Décret exécutif n° 20-348 du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'exercice des activités auxiliaires au transport maritime, modifié.
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Présentation
Le texte n° 20-348 (2020) est la référence légale rattachée à 5 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 72. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 20-348 du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'exercice des activités auxiliaires au transport maritime, modifié.
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (5 codes). Ce périmètre représente 0,2 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 604607 au 604642. Sur ces 5 activités, 5 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DES TRANSPORTS (5 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 5 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
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Décret n° 20-348 (2020)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 72 de 2020, édition en langue française.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
Article 1er. En application des dispositions de l'article 571-3 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice des activités auxiliaires au transport maritime.
CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. Les dispositions du présent décret s'appliquent aux activités auxiliaires au transport maritime suivantes :
- la consignation de navire ;
- la consignation de cargaison ;
- le courtage maritime ;
- le groupage - dégroupage de marchandises ;
- la commission de transport.
Art. 3. Il est entendu, au sens du présent décret, par :
- consignataire de navire : Le consignataire de navire exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions des articles 609 et 610 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 susvisée.
- consignataire de cargaison : Le consignataire de cargaison exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article 621 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée ;
- courtier maritime : Le courtier maritime exerce les tâches, missions et activités qui lui sont dévolues par les dispositions de l'article 631 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée ;
- groupeur-dégroupeur de marchandises : Toute personne physique ou morale chargée de regrouper plusieurs expéditions de faible importance, de les réunir dans un même conteneur, palettes ou remorques et de les charger, pour ensuite procéder à la démarche contraire pour les remettre aux destinataires.
- commissionnaire de transport : Toute personne physique ou morale qui en vertu d'un mandat, s'engage à transporter une marchandise par tout mode de transport pour le compte d'un client.
CHAPITRE 2
CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION D'AUXILIAIRE AU TRANSPORT MARITIME
Art. 4. L'exercice de la profession d'auxiliaire au transport maritime est soumis à l'obtention d'un agrément et à l'inscription au registre du commerce.
Le modèle-type d'agrément d'auxiliaire au transport maritime est fixé à l'annexe 1 du présent décret.
L'exercice de cette profession est exclusif de toute autre activité rémunérée.
Art. 5. L'agrément d'auxiliaire au transport maritime est délivré par le ministre chargé de la marine marchande et des ports, après avis de la commission citée à l'article 23 ci-dessous.
Art. 6. L'agrément d'exercer les activités auxiliaires au transport maritime est octroyé au postulant remplissant les conditions suivantes :
a) Pour les personnes physiques :
- être de nationalité algérienne ;
- être résident en Algérie ;
- jouir de ses droits civils et civiques ;
- justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ;
- justifier d'un diplôme d'études supérieures ;
- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins, cinq (5) années, dans le domaine de transport maritime et/ou des activités auxiliaires au transport maritime.
b) Pour les personnes morales de droit algérien :
- être de nationalité algérienne pour le gérant et les associés ou le directeur général et les actionnaires ;
- jouir de leurs droits civils et civiques ;
- justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et professionnelle ;
- justifier d'un diplôme d'études supérieures pour le gérant ou le directeur général ;
- justifier, pour le gérant ou le directeur général, d'une expérience professionnelle d'au moins cinq (5) années, dans le domaine de transport maritime et/ou des activités auxiliaires au transport maritime ;
- être résident en Algérie pour le gérant ou le directeur général.
Art. 7. Outre les conditions prévues ci-dessus, les auxiliaires au transport maritime doivent disposer de locaux à usage commercial, adaptés à la profession, d'une superficie appropriée permettant l'exercice convenable et raisonnable de la profession et équipés de moyens de communication.
Art. 8. La demande d'agrément d'auxiliaire au transport maritime doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports. Il lui est remis un accusé de réception.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
a) Pour les personnes physiques :
- un extrait d'acte de naissance ;
- un certificat de résidence ;
- une copie du diplôme d'études supérieures ;
- un certificat ou une attestation de travail justifiant de l'expérience professionnelle.
b) Pour les personnes morales :
- une copie des statuts de la personne morale, dont le capital social est détenu totalement par des nationaux ;
- un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ;
- l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statutaires ;
- un extrait d'acte de naissance du gérant et des associés ou du directeur général et des actionnaires ;
- un certificat de résidence du gérant ou du directeur général ;
- une copie du diplôme d'études supérieures du gérant ou du directeur général ;
- un certificat ou une attestation de travail justifiant de l'expérience professionnelle du gérant ou du directeur général.
Art. 9. Dans le cas d'un avis favorable de la commission, citée à l'article 23 ci-dessous, à la demande d'agrément, le postulant doit compléter son dossier par un acte de propriété ou de location d'un local.
