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Loi n° 10-01 du 29 /06/ 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé(G.O n° 42 du 11/07/2010) et le Décret exécutif n° 11-30 du 27 /01/ 2011, Fixant les conditions et modalités d'agrément pour l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé (G.O n° 07 du 02/02/2011).

3 codes · 3 réglementées · 0 bloquées · 0 libres

Présentation

Le texte n° 10-01 (2010) est la référence légale rattachée à 3 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 42. Intitulé officiel: Loi n° 10-01 du 29 /06/ 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé(G.O n° 42 du 11/07/2010) et le Décret exécutif n° 11-30 du 27 /01/ 2011, Fixant les conditions et modalités d'agrément pour l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé (G.O n° 07 du 02/02/2011).

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (3 codes). Ce périmètre représente 0,1 % des 2134 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 607008 au 607051. Sur ces 3 activités, 3 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DES FINANCES (3 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 3 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 3 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 10-01 (2010)

Journal Officiel (PDF)

Texte du décret

Loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au Art. 2., Toute personne physique ou morale peut 29 juin 2010 relative aux professions exercer, pour son propre compte, sous quelque d'expert-comptable, de commissaire aux comptes dénomination que ce soit, la profession et de comptable agréé. d'expert-comptable, la profession de commissaire aux ,,,, comptes ou la profession de comptable agréé, si elle répond aux conditions et critères prévus par la présente Le Président de la République, loi. Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, Art. 3., L'expert-comptable, le commissaire aux 122-9°, 126 ; comptes et le comptable agréé doivent observer les Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et prescriptions légales en vigueur régissant la comptabilité complétée, portant code de procédure pénale ; et les registres comptables ainsi que leur contrôle et exercer leur profession en toute indépendance et probité. Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Art. 4., Il est créé un conseil national de la Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, comptabilité placé sous l'autorité du ministre chargé des modifiée et complétée, portant code civil ; finances, ayant pour missions l'agrément, la normalisation comptable, l'organisation et le suivi des professions Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, comptables. modifiée et complétée, portant code de commerce ; Le conseil comprend, au moins, trois (3) membres élus Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la représentant chaque organisation professionnelle. profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; L'organisation et le fonctionnement du conseil ainsi que le reste de sa composition sont fixés par voie Vu l'ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1420 réglementaire. correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit ; Art. 5., Il est créé, auprès du conseil national de la Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 comptabilité, les commissions paritaires suivantes : correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et , une commission de normalisation des pratiques à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement comptables et des diligences professionnelles ; du terrorisme ; , une commission d'agrément ; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte, une commission de formation ; contre la corruption ; , une commission de discipline et d'arbitrage ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 , une commission de contrôle de qualité. correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; La composition et les attributions de ces commissions sont définies par voie réglementaire. Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 novembre 2008 portant code de procédure civile et Art. 6., Après agrément, avant inscription à l'ordre administrative ; national, à la chambre nationale ou à l'organisation Après avis du Conseil d'Etat, nationale et, avant toute entrée en fonction, l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le Après adoption par le Parlement, comptable agréé prêtent serment auprès de la cour territorialement compétente de leur domicile, en les Promulgue la loi dont la teneur suit : termes suivants : CHAPITRE I مﺎﻴﻗ ﻦﺴﺣأ ﻲﻠﻤﻌـﺑ مﻮﻗأ نأ ﻢﻴﻈﻌﻟا ّﻲﻠـﻌﻟا ﻪّﻠﻟﺎﺑ ﻢﺴﻗأ " DISPOSITIONS GENERALES ﺔﻨﻬ:ا ّﺮـﺳ ﻢﺘﻛأ نأو ﻲﺘﻔـﻴﻇو ﺔﻳدﺄﺗ ﻲﻓ ﺺـﻠﺧأ نأ ﺪﻬﻌـﺗأو ﻒﻳﺮﺸﻟا فﺮﺘﶈا فﺮﺼﺘ:ا كﻮﻠـﺳ رﻮﻣﻷا ﻞﻛ ﻲﻓ ﻚﻠﺳأو Article 1er., La présente loi a pour objet de ."