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Décret exécutif n° 20-227 du 19/08/2020

1 codes · 1 réglementées · 0 bloquées · 0 libres

Présentation

Le texte n° 20-227 (2020) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 49. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 20-227 du 19/08/2020

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Importation pour la revente en l'état (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 450101 au 450101. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE L'INDUSTRIE (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 20-227 (2020)

Journal Officiel (PDF)

Texte publié au Journal officiel

Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 49 de 2020, édition en langue française.

Un texte modificatif a été publié depuis : n° 21-175 (Journal officiel n° 34 de 2021). Le texte ci-dessous est celui de la parution d'origine et n'intègre pas ces modifications.

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CHAPITRE 1er

OBJET ET DEFINITIONS

Article 1er. En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs.

Art. 2. Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :

Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens, poussé ou tracté, automobile et engin roulant.

Véhicule neuf, un véhicule :

  • n'ayant fait l'objet d'aucune procédure d'immatriculation dans aucun pays ;
  • dont la durée entre la date de fabrication et celle d'entrée sur le territoire national n'excède pas les douze (12) mois ;
  • dont le kilométrage parcouru n'excède pas :
  • cent (100) km pour les véhicules particuliers et les camionnettes ;
  • mille cinq cents (1.500) km pour les camions, les autobus et les autocars.

Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion ou électrique, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier et motocycle dont la cylindrée est supérieure à 50 cm3.

Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d'un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux.

Remorque et semi-remorque : Véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 3.500 kg, attelé à un tracteur routier.

Concession : Un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national et pour une période déterminée de manière exclusive pour une durée minimum de cinq (5) ans.

Concédant : Le constructeur ou l'entité affiliée au constructeur qui concède une concession afin de commercialiser les produits du constructeur.

Activité de concessionnaire : Toute activité consistant en l'importation pour la vente de véhicules neufs, sur la base d'un contrat de concession liant le concessionnaire au concédant.

Activité d'agent agréé : Toute activité de vente de véhicules neufs, sur la base d'un contrat liant l'agent agréé au concessionnaire.

Agent agréé : Un agent distributeur des véhicules neufs dans le cadre d'un contrat le liant au concessionnaire et agréé par le concédant.

Réseau de distribution : Composé du concessionnaire et de ses agents agréés.

Territoire : Le territoire national algérien.

Art. 3. L'activité d'importation de véhicules neufs, en vue de leur revente en l'état, est ouverte aux concessionnaires constitués sous la forme de sociétés commerciales, conformément à la législation en vigueur, et titulaires d'un agrément définitif délivré par le ministre chargé de l'industrie.

Cette activité est réservée aux sociétés commerciales dont le capital social est détenu entièrement par les opérateurs nationaux résidents.

L'importation de véhicules est soumise au régime des quotas, par marque de véhicules, dans le respect des critères de transparence.

CHAPITRE 2

CONDITIONS D'ACCES POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE

Art. 4. Le ou les contrat(s) de concession liant le concessionnaire au(x) concédant(s), doit être conforme aux dispositions de la législation et de la règlementation en vigueur, notamment l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, et les dispositions du présent décret.

Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu'à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d'exercer l'activité et représenter jusqu'à deux (2) marques de véhicule sur le territoire.

Art. 5. L'associé ou l'actionnaire personne physique ou morale ne peut prétendre à plusieurs agréments de concessionnaire.

Art. 6. L'obtention de l'agrément définitif pour l'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs est subordonnée à la souscription au cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 7. Le postulant à l'activité de concessionnaire est soumis à l'obtention d'une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l'industrie.

Art. 8. L'obtention de l'autorisation provisoire, est assujettie à la fourniture d'un dossier comprenant :

  • la demande d'obtention de l'autorisation provisoire ;
  • le cahier des charges annexé au présent décret, élaboré par les services du ministère chargé de l'industrie, auquel a souscrit le postulant ;
  • une copie des statuts de la société faisant ressortir le code d'activité de concessionnaire ;
  • un ou deux contrats ou protocoles d'accords relatifs à la concession engageant le ou les concédant(s) de manière exclusive, chacun pour une période de cinq (5) années minimum, à partir de l'obtention de l'agrément définitif.

Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité contre la délivrance d'un récépissé de dépôt.

