Décret exécutif n° 18-221 du 6 septembre 2018 fixant les Conditions de création, d’organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d’éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux, modifié et complété.
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Decree No. 18-221 (2018)
Text as published in the Official Journal
Reproduced from Official Journal no. 55 of 2018, French language edition. The text below is reproduced in French, as published. It is not a translation.
One amending text has been published since: no. 21-130 (Official Journal no. 26 of 2021). The text below is the original publication and does not incorporate those amendments.
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Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux désignés ci-après les « établissements privés », en application des dispositions de l'article 16 de la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. Les établissements privés sont créés par des personnes physiques ou morales de droit privé, en vue d'assurer une prise en charge éducative et un enseignement spécialisé, à titre onéreux, pour enfants handicapés mentaux.
Art. 3. Les établissements privés assurent une mission d'éducation et d'enseignement spécialisés au profit d'enfants handicapés mentaux et/ou ayant une déficience mentale avec des troubles associés, qui nécessitent une prise en charge éducative et psychologique particulière.
Les établissements privés peuvent également prendre en charge des enfants atteints de troubles du spectre de l'autisme dans des espaces réservés à cet effet.
Art. 4. Les établissements privés sont tenus d'appliquer les programmes et les méthodes d'éducation et d'enseignement spécialisés, ainsi que le volume horaire appliqué dans les établissements relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Ils peuvent également créer différents niveaux d'éducation et d'enseignement spécialisés au sein d'un même établissement.
Art. 5. Les établissements privés doivent appliquer les normes en matière de programmes, d'organisation, d'encadrement pédagogique, psychologique et technique, d'hygiène et de sécurité, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux clauses fixées par le cahier des charges-type joint au présent décret.
Art. 6. La capacité d'accueil des établissements privés ou de son annexe ne peut être supérieure à cent vingt (120) enfants.
Toutefois, et à titre dérogatoire, les établissements privés peuvent accueillir un nombre plus grand que celui prévu à l'alinéa ci-dessus, par décision du ministre chargé de la solidarité nationale, si la capacité d'accueil et les conditions d'encadrement le permettent.
Art. 7. Les établissements privés peuvent créer des annexes dans le territoire de la wilaya, lieu d'implantation de ces établissements, dans les mêmes formes et selon les procédures prévues par les dispositions du présent décret.
Art. 8. Les établissements privés sont tenus de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile de l'établissement, des enfants handicapés mentaux et des personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 9. Les établissements privés sont tenus d'afficher la liste des prestations fournies et les tarifs relatifs à la prise en charge des enfants handicapés mentaux.
CHAPITRE 2
MISSIONS DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Art. 10. Les établissements privés ont pour missions d'assurer l'éducation et l'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux âgés de trois (3) ans jusqu'à l'accomplissement de leur cursus scolaire, et de veiller à leur santé, à leur sécurité, à leur développement et à leur bien-être.
Art. 11. Les établissements privés sont chargés d'assurer l'éducation et l'enseignement spécialisés, ainsi que la prise en charge psychologique et pédagogique des enfants handicapés mentaux, conformément aux programmes et méthodes fixés par le ministère chargé de la solidarité nationale. A ce titre, ils sont chargés notamment :
- d'élaborer et de mettre en œuvre le projet pédagogique et éducatif de l'établissement privé ;
- d'assurer l'éducation précoce et le soutien scolaire pour l'acquisition des connaissances ;
- d'assurer l'éducation motrice et/ou la rééducation fonctionnelle, le suivi psychologique et la rééducation orthophonique ;
- d'assurer l'éveil et le développement de la relation entre l'enfant handicapé mental et son entourage ;
- de favoriser l'épanouissement et le développement des capacités intellectuelles, affectives et corporelles, ainsi que l'autonomie sociale et professionnelle de l'enfant handicapé mental ;
- de développer la personnalité, le sens de la communication et l'intégration sociale de l'enfant handicapé mental ;
- d'assurer l'accompagnement de la famille de l'enfant handicapé mental ;
- d'appliquer des programmes d'éducation physique et de sport adapté ;
- de développer des activités culturelles, récréatives et de loisir adaptées en direction des enfants handicapés mentaux ;
- de favoriser l'intégration des enfants handicapés mentaux en milieu scolaire ordinaire et/ou dans la formation professionnelle.
CHAPITRE 3
CREATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Art. 12. La création des établissements privés est subordonnée, avant inscription au registre du commerce, à un agrément du ministre chargé de la solidarité nationale, octroyé sur la base d'un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges prévu à l'article 5 ci-dessus.
