Décret exécutif n° 20-226 du 29 du 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.
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Présentation
Le texte n° 20-226 (2020) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 49. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 20-226 du 29 du 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de construction de véhicules.
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Production de biens (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 105402 au 105402. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE L'INDUSTRIE (1 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.
Décret n° 20-226 (2020)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 49 de 2020, édition en langue française.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
CHAPITRE 1er
OBJET ET DEFINITIONS
Article 1er - En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de construction de véhicules.
Art. 2. Au sens des dispositions du présent décret, il est entendu par :
Véhicule : Tout moyen de transport terrestre pourvu ou non d'un moteur à propulsion y compris électrique et circulant sur route, par ses propres moyens, poussé ou tracté, automobile et engin roulant ;
Automobile : Tout véhicule destiné au transport de personnes ou de marchandises et pourvu d'un dispositif mécanique de propulsion ou électrique, circulant sur route : véhicule particulier, camionnette, camion, autocar, autobus, tracteur routier, cycle, motocycle et cyclomoteur ;
Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers ou de marchandises équipé d'un moteur à combustion interne ou électrique : engins roulants agricoles, forestiers, de travaux publics, de manutention, de levage, d'hydraulique, d'hydrocarbures et à usages spéciaux, à l'exclusion des remorques et semi-remorques d'un poids total en charge égal ou supérieur à 3500 kg attelé à tracteur routier ;
Investisseur : Toute entité de droit algérien, exerçant une activité industrielle entrant dans le cadre des conditions édictées par le présent décret et les dispositions du cahier des charges à souscrire, joint en annexe.
L'investisseur peut être une ou plusieurs personnes physiques ou morales étrangères opérant seule ou en partenariat avec des nationaux résidents, opérant dans le cadre d'une société de droit algérien ;
Investissement : Tout investissement ayant pour finalité de produire localement un véhicule dont le taux d'intégration répond aux exigences du présent décret en partant de sa base constituée par le châssis et la carrosserie et toute autre partie emboutie ou mécano-soudée ;
Constructeur : Fabricant de véhicules détenteur de marques ;
Intégration : Incorporation de composants, pièces et parties fabriquées en Algérie ainsi que les services techniques et d'ingénierie liés permettant une remontée progressive dans la chaîne de valeur dans la construction de véhicules.
CHAPITRE 2
CONDITIONS GENERALES POUR L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONSTRUCTION DE VEHICULES
Art. 3. L'exercice de l'activité de construction de véhicules est subordonné au respect des dispositions du présent décret, et à la souscription au cahier des charges, joint en annexe I.
Art. 4. L'investisseur postulant à l'activité de construction de véhicules est soumis à l'obtention d'une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé de l'industrie.
Art. 5. Le dossier requis pour l'obtention de l'autorisation provisoire, prévue à l'article 4 ci-dessus, comprend : - la demande d'obtention de l'autorisation provisoire ; - le cahier des charges daté, signé et paraphé par la personne dûment habilitée et portant la mention « lu et approuvé » ; - la fiche d'engagement qui y est jointe en annexe II du cahier des charges, doit être datée et signée ; - une copie des statuts de la société, faisant ressortir l'activité de construction de véhicules ; - une étude technico-économique du projet, faisant ressortir : • l'étude détaillée du projet, se rapportant aussi bien aux aspects techniques que financiers et commerciaux du projet, avec des prévisions chiffrées sur trois exercices d'exploitation ; • la liste des principaux équipements et installations, objet de l'investissement, et les emplois à créer par catégorie ; • l'organisation et la disposition des infrastructures devant abriter l'activité (plans détaillés) ; • les niveaux des investissements (montants d'investissement) envisagés, par étape, en adéquation avec les niveaux d'intégration projetés ; • les niveaux de production projetés par type et modèle et par étape en volume de production ; • la liste des principaux composants, pièces et parties à importer et ceux à fabriquer localement (soit par intégration interne, soit en sous-traitance). - l'engagement d'obtention du numéro d'identification mondiale du constructeur (WMI) propre à l'usine installée en Algérie, pour le marquage du numéro de châssis à apposer sur tous les véhicules à produire à partir du premier véhicule sorti de chaîne.
Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité prévu à l'article 18 ci-dessous, contre délivrance d'un récépissé de dépôt.
Art. 6. L'autorisation provisoire est délivrée par le comité cité à l'article 18 ci-dessous, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours ouvrables qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt.
L'avis défavorable doit être motivé et notifié dans les trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt à l'intéressé par le secrétariat technique du comité prévu à l'article 18 ci-dessous.
Art. 7. L'autorisation provisoire permet à l'investisseur postulant d'accomplir les démarches nécessaires pour la réalisation de son investissement. Il ne constitue, en aucun cas, une autorisation d'exercice de l'activité.