Art. 9. L'autorisation provisoire ne constitue, en aucun cas, une autorisation d'exercice de l'activité.

La durée de validité de cette autorisation provisoire est fixée à douze (12) mois.

Cette durée peut être, exceptionnellement, prorogée, pour une durée n'excédant pas (6) mois, sur la base de documents établissant une force majeure justifiant le non-respect de ce délai.

A défaut de prorogation ou, au-delà du délai supplémentaire accordé, le ministère chargé de l'industrie saisit automatiquement le ministère chargé du commerce pour initier la procédure de retrait du registre du commerce de l'opérateur.

Art. 10. L'autorisation provisoire est délivrée par le ministre chargé de l'industrie dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité cité à l'article 41 du présent décret.

Toute réponse défavorable, doit être motivée et notifiée à l'intéressé par le secrétariat technique du comité dans un délai n'excédant pas les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.

Dans le cas d'une réponse défavorable, le postulant peut introduire un recours auprès de la commission de recours citée à l'article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de la décision.

La commission de recours doit répondre dans les trente (30) jours qui suivent la réception du recours formé par le postulant.

Art. 11. La demande d'obtention de l'agrément définitif est déposée contre délivrance d'un récépissé de dépôt, auprès des services concernés du ministère chargé de l'industrie.

Art. 12. Le dossier requis pour l'obtention de l'agrément définitif doit comprendre :

  • la demande d'obtention de l'agrément définitif ;
  • une copie du registre du commerce ;
  • une copie de la carte d'identification fiscale ;
  • une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique conformément au modèle annexé au présent décret ;
  • le casier judiciaire (bulletin n° 3) du dirigeant personne physique ;
  • l'extrait de rôle apuré ;
  • la mise à jour de la CNAS à la date du dépôt de la demande ;
  • une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre ne peut excéder deux (2) marques de véhicule, établi(s), conformément à la législation en vigueur, d'une validité d'au moins, cinq (5) années ;
  • les documents attestant l'existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d'exposition (baux de location pour les agents agréés uniquement, et actes de propriété et de concession pour les concessionnaires) ;
  • les documents attestant de la propriété des enceintes d'expositions par le concessionnaire et par les agents agréés, le cas échéant ;
  • la durée des contrats notariés de location des infrastructures par les agents agréés, ne peut être inférieure à cinq (5) années ;
  • les documents justifiant l'existence du personnel et ses qualifications (liste accompagnée d'une attestation CNAS).

Art. 13. Sans préjudice des dispositions de l'article 14 ci-dessous, l'agrément définitif est accordé par le ministre chargé de l'industrie dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt après avis du comité interministériel cité à l'article 41 ci-dessous.

Art. 14. Préalablement à la notification de l'agrément définitif dans le respect des délais prévus à l'article 13 du présent décret, des visites d'inspection sont effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l'industrie, territorialement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard des documents fournis.

Le directeur de wilaya chargé de l'industrie devra établir un rapport descriptif des lieux et des infrastructures, qui fera partie du dossier justifiant de l'attribution de l'agrément définitif.

Toute réserve éventuelle doit être notifiée au postulant dans les trente (30) jours, à partir du dépôt du dossier afin que celui-ci puisse y remédier dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 15. L'agrément définitif, délivré par le ministre chargé de l'industrie est établi en sept (7) exemplaires originaux destinés :

  • à l'intéressé ;
  • au ministère du commerce ;
  • au ministère des transports ;
  • au ministère des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ;
  • au ministère chargé des mines ;
  • au service concerné du ministère chargé de l'industrie.

Art. 16. Toute réponse défavorable, motivée, doit être notifiée à l'intéressé par le secrétariat technique du comité dans un délai de trente (30) jours qui suivent la date du récépissé de dépôt du dossier pour l'agrément définitif.

Le postulant s'éstimant lésé, dispose d'un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l'article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours à partir de la date de notification de la décision.

CHAPITRE 3

MODALITES D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONCESSIONNAIRE

Art. 17. Le postulant à l'exercice de l'activité de concessionnaire doit disposer d'infrastructures appropriées pour l'exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage dont les superficies minimales sont fixées dans le cahier des charges faisant partie intégrante dudit décret, et joint en annexe.

