondant au 19 août 2020, sont modifiées et correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant rédigées comme suit : les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre « Art. 4, Le ou les contrat(s) de concession .............. .....(sans changement jusqu’à) les dispositions du présent du commerce ; décret. Vu le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de d’exercer l’activité et représenter jusqu’à : véhicules neufs ; , deux (2) marques pour les véhicules automobiles, Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 remorques et semi-remorques neufs ; correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de, trois (3) marques pour les engins roulants neufs ». nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers « Art. 11, La demande d’obtention de l’agrément est administratifs ; déposée contre la délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique visé à l’article 41 du présent décret ». Décrète : « Art. 12., Le dossier requis pour l’obtention de Article 1er., Le présent décret a pour objet de modifier l’agrément doit comprendre : et de compléter certaines dispositions du décret exécutif , la demande d’obtention de l’agrément ; n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 , le cahier des charges annexé au présent décret, août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, et des mention « lu et approuvé » ; cahiers des charges qui lui sont annexés. , la fiche d’engagement jointe au cahier des charges, datée et signée ; Art. 2., Les dispositions de l’article 2du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19, une attestation établie par un notaire exerçant en Algérie août 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : certifiant l’existence, la validité et la conformité des documents ci-après : « Art. 2. ,............ (sans changement jusqu’à) supérieure à 50 cm3. 1. les statuts de la société faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire ; Engin roulant :Tout engin mobile, équipement industriel 2. la carte d’identification fiscale ; transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé 3. le registre du commerce ; d’un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, 4. l’extrait de rôle apuré ; hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages 5. la mise à jour de la CNAS à la date du dépôt de la spéciaux, à l’exclusion des gerbeurs et transpalettes dont la demande ; capacité ne dépasse pas les deux mille cinq cents (2.500) kg. 6. la liste du personnel et ses qualifications accompagnée d’une attestation CNAS. ............................... (sans changement) .............................. , une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre Concession : Un contrat par lequel le constructeur ne peut excéder deux (2) marques de véhicules automobiles, concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un remorques et semi remorques neufs et trois (3) marques droit de commercialisation de ses produits sur le territoire d’engins roulants neufs, établi(s), conformément à la national de manière exclusive. législation en vigueur, d’une validité d’au moins cinq (5) ans ;
27 Ramadhan 1442 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 , les documents attestant de l’existence des En cas d’avis défavorable du comité technique et de la infrastructures de stockage, de service après-vente, de la commission de recours, le cas échéant, le postulant ne peut pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de pas déposer un autre dossier de demande d’agrément pour vente (titres de propriété ou titres de location pour une durée l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules minimale de dix (10) ans) ; neufs qu’après six (6) mois, à compter de la date de notification de l’avis défavorable ». , une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle annexé au « Art. 17., Le postulant à l’exercice de l’activité de présent décret ». concessionnaires de véhicules neufs doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service « Art. 13., Sans préjudice aux dispositions de l’article après-vente, la pièce de rechange et le stockage. 14 ci-dessous, l’agrément est délivré par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité visé à l’article Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent 41 ci-dessous, dans un délai de vingt (20) jours, à compter être adéquates avec l’activité projetée et correspondre aux de la date de délivrance du récépissé de dépôt ». bonnes pratiques en usage dans la profession ». « Art. 14., Préalablement à l’examen du dossier de « Art. 20., Au titre de son réseau de distribution, le demande d’agrément par le comité technique dans le respect concessionnaire est tenu de disposer de ses propres des délais prévus à l’article 13 du présent décret, des visites infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés ». d’inspection sont effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard « Art. 23., ............. (sans changement jusqu’à) la des documents fournis. documentation technique y afférente. .................... (le reste sans changement) .................... ». Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de « Art. 15. ,L’agrément délivré par le ministre chargé de conformité par échantillonnage des véhicules importés par l’industrie est établi en huit (8) exemplaires originaux rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du destinés : modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et/ou autres zones sous-douane • à l’intéressé ; et ce avant l’opération de dédouanement ». • au service concerné du ministère chargé de l’industrie ; • au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités Art. 5., Il est inséré, dans les dispositions du décret locales ; exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, les articles 27 biset 27 ter, 30 bis et30 ter, • au ministère chargé des finances (direction générale des rédigés comme suit : douanes et direction générale des impôts) ; • au ministère chargé des mines ; « Art. 27 bis. ,Les concessionnaires doivent veiller, dans leur gamme de véhicules de tourisme, à la promotion de • au ministère chargé du commerce ; véhicules électriques. • au ministère chargé des transports ». Les concessionnaires sont tenus d’honorer toute « Art. 16., Tout avis défavorable émis par le comité commande exprimée de véhicules électriques à hauteur de technique dûment motivé, doit être notifié à l’intéressé par 15% du total de véhicules de tourisme commercialisés ». le président du secrétariat technique du comité dans un délai de vingt (20) jours qui suit la date du récépissé de dépôt du « Art. 27 ter., Ne sont autorisés à l’importation par les dossier relatif à la demande de l’agrément, le ministre chargé concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de de l’industrie informé. véhicules de tourisme, que les véhicules automobiles dont la cylindrée est égale ou inférieure à 1600 cm³ équivalent à 1,6 La notification de l’avis défavorable est établie sous forme litre ». de courrier administratif signé par le président du secrétariat technique, reprenant intégralement l’avis motivé du comité « Art. 30 bis., Tout paiement pour l’acquisition de indiqué dans le procès-verbal y afférent. véhicule doit s’effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers, conformément Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à l’article 2 du décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane à introduire auprès de la commission de recours prévue à 1436 correspondant au 16 juin 2015 susvisé ». l’article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification. « Art. 30 ter., Il est créé un système d’information national central auprès du ministère chargé de l’industrie, La commission de recours doit répondre dans les vingt alimenté instantanément par les informations relatives aux (20) jours qui suivent la réception du recours formé par le opérations de ventes effectuées par tous les concessionnaires postulant. et leurs agents agréés sur le territoire national.
