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écret exécutif n° 19-155 du 30 avril 2019, fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'accueil pour personnes âgées).

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Présentation

Le texte n° 19-155 (2019) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 32. Intitulé officiel: écret exécutif n° 19-155 du 30 avril 2019, fixant les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'accueil pour personnes âgées).

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 607076 au 607076. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTRE CHARGÉ DE LA SOLIDARITÉ NATIONALE (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 19-155 (2019)

Journal Officiel (PDF)

Texte publié au Journal officiel

Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 32 de 2019, édition en langue française.

Lire le PDF officiel du Journal officiel

Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des établissements privés d'accueil pour personnes âgées, dénommés ci-après les « établissements privés », en application des dispositions de l'article 29 de la loi n° 10-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées.

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. Les établissements privés sont créés par une personne physique ou morale de droit privé, en vue d'assurer une prise en charge des personnes âgées à titre onéreux.

Art. 3. Les établissements privés sont tenus d'appliquer des programmes d'activités adaptés à la situation des personnes âgées, en vigueur dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.

Art. 4. Les établissements privés sont tenus d'assurer au profit des pensionnaires une prise en charge adéquate et dans des espaces aménagés et adaptés au profit des personnes âgées accueillies, notamment pour les personnes handicapées et pour ceux se trouvant en situation de dépendance.

Art. 5. La prise en charge des personnes âgées est organisée, selon les deux (2) modes suivants :

  • l'accueil résidentiel ;
  • l'accueil de jour.

Les personnes âgées peuvent bénéficier d'un accueil provisoire ou occasionnel, selon les besoins exprimés.

Art. 6. La capacité des établissements privés d'accueil résidentiel ne peut être supérieure à cinquante (50) personnes.

La capacité des établissements privés d'accueil de jour ne peut être supérieure à cinquante (50) personnes.

En cas de cumul des deux (2) modes d'accueil, la capacité d'accueil de l'établissement privé ne peut dépasser cent (100) personnes.

Art. 7. Les établissements privés doivent disposer de personnels qualifiés répondant aux conditions d'encadrement, notamment les psychologues, les auxiliaires de vie et les infirmiers, conformément aux règles et normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur appliquées aux établissements publics chargés de l'accueil des personnes âgées, et aux clauses fixées par le cahier des charges-type dont le modèle est joint au présent décret.

Ils doivent s'assurer, en outre, des prestations médicales appropriées et d'une ambulance de façon permanente ou contractuelle.

Art. 8. Les établissements privés sont tenus d'appliquer les normes relatives aux programmes, organisation, encadrement, hygiène et sécurité appliquées aux établissements publics chargés d'accueil des personnes âgées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, et aux clauses fixées par le cahier des charges-type cité à l'article 7 ci-dessus.

Art. 9. Les établissements privés peuvent créer une ou plusieurs annexes situées dans le territoire de leur wilaya d'implantation, selon les mêmes formes et procédures prévues par les dispositions du présent décret.

Art. 10. Les établissements privés sont tenus de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile de l'établissement, des personnes accueillies et des personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 11. Les établissements privés sont tenus d'afficher le règlement intérieur et la liste des prestations fournies et les tarifs pratiqués de manière permettant leur connaissance par le personnel et les pensionnaires.

Art. 12. L'accueil dans des établissements privés est subordonné à la conclusion d'un contrat entre le directeur de l'établissement et la personne âgée ou son représentant légal, dont le modèle est fixé par le ministre chargé de la solidarité nationale.

Une copie est délivrée à la personne âgée ou à son représentant légal.

Art. 13. Les établissements privés élaborent un règlement intérieur conforme au règlement intérieur-type fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.

CHAPITRE II MISSIONS

Art. 14. Les établissements privés d'accueil résidentiel ont pour mission de veiller au bien-être et à la sécurité des personnes accueillies.

A ce titre, ils sont chargés, notamment :

  • d'accueillir les personnes âgées et de leur garantir une prise en charge psychologique, médicale et sociale, appropriée ;
  • d'assurer l'hébergement et une alimentation saine et équilibrée ;
  • de participer à l'organisation des actions visant le soutien et le bien-être des personnes âgées accueillies ;
  • d'assurer les activités occupationnelles visant le bien-être des personnes âgées prises en charge, notamment les activités cultuelles, culturelles, sportives, récréatives et de loisirs ;
  • de proposer toutes actions favorisant la réinsertion familiale des personnes âgées et de favoriser les relations avec les familles et l'environnement de l'établissement ;
  • d'assurer les prestations d'un médecin ayant des qualifications et des compétences en gériatrie ou en matière de prise en charge médicale des personnes âgées.