Le concessionnaire d'automobiles, à l'exception des motocycles, est tenu de disposer d'un entrepôt sous douane dans un délai n'excédant pas douze (12) mois après l'octroi de l'agrément définitif.

Art. 18. Le concessionnaire est tenu de disposer d'un personnel ayant les qualifications requises et/ou une expérience professionnelle de cinq (5) ans, minimum, dans les domaines de la commercialisation et de la mécanique établies par des documents les justifiant.

Le concessionnaire est tenu d'assurer des actions de formation, de recyclage et de perfectionnement au personnel relevant de son réseau de distribution, annuellement, à partir du début de l'activité.

Un plan de formation assuré par le concédant doit être précisé dans le contrat de concession.

Art. 19. Les concessionnaires sont tenus de développer leur réseau de distribution à travers le territoire national, qui doit couvrir les quatre régions (Est, Ouest, Sud et Nord), dans un délai n'excédant pas douze (12) mois pour les concessionnaires de véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs et vingt-quatre (24) mois pour les concessionnaires d'engins roulants neufs, à partir de l'octroi de l'agrément définitif.

Art. 20. Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés par le ou les concédant(s). Les superficies des infrastructures sont fixées dans le cahier des charges annexé au présent décret.

Art. 21. Le concessionnaire est tenu de formaliser les relations contractuelles le liant aux agents agréés par le concédant sans préjudice sur d'éventuels recours devant les juridictions compétentes en cas de manquement aux clauses prévues par le cahier des charges et le présent décret à l'encontre du client.

Art. 22. Le concessionnaire est tenu au respect des dispositions législatives et réglementaires applicables notamment en matière de concurrence, de pratiques commerciales, de protection du consommateur, de sécurité, d'hygiène, de salubrité, de travail, d'assurance et d'environnement.

Art. 23. Le concessionnaire ne peut livrer que les véhicules neufs ayant fait l'objet d'un contrôle de conformité, par les services des mines, conformément aux articles 7 et 42 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée.

Les véhicules neufs importés doivent répondre aux normes de sécurité et de protection de l'environnement prévues par la législation et la règlementation en vigueur ou à défaut aux normes reconnues à l'échelle mondiale.

Le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition des services des mines, le modèle de véhicule destiné à être mis sur le marché et toute la documentation technique y afférente.

Lors de l'opération d'importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de conformité par échantillonnage des véhicules importés par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s'effectue au niveau des infrastructures portuaires et ce avant l'opération de dédouanement.

Art. 24. Le concessionnaire doit disposer d'un stock suffisant de pièces de rechange et d'accessoires d'origine ou de qualité homologuée par le constructeur, pour la prise en charge de la garantie et du service après-vente des véhicules.

Art. 25. Conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, modifié, portant loi de finances pour 2014 :

  • les concessionnaires automobiles ne sont autorisés à vendre les véhicules importés, qui doivent répondre aux normes de sécurité reconnues par la réglementation en vigueur ou à défaut celles reconnues à l'échelle mondiale, que dans le cadre du réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l'industrie ;
  • il est interdit aux concessionnaires de véhicules automobiles d'importer des véhicules pour le compte d'autres concessionnaires en dehors de leur propre réseau de distribution, pour lequel ils sont dûment agréés par les services habilités du ministère chargé de l'industrie.

Art. 26. La facturation des véhicules neufs importés doit être effectuée par le concédant.

Art. 27. Le concessionnaire de véhicules neufs est tenu de s'approvisionner auprès d'un constructeur concédant ou d'une entité affiliée au constructeur concédant et s'engage à n'importer que les véhicules dont les marques sont portées dans le cahier des charges.

CHAPITRE 4

CONDITIONS DE VENTE APPLICABLES AU CONCESSIONNAIRE

Art. 28. Le contrat de vente liant le concessionnaire au client doit être conforme aux dispositions du présent décret et du cahier des charges ci-joint, ainsi qu'aux règles et conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 29. Le prix de vente figurant sur le bon de commande du véhicule neuf doit être ferme, non révisable et non actualisable à la hausse. Il doit être établi en toutes taxes comprises et inclure, éventuellement, les rabais, ristournes, remises consentis ainsi que les avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur.

Art. 30. Au cas où un acompte est exigé lors de la passation de la commande, son montant ne doit, en aucun cas, excéder dix pour cent (10 %) du prix de vente de l'automobile, remorque et semi-remorque et vingt pour cent (20%) du prix de l'engin roulant en toutes taxes comprises.