ﺪﻴﻬﺷ لﻮﻗأ ﺎﻣ ﻰﻠﻋ ﻪّﻠﻟاو déterminer les conditions et modalités d'exercice des professions d'expert-comptable, de commissaire aux Un procès-verbal est dressé conformément aux comptes et de comptable agréé. dispositions en vigueur.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 28 Rajab 1431 4 11 juillet 2010 CHAPITRE II Art. 9., Les demandes d'agrément en qualité d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS comptable agréé sont adressées au conseil national de la D'EXPERT-COMPTABLE, DE COMMISSAIRE AUX COMPTES ET DE COMPTABLE AGREE comptabilité par lettre recommandée ou déposées contre accusé de réception. Art. 7., Nul expert-comptable, commissaire aux comptes ou comptable agréé ne peut être inscrit au tableau Le conseil national de la comptabilité apprécie la de l'ordre national des experts-comptables, de la chambre validité professionnelle des titres et diplômes de tout nationale des commissaires aux comptes ou de candidat sollicitant son agrément dans l'une et/ou l'autre l'organisation nationale des comptables agréés, s'il n'a pas catégorie professionnelle. été, au préalable, agréé par le ministre chargé des finances. Le conseil national de la comptabilité examine la Les conditions et les modalités d'agrément sont demande d'agrément et vérifie, notamment, sa conformité déterminées par voie réglementaire. aux dispositions fixées aux articles 7 et 8 de la présente loi. Art. 8., Pour exercer la profession d'expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes ou la Le conseil national de la comptabilité notifie au profession de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes : demandeur de l'agrément la décision d'agrément ou de rejet motivée de la demande dans un délai de quatre (4) 1, être de nationalité algérienne ; mois. L'absence de notification après ce délai ou le rejet 2, être titulaire d'un des diplômes suivants pour de la demande peuvent faire l'objet d'un recours judiciaire l'exercice de ces professions : conformément à la législation en vigueur. a, être titulaire pour la profession d'expert-comptable, du diplôme algérien d’expertise comptable ou d'un titre Le conseil national de la comptabilité arrête, le 1er reconnu équivalent ; janvier de chaque année, la liste des professionnels inscrits au tableau et la publie selon les formes fixées par b, être titulaire, pour la profession de commissaire le ministre chargé des finances. aux comptes, du diplôme algérien de commissaire aux comptes ou d'un titre reconnu équivalent ; Art. 10., Nul expert-comptable, commissaire aux c, être titulaire, pour la profession de comptable agrée, du diplôme algérien de comptable ou d'un titre comptes ou comptable agréé ne peut être inscrit au tableau permettant l'exercice de la profession ; s'il n'a pas une adresse professionnelle exclusive. 3, jouir de tous les droits civiques et politiques, 4, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pour Art. 11., L'expert-comptable, le commissaire aux crime ou délit de nature à entacher l'honorabilité de la comptes et le comptable agréé exercent leur activité sur profession ; l'ensemble du territoire national. 5, être agréé par le ministre chargé des finances et être inscrit au tableau de l'ordre national des experts-comptables ou de la chambre nationale des Art. 12., L'expert-comptable, le commissaire aux commissaires aux comptes ou de celui de l'organisation comptes et le comptable agréé disposent chacun d'un nationale des comptables agréés dans les conditions bureau unique qu'ils gèrent pour leur propre compte et prévues par la présente loi ; sous leur responsabilité ou sous la forme d'une société ou d'un groupement. 6, prêter le serment prévu à l'article 6 ci-dessus. Les titres et diplômes visés aux alinéas a et b ci-dessus Le bureau doit répondre à certaines conditions et sont délivrés par l'institut d'enseignement spécialisé placé normes spécifiques fixées par voie réglementaire. auprès du ministre chargé des finances ou par des instituts agréés par celui-ci. Le ministre chargé des finances peut autoriser Le concours pour l'accès à l’institut d'enseignement l'ouverture de sections pour certains bureaux de spécialisé ou instituts agréés n'est ouvert qu'aux candidats comptabilité. titulaires d'un diplôme universitaire dans la spécialité fixée par voie réglementaire. Art. 13., L'expert-comptable et le commissaire aux Le titre et diplôme visés à l'alinéa c ci-dessus sont comptes peuvent être désignés en qualité de commissaires délivrés par les établissements de formation aux apports conformément aux dispositions du code de professionnelle placés auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ou par des établissements commerce et d'experts judiciaires conformément aux agréés par celui-ci ou par des établissements dispositions du code de procédure civile et administrative d'enseignement supérieur. et du code de procédure pénale.

