Décret exécutif n°04-331 du 18/10/2004
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Présentation
Le texte n° 04-331 (2004) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 66. Intitulé officiel: Décret exécutif n°04-331 du 18/10/2004
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Production de biens (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 107510 au 107510. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont AUTORITE DE REGULATION DU MARCHE DU TABAC (1 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.
Décret n° 04-331 (2004)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 66 de 2004, édition en langue française.
Des textes modificatifs ont été publiés depuis : n° 19-122 (Journal officiel n° 25 de 2019); n° 21-171 (Journal officiel n° 33 de 2021); n° 23-59 (Journal officiel n° 5 de 2023). Le texte ci-dessous est celui de la parution d'origine et n'intègre pas ces modifications.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu l'ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects ;
Vu la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, notamment ses articles 32 et 33 ;
Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution des tabacs ;
Vu le décret exécutif n° 01-397 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 fixant les conditions d'importation de tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant d'un agrément en qualité de fabricant de tabacs ;
DISPOSITION PRELIMINAIRE
Article 1er. En application des dispositions des articles 32 et 33 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001, le présent décret a pour objet de réglementer les activités de fabrication, d'importation et de distribution de produits tabagiques.
Section 1
Fabrication de produits tabagiques
Art. 2. La qualité de fabricant de produits tabagiques est réservée aux personnes morales ayant la forme de sociétés par actions dont le capital social est constitué pour 49% de capitaux détenus par les nationaux résidant en Algérie.
Art. 3. Les fabricants de produits tabagiques doivent être organisés en partenariat.
Par partenariat, il y a lieu d'entendre la participation du capital étranger à concurrence de 51% au capital social de la société.
Au sein de cette participation, un actionnaire au moins doit justifier de l'exploitation de marques de renommée internationale.
La condition relative à l'exploitation de marques de renommée internationale n'est pas exigée pour les fabricants de produits tabagiques à priser ou à mâcher.
Art. 4 - Les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus ne sont pas applicables dans le cas de sociétés dont le capital social est détenu exclusivement par l'Etat.
Section 2
Conditions de délivrance et de retrait de l'autorisation provisoire et de l'agrément
Art. 5. L'exercice de l'activité de fabricant de produits tabagiques est subordonnée à la délivrance par l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques d'une autorisation provisoire après la souscription par le postulant d'un cahier des charges suivant les prescriptions du modèle joint en annexe.
L'autorisation provisoire est délivrée dans un délai maximum de 60 jours à compter de la date de souscription du cahier des charges.
Art. 6. L'accomplissement des prescriptions prévues au cahier des charges, dûment constaté par l'autorité de régulation, ouvre droit au postulant à un agrément en qualité de fabricant de produits tabagiques.
Il peut être retiré, dans les mêmes formes, en cas :
- d'infraction aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur,
- de non respect des engagements souscrits liés à l'activité,
- d'absence d'entrée en production à l'expiration d'un délai maximum de deux (2) années à compter de la date de l'agrément ou de celui mentionné dans le cahier des charges et accepté par l'autorité de régulation.
Le retrait ne peut être prononcé, toutefois, que dans un délai d'un mois après mise en demeure du fabricant.
Section 3
Distribution de produits tabagiques
Art. 7. Les fabricants de produits tabagiques peuvent être autorisés également en qualité de distributeurs. L'exercice de cette activité peut être assuré par le biais d'une filiale créée à cet effet.
Art. 8. Outre les fabricants, ne peuvent être autorisées en qualité de distributeurs de produits tabagiques que les personnes physiques de nationalité algérienne établies en Algérie ou les sociétés dont les associés ou actionnaires sont de nationalité algérienne et établis en Algérie.
Art. 9. L'autorisation provisoire des distributeurs de produits tabagiques est délivrée dans un délai de trente (30) jours après la souscription d'un cahier des charges dont le modèle est joint en annexe au présent décret.
Art. 10. L'accomplissement des prescriptions prévues au cahier des charges, dûment constaté par l'autorité de régulation, ouvre droit au postulant à un agrément en qualité de distributeur de produits tabagiques.