Art. 31. Le délai de livraison ne doit pas dépasser une durée de quarante-cinq (45) jours pour l'automobile, remorque et semi-remorque et quatre-vingt-dix (90) jours pour l'engin roulant. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un commun accord des deux parties, formalisé par un écrit.

En cas de paiement de la totalité du montant du véhicule, cela implique la disponibilité immédiate du véhicule. Dans ce cas, le concessionnaire est tenu de le livrer, au maximum, dans les sept (7) jours qui suivent.

Art. 32. En cas de non-respect des termes de la commande, les deux parties peuvent convenir d'une solution à l'amiable. En cas de refus du client de la solution proposée, le concessionnaire doit, sous huitaine, reverser au client l'acompte ou le montant intégral versé avec une majoration représentant dix pour cent (10 %) du montant versé.

Art. 33. Le concessionnaire est tenu de faire procéder aux vérifications requises, avant la livraison du véhicule neuf au client et ce, à l'effet de s'assurer de la conformité du véhicule livré par rapport à la commande passée.

Art. 34. Au moment de la livraison, le concessionnaire est tenu de respecter, scrupuleusement, les caractéristiques techniques et les options du véhicule neuf objet de la commande, qui doit être doté, éventuellement, d'une quantité de carburant suffisante, lui permettant de parcourir une distance de cent (100) kilomètres, au moins.

Art. 35. Le concessionnaire est tenu de s'abstenir de toute forme de publicité susceptible d'encourager des comportements dangereux pour la sécurité des usagers de la route. Il peut initier en direction de la clientèle toute action utile de sensibilisation et de prévention ayant trait à la sécurité routière.

Art. 36. Le concessionnaire s'engage à prendre en charge, dans le cadre de la garantie, les véhicules présentant des défauts de construction, des vices apparents et/ou cachés ainsi que le remplacement des pièces de rechange et des accessoires défectueux.

Art. 37. La garantie porte sur une distance égale ou supérieure à : - cent mille kilomètres (100.000 km) dans la limite des trente-six (36) mois pour les automobiles à l'exception des motocycles ; - cinq mille kilomètres (5.000 km) dans la limite des douze (12) mois pour les motocycles.

En ce qui concerne les remorques, semi-remorques et engins roulants neufs, la garantie est celle appliquée par le constructeur.

Art. 38. Le concessionnaire est tenu d'assurer le service après-vente des véhicules vendus par un personnel ayant les qualifications techniques et professionnelles requises.

Le service après-vente doit comporter, notamment les prestations ci-après : - les révisions périodiques couvertes par la garantie ; - l'entretien, la maintenance et la réparation ; - la vente de pièces de rechange et d'accessoires d'origine ou de qualité homologuée par le constructeur.

Art. 39. En cas d'immobilisation du véhicule particulier ou du motocycle pour réparation et entrant dans le cadre de la garantie, dépassant les sept (7) jours, le concessionnaire est tenu de mettre à la disposition du client un véhicule de remplacement, sauf dispositions contractuelles prévoyant une durée inférieure.

Pour les véhicules des genres camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, remorque, semi-remorque et engins roulants, le concessionnaire est tenu de verser au client l'équivalent du manque à gagner causé par cette immobilisation, justifié par des documents probants.

Art. 40. Le concessionnaire s'engage à inclure dans les contrats le liant à ses agents agréés, les obligations précisées dans le cahier des charges annexé au présent décret.

CHAPITRE 5

CONTROLE ET SUIVI DE L'ACTIVITE

Art. 41. Il est créé un comité technique interministériel, ci-après dénommé le « comité », composé des représentants suivants :

  • deux (2) représentants du ministre chargé de l'industrie ;
  • un (1) représentant du ministre chargé des mines ;
  • un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
  • un (1) représentant du ministre chargé du commerce.

Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie sur proposition de leur ministre.

Art. 42. Le comité est chargé :

  • d'examiner les dossiers de demande d'autorisations provisoires et d'agréments définitifs ;
  • d'émettre un avis à l'attention du ministre chargé de l'industrie sur les demandes des postulants au présent dispositif, relatives à l'agrément définitif, sur étude des dossiers présentés, et rapport de visite établi par le directeur de wilaya chargé de l'industrie ;
  • de veiller au respect des engagements pris par les concessionnaires, au titre du cahier des charges ;
  • de veiller au respect des dispositions du présent décret ;
  • d'émettre un avis sur le retrait et les suspensions des agréments attribués dans le cadre du présent décret.

