Décret exécutif n° 22-249 du 30 Juin 2022, Fixant les conditions d'exercice de l'activité de confection de l'emblème national et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs.
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Présentation
Le texte n° 22-249 (2022) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 47. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 22-249 du 30 Juin 2022, Fixant les conditions d'exercice de l'activité de confection de l'emblème national et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs.
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Production de biens (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 108125 au 108125. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont WILAYA (1 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.
Décret n° 22-249 (2022)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 47 de 2022, édition en langue française.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er. En application des dispositions de l'article 5 du décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d'utilisation de l'emblème national, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice de l'activité de confection de l'emblème national et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs.
Art. 2. Les dispositions du présent décret s'appliquent à l'emblème national, à l'écusson porteur de l'emblème national et au fanion.
CHAPITRE 2
LES CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONFECTION DE L'EMBLEME NATIONAL
Art. 3. L'exercice de l'activité de confection de l'emblème national est subordonné à l'obtention d'une autorisation, délivrée par le wali territorialement compétent.
Art. 4. Les personnes physiques et morales demandeurs d'autorisation pour l'exercice de l'activité de confection de l'emblème national, doivent justifier des conditions suivantes : - la nationalité algérienne ; - jouissance de droits civils ; - être de droit algérien pour les personnes morales.
Art. 5. Outre les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, le demandeur doit disposer de locaux adaptés à l'activité d'une superficie appropriée permettant l'exercice convenable de l'activité et équipés de moyens de conception appropriés.
CHAPITRE 3
PROCEDURES D'AUTORISATION D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONFECTION DE L'EMBLEME NATIONAL
Art. 6. Le dossier de demande d'autorisation d'exercice de l'activité de confection de l'emblème national est déposé, en version papier, auprès du service chargé de la réglementation de la commune du lieu d'implantation du local devant abriter l'activité, contre un récépissé de dépôt.
Le récépissé n'est délivré qu'après vérification de la conformité du dossier.
Le récépissé ne vaut pas autorisation d'exploitation.
Le dossier de demande d'autorisation est constitué des pièces suivantes :
a- Pour les personnes physiques :
- un formulaire de demande d'autorisation, conforme au modèle prévu à l'annexe 1 du présent décret ;
- un titre de propriété ou un contrat de location du local ;
- une copie des diplômes ou attestations justifiant la capacité professionnelle pour l'exercice de cette activité.
b- Pour les personnes morales :
- un formulaire de demande d'autorisation, conforme au modèle prévu à l'annexe 1 du présent décret ;
- une copie du statut ;
- un titre de propriété ou un contrat de location du local ;
- une copie des diplômes ou attestations justifiant la capacité professionnelle pour l'exercice de cette activité pour le gérant.
Art. 7. Le président de l'assemblée populaire communale transmet immédiatement le dossier de demande d'autorisation cité à l'article 6 ci-dessus, au wali territorialement compétent, qui le transmet, sans délai, à son tour aux membres de la commission de wilaya de l'emblème national cités à l'article 14 ci-dessous.
Art. 8. La commission de wilaya doit émettre son avis dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours, à compter de la date de réception du dossier de la demande.
Sur la base de l'avis de cette commission, le wali se prononce sur la demande d'autorisation par un accord ou un rejet, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'avis.
L'arrêté du wali portant autorisation d'exercice ou le rejet de la demande est notifié à l'intéressé, immédiatement, par le biais du président de l'assemblée populaire communale concerné.
Art. 9. En cas du rejet de la demande d'autorisation, ce dernier doit être motivé.
Le demandeur de l'autorisation peut déposer un recours auprès du service chargé de la réglementation auprès de la commune dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de notification du rejet, accompagné de tous les éléments d'informations et les documents justificatifs.
Le président de l'assemblée populaire communale transmet, immédiatement, le dossier de recours au wali pour se prononcer.
Le wali se prononce sur le recours dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception du recours. L'intéressé en est informé par le biais du président de l'assemblée populaire communale.
Art. 10. L'autorisation est personnelle et incessible.
Le modèle de l'autorisation est fixé à l'annexe 2 du présent décret.
CHAPITRE 4
MODALITES DE CONTROLE DE CONFECTIONNEURS DE L'EMBLEME NATIONAL ET SES UTILISATEURS
Section 1
La commission nationale de l'emblème national
Art. 11. Il est créé une commission nationale de l'emblème national chargée de veiller à assurer la protection et la préservation de l'emblème national, en matière de sa confection et de son utilisation. Dans ce cadre, elle est chargée :
- de proposer des mesures et de donner des orientations dans le domaine de la confection et de l'utilisation de l'emblème national ;
- de constituer un fichier national des confectionneurs de l'emblème national et de veiller, périodiquement, à sa mise à jour ;
- de coordonner et de suivre les activités des commissions de wilaya ;
- de veiller au respect par les confectionneurs, des caractéristiques techniques de l'emblème national, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- de veiller au respect par les institutions, les organismes nationaux et les administrations centrales des conditions et des modalités d'utilisation de l'emblème national et présenter des rapports au ministre chargé de l'intérieur, en cas de défaillance.