28 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 juillet 2010 5 CHAPITRE III Art. 17., Les conseils visés à l'article 14 ci-dessus apportent leur concours aux travaux initiés par les DE L’ORDRE NATIONAL DES autorités publiques compétentes en matière de EXPERTS-COMPTABLES, DE LA CHAMBRE normalisation comptable, de diligences professionnelles, NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX de tarification des prestations et d'élaboration des textes COMPTES ET DE L’ORGANISATION relatifs à ces professions. NATIONALE DES COMPTABLES AGREES Ils représentent, en outre, les intérêts de la profession à Art. 14., Il est créé un ordre national des l'égard des tiers et des ordres étrangers similaires. experts-comptables, une chambre nationale des commissaires aux comptes et une organisation nationale des comptables agréés, dotés chacun de la personnalité CHAPITRE IV morale, regroupant les personnes physiques ou morales agréées et habilitées à exercer la profession DE L'EXERCICE DE LA PROFESSION d'expert-comptable, la profession de commissaire aux D'EXPERT-COMPTABLE comptes et la profession de comptable agréé, dans les conditions fixées par la présente loi. Art. 18., Est expert-comptable, au sens de la présente L'ordre national des experts-comptables, la chambre loi, toute personne qui, en son propre nom et sous sa nationale des commissaires aux comptes et l'organisation responsabilité, a pour mission d'organiser, de vérifier, de nationale des comptables agréés sont chacun administrés redresser et d'analyser les comptabilités et les missions par un conseil national élu par les professionnels. comptes de toute nature des entreprises et organismes qui le chargent de cette mission à titre contractuel d'expertise Il peut être créé des conseils régionaux. des comptes, dans les cas légalement prescrits par la loi. La composition, les attributions et les règles de fonctionnement des conseils visés ci-dessus sont définies Il est habilité, sous réserve des dispositions contenues par voie réglementaire. dans la présente loi, à exercer la fonction de commissaire aux comptes. Art. 15., Sous réserve des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus, l'ordre national des experts-comptables, la chambre nationale des commissaires aux comptes et L'expert-comptable fait aussi profession de tenir, l'organisation nationale des comptables agréés sont centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller et consolider les des organes professionnels chargés, dans le cadre de comptabilités des entreprises et organismes auxquels il la loi, de : n'est pas lié par un contrat de travail. , veiller à l'organisation et au bon exercice des Art. 19., L'expert-comptable est seul habilité à professions, procéder à l'audit financier et comptable des sociétés et organismes. , défendre l'honneur et l'indépendance de leurs membres, Il est habilité à prodiguer des conseils aux sociétés et organismes en matière financière, sociale et économique. , faire respecter les règles de la profession et de ses dogmes, Art. 20., La mission de l'expert-comptable est essentiellement ponctuelle ou temporaire. , élaborer leur règlement intérieur qui sera approuvé et publié par le ministre chargé des finances dans un délai de L'expert-comptable est tenu d'informer ses deux (2) mois à compter de la date de leur dépôt, co-contractants sur la portée de leurs engagements et actes , élaborer le code de la déontologie de la profession, d'administration et de gestion en relation avec sa mission. Art. 21., Les honoraires de l'expert-comptable sont , émettre un avis sur toutes les questions relatives à ces professions ainsi que sur leur bon déroulement. fixés au début de sa mission dans le cadre d'un contrat de prestation de services délimitant le champ d'intervention, Art. 16., L'ordre national, la chambre nationale et les moyens à mettre en œuvre, les conditions de l'organisation nationale coordonnent leurs activités avec le délivrance des rapports. ministre chargé des finances qui nomme, à cet effet, auprès des conseils visés à l'article ci-dessus, un Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base représentant dont le rang et les attributions sont définis par des résultats financiers obtenus par la société ou voie réglementaire. l'organisme concerné.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 28 Rajab 1431 6 11 juillet 2010 CHAPITRE V, éventuellement d'un rapport de certification des comptes consolidés ou des comptes combinés, DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES, d'un rapport spécial sur les conventions réglementées, , d'un rapport spécial sur le détail des cinq Art. 22., Est commissaire aux comptes, au sens de la rémunérations les plus élevées, présente loi, toute personne qui, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, a pour mission habituelle de, d'un rapport spécial sur les avantages particuliers certifier la sincérité, la régularité et l'image fidèle des accordés au personnel, comptes des sociétés et des organismes, en vertu des , d'un rapport spécial sur l'évolution du résultat des dispositions de la législation en vigueur. cinq derniers exercices et du résultat par action ou part Art. 23., Le commissaire aux comptes a pour sociale, missions de : , d'un rapport spécial sur les procédures de contrôle interne, , certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle des résultats, d'un rapport spécial lorsqu'il constate une menace sur des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la la continuité d'exploitation. situation financière et du patrimoine des sociétés et des Les normes du rapport, les modalités et délais de leur organismes, transmission à l'assemblée générale et aux tiers concernés sont fixés par voie réglementaire. , vérifier la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport Art. 26., Le commissaire aux comptes est désigné, de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, associés ou porteurs de parts, après acceptation dûment écrite, par l'assemblée générale ou l'organe délibérant habilité, parmi les professionnels , donner un avis, sous forme de rapport spécial, sur les agréés et inscrits au tableau de la chambre nationale, et ce, procédures de contrôle interne adoptées par le conseil sur la base