Art. 43. Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d'un accompagnement technique, devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées.

L'organisation et le fonctionnement du comité sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.

Art. 44. Il est institué une commission de recours placée auprès du ministre chargé de l'industrie, composée :

  • d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, président ;
  • d'un représentant du ministre des finances, membre ;
  • d'un représentant du ministre chargé du commerce, membre ;
  • d'un représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, membre ;
  • d'un représentant du conseil national de la concurrence, membre.

Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour un mandat de trois (3) années, sur proposition des ministres des secteurs et organismes concernés.

Le mandat des membres de la commission de recours, cesse, automatiquement, avec la cessation de leurs fonctions, au sein de la structure au titre de laquelle ils ont été désignés.

La commission fixe son règlement intérieur et détermine son fonctionnement et les modalités de sa saisine dès sa première réunion.

Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.

La commission émet un avis sur les recours introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours par la commission, qui sera soumis au ministre chargé de l'industrie pour statuer en conséquence et notifier à l'opérateur la décision définitive.

Art. 45. Tout manquement aux dispositions du présent décret et aux engagements prévus par le cahier des charges, donne lieu à l'établissement, par les services de contrôle habilités, d'un rapport, ordonnant au contrevenant d'y remédier dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la notification de la mise en demeure à l'intéressé.

Art. 46. Si, à l'issue de la période prévue à l'article 45 ci-dessus, le contrevenant ne régularise pas sa situation, il est prononcé le retrait de l'agrément définitif par les services concernés du ministère chargé de l'industrie, qui sollicitent le ministère chargé du commerce pour initier les procédures de retrait du registre du commerce.

Art. 47. Tout manquement aux dispositions de l'article 39 ci-dessus, expose le concessionnaire ou l'agent agréé à la suspension des services de vente pendant une durée d'un (1) mois par les services habilités du ministère chargé de l'industrie.

Le concessionnaire ou l'agent agréé ne peut se prévaloir de la suspension pour justifier tout autre manquement à l'égard de ses clients.

Art. 48. Les services des ministères chargés du commerce et des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts), doivent être tenus régulièrement informés par les services concernés du ministère chargé de l'industrie, des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre des articles 45 et 46 ci-dessus.

CHAPITRE 6

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 49. Les concessionnaires de véhicules neufs sont tenus de déclarer, auprès des services concernés du ministère chargé de l'industrie, au titre de chaque nouveau réseau de distribution mis en place, les infrastructures de stockage, de service après-vente, de pièces de rechange ainsi que des points d'exposition et de vente.

Art. 50. Les concessionnaires de véhicules neufs importés activant dans le cadre du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs, doivent souscrire aux dispositions du nouveau cahier des charges annexé au présent décret dès sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Art. 51. Les dispositions du décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs, sont abrogées.

Art. 52. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020.

Abdelaziz DJERAD.

La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.

Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel

Visas et références

  • Le Premier ministre,
  • Sur le rapport du ministre de l'industrie,
  • Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
  • Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
  • Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
  • Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
  • Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;
  • Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
  • Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
  • Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation ;
  • Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
  • Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
  • Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ;
  • Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l'investissement ;
  • Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020 ;
  • Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;
  • Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière ;
  • Vu le décret exécutif n° 05-458 du 28 Chaoual 1426 correspondant au 30 novembre 2005, modifié et complété, fixant les modalités d'exercice des activités d'importation de matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'Etat ;
  • Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ;
  • Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
  • Vu le décret exécutif n° 09-181 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant 12 mai 2009, modifié, fixant les conditions d'exercice des activités d'importation des matières premières, produits et marchandises destinés à la revente en l'état par les sociétés commerciales dont les associés ou les actionnaires sont des étrangers ;
  • Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l'industrie et des mines ;
  • Vu le décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs ;
  • Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;
  • Vu le décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l'organisation de contrôle de conformité des véhicules et les modalités de son exercice ;
  • Décrète :

Tous les codes d'activité (1)

Secteur: Importation pour la revente en l'état (1 codes)

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