Art. 11. Les autorisations provisoires et agréments, visés aux articles 5 et 9 ci-dessus, sont exclusifs de tout autre régime fiscal particulier.
Section 4
Obligations
Paragraphe 1
Obligations spéciales relatives à la fabrication de produits tabagiques
Art. 12. Les fabricants de produits tabagiques dûment agréés doivent prendre obligatoirement la qualité d'entrepositaires pendant la phase de production en ce qui concerne l'acquisition des tabacs bruts, en feuilles, hachés ou battus.
L'entrepôt est la faculté reconnue, aux fabricants qui en font l'option, de conserver, sans acquittement préalable de taxes, les produits tabagiques.
Art. 13. Outre les indications prévues dans la déclaration de profession visée à l'article 4 du code des impôts indirects, doivent être également indiqués :
1°) la liste et les spécifications techniques des équipements destinés à la fabrication des produits tabagiques, ainsi que leur mode de fonctionnement ;
2°) les types adoptés pour les boîtes, étuis, bourses ou paquets, leur forme, leurs dimensions, ainsi que la nature et le poids du tabac ou le nombre de cigarettes / cigares qu'ils contiendront ;
3°) le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et horaires de travail.
Art. 14. Toute communication intérieure entre le local ou les locaux composant les fabriques et entrepôts, et les autres locaux, occupés ou non par le fabricant, est interdite.
Les jours et fenêtres donnant directement sur la voie publique ou sur les propriétés voisines doivent être pourvus de fermetures appropriées de manière à éviter toutes formes de soustraction.
L'administration fiscale peut, en outre, exiger que la fabrique et ses dépendances n'aient qu'une entrée habituellement ouverte et que les autres soient scellées ou fermées à deux serrures, les clefs de l'une d'elles étant déposées auprès des services fiscaux.
Art. 15. Sans préjudice des dispositions spéciales relatives à la prévention sanitaire, chaque boîte, étui, bourse ou paquet doit porter, imprimés sur le paquetage lui-même, le poids net du tabac ou le nombre de cigarettes ou cigares, ainsi que, pour les tabacs destinés à la mise sur le marché, la mention expresse “Vente en Algérie” suivie de la désignation de l'autorité de régulation.
Art. 16. Les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être placés dans un local spécial fermant à clef. Le fabricant est tenu de placer, dans un compartiment distinct du même magasin ou dans un autre local fermant à clef, les boîtes, étuis, bourses ou paquets qu'il se réserve d'exporter ou d'expédier à d'autres fabriques avec transfert du crédit de l'impôt. Si ces boîtes, étuis, bourses ou paquets font l'objet d'un emballage par lot, celui-ci doit porter les mentions «destiné à l'exportation» ou «expédié sous entrepôt».
Art. 17. Aussi bien pour les produits destinés à la mise sur le marché que pour les produits destinés au transfert du crédit de l'impôt ou à l'exportation, les boîtes, étuis, bourses ou paquets doivent être rangés dans leurs magasins respectifs par catégories de poids de façon à faciliter les inventaires des produits fabriqués.
Lors des recensements, les déclarations des restes sont faites par destination et nature de produits.
La déclaration des matières en cours de fabrication restant dans les ateliers au moment de ces opérations est faite en évaluant le poids de ces matières au taux normal d'humidité des tabacs en feuilles à l'état sec.
Paragraphe 2
Comptabilité-matières
Art. 18. Trois comptes doivent obligatoirement être tenus par les fabricants :
1°) tabacs en feuilles et matières premières ;
2°) fabrication ;
3°) produits fabriqués.
Les comptes ci-dessus sont suivis distinctement pour le tabac à fumer et le tabac à priser et à mâcher.
Art. 19. Le compte des tabacs en feuilles et matières premières est chargé :
1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ;
2°) de celles reçues ;
3°) des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé :
1°) des quantités livrées à la fabrication ;
2°) de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l'article 31 du code des impôts indirects;
3°) des manquants constatés lors des inventaires.
Art. 20. Le compte de fabrication est chargé :
1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ;
2°) de celles livrées à la fabrication par l'entrepôt de la fabrique ;
3°) de celles venues du dehors ;
4°) des excédents constatés lors des inventaires ;
5°) des quantités remises en œuvre.