d'un cahier des charges. d'administration, le directoire ou le gérant, Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire. , apprécier les conditions de conclusion des conventions entre l'entreprise contrôlée et les entreprises Art. 27., La durée du mandat du commissaire aux ou organismes qui lui sont affiliés ou avec les entreprises comptes est de trois ans (3) renouvelable une (1) fois. et organismes dans lesquels les administrateurs et dirigeants ont un intérêt direct ou indirect, Au-delà de deux mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu'au , signaler, aux dirigeants et à l'assemblée générale ou terme de (3) trois années. à l'organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature Si les comptes de la société ou de l'organisme contrôlé à compromettre la continuité d'exploitation de l'entreprise ou de l'organisme dont il a pu avoir connaissance. ne sont pas certifiés sur deux exercices (2) comptables successifs, le commissaire aux comptes est tenu Ces missions consistent, à l'exclusion de toute d'informer le procureur de la République territorialement immixtion dans la gestion, à vérifier les valeurs et compétent. documents de la société ou de l'organisme et à contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur. Dans ce cas, le mandat du commissaire aux comptes ne peut être renouvelé. Art. 24., Lorsqu'une société ou un organisme établit des comptes consolidés ou des comptes combinés, le Art. 28., Lorsqu'une société ou organisme désigne commissaire aux comptes certifie également la sincérité, une société de commissariat aux comptes en qualité de la régularité et l'image fidèle des comptes consolidés ou commissaire aux comptes, cette dernière désigne, parmi combinés, et ce, sur la base des documents comptables et ses membres inscrits au tableau de la chambre nationale, du rapport des commissaires aux comptes des filiales ou un commissaire aux comptes qui agira en son nom. entités rattachées par le même centre de décision. Art. 29., Lorsqu'une société ou un organisme décide Art. 25., La mission de commissaire aux comptes de nommer plus d'un commissaire aux comptes, chacun aboutit à l'établissement : exerce sa mission conformément aux dispositions de la , d'un rapport de certification avec ou sans réserves de présente loi. la régularité, de la sincérité et de l'image fidèle des documents annuels, ou éventuellement au refus de L'exercice de cette mission est précisé par voie certification dûment motivé, réglementaire.

28 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 juillet 2010 7 Art. 30., Le commissaire aux comptes ou le dirigeant Art. 38., Le commissaire aux comptes peut d'une société ou de groupement de commissaires aux démissionner sans que cela puisse le soustraire à ses comptes est tenu de notifier sa nomination en qualité de obligations légales. Il doit veiller à observer un préavis de commissaire aux comptes à la commission de contrôle trois (3) mois et fournir un rapport sur les contrôles et qualité par lettre recommandée dans un délai maximum de constatations effectués. quinze (15) jours. Art. 39., L'existence de structures internes d'audit ne Art. 31., Le commissaire aux comptes peut, à tout dispense pas la société ou l'organisme de l'obligation moment, prendre connaissance, sur place, des livres légale de désigner un commissaire aux comptes. comptables, des balances, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et Art. 40., Le commissaire aux comptes est tenu de de toutes les écritures de la société ou de l'organisme. conserver les dossiers de ses clients pendant une période de dix (10) ans à compter du 1er janvier de l'exercice qui Il peut requérir des administrateurs, des agents et des suit la dernière année du mandat. préposés de la société ou de l'organisme, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires. CHAPITRE VI Art. 32., Le commissaire aux comptes peut requérir DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION des organes habilités d'être mis en possession, au siège de DE COMPTABLE AGREE la société, d'informations relatives aux entreprises liées ou autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation. Art. 41., Est comptable agréé, au sens de la présente loi, le professionnel qui, en son nom propre et sous sa responsabilité, fait profession habituelle de tenir, Art. 33., Les administrateurs des sociétés remettent, centraliser, ouvrir et arrêter les comptabilités et les chaque semestre au moins, au commissaire aux comptes, comptes des commerçants, sociétés ou organismes qui un état comptable établi selon le schéma de bilan et de font appel à son service. documents comptables prévus par la loi. Art. 34., En cas d'entrave à l'exercice de sa mission, Art. 42., Le comptable agréé retrace, sous sa propre le commissaire aux comptes en informe par écrit les responsabilité et sur la base des documents et pièces instances de gestion, en vue de la mise en œuvre des comptables qui lui sont remis, les écritures comptables et dispositions du code de commerce. l'évolution des éléments du patrimoine du commerçant, de la société ou de l'organisme qui lui a confié la tenue de sa comptabilité. Art. 35., Sous réserve de l'observation des normes d'audit et des devoirs professionnels approuvés par le Les comptes, bilans et registres comptables ainsi que ministre chargé des finances, le commissaire aux comptes toutes les pièces y afférentes, dont le comptable agréé a la détermine l'étendue et les modalités de déroulement et de charge, sont et demeurent la propriété du client. conduite de sa mission de contrôle légal des comptes dans le cadre des termes de références fixés par le cahier des Art. 43., Le comptable agréé peut établir toutes les charges pour lequel il a soumissionné. déclarations sociales, fiscales et administratives relatives à la comptabilité dont il a la charge. Art. 36., Le commissaire aux comptes assiste aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer Le comptable agréé peut, en outre, assister son client sur la base d'un rapport établi par eux. Ils ont le droit de auprès des différentes administrations concernées. prendre la parole à l'assemblée, en relation avec l'accomplissement de leurs fonctions. Art. 44., Le comptable agréé peut être sollicité par son