Décret exécutif n° 12-230 du 24 mai 2012 portant règlementation du transport par taxi, modifié et complété.
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Présentation
Le texte n° 12-230 (2012) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 33. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 12-230 du 24 mai 2012 portant règlementation du transport par taxi, modifié et complété.
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 604103 au 604103. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont DIRECTION DES TRANSPORTS DE LA WILAYA (1 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
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Décret n° 12-230 (2012)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 33 de 2012, édition en langue française.
Un texte modificatif a été publié depuis : n° 16-82 (Journal officiel n° 13 de 2016). Le texte ci-dessous est celui de la parution d'origine et n'intègre pas ces modifications.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
Article 1er. En application des dispositions de l'article 34 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de réglementer le transport par taxi.
Art. 2. Il est entendu par taxi, le véhicule automobile autorisé à assurer le transport des voyageurs et leurs bagages contre rémunération.
CHAPITRE 1er
DES DISPOSITION GENERALES
Art. 3. Le transport par taxi est effectué sous forme de :
- services taxis individuels ;
- services taxis collectifs urbains ;
- services taxis collectifs non urbains.
Les services taxis individuels sont les services à la demande en location indivise, sans limitation de parcours, par un véhicule automobile d'une capacité maximale de quatre (4) places assises, non comprise celle du conducteur.
Les services taxis collectifs urbains sont les services effectués sur un itinéraire fixe à l'intérieur d'un périmètre urbain en location divise, par un véhicule automobile d'une capacité maximale de quatre (4) places assises, non comprise celle du conducteur.
Les services taxis collectifs non urbains sont les services effectués sur des itinéraires fixes intercommunaux et inter-wilayas en location divise, par un véhicule automobile d'une capacité maximale de huit (8) places assises, non comprise celle du conducteur.
Art. 4. L'exploitation d'un service de transport par taxi, est réservée aux personnes physiques de nationalité algérienne et aux sociétés de taxi fondées par des personnes physiques de nationalité algérienne.
Art. 5. Les sociétés de taxis ne sont autorisées à effectuer que le service taxi individuel.
Art. 6. Les tarifs des services des transports par taxi sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 7. L'activité de transport par taxi est exclusive de toute autre activité rémunérée.
CHAPITRE 2 DES CONDITIONS ET DES MODALITES D'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE TAXI
Art. 8. L'exploitation d'un service de taxi peut être effectuée à titre individuel ou organisée dans le cadre d'une société de taxis et ce, dans les conditions et les modalités du présent décret.
Section 1 Des conditions d'exploitation d'un service de taxi
Art. 9. L'accès à l'exploitation d'un service de taxi à titre individuel ou en société de taxis est subordonné à l'obtention préalable d'une autorisation d'exploitation accordée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, après avis de la commission technique des taxis de wilaya.
Art. 10. Nul ne peut postuler à l'obtention de l'autorisation d'exploitation d'un service de taxi s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
A/ Pour les personnes physiques :
- être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ;
- jouir de ses droits civils et civiques ;
- être de nationalité algérienne ;
- présenter les garanties de moralité et ne pas être frappé d'une des incapacités ou interdictions d'exercer consécutives à une condamnation ;
- justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
- disposer en toute propriété d'un véhicule approprié à l'exercice de l'activité, dont les spécifications techniques sont précisées par arrête du ministre des transports ;
- disposer d'une licence d'exploitation d'un service taxi délivrée conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur ;
- disposer d'un livret de places.
Les conditions et les modalités de délivrance du livret de places sont fixées par arrête du ministre des transports.
B/ Pour les personnes morales :
- justifier d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
- ne pas avoir fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
- disposer au minimum d'un parc de dix (10) véhicules approprié à l'exercice de l'activité, dont les spécifications techniques sont précisées par arrête du ministre des transports ;
- justifier à quelque titre que ce soit, d'un local aménagé et d'une aire de remisage et d'entretien, conformes aux caractéristiques fixées dans le cahier des charges qui sera défini par arrêté du ministre des transports ;
- justifier d'un central d'appel par un émetteur-récepteur conformément à la réglementation en vigueur.