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 17 9 mai 2021 Une interconnexion est établie entre ce système Art. 9., Les dispositions de l’article 50 du décret d’information et les systèmes d’information des secteurs exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant concernés, notamment le ministère chargé de l’intérieur et au 19 août 2020, sont complétées comme suit : des collectivités locales, pour assurer le contrôle du respect des dispositions du présent décret et ses cahiers des charges « Art. 50. ,........................... (sans changement jusqu’à) annexés. République algérienne démocratique et populaire. Les postulants ayant déjà souscrit au cahier des charges, Les modalités de mise en œuvre du présent article sont annexé au décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja définies par arrêté conjoint des ministres chargés de 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié, suscité, pour l’industrie et de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules que les secteurs directement concernés, en cas de besoin ». neufs avant la publication du présent décret doivent souscrire aux cahiers des charges, modifié, annexés au présent décret Art. 6., Les dispositions des articles 41 et42du décret pour l’obtention de l’agrément et réintroduire un dossier pour exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant l’obtention de l’agrément conformément à l’article 5 du au 19 août 2020, sont modifiées, complétées et rédigées présent décret ». comme suit : Art. 10., Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10et 19 « Art. 41., Il est créé un comité technique du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 interministériel, ci-après dénommé le « comité » présidé par correspondant au 19 août 2020 susvisé, sont abrogées ». le ministre de l’industrie ou son représentant, composé des représentants suivants : Art. 11., Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. • deux (2) représentants du ministre chargé de l’industrie, dont l’un président ; Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai • un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et 2021. des collectivités locales ; Abdelaziz DJERAD. • un (1) représentant du ministre chargé des finances ; ,,,,,,, • un (1) représentant du ministre chargé des mines ; ANNEXE I • un (1) représentant du ministre chargé du commerce. Les membres du comité sont désignés par arrêté du CAHIER DES CHARGES FIXANT LES CONDITIONS ET MODALITES D’EXERCICE DE ministre chargé de l’industrie sur proposition de leurs L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES DE ministres respectifs pour une période de tois (3) ans VEHICULES AUTOMOBILES, REMORQUES ET renouvelable. SEMI-REMORQUES NEUFS Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie. CHAPITRE 1er Les membres du secrétariat technique sont désignés par OBJET ET DEFINITIONS décision du ministre chargé de l’industrie ». Article 1er., Conformément aux dispositions du décret « Art. 42. ,Le comité est chargé : exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant , d’examiner les dossiers de demande d’agrément pour au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet neufs ; de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit , d’émettre un avis à l’attention du ministre chargé de souscrire le postulant pour l’activité de concessionnaires de l’industrie ......... (le reste sans changement) ............... ». véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs. Art. 7., Il est inséré dans les dispositions du décret CHAPITRE 2 exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, un article 49 bis rédigé comme suit : CONDITIONS ADMINISTRATIVES « Art. 49 bis., Tout manquement aux dispositions et aux Art. 2., Conditions et modalités d’agrément. engagements pris par les concessionnaires et les acquéreurs de véhicules neufs au titre du présent décret et ses cahiers En application des dispositions du décret exécutif des charges annexés est passible des mesures prévues par la n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les législation et la réglementation en vigueur ». modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires Art. 8., Les cahiers des charges prévus aux annexes I et de véhicules automobiles, remorques et semi- remorques II du présent décret remplacent les cahiers des charges prévus neufs est conditionné par l’obtention d’un agrément. aux annexes du décret exécutif n° 20-227, susvisé ».