client pour effectuer des missions d'assistance à Art. 37., Les honoraires du commissaire aux comptes l'établissement des états financiers. sont fixés au début de sa mission par l'assemblée générale ou l'organe délibérant habilité. Art. 45., Les honoraires du comptable agréé sont En dehors de ses honoraires et des débours engagés fixés au début de sa mission dans le cadre d'un contrat de dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes prestation de services délimitant le champ d'intervention, ne peut recevoir aucune rémunération, ni avantage, sous les moyens à mettre en œuvre et les conditions de quelque forme que ce soit. délivrance des documents. Les honoraires ne peuvent, en aucun cas, être calculés Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base sur la base des résultats financiers obtenus par l'entreprise des résultats financiers obtenus par le commerçant, la ou l'organisme concerné. société ou l'organisme concerné.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 28 Rajab 1431 8 11 juillet 2010 CHAPITRE VII 1, avoir pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de DES SOCIETES D'EXPERTISE COMPTABLE comptable agréé, ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE COMPTABILITE 2- être gérés ou administrés par les seuls associés inscrits au tableau, Art. 46., Conformément aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les experts-comptables, les commissaires 3, subordonner l'admission de tout nouvel associé ou aux comptes et les comptables agréés peuvent constituer, membre à l'accord préalable, soit de l'organe social pour l'exercice de leur profession respective, des sociétés habilité à cet effet, soit des porteurs de parts sociales, par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des nonobstant toute disposition contraire, sociétés civiles ou des groupements d'intérêt commun, à l'exclusion de toute autre forme de société, à condition 4, n'être sous la dépendance, directe ou indirecte, que l'ensemble des sociétaires soient de nationalité d'aucune personne ou d'aucun groupe d'intérêt, algérienne. 5, ne détenir de participations financières ni dans des Art. 47., Les sociétés par actions, les sociétés à entreprises industrielles, commerciales, agricoles, responsabilité limitée ou les groupements visés à l'article bancaires, ni dans des sociétés civiles. Toutefois, lorsque 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession l'activité desdites entreprises se rattache à la profession d'expert-comptable lorsque les deux tiers (2/3) au moins d'expert-comptable ou à la profession de commissaire aux du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins comptes, le conseil concerné peut autoriser une prise de des associés membres de l'ordre inscrits individuellement participation. au tableau en qualité d'expert-comptable. Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent Art. 52., Lorsque les experts-comptables, les sont dénommés "sociétés d'expertise comptable". commissaires aux comptes ou les comptables agréés ont choisi la forme d'une société civile, celle-ci ne peut Art. 48., Les sociétés par actions, les sociétés à comprendre que les membres de l'ordre national, de la responsabilité limitée ou les groupements visés à l'article chambre nationale ou de l'organisation nationale. 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession de Toutefois, peuvent être sociétaires non agréés et non commissaire aux comptes lorsque les deux tiers (2/3) au inscrits au tableau les juristes, les économistes et toute moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au personne diplômée de l'enseignement supérieur qui, en moins des associés membres de la chambre nationale vertu de sa qualification, apporte un concours à la inscrits individuellement au tableau en qualité de réalisation de l'objectif de la société civile, dans la limite commissaire aux comptes. d'un quart (1/4) des sociétaires à condition qu'ils soient de nationalité algérienne. Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent Art. 53., Les organes dirigeants des sociétés et sont dénommés "sociétés de commissariat aux comptes". groupements, visés aux articles 46 et 52 ci-dessus, ne peuvent être nommés que parmi les professionnels inscrits Art. 49., Les sociétés par actions, les sociétés à au tableau. responsabilité limitée ou les groupements visés à l'article 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession de Art. 54., Les organes dirigeants, visés à l'article 53 comptable agréé lorsque les deux tiers (2/3) au moins du ci-dessus, ne peuvent être nommés dans plus d'une société capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des ou groupement. associés membres de l'organisation nationale inscrits individuellement au tableau en qualité de comptable gréé. Art. 55., Il peut être créé, en la forme légale prescrite, toute entreprise publique économique ayant pour objet Les sociétés ou groupements visés à l'alinéa précédent social l'exercice de la profession d'expert-comptable, de sont dénommés "sociétés de comptabilité". commissaire aux comptes ou de comptable agréé dans le respect des dispositions de la présente loi et à la condition Art. 50., Conformément aux dispositions des articles que le personnel d'intervention signataire des actes et des 47, 48 et 49 de la présente loi le tiers (1/3) associé non documents faisant foi au regard de la loi soit inscrit au agréé et non inscrit au tableau doit être de nationalité tableau de l'ordre, de la chambre ou de l'organisation dans algérienne et titulaire d'un diplôme universitaire en leur catégorie respective. rapport direct ou indirect avec la profession. Art. 51., Pour être agréés, les sociétés par actions, les Art. 56., Les experts-comptables, les commissaires sociétés à responsabilité limitée et les groupements aux comptes et les comptables agréés associés dans le d'intérêt commun, constitués pour l'exercice de la cadre des sociétés et groupements, visés à l'article 46 profession d'expert-comptable, la profession de ci-dessus, ne peuvent plus exécuter en leur nom propre commissaire aux comptes ou la profession de comptable des missions ou mandats qui leur seraient confiés du fait agréé, doivent, en outre, remplir les conditions ci-après: de leur inscription au tableau.