Il est déchargé :
1°) des quantités fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à d'autres fabriques ;
2°) de celles allouées en décharge, soit après destruction opérée en présence des agents des impôts, soit en application des dispositions de l'article 31 du code des impôts indirects. Lesdites allocations en décharge s'appliquent au poids des matières ramenées à l'humidité normale des tabacs en feuilles à l'état sec ;
3°) des manquants constatés lors des inventaires.
Art. 21. Le compte des produits fabriqués est chargé en poids net de tabac :
1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ;
2°) de celles fabriquées, mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets, soit destinées à la mise sur le marché, soit déclarées pour l'exportation ou destinées à d'autres fabriques ;
3°) de celles venues du dehors ;
4°) des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé :
1°) des quantités livrées aux distributeurs des produits tabagiques ;
2°) de celles expédiées à l'exportation ou à d'autres fabriques ;
3° de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l'article 31 du code des impôts indirects ou reprises en charge au compte de matières en cours de fabrication pour être remises en œuvre;
4° des manquants constatés lors des inventaires.
Art. 22. Les fabricants de produits tabagiques doivent inscrire hebdomadairement sur les registres visés à l'article 10 du code des impôts indirects, les quantités de tabacs bruts mises en œuvre, d'une part, et d'autre part, les quantités fabriquées et mises en boîtes, étuis, bourses ou paquets.
Toutefois, lorsque les agents des impôts se présentent pour opérer leurs inventaires, les fabricants de produits tabagiques doivent faire les inscriptions prévues à l'alinéa précédent aussitôt qu'elles en sont requises.
Art. 23. Les comptes visés ci-dessus sont définitivement clos, balancés et réglés chaque année du 1er au 31 juillet.
Art. 24. Les manquants ne sont réglés qu'au moment des arrêtés de fin d'année ou de campagne, c'est-à-dire du 1er au 31 juillet ou en cas de clôture des comptes.
Toutefois, si en dehors des périodes ainsi déterminées, les manquants constatés dépassaient 5% des charges, compte tenu de la déduction complémentaire et forfaitaire prévue par l'article 295 du code des impôts indirects, le surplus des manquants serait immédiatement et définitivement imposable.
Art. 25. Lorsque les excédents constatés au compte des tabacs en feuilles et matières premières dépassent 5% des quantités ayant séjourné en magasin depuis le précédent inventaire, seul le surplus est saisissable. Il en est de même des excédents au compte de fabrication.
En ce qui concerne les tabacs à priser et à mâcher en poudre ou grains, en paquets, les excédents au compte de fabrication ne sont pas saisissables; ils sont simplement ajoutés aux charges.
Art. 26. Sont saisissables les boîtes, étuis, bourses ou paquets dont le poids net en tabac dépasse le poids pris pour base d'application de l'impôt d'une quantité supérieure à 13% pour les cigares, à 9% pour les cigarettes et à 6% pour les autres produits fabriqués.
Paragraphe 3
Autres obligations
Art. 27. Les fabricants de produits tabagiques doivent obligatoirement mettre à la disposition des distributeurs de produits tabagiques, l'ensemble des marques et types de tabacs, fabriqués ou importés conformément aux dispositions des articles 32 et 33 ci-dessous, destinés à la mise sur le marché.
Art. 28. Les fabricants de produits tabagiques doivent adresser à la direction des impôts de wilaya territorialement compétente, dans les dix premiers jours de chaque mois, un état des ventes du mois précédent, comprenant :
- les nom et prénom (s), adresse, numéro d'immatriculation au registre de commerce et numéro d'identification statistique de chaque client ;
- le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par type et marque de tabacs livrés à chaque client.
Paragraphe 4 Obligations spéciales relatives à la distribution des produits tabagiques
Art. 29. Les distributeurs doivent tenir un compte-matières des produits tabagiques, dans chaque centre de distribution.
Ce compte est chargé en poids net de tabac :
1°) des quantités reconnues au premier inventaire ou restant à la précédente clôture du compte et formant la reprise ;
2°) de celles acquises auprès des fabricants ou provenant d'un autre centre de distribution ;
3°) des excédents constatés lors des inventaires.