Art. 10. Le ministre chargé de la marine marchande et des ports est tenu de répondre au postulant dans un délai d'un (1) mois, à compter de la réception de la demande d'agrément.
Art. 11. Lorsque les circonstances l'exigent, le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut soumettre le dossier de demande d'agrément à une enquête de moralité, effectuée par les services compétents à cet effet.
Art. 12. L'agrément est refusé si :
- le postulant ne répond pas aux conditions requises ;
- le postulant à déjà fait l'objet d'un retrait définitif de l'agrément ;
- l'enquête de moralité, prévue par l'article 11 ci-dessus, est défavorable.
Art. 13. La décision de refus doit être motivée et notifiée par le ministre chargé de la marine marchande et des ports au postulant, par tous moyens appropriés de communication.
Art. 14. En cas de refus de la demande d'agrément, le postulant peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports accompagné de nouveaux éléments d'information ou de justifications, en vue d'obtenir un complément d'examen.
Le recours doit parvenir au ministre chargé de la marine marchande et des ports dans un délai d'un (1) mois, à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé de la marine marchande et des ports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception du recours.
Art. 15. L'agrément d'auxiliaire au transport maritime, délivré à la personne physique ou à la personne morale, est personnel et révocable. Il est incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location.
Art. 16. L'agrément d'auxiliaire au transport maritime est délivré pour une durée de dix (10) ans renouvelable dans les mêmes formes.
Il ouvre droit à l'exercice de la profession sur l'ensemble du territoire national.
En cas de décès du titulaire de l'agrément, ses ayants droit peuvent poursuivre l'exercice de l'activité, sous réserve pour eux d'en informer le ministre chargé de la marine marchande et des ports, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, et de se conformer aux dispositions du présent décret, dans un délai n'excédant pas douze (12) mois, à compter de la date du décès.
Art. 17. L'auxiliaire au transport maritime agréé conformément aux conditions du présent décret, est inscrit sur le registre des auxiliaires au transport maritime, ouvert auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports.
Art. 18. Le registre des auxiliaires au transport maritime comporte les indications ci-après :
- le numéro d'ordre et la date d'inscription des auxiliaires au transport maritime ;
- les noms et les prénoms ou la raison sociale des auxiliaires au transport maritime ;
- l'adresse ou le siège social des auxiliaires au transport maritime ;
- le numéro de téléphone et le fax des auxiliaires au transport maritime ;
- toutes autres informations jugées utiles par l'administration.
Art. 19. Le registre des auxiliaires au transport maritime, de reliure de couleur noire, dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se compose de trois cents (300) feuillets.
Chaque feuillet du registre comporte, au recto et au verso, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l'inscription des auxiliaires au transport maritime.
Le modèle-type des feuillets est joint à l'annexe 2 du présent décret.
Art. 20. Le registre des auxiliaires au transport maritime est coté et paraphé par le directeur de la marine marchande et des ports du ministère des transports.
Art. 21. Toutes inscriptions au crayon sur le registre des auxiliaires au transport maritime, toutes ratures, toutes surcharges, tous gommages, toutes inscriptions de numéro bis, sont nuls. En cas d'erreur, la ligne complète doit être barrée d'un seul trait franc sur toute la longueur de la page et mention doit être portée dans la colonne observations telle que « annulation », « erreur sur », etc.
Art. 22. L'inscription au registre des auxiliaires au transport maritime donne lieu à la remise d'une carte professionnelle dénommée « carte de l'auxiliaire au transport maritime ».
Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
- le type d'activité ;
- le nom et le prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'auxiliaire au transport maritime ;
- le numéro d'ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.
Le modèle-type de la carte professionnelle de l'auxiliaire au transport maritime est fixé à l'annexe 3 du présent décret.
Art. 23. Il est créé auprès du ministre chargé de la marine marchande et des ports, une commission ministérielle chargée d'examiner et de donner un avis sur les demandes d'agrément d'auxiliaire au transport maritime, sur tout dossier de retrait d'agrément et toute question liée à l'exercice de l'activité qui lui est soumise par le ministre chargé de la marine marchande et des ports.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de cette commission ministérielle sont fixés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande et des ports.
Art. 24. Dans le cadre de l'exercice de sa profession, l'auxiliaire au transport maritime doit :
- s'acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ;
- fournir la meilleure qualité de service ;
- respecter les lois et les règlements régissant l'activité ;
- inscrire sur des registres cotés et paraphés par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, dénommés « registre des opérations de consignation, registre des opérations de courtage et registre des opérations de groupage-dégroupage », l'ensemble des opérations qu'il exécute.