Art. 15. Les établissements privés de l'accueil de jour reçoivent des personnes âgées nécessitant une assistance et un accompagnement psychologique et social appropriés.

A ce titre, ils sont chargés, notamment :

  • d'aider les personnes âgées accueillies à préserver et/ou à maintenir leur autonomie par une prise en charge individualisée et des soins adaptés ;
  • d'apporter aide, assistance et accompagnement aux personnes âgées accueillies ;
  • de dispenser des soins et des prestations appropriés et d'apporter un soutien psychologique aux personnes âgées accueillies ;
  • d'assurer des activités cultuelles, culturelles, sportives, récréatives et de loisirs visant le bien-être des personnes âgées accueillies ;
  • de participer à l'organisation d'actions visant le soutien et le bien-être des personnes âgées accueillies ;
  • de développer des activités occupationnelles et des ateliers d'ergothérapie au profit des personnes âgées accueillies visant leur soutien et leur bien-être ;
  • de favoriser les échanges entre les personnes âgées vivant en institution et les personnes âgées accueillies pendant la journée afin de maintenir le lien social et de lutter contre l'isolement, la solitude, et la mal-vie auxquels sont confrontées les personnes âgées ;
  • d'assurer les prestations d'un médecin ayant des qualifications et des compétences en gériatrie ou en matière de prise en charge médicale des personnes âgées.

CHAPITRE III

CREATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES

Art. 16. La création des établissements privés est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale et à l'inscription au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, elle est subordonnée à la présentation d'un dossier administratif et technique, et à la souscription au cahier des charges-type prévu à l'article 7 ci-dessus.

Art. 17. La demande d'autorisation de création d'un établissement privé est déposée par une personne physique ou par une personne morale à travers son représentant légal.

Art. 18. Lorsque le demandeur est une personne physique, il doit remplir les conditions suivantes :

  • être de nationalité algérienne ;
  • jouir de ses droits civils ;
  • ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation infamante ou incompatible avec l'exercice de l'activité.

Art. 19. Lorsque le demandeur est une personne morale il doit, en plus des conditions prévues à l'article 18 ci-dessus, être constitué régulièrement, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 20. Le dossier administratif et technique, accompagné de la souscription au cahier des charges-type, est déposé auprès de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.

Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur.

Art. 21. Le dossier administratif et technique prévu à l'article 16 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :

1- Au titre de la personne physique :

  • un extrait d'acte de naissance du demandeur ;
  • un certificat de nationalité ;
  • un extrait du casier judiciaire ;
  • les programmes de prise en charge institutionnelle, médicale, psychologique, sociale ainsi que les activités dispensées ;
  • la liste des personnels administratifs et techniques, indiquant leurs diplômes et leurs qualifications ;
  • un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires ;
  • le titre légal d'occupation des locaux ;
  • une fiche technique indiquant la capacité d'accueil de l'établissement et son emplacement ;
  • le certificat de conformité établi par les services techniques compétents ou, à défaut, un rapport d'expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d'études agréé.

2- Au titre de la personne morale :

En sus des pièces mentionnées à l'alinéa (1) ci-dessus : une copie du statut de la personne morale.

Art. 22. La direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya vérifie le dossier administratif et technique, elle élabore une fiche technique après avoir effectué une visite des locaux par une commission technique conjointe avec les services de la protection civile. Elle transmet le dossier à la commission prévue à l'article 23 ci-dessous, au plus tard, quinze (15) jours, à compter de la date de son dépôt.

Art. 23. Il est créé une commission auprès de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, chargée d'examiner les demandes de création des établissements privés et de donner son avis motivé au ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai, maximum, de vingt (20) jours.

