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Décret exécutif n° 08-114 du 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire.

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Présentation

Le texte n° 08-114 (2008) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 20. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 08-114 du 9 avril 2008 fixant les modalités d’attribution et de retrait des concessions de distribution de l’électricité et du gaz et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire.

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Production de biens (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 102208 au 102208. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE L'ENERGIE (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 08-114 (2008)

Journal Officiel (PDF)

Texte publié au Journal officiel

Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 20 de 2008, édition en langue française.

Lire le PDF officiel du Journal officiel

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de l'énergie et des mines,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, relative à l'aménagement et à l'urbanisme ;

Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;

Vu la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisations, notamment ses articles 73, 77 et 78 ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;

Vu la loi n° 04-20 du 13 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 25 décembre 2004 relative à la prévention des risques majeurs et à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, modifié, relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d'énergie électrique et gazière et au contrôle ;

Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l'électricité et du gaz par canalisation ;

Vu le décret exécutif n° 04-92 du 4 Safar 1425 correspondant au 25 mars 2004 relatif aux coûts de diversification de la production d'électricité ;

Vu le décret exécutif n° 05-182 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 relatif à la régulation des tarifs et à la rémunération des activités de transport, de distribution et de commercialisation de l'électricité et du gaz ;

Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;

Article 1er. En application des dispositions des articles 73, 77 et 78 de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à l'électricité et à la distribution du gaz par canalisation, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'attribution et de retrait des concessions de distribution de l'électricité et du gaz, et le cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

Biens de la concession : L'ensemble des biens de reprise et des biens de retour affectés à la concession.

Biens propres : Biens autres que les biens de retour et les biens de reprise qui appartiennent au concessionnaire.

Biens de reprise : Biens affectés à la concession autres que les biens identifiés comme biens de retour, utilisés dans le cadre du service concédé et appartenant au concessionnaire pendant la durée de la concession. Les biens de reprise peuvent, à l'expiration de la durée de la concession, être repris par l'Etat, mais à sa seule initiative, moyennant indemnisation du concessionnaire.

Biens de retour : Biens indispensables au service concédé de la distribution de l'électricité ou du gaz dont la propriété ou la disposition doit revenir obligatoirement à l'Etat à l'expiration de la concession. Ces biens peuvent appartenir ou non au domaine public ou au domaine privé de l'Etat. Dans ce dernier cas, les biens sont ab initio propriété de l'Etat.

Concessionnaire : Personne physique ou morale titulaire d'une concession de distribution de l'électricité et/ou d'une concession de distribution du gaz par canalisation.

Périmètre : Le périmètre comprend le territoire sur lequel le service public de la distribution d'électricité et/ou du gaz est concédé au concessionnaire. Ce périmètre est défini selon des critères géographiques, économiques et techniques. Il peut faire l'objet de modifications.

Service concédé : Ensemble des services de distribution de l'électricité et/ou du gaz concédés par l'Etat.

Art. 3. Les biens de la concession comprennent l'ensemble des ouvrages et des installations affectés à la distribution de l'électricité et du gaz existant dans le périmètre de la concession, ainsi que ceux qui sont établis par le concessionnaire dans le cadre du programme d'investissement prévisionnel approuvé par la commission de régulation de l'électricité et du gaz.

Pour une concession de distribution de l'électricité, ces ouvrages et installations comprennent l'ensemble des lignes aériennes et souterraines, des postes et d'appareillages électriques haute et basse tensions y compris les colonnes montantes, les branchements des clients, ainsi que les centres de conduite et les réseaux de télécommunication.

Les ouvrages de la concession comprennent également les moyens de desserte d'énergie électrique non connectés aux réseaux.

Pour une concession de distribution du gaz, ces installations comprennent l'ensemble des canalisations et appareillages moyenne et basse pressions y compris les colonnes montantes, les branchements des clients ainsi que les centres de conduite et les réseaux de télécommunication.

Les ouvrages de la concession de distribution du gaz comprennent également les stations de stockage de gaz propane liquéfié (GPL) ainsi que les canalisations et extensions établies en vue de distribuer en moyenne et/ou en basse pression des combustibles gazeux.

Art. 4. Les biens, ouvrages et installations de la concession sont classés en biens de retour et biens de reprise dont la liste fait l'objet d'un fichier des immobilisations. L'établissement de ce fichier ainsi que sa mise à jour annuelle, aux frais du concessionnaire, sont faits contradictoirement entre ce dernier et les services compétents du ministère chargé de l'énergie.