Il est déchargé :
1°) des quantités vendues aux débitants ou expédiés vers un autre centre de distribution ;
2°) de celles admises en décharge dans les conditions prévues par l'article 31 du code des impôts indirects ;
3°) des manquants constatés lors des inventaires.
Ce compte est définitivement clos, balancé et réglé chaque année au 31 décembre.
Art. 30. Les distributeurs de produits tabagiques doivent obligatoirement mettre à la disposition des débitants de tabacs régulièrement agréés par l'administration fiscale, l'ensemble des marques et types de tabacs destinés à la mise sur le marché.
La liste des débitants de tabacs est mise à la disposition des distributeurs par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent.
Des listes modificatives peuvent être adressées aux distributeurs dans les mêmes formes.
Art. 31. Les distributeurs de produits tabagiques doivent adresser, à la fin de chaque trimestre, un état des clients, comprenant :
- les nom et prénom (s), adresse, numéro d'immatriculation au registre de commerce et numéro d'identification statistique de chaque client,
- le nombre de boîtes, étuis, bourses ou paquets, par type et marque de tabacs livrés à chaque client.
Art. 32. Les fabricants agréés également en qualité de distributeurs doivent disposer de locaux distincts pour chacune des deux activités.
Le transfert des produits tabagiques vers les locaux de la distribution est considéré comme une mise sur le marché et entraîne le paiement des droits et taxes exigibles.
Section 5 Prix des produits tabagiques
Art. 33. Le prix des produits tabagiques est librement déterminé par les fabricants. Il est unique pour l'ensemble du territoire national.
Ce prix est publié par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du commerce.
Section 6 Importation du tabac et des produits tabagiques
Art. 34. Seuls les fabricants de tabacs peuvent importer des tabacs en feuilles, hachés ou battus.
Art. 35. Seuls les fabricants de tabacs peuvent importer des tabacs manufacturés.
L'importation ne peut, à ce titre, concerner que les marques exploitées par le fabricant ou le principal actionnaire de la société agréée en qualité de fabricant de tabacs, dans les limites, délais et quantités déterminés par l'autorité de régulation. A cet effet, le fabricant est tenu de l'informer de l'évolution de l'actionnariat international de l'entreprise.
Art. 36. Les personnes morales agréées en qualité de fabricants de produits tabagiques peuvent être autorisées, avant l'entrée en production, à importer des produits tabagiques aux conditions ci-après :
- l'importation ne peut concerner que les marques destinées à être fabriquées en Algérie ;
- l'importation ne peut être effectuée, en vertu des présentes dispositions, que pour une période équivalent à celle de l'entrée en production en Algérie. Dans tous les cas, ce délai est déterminé, après étude du dossier d'agrément, par l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, et après engagement des travaux matériels de réalisation de l'investissement ;
- l'importation ne peut être effectuée que pour les quantités déterminées par l'autorité de régulation créée par l'article 33 de la loi n° 2000-06 du 27 Ramadhan 1421 correspondant au 23 décembre 2000 portant loi de finances pour 2001 ;
- les quantités autorisées correspondent à une quote-part de celles devant être fabriquées pour une même période ;
- l'importation ne peut être effectuée qu'en vertu d'une décision portant autorisation d'importation délivrée par l'autorité de régulation, après la constatation de la libération totale du capital social de la société.
Art. 37. Les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac importé doivent satisfaire aux conditions de mise sur le marché, notamment celles édictées par les dispositions de l'article 13 du présent décret.
Art. 38. Pour chaque opération d'importation, le fabricant de produits tabagiques est tenu de faire, dans un délai de 48 heures dès l'entrée des produits, une déclaration d'arrivée auprès de l'inspection des impôts territorialement compétente.
L'inspection des impôts dispose d'un délai de 48 heures à compter de la réception dès la déclaration d'arrivée, pour procéder à la reconnaissance des quantités réceptionnées.
Passé ce délai, le fabricant de tabacs dispose librement des produits importés.
Section 7
Conditions de prévention sanitaire
Art. 39. Ne peuvent être utilisées à la fabrication des produits tabagiques que les feuilles de tabacs saines et exemptes de toute attaque de larves d'insectes.