Ces registres doivent être sous format papier et numérique. Les registres sous format papier dont les dimensions sont de quarante (40) centimètres de longueur et de trente (30) centimètres de largeur, se composent, chacun, de trois cents (300) feuillets cotées de 001 à 300 dont chaque feuille comporte, outre la ligne réservée aux libellés, dix (10) autres lignes de deux (2) centimètres de largeur chacune, réservées à l'inscription des opérations.
Ces registres doivent être conservés pendant une période de dix (10) ans, au moins, après leur clôture par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports, et présentés, ainsi que les autres documents, à tout agent de l'Etat habilité à les contrôler.
Le modèle-type des feuillets des registres des opérations de consignation, des opérations de courtage et des opérations de groupage - dégroupage, est joint à l'annexe 4 du présent décret.
Art. 25. Dans l'exercice de ses activités, tout auxiliaire au transport maritime doit porter en permanence la carte professionnelle citée à l'article 22 ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports.
Art. 26. L'auxiliaire au transport maritime, dûment agréé, est tenu de fournir annuellement au ministre chargé de la marine marchande et des ports un rapport chiffré sur ses activités.
Art. 27. L'auxiliaire au transport maritime est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l'administration chargée de la marine marchande et des ports et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l'objet de son activité.
Art. 28. Le titulaire de l'agrément d'auxiliaire au transport maritime est tenu d'entrer en activité dans un délai maximal de douze (12) mois, à compter de la date de délivrance de l'agrément.
Dans le cas où l'agrément n'est pas mis en exploitation dans les délais susvisés, le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut décider de son annulation et ce, sauf si son titulaire justifie d'un cas de force majeure.
Art. 29. Sous peine de sanctions prévues par la législation en vigueur, l'auxiliaire au transport maritime est tenu au secret professionnel.
Art. 30. L'auxiliaire au transport maritime a droit à une rémunération fixée par une convention ou par un tarif.
Il a droit au remboursement par ses mandants dans les délais convenus des sommes dépensées par lui à l'occasion de l'exercice de ses activités.
Il peut demander à ses mandants de lui fournir des acomptes pour payer les dépenses nécessaires à ses opérations. Il est responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de sa profession dans les termes de la législation en vigueur.
Art. 31. Le mandat qui lie l'auxiliaire au transport maritime à ses mandants doit être établi par écrit et définit clairement les droits et obligations des parties.
Art. 32. Toute modification apportée aux statuts des personnes morales survenue après la délivrance de l'agrément doit être portée, et ce, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à la connaissance des services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports.
CHAPITRE 3
SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 33. Le ministre chargé de la marine marchande et des ports peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l'agrément.
Le retrait provisoire de l'agrément pour une durée n'excédant pas six (6) mois, est prononcé :
- en cas de non-respect établi des règles et usages de la profession ;
- si le titulaire de l'agrément ne respecte pas les obligations prévues aux articles 32 et 35 du présent décret.
Le retrait définitif de l'agrément est prononcé :
- si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent ;
- si les conditions ayant prévalu à l'obtention de l'agrément ne sont plus remplies ;
- si la suspension ou la cessation d'activité n'est pas justifiée et n'est pas signalée dans les douze (12) mois.
Art. 34. L'agrément est retiré d'office par le ministre chargé de la marine marchande et des ports :
- en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour infraction à la réglementation des changes ;
- lorsque le titulaire a fait l'objet d'une faillite ou d'une liquidation judiciaire.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Art. 35. Les auxiliaires au transport maritime, actuellement en activité, détenteurs de cent pour cent (100%), ou moins, d'actions ou parts sociales, sont tenus, dans le cas d'un changement statutaire affectant les actionnaires ou les associés de leur société, de se conformer aux dispositions de l'article 6 du présent décret, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, et d'en informer les services compétents du ministère chargé de la marine marchande et des ports.
Art. 36. Les dispositions du décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, modifié et complété, fixant les conditions d'exercice des activités auxiliaires au transport maritime, sont abrogées.
Art. 37. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Rabie Ethani 1442 correspondant au 23 novembre 2020.
Abdelaziz DJERAD.
Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre des transports,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime, notamment son article 571-3 ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, notamment son article 25 ;
- Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 09-183 du 17 Joumada El Oula 1430 correspondant au 12 mai 2009, modifié et complété, fixant les conditions d'exercice des activités auxiliaires au transport maritime ;
- Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d'immatriculation, de modification et de radiation au registre du commerce, notamment son article 26 ;
- Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;
- Décrète :
Tous les codes d'activité (5)
Secteur: Services (5 codes)
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