28 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 juillet 2010 9 Ces missions ou mandats doivent, obligatoirement, être Art. 63., La responsabilité disciplinaire de confiés aux sociétés ou aux groupements. l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du comptable agréé est engagée devant la commission de Art. 57., Les travaux des experts-comptables, des discipline du conseil national de la comptabilité, même commissaires aux comptes et des comptables agréés sont après leur démission, pour toute infraction ou effectués sous leur nom patronymique propre et sous leur manquement aux règles professionnelles, techniques ou déontologiques commise pendant l'exercice de leur responsabilité personnelle, même s'ils sont constitués en fonction. société, et ne doivent revêtir aucun pseudonyme. Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être Ils doivent observer les dispositions légales et prononcées sont dans l'ordre croissant de leur gravité : réglementaires régissant leur profession ainsi que le règlement intérieur de l'ordre national, de la chambre, l'avertissement, nationale ou de l'organisation nationale., le blâme, Art. 58., Les droits et les obligations des membres de, la suspension temporaire, pour une durée maximale de six (6) mois, l'ordre national des experts-comptables, des membres de la chambre nationale des commissaires aux comptes et des, la radiation du tableau. membres de l'organisation nationale des comptables agréés s'étendent aux sociétés d'expertise comptable, aux Tout recours contre ces sanctions disciplinaires se fait sociétés de commissariat aux comptes et aux sociétés de devant la juridiction compétente conformément aux procédures légales en vigueur. comptabilité, à l'exception des droits de vote et d'éligibilité. Le degré des fautes ainsi que les sanctions qui s'y rapportent sont fixés par voie réglementaire. CHAPITRE VIII CHAPITRE IX RESPONSABILITE DES EXPERTS-COMPTABLES, DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES INCOMPATIBILITES ET INTERDICTIONS COMPTABLES AGREES Art. 64., En vue de permettre l'exercice de la Art. 59., Le commissaire aux comptes a une profession d'expert-comptable, la profession de responsabilité générale de diligence et une obligation de commissaire aux comptes et la profession de comptable agréé en toute indépendance intellectuelle et morale, sont moyens et non de résultats. incompatibles avec lesdites professions au sens de la Art. 60., L'expert-comptable et le comptable agréé présente loi : sont, dans l'exercice de leur profession, responsables, toute activité commerciale, notamment en la forme civilement à l'égard des clients dans les limites d'intermédiaire ou de mandataire chargé de transactions contractuelles. commerciales et professionnelles, , tout emploi salarié impliquant un lien de Art. 61., Le commissaire aux comptes est responsable subordination juridique, envers l'entité contrôlée des fautes commises par lui dans l'accomplissement de ses fonctions., tout mandat d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance des sociétés commerciales prévues Il répond solidairement, tant envers l'entité qu'envers les par le code de commerce, autres que celles prévues par tiers, de tout dommage résultant d'infraction aux l'article 46 ci-dessus, dispositions de la présente loi. , l'exercice cumulé de la profession d'expert-comptable et de commissaire aux comptes auprès Il n'est déchargé de sa responsabilité, quant aux d'une même société ou organisme, infractions auxquelles il n'a pas pris part, que s'il prouve qu'il a accompli les diligences normales de sa fonction et, tout mandant parlementaire, qu'il a informé le conseil d'administration de ces, tout mandat électif au sein de l'instance exécutive infractions et s'il n'y a pas été remédié de façon adéquate, des assemblées locales élues. à l'assemblée générale la plus proche, après qu'il en aura eu connaissance et, en cas de constatation d'une infraction, Le professionnel élu à un mandat parlementaire ou au il prouve qu'il a informé le procureur de la République sein d'une instance exécutive d'une assemblée locale élue près le tribunal compétent. doit informer l'ordre auquel il appartient dans un délai d'un (1) mois à compter du début de son mandat. Art. 62., La responsabilité pénale de l'expert-comptable, du commissaire aux comptes et du Il est remplacé à ce titre par un professionnel qui a pour comptable agréé est engagée pour tout manquement à une mission de traiter les affaires courantes conformément à obligation légale. l'article 76 ci-dessous.