Art. 24. La commission prévue à l'article 23 ci-dessus, présidée par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, comprend :

  • un (1) représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ;
  • un (1) représentant de la direction de la santé et de la population ;
  • un (1) représentant de la direction du commerce ;
  • un (1) représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs ;
  • un (1) représentant de la direction de la culture ;
  • un (1) représentant de la direction du tourisme ;
  • un (1) représentant de la direction de la jeunesse et des sports ;
  • un (1) représentant de la direction de la protection civile ;
  • un (1) représentant de la direction de l'urbanisme, de l'architecture et de la construction ;
  • un (1) directeur d'établissement public spécialisé dans l'accueil des personnes âgées ;
  • le chargé du service de la famille et de la cohésion sociale au niveau de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya ;
  • un (1) représentant d'une association activant dans la protection des personnes âgées ;
  • un (1) représentant de l'assemblée populaire communale, du lieu d'implantation de l'établissement privé.

La commission peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'aider dans ses travaux.

Art. 25. Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois (3) ans, renouvelable par arrêté du wali, sur proposition des autorités et des organisations dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat en cours.

Art. 26. La commission se réunit en session ordinaire une fois tous les deux (2) mois, sur convocation de son président.

Elle peut se réunir en session extraordinaire, si nécessaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 27. La commission ne peut valablement se réunir que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, la commission se réunit de nouveau dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de la réunion reportée et délibère alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 28. Les avis et les propositions de la commission sont consignés sur des procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé, signés par le président.

Art. 29. L'ordre du jour des réunions de la commission, est fixé par le président.

Art. 30. La commission élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 31. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.

La commission élabore un rapport annuel dans lequel elle évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d'améliorer les prestations fournies par les établissements privés et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 32. Le dossier, accompagné de la souscription au cahier des charges et de l'avis de la commission, est transmis par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya au ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai de cinq (5) jours, à compter de la date de délibération.

Art. 33. Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande d'autorisation, dans un délai de vingt-et-un (21) jours, à compter de la date de réception du dossier.

La décision du ministre est notifiée au demandeur dans un délai de huit (8) jours, à compter de sa signature.

Art. 34. En cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale dans un délai d'un (l) mois, à compter de la date de notification de la décision. La décision de rejet doit être motivée.

Art. 35. Les établissements privés ne doivent pas utiliser les mêmes appellations que celles réservées aux établissements publics d'accueil des personnes âgées relevant du ministère chargé de la solidarité nationale. Leur dénomination ne doit pas comporter des références et des dénominations internationales ou étrangères.

Art. 36. Le cachet de l'établissement privé doit comporter notamment, les mentions de sa dénomination et l'adresse de son siège social.

Art. 37. Les panneaux publicitaires internes et externes des établissements privés doivent porter les références de l'arrêté ministériel portant autorisation de leur création.

CHAPITRE IV FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES

Art. 38. L'établissement privé est géré par un directeur et doté d'un conseil psychosocial.

Section 1 Du directeur et du personnel

Art. 39. Le directeur doit remplir les conditions suivantes :

  • être de nationalité algérienne ;
  • être âgé de 28 ans, au moins ;
  • justifier :
  • soit d'un diplôme universitaire dans la spécialité ou d'un titre équivalent et d'une expérience professionnelle de cinq (5) années dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées ;
  • soit d'un diplôme dans le domaine afférent aux missions de l'établissement et d'une expérience de dix (10) années dans le domaine de la prise en charge des personnes âgées.
  • jouir de ses droits civils ;
  • ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation infamante ou incompatible avec l'exercice de l'activité ;
  • présenter un certificat médical attestant de son aptitude physique et mentale à exercer ses missions.

Art. 40. Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.

A ce titre, il est chargé, notamment :

  • de représenter l'établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
  • d'élaborer et de mettre en œuvre les programmes de prise en charge et des activités et le projet institutionnel de l'établissement ;
  • de préparer le projet de budget et les comptes de l'établissement ;
  • d'ordonnancer les dépenses et les recettes ;
  • de nommer les personnels de l'établissement ;
  • d'élaborer les projets d'organisation interne et du règlement intérieur de l'établissement ;
  • d'exercer le pouvoir hiérarchique sur le personnel de l'établissement ;
  • d'élaborer le rapport annuel d'activités de l'établissement.

Art. 41. Le directeur d'un établissement privé ne peut diriger plus d'un établissement à la fois.

Art. 42. Tout changement de directeur d'établissement privé doit être porté par le fondateur à la connaissance de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours.