Art. 13. La demande d'agrément d'un établissement privé par une personne morale est déposée par son représentant légal.
Art. 14. Lorsque le demandeur est une personne physique, il doit remplir les conditions suivantes :
- être de nationalité algérienne ;
- jouir de ses droits civils ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation infamante ou incompatible avec l'exercice de l'activité d'éducation et d'enseignement spécialisés.
Art. 15. Lorsque le demandeur est une personne morale, il doit, en plus des conditions prévues à l'article 14 ci-dessus, être constitué régulièrement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 16. Le dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges, est déposé auprès de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya. Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur.
Art. 17. Le dossier administratif et technique prévu à l'article 12 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :
1- Au titre des personnes physiques :
- un extrait d'acte de naissance du demandeur ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait du casier judiciaire ;
- les programmes psychopédagogiques et socio-éducatifs ;
- la liste des personnels pédagogiques, psychologiques et administratifs, indiquant leurs diplômes et leurs qualifications ;
- un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens pédagogiques et matériels nécessaires ;
- le titre légal d'occupation des locaux ;
- une fiche technique indiquant la capacité d'accueil de l'établissement et son emplacement ;
- le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d'expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d'études agréé ;
- un rapport de visite préalable des locaux établi conjointement par les services de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya et les services de la protection civile.
2- Au titre des personnes morales :
En sus des pièces mentionnées à l'alinéa 1er ci-dessus : une copie du statut de la personne morale.
Art. 18. La direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya vérifie le dossier administratif et technique accompagné du cahier des charges, et le soumet à la commission prévue à l'article 19 ci-dessous, dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de dépôt du dossier.
Elle peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires ou de compléter le dossier.
Art. 19. Il est créé une commission auprès de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, chargée d'examiner les demandes de création des établissements privés et d'émettre son avis au ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 20. La commission prévue à l'article 19 ci-dessus, présidée par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, comprend :
- un (1) représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales ;
- un (1) représentant de la direction du commerce ;
- un (1) représentant de la direction de la protection civile ;
- un (1) représentant de la direction de l'éducation ;
- un (1) représentant de la direction de la formation et de l'enseignement professionnels ;
- un (1) représentant de la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction ;
- un (1) représentant de la direction de la santé et de la population ;
- un directeur d'établissement public spécialisé dans l'accueil des enfants handicapés mentaux ;
- le chargé du service des établissements spécialisés au niveau de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ;
- un (1) représentant de l'assemblée populaire communale de la commune, lieu d'implantation de l'établissement privé.
La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'aider dans ses travaux.
Art. 21. Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois (3) ans renouvelable par arrêté du wali, sur proposition des autorités dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Art. 22. La commission se réunit en session ordinaire, une fois tous les trois (3) mois, sur convocation de son président.
Elle peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 23. La commission ne peut valablement se réunir que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée, et délibère alors, valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 24. Les avis et les propositions de la commission sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 25. L'ordre du jour des réunions de la commission est fixé par le président.
Art. 26. La commission élabore et adopte son règlement intérieur.
Art. 27. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.
La commission élabore un rapport annuel dans lequel elle évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d'améliorer les prestations fournies par les établissements privés et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 28. Le dossier, accompagné de la souscription au cahier des charges-type et de l'avis de la commission, est transmis par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya au ministre chargé de la solidarité nationale, dans un délai de huit (8) jours.
Art. 29. Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande d'agrément dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier.
La décision du ministre est notifiée au demandeur dans un délai de huit (8) jours.
Art. 30. En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.
Art. 31. Les établissements privés ne doivent pas utiliser les mêmes appellations que celles réservées aux établissements publics d'éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés mentaux relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Leur dénomination ne doit pas comporter des références et des dénominations internationales et étrangères.
Art. 32. Le cachet de l'établissement privé doit comporter notamment les mentions de sa dénomination et l'adresse de son siège social.
Art. 33. Les panneaux publicitaires internes et externes des établissements privés doivent porter les références indiquées dans l'arrêté d'agrément.
CHAPITRE 4
FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES
Art. 34. L'établissement privé est géré par un directeur et doté d'un conseil psychopédagogique.