La durée de validité de l'autorisation provisoire est fixée pour une période n'excédant pas trente-six (36) mois, à compter de la date de sa délivrance.
Cette durée peut être prorogée d'une période de douze (12) mois, sur demande du concerné, appuyée des documents justificatifs.
Au-delà de la période de validité de l'autorisation provisoire, et à défaut de prorogation de délai, le ministre chargé de l'industrie saisit le ministre chargé du commerce pour l'informer de la non délivrance de l'agrément définitif.
Art. 8. L'exercice effectif de l'activité de construction de véhicules est conditionné par l'obtention de l'agrément définitif.
Le dossier requis pour l'obtention de l'agrément définitif, doit comprendre :
- une demande d'obtention de l'agrément définitif ;
- une copie du registre du commerce ;
- le numéro d'identification fiscale « NIF » ;
- les documents attestant l'existence des infrastructures et des équipements nécessaires à la construction de véhicules tels que déclarés à la demande de l'autorisation provisoire ;
- le justificatif du numéro d'identification mondiale du constructeur « WMI » propre à l'usine installée en Algérie délivré par l'organisme habilité.
Le dossier est déposé auprès du secrétariat technique du comité prévu à l'article 18 ci-dessous, contre délivrance d'un récépissé de dépôt.
Art. 9. La délivrance de l'agrément définitif est assujettie à des visites préalables, sur site, par les services de la direction de wilaya chargée de l'industrie territorialement compétente, pour s'assurer du respect des engagements souscrits par l'investisseur au titre du cahier des charges.
La visite est sanctionnée par un rapport détaillé sur la nature et l'état d'avancement de l'investissement.
Toute réserve éventuelle doit être notifiée par le secrétariat technique du comité à l'investisseur postulant dans les trente (30) jours à partir du dépôt du dossier afin que celui-ci puisse y remédier dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de réception des réserves.
Art. 10. Sans préjudice des dispositions de l'article 9 ci-dessus, l'autorisation définitive est délivrée par le ministre chargé de l'industrie dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 11. Le régime fiscal préférentiel, défini à l'article 22 ci-dessous, est accordé aux constructeurs agréés, sur décision d'évaluation technique dont le modèle est joint en annexe IV, par le ministre chargé de l'industrie, accompagnée de la fiche technique après souscription au cahier des charges annexé au présent décret.
Art. 12. Le dossier de demande d'obtention de la décision d'évaluation technique, doit comprendre :
- un formulaire de demande de décision d'évaluation technique joint en annexe III, dûment renseigné et appuyé par des documents justificatifs ;
- une copie du registre du commerce comportant l'activité concernée ; - le numéro d'identification fiscale « NIF » ; - les fiches techniques descriptives sur papier et sur support électronique dont le modèle est joint en annexe V ;
- la liste des composants produits localement à intégrer dans le produit.
Le dossier est déposé en deux (2) exemplaires auprès du secrétariat technique du comité prévu à l'article 18 ci-dessous, en version papier et numérique, contre la délivrance d'un récépissé de dépôt.
Art. 13. Préalablement à l'obtention de la décision d'évaluation technique, des visites sur sites de production par les services de la direction chargée de l'industrie de la wilaya territorialement compétente sont prévues à l'effet de vérifier l'existence des installations, matériels et outillages ainsi que leur conformité par rapport aux engagements pris par l'investisseur au titre du cahier des charges.
Art. 14. La décision d'évaluation technique est délivrée dans un délai de trente (30) jours à partir de la date du récépissé de dépôt prévu à l'article 12 ci-dessus, pour la période couvrant chaque étape d'intégration suivantes :
- dès le démarrage de l'activité, un taux d'intégration minimum de 30% est exigé ;
- 3ème année : 35 % ;
- 4ème année : 40 % ;
- 5ème année : 50%.
Un bonus de 5 % du taux d'intégration général atteint, est accordé sur le taux d'intégration pour l'adaptation, sur les véhicules produits, des organes suivants : moteurs, ponts et boîtes de vitesses de production nationale et ce pour chaque module ayant atteint le taux d'intégration de 40%, en plus de son incidence sur le taux général.
La décision d'évaluation technique couvrant chaque étape est délivrée dans les mêmes conditions et procédures fixées dans le présent décret.
Au-delà de la cinquième année d'exploitation, et après atteinte du taux d'intégration exigé par les dispositions du présent décret, les décisions d'évaluation technique sont renouvelables annuellement.
Art. 15. La décision d'évaluation technique et les fiches techniques descriptives dont les modèles sont annexés au présent décret sont établies en six (6) exemplaires originaux destinés :
- à l'intéressé ;
- au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ;
- au ministère chargé du commerce ;
- au ministère chargé des mines ;
- au service concerné du ministère chargé de l'industrie.
