UpGrowth

Décret exécutif n° 08-103 du 30 mars 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des structures de séjour en appui aux structures sanitaires.

1 codes · 1 réglementées · 0 bloquées · 0 libres

Présentation

Le texte n° 08-103 (2008) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 18. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 08-103 du 30 mars 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des structures de séjour en appui aux structures sanitaires.

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 602113 au 602113. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 08-103 (2008)

Journal Officiel (PDF)

Texte publié au Journal officiel

Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 18 de 2008, édition en langue française.

Lire le PDF officiel du Journal officiel

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;

Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment son titre III ;

Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Châabane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;

Vu la loi n° 02-09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées ;

Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;

Vu le décret présidentiel n° 07-172 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 96-431 du 19 Rajab 1417 correspondant au 30 novembre 1996 relatif aux modalités de désignation des commissaires aux comptes dans les établissements publics à caractère industriel et commercial, centres de recherche et de développement, organismes des assurances sociales, offices publics à caractère commercial et entreprises publiques non autonomes ;

Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement des structures de séjour en appui aux structures sanitaires en application des dispositions de l'article 9 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé, dénommées ci-après « les maisons de séjour sanitaires».

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. Les maisons de séjour sanitaires sont destinées à accueillir des personnes accompagnant un malade ou un malade suivant des soins en ambulatoire.

Art. 3. Les maisons de séjour sanitaires sont régies par les règles de la commercialité. Elles peuvent être créées par des personnes morales de droit public ou par des personnes de droit privé.

Art. 4. Les maisons de séjour sanitaires publiques sont des établissements publics à caractère industriel et commercial.

EIles sont placées sous la tutelle du ministre chargé de la santé.

Elles sont créées par décret.

Art. 5. Les maisons de séjour sanitaires privées peuvent être créées par des personnes physiques ou morales de droit privé.

Art. 6. Les maisons de séjour sanitaires peuvent créer des annexes conformément aux dispositions du présent décret.

Les annexes des maisons de séjour sanitaires publiques sont créées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 7. Les maisons de séjour sanitaires doivent répondre aux normes prévues par la législation et la réglementation en vigueur, notamment en matière de construction, de santé, d'hygiène, de sécurité et de prestations de services, conformément au cahier des charges-type joint en annexe du présent décret.

Art. 8. Les maisons de séjour sanitaires sont tenues de souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité civile.

Art. 9. Les maisons de séjour sanitaires doivent disposer d'un règlement intérieur.

CHAPITRE II

CONDITIONS DE CREATION

Art. 10. Nul ne peut créer, exploiter ou diriger une maison de séjour sanitaire s'il :

  • n'a pas le diplôme et/ou les qualifications requis,
  • ne jouit pas de ses droits civils et civiques,
  • a fait l'objet d'une peine infamante.

Art. 11. La création d'une maison de séjour sanitaire privée est subordonnée à l'autorisation préalable du ministre chargé de la santé sur la base d'une demande accompagnée d'un dossier administratif et technique et à la souscription au cahier des charges-type.

Art. 12. Le dossier administratif et technique doit comporter les pièces suivantes :

  • un certificat de nationalité de l'exploitant ou du directeur,
  • un extrait de naissance de l'exploitant ou du directeur,
  • un extrait du casier judiciaire de l'exploitant ou du directeur,
  • une copie des statuts de la personne morale,
  • le titre légal d'occupation des locaux,
  • un état descriptif des locaux, équipements et moyens matériels nécessaires,
  • la liste des personnels de l'établissement,
  • le rapport de visite du directeur de wilaya de la santé et de la population,
  • la fiche technique indiquant la capacité et l'emplacement de la maison de séjour sanitaire,
  • le rapport de conformité aux normes de sécurité établi par les services de la protection civile,
  • le rapport d'expertise établi par les services de contrôle technique de la construction ou par un bureau d'études et d'expertise en bâtiment agréé,
  • le certificat de conformité aux normes de construction délivré par les services compétents chargés de l'habitat.

Art. 13. Le dossier prévu à l'article 12 ci-dessus est déposé auprès de la direction de wilaya chargée de la santé, accompagné de la souscription au cahier des charges-type. Un récipissé de dépôt du dossier est délivré à l'intéressé.

Art. 14. La direction de wilaya chargée de la santé procède à la vérification du dossier et le transmet au ministre chargé de la santé, accompagné de l'avis motivé du directeur de la santé et de la population de la wilaya, dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de dépôt du dossier.

Art. 15. Le ministre chargé de la santé se prononce sur la demande de création de la maison de séjour sanitaire dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de réception du dossier.

La décision du ministre chargé de la santé est notifiée à l'intéressé dans un délai de quinze (15) jours.

Art. 16. En cas de rejet de sa demande, l'intéressé peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la santé, dans un délai d'un (1) mois à compter de la notification de la décision.

CHAPITRE III

MISSIONS

Art. 17. Les maisons de séjour sanitaires ont pour missions, notamment :

  • l'hébergement des personnes accompagnant un malade ou d'un malade suivant des soins en ambulatoire,
  • la restauration des personnes résidentes,
  • la fourniture des services et prestations en rapport avec le séjour,
  • l'accompagnement nécessaire aux malades.

Art. 18. La durée d'hébergement dans les maisons de séjour sanitaires est fonction de l'hospitalisation du malade ou de la durée du traitement en ambulatoire prescrites médicalement.