Section 1
Du directeur et des personnels
Art. 35. Le directeur doit remplir les conditions suivantes : - être de nationalité algérienne ; - être âgé de 28 ans, au moins ; - justifier :
- Soit d'un diplôme universitaire dans la spécialité ou d'un titre équivalent, et d'une expérience professionnelle de cinq (5) années dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement spécialisés ;
- Soit d'un diplôme dans le domaine afférent aux missions de l'établissement et d'une expérience professionnelle de dix (10) ans dans le domaine de l'éducation et de l'enseignement spécialisés ;
- jouir de ses droits civils ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation infamante ou incompatible avec l'exercice de l'activité d'éducation et d'enseignement spécialisés ;
- présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.
Art. 36. Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement. A ce titre, il est chargé, notamment :
- de représenter l'établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
- de préparer le projet de budget et les comptes de l'établissement ;
- d'ordonnancer les dépenses et les recettes ;
- de nommer les personnels de l'établissement ;
- d'élaborer les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'établissement ;
- d'exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'établissement ;
- de mettre en œuvre les programmes d'activités et le projet institutionnel de l'établissement ;
- d'élaborer le rapport annuel des activités de l'établissement.
Art. 37. Le directeur d'un établissement privé ne peut diriger plus d'un établissement à la fois.
Art. 38. Tout changement de directeur d'établissement privé doit être porté par le fondateur à la connaissance de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, dans un délai n'excédant pas huit (8) jours.
En cas de vacance du poste de directeur, ce dernier est suppléé temporairement par un membre du corps pédagogique, désigné par le fondateur pour une période n'excédant pas trois (3) mois.
Art. 39. Les personnels administratif et psychopédagogique de l'établissement privé sont recrutés et exercent leurs missions selon les conditions fixées pour le personnel exerçant dans les établissements publics similaires.
Ces personnels doivent avoir les diplômes et les qualifications pédagogiques requis dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Art. 40. Les établissements privés élaborent un règlement intérieur conforme au règlement intérieur-type. Il doit être affiché et porté à la connaissance du personnel et des parents d'enfants ou de leurs représentants légaux.
Le règlement intérieur-type est fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
Section 2
Le Conseil psychopédagogique
Art. 41. L'établissement privé est doté d'un conseil psychopédagogique chargé d'étudier, de donner son avis et de se prononcer sur les questions inhérentes aux méthodes, programmes, activités pédagogiques et techniques d'éducation et d'enseignement spécialisés. Il est chargé également, d'assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des enfants handicapés mentaux en matière de soutien psychologique, éducatif et de formation.
A ce titre, il est chargé notamment :
- de se prononcer sur l'admission des enfants handicapés mentaux sur la base d'un dossier médical et administratif ;
- d'étudier et de coordonner les programmes d'activités pédagogiques et de suivre leur exécution et leur évaluation ;
- de valider les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'établissement ;
- de proposer et de mettre en œuvre des techniques de prise en charge appropriées ;
- de suivre les actions d'observation et d'orientation des enfants handicapés mentaux accueillis ;
- de formuler des propositions et des recommandations sur toutes les questions inhérentes aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement.
Art. 42. Le conseil psychopédagogique comprend :
- le directeur de l'établissement, président ;
- un psychologue clinicien ;
- un psychologue orthophoniste ;
- deux (2) éducateurs spécialisés de l'établissement, élus par leurs pairs.
Le conseil psychopédagogique peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.
Art. 43. Les membres du conseil psychopédagogique sont désignés par le directeur de l'établissement privé, pour une durée d'une (1) année renouvelable. En cas d'interruption du mandat d'un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.
Art. 44. Le conseil psychopédagogique se réunit, en session ordinaire, tous les trois (3) mois, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Art. 45. L'ordre du jour des réunions du conseil psychopédagogique est fixé par le président.
Art. 46. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil cinq (5) jours, au moins, avant la date de la réunion.
Art. 47. Le conseil ne peut valablement se réunir que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil se réunit de nouveau dans un délai de trois (3) jours, et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 48. Les avis, les propositions et les décisions du conseil sont consignés sur des procès-verbaux signés par le président du conseil et transcrits sur un registre coté et paraphé par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 49. Le conseil psychopédagogique élabore un rapport annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d'améliorer les prestations fournies par l'établissement privé.
Art. 50. Le directeur de l'établissement privé est tenu de transmettre dans le mois qui suit l'année scolaire écoulée, un rapport annuel sur les activités de l'établissement privé au directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 51. Le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya élabore un rapport annuel sur les activités des établissements privés et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale.