27 Ramadhan 1442 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 Art. 3., Le postulant est tenu de respecter les dispositions CHAPITRE 3 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, suscité. CONDITIONS TECHNIQUES Art. 4., Le contrat de concession doit comporter, I) Les infrastructures : notamment les obligations et les éléments ci-après : Art. 5., Le postulant à l’exercice de l’activité de • Les clauses générales du contrat : concessionnaires de véhicules neufs doit disposer, en toute propriété ou en location pour une période minimale de dix , les parties et les signataires clairement identifiés ; (10) ans, d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage. , la durée de validité du contrat et les formes de reconduction ; Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent être adéquates avec l’activité projetée. , les clauses de rupture ainsi que les indemnités éventuelles ; Art. 6., Le concessionnaire est tenu, au titre de son , l’exclusivité et une durée du contrat ne pouvant être réseau de distribution, de disposer de ses propres inférieure à cinq (5) années ; infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés. , la référence au décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et sécurité et de protection des véhicules. complété, susvisé. II) Les équipements : • Véhicule : Art. 7., Le concessionnaire est tenu d’assurer le service , les types de véhicules ; après-vente des véhicules vendus, par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises. , les normes de pollution pour les véhicules à moteur à combustion ; Le service après-vente doit assurer, notamment les prestations ci-après : , les équipements et dispositifs de sécurité ; , la prise en charge des aspects techniques pour la, les révisions périodiques couvertes par la garantie ; conversion des véhicules automobiles au GPL/C, pour les véhicules particuliers ;, l’entretien, la maintenance et la réparation ; , les sources d’approvisionnement convenues doivent, la vente de pièces de rechange et d’accessoires correspondre aux pays de fabrication d’origine. d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur. • Assistance et savoir-faire : Le service après-vente doit disposer, selon le genre de véhicule, notamment : , l’assistance technique pour l’implantation et le développement du réseau de distribution ; , de véhicules de dépannage ; , la formation du personnel et le transfert du savoir-faire ; , d’outils de diagnostic (scanner) ; , l’assistance au plan technique et commercial ; , l’accès à l’information technique et technologique pour, d’équipements et matériels de levage ; le service après-vente (documentation, logiciels, accès aux banques de données)., d’outillages spécifiques et standards ; • Les garanties :, de matériels de vidange ; , l’étendue de la garantie du constructeur ;, de chargeurs/démarreurs de batteries ; , la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de , de matériels de nettoyage et de lavage ; qualité homologuée par le constructeur ; , de compresseurs d’air comprimé ; , l’engagement d’approvisionnement du marché en pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité , de matériels pour les travaux de carrosserie et peinture ; homologuée par le constructeur, pendant soixante (60) mois après la commercialisation des véhicules, même en cas de , de matériels de diagnostic et de maintenance des rupture du contrat ; systèmes de climatisation ; , la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des véhicules., d’appareils de mesure électrique.
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 19 9 mai 2021 Art. 8., Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu Art. 16., Le prix de vente figurant sur le bon de de s’approvisionner auprès du concédant et s’engage à commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable n’importer que les véhicules dont la ou les marque(s) est/sont et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes portée(s) dans le cahier des charges souscrit. taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes et remises consenties. Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de Art. 17., Au cas où un acompte est exigé par le tourisme, que les véhicules automobile dont la cylindrée est concessionnaire lors de la passation de la commande, son égale ou inférieure à 1600 cm³ équivalent à 1,6 litre. montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente, toutes taxes comprises. Art. 9., Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les véhicules neufs importés, qui doivent répondre aux normes Art. 18., Le délai de livraison du véhicule neuf de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le cadre commandé ne peut dépasser une durée de quarante-cinq (45) du réseau de distribution, pour lequel il est dûment agréé. jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit. Art. 10., Le concessionnaire s’engage à ne pas importer des véhicules pour le compte d’autres concessionnaires en En cas de paiement de la totalité du montant, le dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel il concessionnaire est tenu de livrer le véhicule neuf dans les est dûment agréé. sept (7) jours qui suivent, sauf pour les véhicules électriques dont la livraison ne peut excéder un (1) mois. III) La formation et le personnel : Art. 19., En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution Art. 11., Le concessionnaire est tenu de disposer d’un à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, personnel ayant les qualifications requises et/ou une le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client expérience professionnelle suffisante dans le domaine. l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du prix du montant versé. Art. 12., Le concessionnaire doit assurer une formation au personnel du service après-vente. Cette formation doit Art. 20., Le concessionnaire est tenu de faire procéder inclure : aux vérifications requises avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de la conformité du , une formation systématique au nouveau produit en véhicule livré par rapport à la commande passée. mécanique comme en carrosserie ; Art. 21., Au moment de la livraison, le concessionnaire , une formation continue à la technologie liée aux est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques véhicules. techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à Il est tenu d’assurer des actions de formation, de recyclage même de lui permettre de parcourir une distance de cent et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau (100) kilomètres, au moins. de distribution, annuellement, à partir du début de l’activité. Le véhicule neuf livré doit être muni des documents Un plan de formation assuré par le concédant devra être techniques, notamment le manuel d’utilisation et le livret précisé dans le contrat de concession. d’entretien en langues nationale et française ou anglaise ainsi que la carte d’immatriculation provisoire et le bon de CHAPITRE 4 livraison. CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES Le véhicule neuf doit être livré avec une roue de secours, AU CONCESSIONNAIRE un cric, une manivelle, un trousseau de clés (outillage), un kit de sécurité comprenant notamment le triangle de pré- Art. 13., La facturation des véhicules neufs importés signalisation, le gilet rétro réfléchissant et une trousse de doit être effectuée par le constructeur concédant. premiers secours. Art. 14., Le concessionnaire s’engage à inclure dans les Art. 22., Les véhicules neufs importés doivent répondre contrats le liant à ses agents agréés, les dispositions des aux exigences de sécurité et de protection de articles 6, 15 à 23 et 25 à 30 du présent cahier des charges. l’environnement (émissions des fumées, des gaz toxiques et des bruits) prévues par la législation et la réglementation en Art. 15., Le contrat de vente liant le concessionnaire au vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif mondiale. n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de disposition des services des mines de wilaya, le modèle de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues véhicule destiné à être mis sur le marché et, toute la par la législation et la réglementation en vigueur. documentation technique y afférente ci-après :