Le propriétaire doit satisfaire les conditions des premier, deuxième, troisième et quatrième tirets énumérés au point A ci-dessus.
La justification de la disposition des véhicules, du local et de l'aire de remisage doit être présentée à la commission technique des taxis de wilaya après notification de l'avis favorable.
Art. 11. La demande d'autorisation d'exploitation d'un service taxi doit être déposée auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent. Il lui est remis un accusé de réception.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
A/ Pour les personnes physiques :
- une copie d'acte de naissance n° 12 ;
- une copie certifiée conforme du permis de conduire ;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois ;
- un certificat de résidence ;
- un certificat de nationalité algérienne ;
- trois (3) photos d'identité récentes ;
- une copie certifiée et conforme du livret de places du postulant ;
- une attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
- une copie certifiée conforme de la licence d'exploitation d'un service taxi ;
- le contrat de location de la licence d'exploitation ;
- deux certificats médicaux qui attestent que le postulant est d'une bonne constitution physique et jouit d'une bonne acuité visuelle.
B) Pour les personnes morales :
- un exemplaire des statuts de la personne morale ;
- un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ;
- l'ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le président et, éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne soient statuaires ;
- une copie d'acte de naissance n° 12 du postulant ;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) du postulant daté de moins de trois (3) mois ;
- trois (3) photos d'identité récentes du postulant ;
- le justificatif d'une assurance contractée contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle ;
- les certificats de nationalité et de résidence du ou des détenteurs de la totalité du capital ;
- une fiche descriptive des moyens tant humains que matériels qu'elle compte mettre en œuvre.
Art. 12. Le postulant à l'autorisation est soumis à une enquête administrative effectuée par les services de sécurité compétents qui sont tenus de faire connaître à la commission technique des taxis de wilaya leur avis dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de la saisine.
Art. 13. Le directeur des transports est tenu de répondre au postulant dans un délai de trois (3) mois, à compter de la date de réception de la demande d'autorisation.
Art. 14. L'autorisation est refusée si :
- le postulant ne remplit pas les conditions requises ;
- le postulant a déjà fait l'objet d'un retrait définitif d'autorisation ;
- en cas d'enquête administrative défavorable.
Art. 15. La décision de refus doit être motivée et notifiée au postulant par le directeur des transports par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 16. En cas de refus de la demande d'autorisation, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre des transports, accompagné de nouveaux éléments d'information ou justification, en vue d'obtenir un complément d'examen.
La demande de recours doit parvenir au ministre des transports, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre des transports est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la date de réception du recours.
Art. 17. L'autorisation d'exercice de l'activité de transport par taxi est personnelle, précaire et révocable.
Elle est intransmissible, incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location.
Art. 18. L'autorisation, accompagnée du cahier des charges signé par le postulant, est remise à celui-ci par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Art. 19. La délivrance de l'autorisation entraine l'inscription au registre de l'activité de transport par taxi, coté et paraphé par les services compétents du ministère des transports, ouvert auprès du directeur des transports de wilaya territorialement compétent.
Art. 20. L'inscription au registre de l'activité de transport par taxi donne lieu, dans tous les cas, à la remise :
- d'une carte d'inscription dite « carte professionnelle de conducteur de taxi » pour les personnes physiques,
- d'une carte d'inscription de gérance de société de taxi.
Les caractéristiques et les modèles-type du registre de l'activité de transport par taxi et de la carte d'inscription seront définis par un arrêté du ministre des transports.
Art. 21. Il est institué dans chaque wilaya une commission technique des taxis, présidée par le directeur des transports de wilaya, composée comme suit :
- un représentant de la direction de la règlementation et des affaires générales (D.R.A.G) ;
- un représentant du groupement territorial de la gendarmerie nationale ;
- un représentant de la sûreté nationale ;
- un représentant de la direction du commerce de wilaya ;
- un représentant de la direction des moudjahidine de wilaya ;
- deux (2) représentants élus de la corporation de l'activité de taxi ;
- deux (2) représentants élus des associations d'usagers du taxi.