CHAPITRE 5
LA PRISE EN CHARGE EDUCATIVE
Art. 52. Les conditions de la prise en charge éducative, d'hygiène et de sécurité des établissements privés, doivent être conformes aux normes en vigueur dans les établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Art. 53. Les établissements privés sont tenus d'assurer le suivi et l'évaluation des capacités et des progressions des enfants accueillis. Ils doivent régulièrement en informer les parents.
Art. 54. Les établissements privés peuvent, à leur demande, bénéficier de la part des établissements nationaux de formation relevant du secteur de la solidarité nationale d'une assistance technique et pédagogique, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels psychologique et pédagogique.
Les conditions et les modalités de l'assistance technique et pédagogique prévue à l'alinéa ci-dessus, font l'objet de convention conclue entre les établissements nationaux de formation et les établissements privés.
Art. 55. Outre les programmes d'éducation et d'enseignement spécialisés prévus à l'article 4 ci-dessus, les établissements privés peuvent dispenser des activités éducatives et culturelles optionnelles, sur autorisation des services de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 56. Les vacances scolaires accordées aux enfants handicapés mentaux des établissements privés doivent être conformes au calendrier fixé par le ministre chargé de la solidarité nationale pour les établissements publics similaires.
Art. 57. Tout changement d'activité de l'établissement privé concernant ses programmes, ses méthodes, ses personnels ou ses structures, est soumis à l'accord préalable du directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 58. L'activité de l'établissement privé ne peut être interrompue en cours d'année scolaire qu'en cas de force majeure. Le fondateur est tenu, dans ce cas, d'en aviser immédiatement la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya et les parents des enfants accueillis.
La cessation de l'activité de l'établissement privé est subordonnée à l'accord préalable du directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.
Art. 59. En cas de cessation de l'activité de l'établissement privé, le fondateur doit transférer les enfants handicapés mentaux vers des établissements privés similaires ou, à titre provisoire, vers des établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés relevant du secteur de la solidarité nationale.
Art. 60. Les frais découlant de la cessation de l'activité de l'établissement privé et du transfert des enfants sont, dans tous les cas, à la charge du fondateur.
Art. 61. La cessation de l'activité de l'établissement privé entraîne le retrait de l'agrément, prononcé sur la base d'un rapport du directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya qui doit en tenir informés les services du ministère du commerce.
CHAPITRE 6
CONTROLE PEDAGOGIQUE ET ADMINISTRATIF
Art. 62. Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l'établissement privé est soumis au contrôle pédagogique et administratif exercé par les services du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter notamment, sur :
- les conditions de prise en charge psychologique et pédagogique des enfants handicapés mentaux ;
- la mise en œuvre des programmes d'activité de l'établissement ;
- le respect des dispositions réglementaires et des clauses du cahier des charges ;
- l'observation des règles d'hygiène et de sécurité.
Art. 63. Les services chargés du contrôle relevant du ministère de la solidarité nationale sont tenus d'établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés. Une copie du procès-verbal est transmise au directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya et au fondateur de l'établissement privé dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de contrôle.
Art. 64. En cas de constatation d'irrégularité ou de manquement aux clauses du cahier des charges, le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya met en demeure le fondateur, par écrit, d'avoir à y remédier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du procès-verbal.
En cas d'inobservation de la mise en demeure, l'établissement privé fait l'objet de retrait de l'agrément.
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS FINALES
Art. 65. L'établissement privé ne peut contracter des projets de coopération avec les institutions et les établissements étrangers qu'après autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 66. L'établissement privé ne peut recevoir, sous quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d'associations, d'institutions ou d'organismes nationaux ou étrangers sans l'accord préalable du ministre chargé de la solidarité nationale.
Art. 67. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 6 septembre 2018.
Ahmed OUYAHIA.
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Citations and references
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 alinéa 2 ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
- Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
- Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
- Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées, notamment ses articles 4 et 16 ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
- Vu la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008 portant loi d'orientation sur l'éducation nationale ;
- Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ;
- Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel ;
- Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l'organisation de la direction de l'action sociale de wilaya ;
- Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des établissements d'éducation et d'enseignement spécialisés pour enfants handicapés ;
- Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
- Vu le décret exécutif n° 14-204 du 17 Ramadhan 1435 correspondant au 15 juillet 2014 définissant les handicaps suivant leur nature et leur degré ;
- Vu le décret exécutif n° 17-187 du 8 Ramadhan 1438 correspondant au 3 juin 2017 fixant les modalités de prévention du handicap ;
- Décrète :
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