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 28 Rajab 1431 10 11 juillet 2010 Ne sont pas incompatibles avec l'exercice de la Art. 70., Il est interdit à l'expert-comptable, au profession d'expert-comptable, de commissaire aux commissaire aux comptes et au comptable agréé de comptes ou de comptable agréé l'enseignement et la démarcher directement ou indirectement auprès d'un client recherche en matière comptable, de façon contractuelle ou pour solliciter une mission ou une fonction rentrant dans complémentaire, conformément à la législation en leurs attributions légales. vigueur, ainsi que les cas visés aux articles 46 et 52 de la présente loi. Il leur est également interdit de rechercher la clientèle par l'octroi de remise sur honoraires, l'attribution de Art. 65., Il est interdit au commissaire aux comptes : commissions ou autres avantages, ainsi que toute forme de publicité diffusée auprès du public. , d'assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles il détient directement Ces interdictions s'appliquent également aux sociétés et ou indirectement des participations ; groupements qui exercent la profession. , d'accomplir des actes de gestion, ni directement, ni par association ou substitution aux dirigeants, Art. 71., L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont tenus au secret , d'accepter, même temporairement, des missions de professionnel dans les conditions et sous les peines contrôle préalable des actes de gestion, prévues à l'article 301 et 302 du code pénal. , d'accepter des missions d'organisation ou de supervision de la comptabilité de l'entreprise ou de Sont astreints aux mêmes obligations, l'organisme contrôlés, l'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable stagiaires, les personnels des , d'exercer la fonction de conseiller fiscal ou la experts-comptables, des commissaires aux comptes et des mission d'expert-judiciaire auprès d'une société ou d'un comptables agréés, ainsi que les associés des sociétés organisme dont il contrôle les comptes, mentionnées dans les articles 47, 48, 49 et 52 de la , d'occuper un emploi salarié dans la société ou présente loi. l'organisme qu'il a contrôlé moins de trois (3) ans après la cessation de son mandat. Art. 72., L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont déliés du secret Art. 66., Outre les cas d'incompatibilité et professionnel dans les cas prévus par la loi et notamment : d'interdiction prévus notamment à l'article 715 bis 6 du code de commerce, les personnes physiques ou morales, à la suite d'information ou d'instruction judiciaire, ayant reçu de la société ou de l'organisme, durant les trois , en vertu de l'obligation de communication des (3) dernières années, des salaires, honoraires et autres documents prévue au profit de l'administration fiscale, avantages, notamment sous forme de prêts, d'avances ou de garanties, ne peuvent être nommées commissaires aux, par la volonté de leurs mandants, comptes auprès de la même société ou du même , lorsqu'ils sont appelés à témoigner devant la organisme. commission de discipline et d'arbitrage prévue par l'article 5 ci-dessus. Ces mêmes incompatibilités et interdictions et celles visées aux articles 64 et 65 ci-dessus s'étendent aux membres des sociétés de commissariat aux comptes. Art. 73., L'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, de commissaire aux comptes et de Art. 67., Il est interdit à l'expert-comptable, au comptable agréé rend son auteur passible d'une amende de commissaire aux comptes et au comptable agréé 500.000 DA à 2.000.000 de DA. d'effectuer toute mission pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent, directement ou indirectement, des En cas de récidive, l'auteur est puni d'un intérêts. emprisonnement de six (6) mois à une année et du double de l'amende. Art. 68., Lorsqu'une société ou un organisme fait appel à deux ou plusieurs commissaires aux comptes, Art. 74., Exerce illégalement la profession ceux-ci ne doivent pas dépendre d'une autorité commune, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de ni être liés par un quelconque intérêt, ni appartenir à une comptable agréé, toute personne non inscrite au tableau ou même société de commissariat aux comptes. dont l'inscription a été suspendue ou retirée et qui effectue ou continue à effectuer les opérations prévues par les Art. 69., Lorsque l'expert-comptable, le commissaire dispositions de la présente loi. aux comptes ou le comptable agréé souhaite exercer, provisoirement, une activité incompatible, telle que Est également assimilée à l'exercice illégal de la prévue aux articles ci-dessus, il est tenu de demander profession d'expert-comptable, de la profession de auprès de la commission d'agrément d'être omis du commissaire aux comptes et de la profession de comptable tableau, et ce, dans un délai maximum d'un (1) mois à agréé, l'usurpation de l'un de ces titres ou des appellations compter de la date du début de son activité. L'accord de la de société d'expertise comptable, de société de commission d'agrément est donné lorsque la nouvelle commissariat aux comptes ou de société de comptabilité fonction du professionnel n'est pas de nature à porter ou d’un titre quelconque tendant à créer une similitude ou atteinte aux intérêts moraux de la profession. une confusion avec ces titres et ces appellations.