Le secrétariat technique de la commission est assuré par la direction des transports de wilaya.
La commission peut faire appel, en raison de ses compétences, à toute personne susceptible de l'éclairer dans ses travaux.
Art. 22. Les membres de la commission, cités ci-dessus, sont désignés par arrêté du wali territorialement compétent pour une période de trois (3) ans renouvelable.
En cas de cessation des fonctions de l'un des membres désignés, son remplacement s'effectue dans les mêmes formes.
Art. 23. La commission a pour missions :
- d'étudier et de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exploitation d'un service taxi ;
- d'étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d'autorisation d'exploitation d'un service taxi qui lui est soumis ;
- d'étudier et de donner un avis sur le programme de permanence et la liste des taxis chargés de l'assurer ;
- d'examiner toute question liée à l'activité de transport par taxi, notamment les sanctions et les recours.
Art. 24. La commission fixe son règlement intérieur.
Art. 25. Les avis de la commission sont donnés en la forme :
- d'un avis favorable ou,
- d'un avis défavorable motivé.
La commission est tenue de se prononcer sur les demandes d'autorisation dans un délai de quinze (15) jours après réception de l'avis des services de sécurité compétents.
Art. 26. Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial.
Les procès-verbaux des délibérations sont signés par les membres présents de la commission.
Section 2
Modalités d'exploitation d'un service de taxi
Art. 27. L'entrée en exploitation d'un service de taxi s'opère à la demande du postulant et lorsque les conditions sont déclarées satisfaisantes après contrôle des services de la direction des transports de la wilaya territorialement compétente qui porte sur la conformité aux prescriptions du cahier des charges mentionné dans le présent décret.
Lorsque le contrôle aura dévoilé la non-conformité, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, informe le postulant des réserves formulées par ses services.
Dans ce cas, un délai supplémentaire d'un (1) mois est accordé au postulant pour lever ces réserves.
Lorsqu'au terme de ce délai, le postulant n'a pas levé les réserves émises, le directeur des transports de wilaya lui notifie un refus à sa demande et ce, conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 28. Sauf en cas de force majeure, le titulaire de l'autorisation de transport par taxi est tenu d'entrer en exploitation dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
Passé ce délai, l'autorisation devient caduque.
Art 29. En cas de décès de l'exploitant, le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, prononce l'annulation de l'autorisation dans un délai n'excédant pas trois (3) mois.
La mention de l'annulation doit être portée sur le registre des taxis prévu à l'article 19 du présent décret.
Art 30. L'exploitant d'un service taxi à titre individuel peut être supplée par un conducteur dénommé « doubleur ».
Le doubleur est soumis à une autorisation délivrée par la direction des transports de wilaya territorialement compétente.
Art 31. Les conducteurs des véhicules de la société de taxis sont soumis aux conditions et modalités d'exercice fixées par arrêté du ministre des transports.
Art 32. Dans le cadre de l'exercice de son activité, l'exploitant d'un service taxi doit :
- s'acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du cahier des charges et des us et coutumes ;
- fournir une meilleure qualité de service.
Art. 33. Les véhicules assurant les services de taxis individuels doivent être équipés d'un appareil de mesure horokilométrique dénommé « taximètre » en bon état de marche qui indique le tarif appliqué et le prix à payer.
Art. 34. Le taxi est rattaché à une commune.
Le nombre de taxis rattachés à chaque commune est fixé par le wali territorialement compétent, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale concerné, après avis de la commission technique des taxis de wilaya, visée à l'article 21 ci-dessus.
Art. 35. Le taxi affecté à un point de stationnement peut effectuer ses prestations sur demande à partir de son point de stationnement ou en tout point de la voie publique.