27 Ramadhan 1442 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 , les notices descriptives en trois (3) exemplaires visées, système anti blocage des roues ABS ; par le constructeur ; , dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de , les procès-verbaux des essais de sécurité active ; vitesse ; , les procès-verbaux des essais de sécurité passive ;, deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager) ; , les procès-verbaux des essais de sécurité générale ;, ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes , les procès-verbaux des essais de protection de applicables des essais de choc ; l’environnement. , appui-tête pour tous les passagers ; Les procès-verbaux des essais cités ci-dessus, doivent être présentés, suivant le cas et le type de véhicules, et doivent, dispositifs de dégivrage et de désembuage du être délivrés par le constructeur ou les organismes pare-brise ; d’évaluation de la conformité accrédités ISO 17020 et ISO 17025., système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité ; Art. 23., Les véhicules neufs importés en lots doivent être soumis au contrôle de conformité par échantillonnage,, cloison de séparation normalisée entre l’habitacle et la par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur zone de chargement pour les camionnettes de type fourgon. du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires ou au niveau de toute zone sous 3/ Camion et tracteur routier douane et ce, avant l’opération de dédouanement. Les véhicules destinés au transport de marchandises dont Les véhicules importés doivent être équipés, au moins, des le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur dispositifs de sécurité suivants : à 3500 kg : 1/ Véhicules particuliers :, système de freins à l’avant et à l’arrière avec un système anti blocage des roues ABS ; Les véhicules destinés au transport de personnes comportant, au plus, neuf (9) places assises, y compris celle, ralentisseur hydraulique ou sur soupapes du conducteur dont le poids est inférieur à 3500 kg : d’échappement pour les véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur ou égal à 19 tonnes ; , système anti blocage des roues ABS ; , dispositif limiteur de vitesse et/ou régulateur de vitesse ; , contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP), pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3;, système de bridage de la vitesse maximale prévue par la réglementation régissant la circulation routière ; , dispositif limiteur de vitesse et /ou régulateur de vitesse, pour les véhicules d’une cylindrée supérieure à 1200 cm3;, ceintures de sécurité et de points d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et répondant aux normes , deux (2) airbags frontaux (conducteur et passager) ; applicables des essais de choc ; , ceintures de sécurité pour tous les passagers et de points, dispositifs de protection anti encastrement pour les d’ancrage conformes aux dispositions réglementaires et camions à l’avant et à l’arrière ; répondant aux normes applicables concernant les essais de choc ;, dispositifs avant de protection anti encastrement pour les tracteurs routiers ; , appui-tête pour les sièges avant et arrière ; , protection latérale ; , système de retenue de siège pour enfant (ISOFIX) ; , chronotachygraphe ; , dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare-brise et de la lunette arrière ;, appui-tête sur tous les sièges ; , système de rappel de bouclage de la ceinture de sécurité, dispositifs de dégivrage et de désembuage du conducteur et passager avant. pare-brise ; 2/ Camionnette : , système de rappel de bouclage des ceintures de sécurité ; Les véhicules destinés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3500 kg : , garde-boue.
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 21 9 mai 2021 4/ Remorque et semi-remorque : Art. 24., Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de , système anti blocage des roues ABS ; conformité, par les services des mines, conformément aux , dispositifs arrière de protection anti encastrement ; articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, , protection latérale ; relative à l’organisation, la sécurité et la police de la , contrôle électronique de stabilité ; circulation routière, et l’accomplissement de l’ensemble des formalités administratives requises. Le concessionnaire est , garde-boue. tenu de présenter à chaque arrivage de véhicules neufs, aux services des mines de wilaya, les documents suivants : Pour les véhicules de transport de matières dangereuses dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à, listes de colisage ; 3500 kg, doivent être conformes à la réglementation en, connaissement ; vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l’échelle , avis d’arrivée ; mondiale sans qu’elles ne soient en deçà de celles applicables dans le pays d’origine du constructeur., factures d'achat établies par le constructeur concédant ; , copies des procès-verbaux des véhicules réceptionnés. 5/ Autocar : Les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur destiné Art. 25., Le concessionnaire est tenu de remettre au au transport interurbain : client le dossier complet, au moment de la vente qui doit , système anti blocage des roues ABS ; comporter les pièces suivantes : , contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) ;, le certificat de vente signé par le concessionnaire ou son agent agréé ; , dispositif limiteur de vitesse ou système de bridage de la vitesse à 100 km/h ;, la facture établie par le concessionnaire ou son agent agréé ; , chronotachygraphe ; , le barré rouge comprenant : le procès-verbal de , système anti retournement ; réception, la note descriptive et le certificat de conformité , ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système visé par le constructeur ou son représentant ; de rappel de bouclage ; , copie d’une déclaration en détail de douanes. , ceinture de sécurité pour toutes les places assises ; Art. 26., Le concessionnaire est tenu de s’abstenir de , appui-tête sur tous les sièges ; toutes formes de publicité susceptibles d’encourager des , dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare- comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la brise. route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la 6/ Autobus :Les véhicules de transport de personnes de sécurité routière. plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur destiné CHAPITRE 5 au transport urbain : LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES , système anti blocage des roues ABS ; , contrôle électronique de stabilité (ESC, ESP) ; Art. 27., Dans le cadre de la garantie, le concessionnaire s’engage à prendre en charge les véhicules présentant des , système de bridage de la vitesse à 80 km/h ; défauts de construction, les vices apparents et/ou cachés ainsi , chronotachygraphe ; que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux. En cas de constatation d’un défaut , ceinture de sécurité pour le conducteur avec le système couvert par la garantie, le véhicule doit être remplacé. Le de rappel de bouclage ; concessionnaire doit assurer au profit du client la garantie , appui-tête pour le siège conducteur ; des véhicules livrés, à condition que le client s’engage à assurer toutes les révisions périodiques et respecter les , dispositifs de dégivrage et de désembuage du pare- instructions du constructeur. brise. Art. 28., En cas d’immobilisation du véhicule particulier 7/ Motocycles ou du motocycle pour réparation, entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est , casques de protection homologués ; tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant , système anti blocage des roues ABS pour les une durée inférieure. Pour les véhicules : camionnette, motocycles des catégories B et C ; camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque et semi- remorque, le concessionnaire est tenu de verser au client , béquilles latérales ou centrales ; l’équivalent du manque à gagner causé par cette , dispositif contre l’émission des bruits (silencieux). immobilisation, justifié par des documents probants.