En cas de vacance du poste du directeur, ce dernier est suppléé, temporairement, par un membre du corps pédagogique, désigné par le fondateur pour une période n'excédant pas trois (3) mois, dans l'attente de la nomination d'un nouveau directeur, la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya, étant informée.

Art. 43. Les personnels administratif et technique de l'établissement privé sont recrutés et exercent leur mission selon les conditions fixées pour le personnel exerçant dans les établissements publics similaires.

Ces personnels doivent avoir les diplômes et les qualifications nécessaires requis dans les établissements publics relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.

Section 2

Le conseil psychosocial

Art. 44. L'établissement privé est doté d'un conseil psychosocial chargé d'étudier et de donner son avis sur toutes les questions inhérentes aux activités de l'établissement. Il est chargé également d'assurer le suivi, l'évaluation et l'orientation des personnes accueillies en matière de soutien psychologique et d'accompagnement social.

A ce titre, il est chargé, notamment :

  • de se prononcer sur l'admission des personnes âgées sur la base d'un dossier médical et administratif ;
  • de proposer des programmes relatifs à la prise en charge socio-psychologique des pensionnaires et à leur bien-être ;
  • de proposer, de suivre et de mettre en œuvre des techniques de prise en charge appropriées ;
  • de mener les actions de suivi et d'orientation des personnes âgées accueillies ;
  • d'étudier et de veiller à la coordination des programmes d'activités socio-psychologiques et de suivre leur exécution ;
  • d'évaluer les programmes de prise en charge des personnes âgées ;
  • de formuler des propositions et des recommandations sur toutes les questions inhérentes aux missions, à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement.

Art. 45. Le conseil psychosocial comprend : - le directeur de l'établissement, président ; - un médecin ; - un psychologue clinicien ; - deux (2) auxiliaires de vie ; - un(e) (1) assistant (e) social (e) ; - un(e) (1) infirmier (ère).

Le conseil psychosocial peut faire appel à toute personne compétente susceptible de l'aider dans ses travaux.

Art. 46. Les membres du conseil psycho-social sont désignés par le directeur de l'établissement privé pour une durée d'une année (1) renouvelable. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour le restant du mandat.

Art. 47. Le conseil psychosocial se réunit en session ordinaire tous les trois (3) mois, sur convocation de son président.

Il peut se réunir, en session extraordinaire, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 48. L'ordre du jour des réunions du conseil psychosocial est fixé par le président.

Art. 49. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil psychosocial huit (8) jours, au moins, avant la date de la réunion.

Art. 50. Le conseil psychosocial ne peut valablement délibérer que si la moitié (1/2), au moins, de ses membres est présente.

Si le quorum n'est pas atteint, le conseil psychosocial se réunit de nouveau dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de réunion reportée et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil son prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 51. Les avis et les propositions, du conseil psychosocial sont consignés sur des procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé, signés par le président.

Art. 52. Le conseil psychosocial élabore des rapports périodiques et un bilan annuel dans lequel il évalue ses activités et propose les mesures susceptibles d'améliorer les prestations fournies par l'établissement privé et le transmet au fondateur.

Art. 53. Le directeur de l'établissement privé est tenu d'élaborer un rapport annuel sur les activités de l'établissement, et le transmet au directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.

Art. 54. Le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya élabore un rapport annuel sur les activités des établissements privés, et le transmet au ministre chargé de la solidarité nationale.

CHAPITRE V

PRISE EN CHARGE

Art. 55. Les conditions de la prise en charge au niveau des établissements privés doivent répondre aux besoins exprimés par les résidents ou les personnes âgées accueillies durant la journée, inscrits dans un contrat conclu avec l'établissement, ainsi aux clauses fixées par le cahier des charges-type cité à l'article 7 ci-dessus.

Art. 56. Les établissements privés peuvent, à leur demande, bénéficier de la part des établissements nationaux de formation relevant du secteur de la solidarité nationale d'une assistance technique, notamment en matière de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels techniques.

Les conditions et les modalités de l'assistance technique prévue à l'alinéa ci-dessus, font l'objet de convention conclue entre les établissements nationaux de formation et les établissements privés.

Art. 57. Outre les programmes d'activités mis en œuvre, les établissements privés peuvent dispenser des activités optionnelles sur autorisation de la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.