Art. 12. La commission nationale de l'emblème national est composée :
- du ministre chargé de l'intérieur ou son représentant, président ;
- d'un représentant du ministre chargé des affaires étrangères, membre ;
- d'un représentant du ministre chargé des moudjahidine, membre ;
- d'un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, membre ;
- d'un représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, membre ;
- d'un représentant du ministre chargé de la numérisation, membre ;
- d'un représentant du ministre chargé du commerce, membre ;
- d'un représentant de la direction générale de la sûreté nationale, membre ;
- d'un représentant du commandement de la gendarmerie nationale, membre.
Art. 13. L'organisation et le fonctionnement du comité national de l'emblème national sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Section 2
La commission de wilaya de l'emblème national
Art. 14. Il est créé une commission de wilaya de l'emblème national chargée de veiller à assurer la protection et la préservation de l'emblème national, en matière de sa confection et de son utilisation au niveau de la wilaya.
Art. 15. La commission de wilaya de l'emblème national est chargée, notamment :
- d'exécuter les orientations de la commission nationale de l'emblème national ;
- d'émettre un avis sur les dossiers de demandes d'autorisation d'exercice de l'activité de confection de l'emblème national ;
- de recenser les institutions, les organismes et les administrations devant utiliser l'emblème national au niveau de la wilaya conformément à la réglementation en vigueur ;
- de tenir le fichier des confectionneurs de l'emblème national exerçant au niveau de la wilaya et de veiller à sa mise à jour ;
- de veiller au respect par les confectionneurs, des caractéristiques techniques de l'emblème national conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
- de veiller au respect par les institutions, les organismes et les administrations concernés au niveau de la wilaya, des conditions et modalités d'utilisation de l'emblème national ;
- de contrôler les confectionneurs et les utilisateurs de l'emblème national au niveau de la wilaya, à travers l'organisation de visites périodiques ;
- d'adresser des rapports au wali en cas de non-respect des conditions requises dans la confection et l'utilisation de l'emblème national pour prendre les mesures appropriées ;
- de transmettre des rapports trimestriels sur ses activités, à la commission nationale.
Art. 16. La commission de wilaya de l'emblème national est composée :
- du wali ou son représentant, président ;
- du directeur de la réglementation et des affaires générales de wilaya, membre ;
- du directeur des moudjahidine, membre ;
- du directeur de l'éducation nationale, membre ;
- du directeur de la formation et de l'enseignement professionnels, membre ;
- du directeur du commerce, membre ;
- du chef de sûreté de wilaya, membre ;
- du commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale, membre.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service chargé de la réglementation, au niveau de la wilaya.
Art. 17. L'organisation et le fonctionnement de la commission de wilaya sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Section 3
Sanctions
Art. 18. Le wali peut adresser une mise en demeure à l'encontre de la personne défaillante dans les conditions de confection de l'emblème national ou procéder au retrait temporaire ou définitif de l'autorisation, sur la base du rapport de la commission de wilaya de l'emblème national.
Art. 19. L'autorisation d'exercice est suspendue temporairement, pour une durée n'excédant pas trois (3) mois dans le cas où les facilitations ne sont pas accordées à la commission de wilaya, lors de l'exercice de son contrôle.
Art. 20. L'autorisation d'exercice est retirée à titre définitif, dans les cas suivants :
- le manquement à l'une des conditions d'octroi de l'autorisation ;
- la non-levée des réserves à l'issue de la période de suspension temporaire de l'activité ;
- le non-respect des caractéristiques techniques de l'emblème national ;
- la liquidation judiciaire ;
- la cessation volontaire de l'exercice de l'activité.
Art. 21. Les personnes dont les autorisations ont été définitivement retirées, sont radiées des fichiers des confectionneurs de l'emblème national.
Art. 22. En cas de rejet de la demande d'octroi de l'autorisation ou en cas de son retrait définitif, l'intéressé est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du rejet ou du retrait définitif de l'autorisation.
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 23. Le demandeur peut entreprendre toutes les procédures prévues dans le présent décret, liées au dépôt du dossier de demande d'autorisation et le recours en cas de rejet, à travers la plate-forme électronique dédiée à cet effet, contre récépissé de dépôt reçu par l'intéressé, après vérification de la conformité du dossier.
Art. 24. Sont abrogées, toutes dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999 fixant les conditions d'exercice de l'activité de confection et de fabrication de l'emblème national et l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs.
Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Aouel Dhou El Hidja 1443 correspondant au 30 juin 2022.
Aïmene BENABDERRAHMANE.
La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.
Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel
Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;
- Vu la loi n° 63-145 du 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l'emblème national algérien ;
- Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
- Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011, modifiée et complétée, relative à la commune ;
- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
- Vu le décret n° 63-249 du 10 juillet 1963 portant définition des caractéristiques de l'écusson porteur de l'emblème national ;
- Vu le décret présidentiel n° 97-365 du 25 Joumada El Oula 1418 correspondant au 27 septembre 1997 relatif aux conditions d'utilisation de l'emblème national, notamment son article 5 ;
- Vu le décret présidentiel n° 21-275 du 19 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 30 juin 2021 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n° 21-281 du 26 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 7 juillet 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 99-252 du 28 Rajab 1420 correspondant au 7 novembre 1999, modifié et complété, fixant les conditions d'exercice de l'activité de confection et de fabrication de l'emblème national et de l'écusson porteur de l'emblème national et du fanion et les modalités de contrôle sur les confectionneurs et les utilisateurs ;
- Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
- Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d'exemption de l'exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs ;
- Décrète :
- Arrête :
Tous les codes d'activité (1)
Secteur: Production de biens (1 codes)
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