27 Ramadhan 1442 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 Art. 29., Le concessionnaire s’engage à assurer la conformément à la législation et à la réglementation en disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment de la et accessoires d’origine, ou de qualité homologuée par le livraison du véhicule. La garantie est due par le constructeur au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de concessionnaire au client sans charges supplémentaires. l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité Art. 31., Le concessionnaire est tenu de se conformer à de la pièce de rechange et accessoires d’origine, ou de qualité toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de de l’activité de concessionnaire, sous peine de retrait de soixante (60) mois. l’agrément. Art. 30., La garantie porte sur une distance égale ou Art. 32., Le concessionnaire est tenu de transmettre, supérieure : systématiquement, au ministère chargé de l’industrie, tout renouvellement de contrats de concession, de location des , à cent vingt mille kilomètres (120 000 km) dans la infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent limite des soixante (60) mois pour les automobiles ; à expiration. , à huit mille kilomètres (8000 km) dans la limite de quinze (15) mois pour les motocycles. Art. 33., Le concessionnaire est tenu de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l’industrie, En ce qui concerne la remorque et semi-remorque, la tout changement intervenu au niveau de son réseau de garantie est celle appliquée par le constructeur concédant. distribution en termes d’infrastructures de stockage, des Les conditions de mise en œuvre de la garantie doivent ateliers de service après-vente, de magasins de pièces de figurer, expressément, dans le certificat de garantie établi rechange ainsi que des points d’exposition et de vente. ,,,,,,,,,, PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE Raison sociale : N° d’identification fiscale : Statut juridique : Capital social : Adresse du siège / domiciliation : Wilaya : Téléphone : Fax : Email : Site web : Nom et prénom du gérant :
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 23 9 mai 2021 INDICATIONS SUR LES VEHICULES Marque (s) Genre de véhicule (*) Nom du constructeur concédant W M I (**) Lieux (x) de fabrication (*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autobus, autocar, remorque, semi-remorque et motocycle. (**) : World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).
27 Ramadhan 1442 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE Désignation (*) Adresse Wilaya Superficie (M2) Dont bâti (M2) (*) : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôts sous douane, le cas échéant.
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 25 9 mai 2021 INFORMATIONS STATISTIQUES Raison sociale : Adresse du siège : PERIODE : ......................... Semestre / Année , Importation et vente de véhicules (unités) Type de véhicule (*) Importation Vente . Nombre de salariés :................................................... dont ........................ cadres .Rappel du chiffre d’affaires HT pour l’année précédente :..................... milliers de DA .Investissement total : ................................................................................... milliers de DA dont : , Matériels / équipements : ...................................................................... milliers de DA , Infrastructures : ..................................................................................... milliers de DA (*) : Véhicule particulier (VP), camionnette, camion, tracteur routier, autocar, autobus, remorque, semi-remorque et motocycle.
27 Ramadhan 1442 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 FICHE D’ENGAGEMENT DU CONCESSIONNAIRE Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ............................................................................................................................. Adresse : ............................................................................................................................................................................................ N.R.C : .............................................................................................................................................................................................. N. d’identification fiscale : ................................................................................................................................................................ 1. Déclare : , Avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges, , Avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité. 2. Atteste : , Que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts ; , Que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ; , Etre d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs. 3. M’engage à : , Etablir le contrat de concession avec le constructeur maison-mère et à n’importer les véhicules qu’à partir des pays de fabrication d’origine ; , Veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et du présent cahier des charges ; , Informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément ; , A transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et des ventes, ainsi que mensuellement la liste nominative des clients ; , requérir l’accord du ministère de l’industrie pour toute vente de véhicules aux entreprises ; , à ne vendre qu’un seul véhicule particulier par personne physique pour une période de trois (3) années ; , inclure dans les contrats de vente de véhicules de tourisme aux particuliers un engagement stricte de ces derniers de n’acquérir, à compter de la date de signature dudit contrat, qu’un seul véhicule de tourisme auprès de l’ensemble des concessionnaires et/ou agents agréés exerçant sur le territoire national, durant trois (3) années consécutives et que tout manquement à cet engagement est passible des mesures prévues par la réglementation en vigueur. A ................................................, le...................................................... Signature et qualité du signataire