La liste des points de stationnement est arrêtée par le président de l'assemblée populaire communale concerné après avis de la commission chargée de la police de la circulation routière.
Art. 36. Les exploitants des services de taxis sont tenus par une permanence.
Le programme de permanence et la liste des taxis chargés de l'assurer sont établis mensuellement par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent après avis de la commission technique des taxis de wilaya et transmis à la sûreté nationale et à la gendarmerie nationale territorialement compétentes.
Ils sont portés à la connaissance des exploitants des services de taxis par voie d'affichage au siège des communes concernées.
Art. 37. Les conducteurs de taxi doivent se soumettre à un contrôle médical périodique effectué par des médecins assermentés spécialisés constatant une bonne constitution physique et acuité visuelle conformément aux dispositions du cahier des charges.
Les résultats des visites médicales sont portés sur le livret de places.
Les résultats défavorables du contrôle médical entraînent le retrait définitif du livret de places.
CHAPITRE 3
DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 38. Le titulaire de l'autorisation peut faire l'objet d'un avertissement, d'un retrait provisoire ou définitif après avis de la commission technique des taxis de wilaya.
La sanction est prononcée par le directeur des transports de wilaya territorialement compétent, après avis de la commission technique des taxis de wilaya.
Art. 39. Le titulaire de l'autorisation peut faire l'objet d'un avertissement dans les cas suivants :
- le non-respect des conditions d'exploitation fixées par le présent décret et le cahier des charges ;
- l'arrêt de l'exploitation plus d'un (1) mois sans justification ;
- en cas de mise en circulation de véhicules supplémentaires sans autorisation pour la personne morale ;
- les fausses déclarations et défaut de déclaration.
Art. 40. Le retrait provisoire de l'autorisation pour une durée de six (6) mois, dans les cas suivants :
- en cas de récidive dans un délai de douze (12) mois à compter du prononcé de la sanction prévue à l'article 39 ci-dessus ;
- lorsque les deux tiers (2/3) des conducteurs des véhicules de société de taxis ont commis des infractions au cahier des charges durant une (1) année.
Art. 41. Le retrait définitif de l'autorisation est prononcé dans les cas suivants :
- la récidive dans un délai de douze (12) mois à compter du prononcé de la sanction prévue à l'article 40 ci-dessus ;
- falsification du compteur-taximètre ;
- condamnation infamante et l'atteinte aux mœurs ;
- en cas de reconversion ou de changement, total ou partiel, de l'activité par la personne morale ;
- la cessation de l'activité de son initiative propre, durant une période au moins égale à une (1) année ;
- lorsque la personne morale a fait l'objet d'une liquidation judiciaire ou de condamnation pour fraude fiscale ;
- lorsque les visites médicales prévues dans le présent décret révèlent l'incapacité de la conduite d'un taxi pour les personnes physiques.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 42. Les modèles-type des documents prévus au présent décret seront définis par arrêté du ministre des transports.
Art. 43. les exploitants des services de taxis en exercice et les titulaires de l'autorisation d'exploitation non encore en activité sont tenus, sous peine de retrait définitif de l'autorisation, de se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai qui ne saurait dépasser douze (12) mois à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 44. Les dossiers de demande d'autorisation d'exploitation, déposés et non encore instruits à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont instruits par référence aux dispositions du présent décret.
Art. 45. Le présent décret sera publié au Journal officiel de République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012. Ahmed OUYAHIA.
Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre des transports,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée portant code de commerce ;
- Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;
- Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, modifiée et complétée, portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son article 34 ;
- Vu la loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 ;
- Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
- Vu le décret n° 86-287 du 9 décembre 1986 réglementant l'attribution des licences d'exploitation d'un service de taxis ;
- Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l'organisation et au fonctionnement de la direction des transports de wilaya ;
- Après approbation du Président de la République ;
- Décrète :
Tous les codes d'activité (1)
Secteur: Services (1 codes)
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