Art. 16. Toute réponse défavorable réservée à la demande de l'investisseur pour l'obtention de la décision d'évaluation technique, doit être motivée et notifiée à l'intéressé dans un délai n'excédant pas trente (30) jours qui suivent la date de délivrance du récépissé de dépôt cité à l'article 12 du présent décret.
Art. 17. L'investisseur s'estimant lésé dispose d'un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l'article 21, ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification de la décision.
CHAPITRE 3
CONTROLE ET SUIVI DE L'ACTIVITE
Art. 18. Il est créé auprès du ministre chargé de l'industrie, un comité technique présidé par le ministre ou son représentant, ci-après dénommé le « comité », composé :
- de trois (3) représentants du ministre chargé de l'industrie ;
- d'un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
- d'un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
- d'un (1) représentant du ministre chargé des mines ;
- d'un (1) représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie.
Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l'industrie.
L'organisation, le fonctionnement et la désignation des membres dudit comité, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Art. 19. Le comité est chargé :
- d'émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l'agrément provisoire ;
- d'émettre un avis conforme sur les demandes des investisseurs relatives à l'agrément définitif et les décisions d'évaluation technique, après visite sur site ;
- d'émettre un avis conforme en cas de non respect des engagements pris par les investisseurs au titre du cahier des charges.
Art. 20. Le comité peut faire appel à des experts ou organismes habilités, dans le cadre d'un accompagnement technique devant lui permettre de remplir les missions qui lui sont assignées.
Art. 21. Il est institué une commission de recours placée auprès du ministre chargé de l'industrie et composée :
- d'un représentant du ministre chargé de l'industrie, président ;
- d'un représentant du ministre chargé des finances, membre ;
- d'un représentant du ministre chargé du commerce, membre ;
- d'un représentant de la chambre algérienne de commerce et d'industrie, membre.
Les membres de la commission de recours sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'industrie pour un mandat de trois (3) années, sur proposition des ministres des secteurs et l'organisme concerné.
La commission fixe son règlement intérieur et détermine son fonctionnement et les modalités de sa saisine dès sa première réunion. Le règlement intérieur est approuvé par le ministre chargé de l'industrie.
La commission se prononce sur les recours introduits dans un délai maximal de trente (30) jours, à compter de la date de réception du recours qui sera soumis au ministre chargé de l'industrie pour statuer en conséquence et notifier à l'opérateur la décision définitive.
Art. 22. Conformément aux dispositions de l'article 60 de la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, les constructeurs de véhicules bénéficient du régime préférentiel applicable, aux intrants servant à produire les composants et sous-ensembles intégrés en production interne ainsi que les modules et composants acquis auprès des sous- traitants locaux, et du régime applicable aux modules et composants importés sur tout véhicule ayant atteint le taux d'intégration prévu dans les délais impartis.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 23. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux opérateurs de production de véhicules auxquels sont associés des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant du secteur économique de l'Armée Nationale Populaire.
Ces derniers sont de même dispensés de remplir les conditions du cahier des charges annexé au présent décret, pour accéder au régime préférentiel en vigueur au titre de leurs acquisitions d'intrants, pièces et composants.
Art. 24. Les opérateurs activant dans le cadre de l'activité de montage, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017, susvisé, doivent souscrire aux dispositions du nouveau cahier de charges annexé au présent décret à sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en attendant, le régime général applicable à chaque composant, selon sa position au tarif douanier sera appliqué à leurs importations d'intrants, pièces et composants.
Art. 25. Les dispositions du décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de production et de montage de véhicules, sont abrogées.
Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020.
Abdelaziz DJERAD.
La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.
Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel
Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de l'industrie,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
- Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
- Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;
- Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
- Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
- Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative à la normalisation ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
- Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009, modifiée et complétée, relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
- Vu la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, modifiée, relative à la promotion de l'investissement ;
- Vu la loi n° 18-18 du 19 Rabie Ethani 1440 correspondant au 27 décembre 2018 portant loi de finances pour 2019, notamment son article 48 ;
- Vu la loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, notamment son article 60 ;
- Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n° 20-163 du Aouel Dhou El Kaâda 1441 correspondant au 23 juin 2020, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 04-381 du 15 Chaoual 1425 correspondant au 28 novembre 2004, modifié et complété, fixant les règles de la circulation routière ;
- Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ;
- Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l'industrie et des mines ;
- Vu le décret exécutif n° 15-58 du 18 Rabie Ethani 1436 correspondant au 8 février 2015 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de concessionnaires de véhicules neufs ;
- Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 17-344 du 9 Rabie El Aouel 1439 correspondant au 28 novembre 2017 fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de production et de montage de véhicules ;
- Vu le décret exécutif n° 18-05 du 27 Rabie Ethani 1439 correspondant au 15 janvier 2018 fixant l'organisation de contrôle de conformité des véhicules et les modalités de son exercice ;
- Décrète :
Tous les codes d'activité (1)
Secteur: Production de biens (1 codes)
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