Art. 58. Tout changement ou fermeture provisoire ou définitive de l'établissement privé, décidé(e) par le fondateur, est soumis(e) à l'accord préalable du directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.

Art. 59. En cas de force majeure, et si l'activité de l'établissement privé devait être interrompue, le fondateur est tenu d'aviser immédiatement et officiellement la direction de l'action sociale et de la solidarité de wilaya.

Art. 60. La cessation de l'activité de l'établissement privé peut intervenir sur demande du fondateur.

Le retrait de l'autorisation est prononcé sur la base du rapport du directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya qui doit en tenir informés les services de l'antenne du centre nationale de registre du commerce, territorialement compétents.

Le fondateur est tenu d'informer les pensionnaires de la cessation de son activité, au moins, six (6) mois avant la fermeture de l'établissement privé.

Art. 61. Lorsque la fermeture de l'établissement privé est immédiate, le fondateur est tenu de transférer les pensionnaires vers des établissements privés similaires ou, à titre provisoire, vers des établissements publics relevant du secteur de la solidarité nationale.

Art. 62. Les frais découlant de la fermeture de l'établissement privé et du transfert des pensionnaires sont, dans tous les cas, à la charge du fondateur.

CHAPITRE VI CONTROLE

Art. 63. Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, l'établissement privé est soumis au contrôle des services relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.

Le contrôle doit porter, notamment sur :

  • les conditions de prise en charge des pensionnaires, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu'aux clauses fixées par le cahier des charges-type prévu dans les dispositions du présent décret ;
  • la mise en œuvre des programmes et des activités adaptés destinés aux pensionnaires ;
  • la répartition des tâches des personnels, conformément à la réglementation en vigueur ;
  • l'observation des règles d'hygiène et de sécurité.

Art. 64. Les services chargés du contrôle relevant du ministère chargé de la solidarité nationale sont tenus d'établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés, le cas échéant, les irrégularités et les manquements constatés. Une copie du procès-verbal est adressée au directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya et au fondateur dans un délai de huit (8) jours, à compter de la date de contrôle.

Art. 65. En cas de constatation d'irrégularités ou de manquements aux clauses du cahier des charges-type, le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya met en demeure le fondateur, par écrit, afin de s'y conformer et d'y remédier dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de notification du procès-verbal.

En cas d'inobservation de la mise en demeure, l'établissement privé fait l'objet de retrait de l'autorisation.

CHAPITRE VII DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES

Art. 66. Les établissements privés ne peuvent contracter de projets de coopération avec les institutions et les établissements étrangers qu'après autorisation préalable du ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 67. Les établissements privés ne peuvent recevoir, sous quelque forme que ce soit, un financement ou des dons émanant d'associations, d'institutions ou d'organismes nationaux ou étrangers, sans l'accord préalable du ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 68. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019. Nour-Eddine BEDOUI.

La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.

Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel

Visas et références

  • Le Premier ministre,
  • Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme,
  • Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
  • Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
  • Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
  • Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
  • Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
  • Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;
  • Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
  • Vu la loi n° l0-12 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 relative à la protection des personnes âgées, notamment son article 29 ;
  • Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ;
  • Vu le décret présidentiel n° 19-97 du 4 Rajab 1440 correspondant au 11 mars 2019 portant nomination du Premier ministre ;
  • Vu le décret présidentiel n° 19-111 du 24 Rajab 1440 correspondant au 31 mars 2019 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 06-455 du 20 Dhou El Kaâda 1427 correspondant au 11 décembre 2006 fixant les modalités d'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement physique, social, économique et culturel ;
  • Vu le décret exécutif n° 09-353 du 20 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 8 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la solidarité nationale ;
  • Vu le décret exécutif n° 10-128 du 13 Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant réaménagement de l'organisation de la direction de l'action sociale de wilaya ;
  • Vu le décret exécutif n° 12-113 du 14 Rabie Ethani 1433 correspondant au 7 mars 2012 fixant les conditions de placement ainsi que les missions, l'organisation et le fonctionnement des établissements spécialisés et des structures d'accueil des personnes âgées ;
  • Vu le décret exécutif n° 13-134 du 29 Joumada El Oula 1434 correspondant au 10 avril 2013 fixant les attributions du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme ;
  • Décrète :

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