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 27 9 mai 2021 DECLARATION DE PROBITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE 1/ Identification du service contractant : (Désignation du service contractant): ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 2/ Objet : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 3/ Présentation du postulant à l'agrément pour l'activité de concessionnaire : Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant la qualité de représentant de l'entreprise sollicitant l'agrément : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ agissant : é En son nom et pour son compte. é Au nom et pour le compte de la société qu'il représente (Dénomination de la société): ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ Forme juridique de la société : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 4/ Déclaration du postulant : é Je déclare que ni moi, ni l'un de mes employés ou représentants, n'avons fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics. é J’ai fait l’objet moi-même, l'un de mes employés ou représentants, de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics. (Préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue, et joindre une copie du jugement) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l'agrément, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment le retrait de l’agrément délivré et l'inscription du concerné sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l'obtention de l'agrément pour l'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs. 5/ Engagement du postulant : M'engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au détriment du principe de l'égal accès. M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la demande de l'agrément. M’engage à lutter contre toute manœuvre spéculative pouvant détourner les véhicules commercialisés des circuits de vente autorisés. Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis, les déclarations faites et les engagements pris ci-dessus, sont sincères et exacts. Fait à ................................................, le....................................................... Signature du postulant (Nom, qualité du signataire et cachet du postulant)
27 Ramadhan 1442 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 ANNEXE 2 • Assistance et savoir-faire : , l’assistance technique pour l’implantation et le CAHIER DES CHARGES FIXANT LES développement du réseau de distribution ; CONDITIONS ET LES MODALITES D’EXERCICE DE L’ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRES, la formation du personnel et le transfert du savoir-faire ; D’ENGINS ROULANTS NEUFS , l’assistance au plan technique et commercial ; CHAPITRE 1er, l’accès à l’information technique et technologique pour le service après- vente (documentation, logiciels, accès aux OBJET ET DEFINITIONS banques de données). Article 1er., Conformément aux dispositions du décret • Les garanties : exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, fixant les conditions, l’étendue de la garantie du constructeur ; et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires , la pièce de rechange et les accessoires d’origine ou de de véhicules neufs, le présent cahier des charges a pour objet qualité homologuée par le constructeur ; de fixer les conditions et les modalités auxquelles doit souscrire le postulant pour l’exercice de l’activité de, l’engagement d’approvisionnement du marché en concessionnaire d’engins roulants neufs. pièces de rechange et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pendant soixante (60) mois CHAPITRE 2 après la commercialisation des engins roulants, même en cas de rupture du contrat ; CONDITIONS ADMINISTRATIVES , la prise en charge des défauts de construction et vices cachés ainsi que le rappel des engins roulants. Art. 2., Conditions et modalités d’agrément. CHAPITRE 3 En application des dispositions du décret exécutif n° 20- 227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août CONDITIONS TECHNIQUES 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de I) Les infrastructures : véhicules neufs, l’exercice de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs est conditionnée par l’obtention d’un Art. 5., Le postulant à l’exercice de l’activité de agrément. concessionnaire d’engins roulants neufs doit disposer, en toute propriété ou en location pour une période minimale de Art. 3., Le postulant est tenu de respecter les dispositions dix (10) ans, d’infrastructures appropriées pour l’exposition, du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 le service après- vente, la pièce de rechange et le stockage. correspondant au 19 août 2020, modifié et complété, suscité. Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent Art. 4., Le contrat de concession doit comporter, être adéquates avec l’activité projetée. notamment, les obligations et les éléments ci-après : Art. 6., Le concessionnaire est tenu, au titre de son • Les clauses générales du contrat : réseau de distribution, de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés. , les parties et les signataires clairement identifiés ; Ces infrastructures doivent être dotées de moyens de , la durée de validité du contrat et les formes de sécurité et de protection des engins roulants. reconduction ; , les clauses de rupture ainsi que les indemnités II) Les équipements : éventuelles ; Art. 7., Le concessionnaire est tenu de disposer , l’exclusivité et une durée du contrat ne pouvant être d’ateliers mobiles pour assurer les réparations sur le site du inférieure à cinq (5) années ; client. , la référence au décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou Le concessionnaire est tenu d’assurer le service El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié et après-vente des engins roulants vendus, par un personnel complété, susuvisé. ayant les qualifications techniques et professionnelles requises. • Engin roulant : Le service après-vente doit comporter notamment les , les types d’engins roulants ; prestations ci-après : , les normes de pollution pour les engins roulants équipés, les révisions périodiques couvertes par la garantie ; de moteur à combustion interne ; , l’entretien, la maintenance et la réparation ; , les sources d’approvisionnement convenues doivent, la vente de pièces de rechange et d’accessoires correspondre aux pays de fabrication d’origine. d’origine ou de qualité homologuée par le constructeur.