Art. 5. Les principes généraux de la concession de distribution d'électricité et/ou du gaz sont notamment :

  • le droit d'exploitation de la concession de distribution de l'électricité et/ou du gaz ;
  • le droit d'utilisation des biens de la concession ;
  • le droit de perception directe auprès des clients du service concédé des paiements de ce service, lorsque le concessionnaire assure en même temps la fonction d'agent commercial ;
  • l'obligation pour le concessionnaire de fournir le service en assurant le développement, le renouvellement, l'entretien et la réparation des installations ;
  • l'obligation pour le concessionnaire de respecter les principes de continuité et d'adaptabilité du service concédé, l'égalité de traitement des clients ainsi que toute autre obligation résultant des missions de service public ;
  • l'obligation de remise moyennant indemnisation, à l'Etat, en fin de durée de la concession, des biens de la concession qui font retour ou qui sont repris par l'Etat. Les ouvrages, matériels et installations de la concession seront remis en bon état de fonctionnement, les règlements correspondant à l'application de ces dispositions sont effectués au plus tard dans les six (6) mois qui suivent la fin de la concession.

CHAPITRE II ATTRIBUTION DE LA CONCESSION

Art. 6. Conformément aux dispositions des articles 72 et 73 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, l'attribution de concession de distribution de l'électricité et/ou de gaz par l'Etat représenté par le ministre chargé de l'énergie, fait l'objet d'un appel d'offres, lancé par la commission de régulation de l'électricité et du gaz.

Le dossier d'appel d'offres, préparé par la commission de régulation de l'électricité et du gaz et approuvé par le ministre chargé de l'énergie, doit notamment comprendre les pièces suivantes :

  • l'avis d'appel d'offres précisant, en particulier, les montants de la caution de soumission et de la caution de garantie de bonne exécution, le périmètre, la durée et les biens de la concession ainsi que les critères de performance que doit respecter le concessionnaire ;
  • le dossier relatif aux instructions aux candidats approuvées par le ministre chargé de l'énergie portant sur le contenu de l'appel d'offres, les documents constitutifs de l'offre, les conditions de remise des offres et d'ouverture des plis et les critères d'attribution de la concession ;
  • le formulaire de souscription aux dispositions du cahier des charges relatif aux droits et obligations du concessionnaire.

Le dossier de soumission à l'appel d'offres est traité par la commission de régulation de l'électricité et du gaz. L'attribution de la concession se fait en fonction des critères définis à l'article 7 ci-dessous.

Art. 7. La concession est attribuée notamment sur la base des critères généraux suivants :

La capacité technique et financière du candidat concessionnaire à :

1. réaliser les différents engagements pris dans le cadre de l'appel d'offres cité ci-dessus en particulier ceux relatifs aux critères de performance, au niveau d'investissement ainsi qu'au taux de raccordement de nouveaux clients ;

2. développer le service concédé sur la base de son expérience acquise dans ce domaine d'activité et de la qualité de ses cadres et dirigeants.

La capacité du candidat concessionnaire à :

1. respecter l'intégralité des dispositions du cahier des charges annexé au présent décret fixant les droits et obligations du concessionnaire et auquel il doit souscrire ;

2. respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité des biens et des personnes, de services aux clients et de protection de l'environnement.

Art. 8. A la remise de l'offre, le concessionnaire fournit, en faveur de l'Etat, une caution de soumission émise par une banque de premier ordre. Cette caution est libérable à l'attribution de la concession.

Le concessionnaire retenu à l'issue de l'appel d'offres remet, en faveur de l'Etat, une caution de garantie de bonne exécution émise par une banque de premier ordre. La caution de garantie de bonne exécution reste valable jusqu'au lendemain de la date d'expiration de la durée d'exploitation de la concession ou de toute prolongation de celle-ci.

Art. 9. Le concessionnaire a le droit de remplacer cette caution de garantie de bonne exécution par une hypothèque de premier rang sur un ou plusieurs biens immeubles propriété du concessionnaire ou toute sûreté équivalente et satisfaisante, au profit de l'Etat, sous réserve des conditions suivantes :

  • acceptation signifiée par écrit au concessionnaire par le ministre chargé de l'énergie,
  • que la valeur du ou des biens faisant l'objet de la sûreté équivalente n'excède pas un montant égal à celui de la caution de garantie de bonne exécution, diminué des tirages effectués sur celle-ci, pour toute la partie restante de la période d'exploitation et toute prolongation de celle-ci.

Art. 10. La caution de garantie de bonne exécution est établie pour une période d'au moins cinq (5) ans. Elle est renouvelée tous les cinq (5) ans dans les mêmes termes et pour un montant égal au montant non encore tiré sur la caution de garantie de bonne exécution. Chaque renouvellement est effectué deux (2) mois avant l'expiration du terme de la caution de garantie de bonne exécution précédente.

Art. 11. La caution de garantie de bonne exécution ou la sûreté équivalente au profit de l'Etat peut être mise en jeu par le ministre chargé de l'énergie dans les cas suivants :

  • si le concessionnaire abandonne l'exploitation de la concession à tout moment avant l'arrivée du terme convenu de la concession ;
  • si le concessionnaire n'a pas procédé au paiement des sanctions financières ou de tout montant dû à l'Etat dans le cadre de la concession octroyée ;
  • si un montant est tiré sur la caution de garantie de bonne exécution, et que le concessionnaire ne reconstitue pas, dans les délais, cette caution de garantie de bonne exécution au niveau antérieur à cette mise en jeu.