28 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 juillet 2010 11 CHAPITRE X Art. 79., Est organisé, à titre transitoire, des examens au profit des experts-comptables stagiaires ayant accompli DISPOSITIONS DIVERSES leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage dans un délai maximum de deux (2) ans. Art. 75., L'expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont tenus de souscrire une Les conditions et les modalités d'application de la police d'assurance pour garantir la responsabilité civile présente loi sont fixées par voie réglementaire. qu'ils peuvent encourir dans l'exercice de leur profession. CHAPITRE XI Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les experts-comptables, les commissaires DISPOSITIONS TRANSITOIRES aux comptes et les comptables agréés non couvertes par la police d'assurance sont garanties par une police Art. 80., A la date de la publication de la présente loi d'assurance souscrite par l'ordre national, la chambre au Journal officiel, une commission paritaire ad hoc est nationale et l'organisation nationale. subrogée au conseil de l'ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des Art. 76., En cas de décès, de radiation ou de comptables agréés, à l'effet de préparer, dans un délai suspension de l'expert-comptable, du commissaire aux maximum de trois (3) mois, les élections du conseil comptes ou du comptable agréé, ou de tout autre cas, y national de l'ordre national des experts-comptables, du compris les cas de liquidation ou de déclaration de faillite, conseil national de la chambre nationale des commissaires le ministre chargé des finances, sur proposition du aux comptes et du conseil national de l'organisation président du conseil de l'ordre national, du conseil de la nationale des comptables agréés. chambre nationale ou du conseil de l'organisation Chaque profession doit être représentée par au moins nationale, désigne un professionnel habilité pour gérer le deux (2) membres au sein de la commission ad hoc. cabinet dont les missions prennent fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de La composition et les attributions de la commission l'empêchement. ad hoc sont définies par voie réglementaire. Le professionnel désigné est soumis aux Art. 81., Les dispositions de la loi n° 91-08 du 27 incompatibilités et interdictions prévues par la présente avril 1991 et des textes subséquents relatives aux loi. conditions d'accès aux professions d' expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé Art. 77., Est expert-comptable stagiaire, commissaire demeurent en vigueur jusqu'à publication des textes aux comptes stagiaire ou comptable stagiaire, au sens de d'application de la présente loi, et ce, dans un délai la présente loi, le candidat ayant subi la formation n'excédant pas six (6) mois. théorique requise et admis par la commission de formation du conseil national de la comptabilité à effectuer un stage professionnel, conformément aux conditions définies par Chapitre XII voie réglementaire. Dispositions finales L'expert-comptable stagiaire, le commissaire aux Art. 82., Les experts-comptables, les commissaires comptes stagiaire et le comptable stagiaire ne sont pas aux comptes et les comptables agréés inscrits au tableau membres de l'ordre national ou de la chambre nationale ou de l'ordre national des experts-comptables, des de l'organisation nationale. Ils sont néanmoins soumis à commissaires aux comptes et des comptables agréés une surveillance et à un contrôle disciplinaire. conformément à la législation et la réglementation en vigueur à la date de la publication de la présente loi sont Art. 78., L'expert-comptable, le commissaire aux agréés d'office et inscrits sur le tableau de l'ordre national comptes et le comptable agréé en exercice sont tenus de des experts-comptables et/ou le tableau de la chambre recevoir les stagiaires et d'organiser les stages nationale des commissaires aux comptes et/ou du tableau professionnels des experts-comptables stagiaires, des de l'organisation nationale des comptables agréés. commissaires aux comptes stagiaires et des comptables stagiaires selon des modalités déterminées par le conseil Art. 83., Sous réserve des dispositions de l'article 81 national de la comptabilité avec le concours de l'ordre ci-dessus, toutes dispositions contraires à la présente loi national, de la chambre nationale et de l'organisation nationale. sont abrogées, notamment la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de Les experts-comptables, les commissaires aux comptes commissaire aux comptes et de comptable agréé. et les comptables agréés sont tenus de rémunérer les stagiaires dont ils ont la charge, selon des modalités fixées Art. 84., La présente loi sera publiée au Journal par voie réglementaire. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le refus d'encadrement non motivé d'un stagiaire Fait à Alger, le 16 Rajab 1431 correspondant au 29 entraîne une sanction disciplinaire prononcée par la juin 2010. commission de discipline et d'arbitrage visée à l'article 5 ci-dessus. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

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