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 29 9 mai 2021 Art. 8., Le concessionnaire est tenu de s’approvisionner En cas de paiement de la totalité du montant, le auprès d’un concédant et s’engage à n’importer que les concessionnaire est tenu de livrer l’engin roulant neuf dans engins roulants neufs dont les marques sont portées dans le les sept (7) jours qui suivent. cahier des charges. Art. 19., En cas de non-respect des termes de la Art. 9., Le concessionnaire n’est autorisé à vendre les commande, les deux parties peuvent convenir d’une solution engins roulants neufs importés, qui doivent répondre aux à l’amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, normes de sécurité reconnues à l’échelle mondiale, que dans le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client le cadre du réseau de distribution, pour lequel il est dûment l’acompte ou le montant intégral versé avec une majoration agréé. représentant dix pour cent (10 %) du montant versé. Art. 10., Le concessionnaire s’engage à ne pas importer Art. 20., Le concessionnaire est tenu de faire procéder des engins roulants pour le compte d’autres concessionnaires aux vérifications requises avant la livraison de l’engin en dehors de son propre réseau de distribution, pour lequel roulant neuf au client et ce, à l’effet de s’assurer de sa il est dûment agréé. conformité par rapport à la commande passée. III) La formation et le personnel : Art. 21., Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter scrupuleusement les caractéristiques Art. 11., Le concessionnaire est tenu de disposer d’un techniques et les options de l’engin roulant neuf objet de la personnel ayant les qualifications requises et/ou une commande, qui doit être doté d’une quantité de carburant à expérience professionnelle suffisante dans le domaine. même de lui permettre de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins. Art. 12., le concessionnaire doit assurer une formation L’engin roulant neuf livré doit être muni des documents au personnel du service après-vente. Il est tenu d’assurer des techniques, notamment, le manuel d’utilisation et le livret actions de formation, de recyclage et de perfectionnement d’entretien en langues nationale et française ou anglaise. au personnel relevant de son réseau de distribution. L’engin roulant neuf doit être livré avec un trousseau de clés (outillage). CHAPITRE 4 Art. 22., Le concessionnaire ne peut livrer que les engins CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES roulants neufs ayant fait l’objet d’un contrôle de conformité, AU CONCESSIONNAIRE par les services chargés des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula Art. 13., La facturation des engins roulants neufs 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, importés doit être effectuée par le constructeur concédant. relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière et l’accomplissement de l’ensemble des Art. 14., Le concessionnaire s’engage à inclure dans les formalités administratives requises. contrats le liant à ses agents les dispositions des articles 6, 15 à 22 et 24 à 29 du présent cahier des charges. Art. 23., Les engins roulants neufs importés doivent répondre aux exigences de sécurité et de protection de Art. 15., Le contrat de vente liant le concessionnaire au l’environnement, notamment en matière d’émission des client doit être conforme aux dispositions du décret exécutif fumées, des gaz toxiques et des bruits, prévues par la n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 législation et la règlementation en vigueur ou à défaut aux août 2020, modifié et complété, fixant les conditions et les normes reconnues à l’échelle mondiale. modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, ainsi qu’aux règles et conditions prévues A ce titre, le concessionnaire est tenu de mettre à la par la législation et la règlementation en vigueur. disposition des services des mines de wilaya, le modèle de l’engin roulant destiné à être mis sur le marché et toute la Art. 16., Le prix de vente figurant sur le bon de documentation technique y afférente. commande de l’engin roulant neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en CHAPITRE 5 toutes taxes comprises et inclure éventuellement les rabais, ristournes, remises consenties ainsi que les avantages fiscaux LES GARANTIES ET LES RESPONSABILITES prévus par la législation en vigueur. Art. 24., Le concessionnaire doit assurer au profit du Art. 17., Au cas où un acompte est exigé par le client la garantie de l’engin roulant neuf appliquée par le concessionnaire lors de la passation de la commande, son constructeur concédant, à condition que le client s’engage à montant ne doit, en aucun cas, excéder vingt pour cent assurer toutes les révisions périodiques et respecter les (20 %) du prix de vente de l’engin roulant, toutes taxes instructions du constructeur. comprises. Dans le cadre de cette garantie, le concessionnaire Art. 18., Le délai de livraison de l’engin roulant neuf s’engage à prendre en charge les engins roulants neufs commandé ne peut dépasser une durée de quatre-vingt-dix présentant des défauts de construction, les vices apparents (90) jours. Toutefois, cette période peut être prorogée d’un et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de commun accord des deux parties, sur la base d’un écrit. rechange et des accessoires défectueux.
27 Ramadhan 1442 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 Art. 25., Les conditions de mise en œuvre de la garantie Art. 28., Le concessionnaire est tenu de se conformer à doivent figurer, expressément, dans le certificat de garantie toute révision des conditions réglementaires liées à l’exercice établi conformément à la législation et à la réglementation de l’activité de concessionnaires d’engins roulants neufs, en vigueur et remis, obligatoirement, au client au moment sous peine de retrait de l’agrément. de la livraison de l’engin roulant neuf. Art. 26., Dans le cadre de la garantie, toute Art. 29., Le concessionnaire est tenu de transmettre, immobilisation au-delà d’un (1) mois de l’engin roulant neuf, systématiquement au ministère chargé de l’industrie, tout donne lieu, à partir de cette date, au versement par le renouvellement de contrats de concession, de location des concessionnaire au client de l’équivalent du manque à infrastructures ainsi que le registre du commerce, qui arrivent gagner, justifié par des documents probants. à expiration. Art. 27., Le concessionnaire s’engage à assurer la disponibilité de toutes les références de la pièce de rechange Art. 30., Les concessionnaires sont tenus de déclarer, et accessoires d’origine ou de qualité homologuée par le auprès des services concernés du ministère chargé de constructeur, au niveau de son magasin. En cas d’arrêt de l’industrie, tout changement intervenu au niveau de leur l’activité ou de rupture du contrat, le concessionnaire est tenu réseau de distribution en termes d’infrastructures de d’assurer, à travers son réseau de distribution, la disponibilité stockage, des ateliers de service après-vente, de magasins de de la pièce de rechange et accessoires d’origine ou de qualité pièces de rechange ainsi que des points d’exposition et de homologuée par le constructeur, sur une durée minimale de soixante (60) mois. vente. ,,,,,,,, PRESENTATION DU SOUSCRIPTEUR A L’ACTIVITÉ DE CONCESSIONNAIRE Raison sociale : N° d’identification fiscale : Statut juridique : Capital social : Adresse du siège / domiciliation : Wilaya : Téléphone : Fax : Email : Site web : Nom et prénom du gérant :
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 31 9 mai 2021 INDICATIONS SUR LES ENGINS ROULANTS Marque (s) Genre de l’engin roulant (*) Nom du constructeur concédant W M I (**) Lieux (x) de fabrication (*) : Genre de l’engin roulant et usage final (**) : World Manufacturer Identifier (code d’identification mondiale des constructeurs, voir NA ISO 3780).