CHAPITRE III

RETRAIT DE LA CONCESSION

Art. 12. Le ministre chargé de l'énergie peut mettre fin à la concession avant son terme dans les cas suivants :

  • le concessionnaire ne respecte pas les dispositions du cahier des charges cité à l'article 7 ci-dessus et persiste dans ses manquements après notification d'une mise en demeure par le ministre chargé de l'énergie ;
  • le concessionnaire ne respecte pas les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
  • le concessionnaire fait l'objet d'une condamnation lui interdisant de poursuivre ses activités ou fait l'objet d'une dissolution ou d'une procédure de liquidation judiciaire ne lui permettant pas d'honorer ses engagements ou lui interdisant d'en souscrire de nouveaux.

Art. 13. Nonobstant les dispositions de l'article 14 ci-dessous, le retrait de la concession pour défaillance du concessionnaire doit être motivée par le ministre chargé de l'énergie et ne peut intervenir que dans un délai de trois (3) mois après la mise en demeure notifiée au concessionnaire et demeurée infructueuse.

Dès la notification de la mise en demeure, les services compétents du ministère chargé de l'énergie et le concessionnaire doivent rechercher, dans le délai susmentionné, toute solution pouvant permettre la poursuite du service concédé. Pendant cette période, le ministre chargé de l'énergie prend toute disposition qu'il juge adéquate pour la continuité du service.

Art. 14. Si la sécurité publique vient à être compromise ou si le service concédé n'est exercé que partiellement, le ministre chargé de l'énergie peut prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la continuité du service, aux frais et risques du concessionnaire.

Art. 15. Le ministre chargé de l'énergie peut retirer tout ou partie du périmètre donné en concession et prononcer la déchéance du concessionnaire aux torts de celui-ci, dans les cas suivants :

  • interruption totale prolongée de l'alimentation en énergie, concernant plus de la moitié des abonnés de la concession d'une durée excédant quarante-huit (48) heures, pour des raisons imputables au concessionnaire ;
  • les objectifs de desserte ne sont pas atteints, pour des raisons imputables au concessionnaire dûment constatées ;
  • les engagements d'amélioration de la performance ne sont pas respectés ;
  • le contrôle par les agents assermentés dument habilités par le ministre chargé de l'énergie ou par le président de la commission de régulation de l'électricité et du gaz est rendu impossible par une obstruction répétée et délibérée du fait du concessionnaire ;
  • le concessionnaire ne respecte pas la réglementation relative au secteur de l'électricité et du gaz, à l'exploitation et à la gestion du système électrique ou gazier qui lui est applicable ;
  • des infractions à la législation et au cahier des charges en vigueur sont constatées par les agents assermentés.

Le concessionnaire est responsable des conséquences du retrait de la concession ou de la réduction de son périmètre, notamment de ses conséquences dommageables.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 16. Les services habilités du ministère chargé de l'énergie et le concessionnaire procèdent, tous les cinq (5) ans, à l'examen du bilan sur la mise en œuvre des engagements pris par le concessionnaire en matière de réalisation du service concédé. Dans la mesure où les deux parties le jugent nécessaire, elles procèdent d'un commun accord aux adaptations et aménagements nécessaires, après avis de la commission de régulation de l'électricité et du gaz.

Art. 17. Conformément aux dispositions des articles 74, 166 et 167 de la loi n° 02-01 du 5 février 2002, susvisée, les filiales de distribution de SONELGAZ - Spa sont titulaires des concessions de réseaux qu'elles exploitent et procèdent à leur déclaration auprès de la commission de régulation de l'électricité et du gaz.

La déclaration doit intervenir au plus tard dans les trois (3) mois après la publication du présent décret sur la base du modèle de déclaration arrêté par la commission de régulation de l'électricité et du gaz. Dans cet intervalle, les filiales de distribution de SONELGAZ Spa sont tenues de souscrire au cahier des charges annexé au présent décret.

Toutefois, les conditions d'exercice de l'activité de distribution par les filiales de distribution de SONELGAZ - Spa doivent être progressivement mises en conformité avec les dispositions contenues dans le présent décret, pendant une période d'adaptation n'excédant pas cinq (5) ans, à partir de la date de sa publication.

A cet effet, les filiales de distribution de SONELGAZ - Spa, titulaires des concessions soumettent à l'approbation du ministre chargé de l'énergie, au plus tard six (6) mois après la date de publication du présent décret, un échéancier de mise en conformité aux dispositions du présent décret.

Lors de la première période de cinq (5) ans, une revue de la réalisation du service concédé est faite à l'issue de la troisième année après la date de déclaration.

Art. 18. Les dispositions des points 2 et 3 de l'article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, sont abrogées.

Art. 19. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Rabie Ethani 1429 correspondant au 9 avril 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.

Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel

Visas et références

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