Des variétés de tabacs peuvent être interdites à la culture ou à l'importation. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'agriculture fixera, en tant que de besoin, la liste des variétés concernées.
Art. 40. Les substances admises dans la fabrication du tabac et la teneur en produits toxiques, les adjonctions dont les substances aromatisantes, agents humectants, produits de blanchissement des cendres et accélérateurs de combustion, les agents conservateurs et adhésifs et liants autorisés sont déterminés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie.
Art. 41. La teneur en goudron et en nicotine, par cigarette, mesurée selon les normes ISO 4387 et 3400 ou approuvée par l'organisation mondiale de la santé, ne doit pas excéder des niveaux fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie.
L'exactitude des mentions portées sur les paquets est vérifiée selon la norme ISO 8243.
Art. 42. Outre les prescriptions de l'article 13 du présent décret, les boîtes, étuis, bourses ou paquets de tabac doivent comporter, sur la tranche latérale du paquet, en langues arabe et française, en caractères parfaitement lisibles sur fond contrastant et en encadré :
- la teneur en goudron et en nicotine ;
- l'interdiction de vente aux mineurs ;
- l'avertissement général “ la consommation du tabac est nocive pour la santé ” ;
- et, pour les paquets de cigarettes, un avertissement spécifique complémentaire émanant du ministère chargé de la santé.
L'avertissement spécifique complémentaire, visé ci-dessus, doit couvrir 15% de chaque grande surface du paquet et comporte l'une des mises en garde suivantes :
- fumer provoque le cancer ;
- fumer provoque des maladies cardio-vasculaires ;
- fumer nuit à vos poumons ;
- fumer amoindrit vos capacités ;
- fumer nuit à votre entourage.
L'utilisation des mises en garde doit se faire de manière alternée.
La liste des mises en garde peut être complétée, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la santé.
Art. 43. Les boîtes, étuis ou bourses contenant du tabac à priser ou à mâcher doivent comporter, en langues arabe et française, en caractères parfaitement lisibles les prescriptions ayant trait :
- à l'avertissement général “ la consommation du tabac est nocive pour la santé ” ;
- aux mentions prévues à l'article 13 du présent décret ;
- à l'interdiction de la vente aux mineurs.
Les prescriptions édictées ci-dessus sont portées sur une vignette adhésive qui doit être apposée d'une manière visible sur les boîtes, étuis ou bourses.
Art. 44. En attendant la mise en place de l'autorité de régulation du marché du tabac et des produits tabagiques, les attributions dévolues à cette autorité sont exercées par la direction générale des impôts
Art. 45. Les fabricants et distributeurs de produits tabagiques peuvent s'organiser au sein d'une association. Cette association étudie les questions intéressant l'exercice de la profession, notamment l'amélioration des techniques de fabrication, la stimulation de la concurrence, la lutte contre les entraves à la concurrence, l'introduction de nouvelles technologies, l'organisation et la gestion des services d'intérêt commun, la formation du personnel et les relations avec les représentants des travailleurs. Elle peut être consultée par les ministres chargés des finances, de la santé, de l'industrie et du commerce sur toutes les questions intéressant la profession. Elle peut proposer, dans le cadre de règles déontologiques de la profession, à l'autorité de régulation, des sanctions à l'encontre de l'un ou plusieurs de ses membres.
Les modalités portant création et organisation de l'association sont déterminées par arrêté du ministre chargé des finances.
Art. 46. Les personnes morales agréées en qualité de fabricants de produits tabagiques disposent d'un délai de 60 jours, à compter de la date de publication du présent décret, pour se conformer aux nouvelles dispositions.
Art. 47. Sont abrogés les décrets exécutifs ci-après :
- n° 01-396 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 portant réglementation des activités de fabrication et de distribution des tabacs ;
- n° 01-397 du 24 Ramadhan 1422 correspondant au 9 décembre 2001 fixant les conditions d'importation de tabacs manufacturés par les personnes morales justifiant d'un agrément en qualité de fabricant de tabacs.
Art. 48. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Ramadhan 1425 correspondant au 18 octobre 2004.
Ahmed OUYAHIA.
Visas et références
- Décrète :
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