27 Ramadhan 1442 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 INFRASTRUCTURES DU CONCESSIONNAIRE Désignation (*) Adresse Wilaya Superficie (m2) Dont bâti (m2) (*) : Infrastructures : siège, show-room, stockage véhicules, magasins de pièces de rechange, ateliers de service après-vente et entrepôts sous douane le cas échéant.
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 33 9 mai 2021 INFORMATIONS STATISTIQUES Raison sociale : Adresse du siège : PERIODE : ......................... Semestre/Année , Importation et vente d’engins roulants neuf (unités) Type d’engins roulants (*) Importation Vente . Nombre de salariés :.................................. dont .................................. ......... cadres . Rappel du chiffre d’affaires HT pour l’année précédente :..................... milliers de DA . Investissement total : ...................................................................................... milliers de DA dont : , Matériels / équipements : ......................................................................... milliers de DA , Infrastructures : ........................................................................................ milliers de DA (*) : Genre de l’engin roulant et usage final.
27 Ramadhan 1442 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 FICHE D’ENGAGEMENT DU CONCESSIONNAIRE Je soussigné (nom et prénom ou raison sociale) : ............................................................................................................................. Adresse : ............................................................................................................................................................................................ N° R.C : ........................................................................................................................................................................................... N° d’identification fiscale : ............................................................................................................................................................... 1. Déclare : , Avoir pris connaissance de la réglementation en vigueur et des clauses du cahier des charges, , Avoir pris connaissance de la nature des services à fournir et des exigences prévues pour l’exercice de l’activité. 2. Atteste : , Que tous les renseignements contenus dans ma demande d’agrément sont exacts ; , Que je suis informé que toute fausse déclaration entraînera le rejet de ma demande ; , Etre d’accord avec l’ensemble des conditions et modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs. 3. M’engage à : , Veiller au respect des dispositions de la réglementation en vigueur relative à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs et du présent cahier des charges ; , Informer, dans les plus brefs délais, les services du ministère chargé de l’industrie de toute modification des renseignements contenus dans le dossier de la demande d’agrément ; , A transmettre semestriellement les statistiques relatives à l’évolution des investissements, de l’emploi, le volume des importations et des ventes, ainsi que la liste nominative des clients. A ................................................, le...................................................... Signature (Qualité du signataire)
27 Ramadhan 1442 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 35 9 mai 2021 DECLARATION DE PROBITE DE LA PERSONNE PHYSIQUE 1/ Identification du service contractant : (Désignation du service contractant) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 2/ Objet : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 3/ Présentation du postulant à l'agrément pour l'activité de concessionnaire : Nom, prénom, nationalité, date et lieu de naissance du signataire, ayant la qualité de représentant de l'entreprise sollicitant l'agrément : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ Agissant : é En son nom et pour son compte. é Au nom et pour le compte de la société qu'il représente. (Dénomination de la société) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ Adresse, n° de téléphone, n° de fax, adresse électronique, numéro d'identification statistique (NIS). ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ Forme juridique de la société : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ 4/ Déclaration du postulant : é Je déclare que ni moi, ni l'un de mes employés ou représentants, n'avons fait l'objet de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics. é J’ai fait l’objet moi-même, l'un de mes employés ou représentants, de poursuites judiciaires pour corruption ou tentative de corruption d'agents publics. (Préciser la nature de ces poursuites, la décision rendue, et joindre une copie du jugement) : ............................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................ Déclare avoir pris connaissance que la découverte d'indices concordants de partialité ou de corruption avant, pendant ou après la procédure de délivrance de l'agrément, sans préjudice des poursuites judiciaires, constituerait un motif suffisant pour prendre toute mesure coercitive, notamment le retrait de l’agrément délivré et l'inscription du concerné sur la liste des opérateurs économiques interdits de postuler pour l'obtention de l'agrément pour l'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs. 5/ Engagement du postulant : M'engage à ne recourir à aucun acte ou manœuvre dans le but de faciliter ou de privilégier le traitement de ma demande au détriment du principe de l'égal accès. M'engage à ne pas m'adonner à des actes ou à des manœuvres tendant à promettre d'offrir ou d'accorder à un agent public, directement ou indirectement, soit pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, une rémunération ou un avantage de quelque nature que ce soit, à l'occasion de la demande de l'agrément. M’engage à lutter contre toute manœuvre spéculative pouvant détourner les véhicules commercialisés des circuits de vente autorisés. Certifie, sous peine de l'application des sanctions prévues par l'article 216 de l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, que les renseignements fournis, les déclarations faites et les engagements pris, ci-dessus sont sincères et exacts. Fait à ................................................, le.................................. Signature du postulant (Nom, qualité du signataire et cachet du postulant)
27 Ramadhan 1442 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 34 9 mai 2021 DECISIONS INDIVIDUELLES
Tous les codes d'activité (2)
Secteur: Importation pour la revente en l'état (2 codes)
- importation de véhicules neufs destinés au domaine de l’agriculture et des travaux forestiers (concessionnaire)importation de véhicules neufs destinés au domaine de l’agriculture et des travaux forestiers (concessionnaire)(activité règlementée) (420405)
- importation d’engin roulant liés au domaine de l’hydraulique (concessionnaire) . (activité règlementée) (426507)