Art. 19. Les maisons de séjour sanitaires doivent comporter toutes les commodités d'hébergement, de restauration et d'espace de loisirs y compris l'accessibilité aux personnes handicapées aux différentes structures et services de l'établissement.

CHAPITRE IV

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 20. L'organisation et le fonctionnement de la maison de séjour sanitaire privée sont déterminés en fonction de la forme juridique prévue par son statut conformément à la législation en vigueur.

Art. 21. La maison de séjour sanitaire publique est gérée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Section 1

Le conseil d'administration

Art. 22. Le conseil d'administration de la maison de séjour sanitaire publique est composé :

  • d'un représentant du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, président ;
  • d'un représentant du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ;
  • d'un représentant du ministère des finances ;
  • d'un représentant du ministère de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme ;
  • d'un représentant du ministère du travail, de l'emploi et de la sécurité sociale ;
  • d'un représentant du ministère de la solidarité nationale ;
  • d'un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ;
  • de trois (3) représentants d'associations activant dans le domaine de la protection et de la promotion des droits des malades.

Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne susceptible de l'aider dans ses travaux.

Le directeur de l'établissement assiste aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Art. 23. Les membres du conseil d'administration de la maison de séjour sanitaire publique sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable.

En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à expiration du mandat.

Les mandats des membres du conseil d'administration nommés en raison de leur qualité cessent avec la cessation de celle-ci.

Les fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites.

Art. 24. Le conseil d'administration de la maison de séjour sanitaire publique délibère, notamment sur :

  • le projet d'organisation interne de l'établissement ;
  • le projet de règlement intérieur de l'établissement ;
  • les programmes d'activités de l'établissement ;
  • les projets de budget et des comptes de l'établissement ;
  • les marchés, contrats, accords et conventions ;
  • les acquisitions des biens meubles et immeubles ;
  • les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement ;
  • l'acceptation ou le refus des dons et legs ;
  • la création d'annexes de l'établissement ;
  • le rapport annuel d'activités de l'établissement ;
  • toute question intéressant l'établissement.

Art. 25. Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire tous les six (6) mois sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que cela est nécessaire à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres.

Art. 26. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour sont adressées aux membres du conseil d'administration, au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires et ne peut être inférieur à huit (8) jours.

Art. 27. Le conseil d'administration ne délibère valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze (15) jours suivant la date de la réunion prévue et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante.

Les délibérations du conseil d'administration font l'objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par son président.

Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire de séance, puis adressés au ministre chargé de la santé et aux membres du conseil d'administration.

Section 2

Le directeur

Art. 28. Le directeur de la maison de séjour sanitaire publique est nommé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 29. Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.

A ce titre il est chargé, notamment :

  • d'exécuter les délibérations du conseil d'administration ;
  • de représenter l'établissement devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
  • de préparer les projets de budget et les comptes de l'établissement ;
  • d'ordonnancer les dépenses et les recettes ;
  • de conclure tout contrat, marché, accord et convention ;
  • de nommer les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n'a pas été prévu ;
  • d'élaborer les projets d'organisation interne et de règlement intérieur de l'établissement ;
  • d'exercer le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels de l'établissement ;
  • d'élaborer le rapport annuel d'activités de l'établissement.

Il peut déléguer sa signature, sous sa responsabilité, à ses proches collaborateurs.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 30. Les maisons de séjour sanitaires doivent disposer d'un budget propre.

Art. 31. Le budget de la maison de séjour sanitaire publique comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

Au titre des recettes :

  • les subventions de l'Etat ;
  • les contributions éventuelles des collectivités locales ;
  • les contributions des organismes et établissements publics et privés ;
  • les revenus des prestations et services liés aux activités de l'établissement ;
  • les dons et legs.

Au titre des dépenses :

  • les dépenses de fonctionnement ;
  • les dépenses d'équipement ;
  • toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs.

Art. 32. Le projet de budget de la maison de séjour sanitaire publique, préparé par le directeur, est soumis au conseil d'administration pour délibération. Il est transmis au ministre chargé de la santé et au ministre chargé des finances pour approbation.

Art. 33. La comptabilité des maisons de séjour sanitaires est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 34. Le contrôle financier et la certification des comptes des maisons de séjour sanitaires sont assurés par un commissaire aux comptes.

Art. 35. La maison de séjour sanitaire publique peut être chargée de sujétions de service public.

Art. 36. Les tarifs de séjour dans les maisons de séjour sanitaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la solidarité nationale.

Art. 37. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les frais de séjour sont à la charge des personnes accompagnant le malade ou du malade suivant des soins en ambulatoire.

CHAPITRE VI

CONTROLE

Art. 38. Outre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les maisons de séjour sanitaires sont soumises au contrôle des services compétents du ministère chargé de la santé.

Art. 39. Le contrôle doit porter, notamment sur :

  • le respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière ;
  • les conditions de prise en charge des usagers ;
  • la qualité des prestations et services fournis ;
  • l'observation des règles d'hygiène et de sécurité.

Art. 40. Les agents chargés d'effectuer le contrôle sont tenus d'établir des procès-verbaux dans lesquels ils mentionnent les irrégularités et manquements constatés.

Une copie des procès-verbaux est notifiée au ministre chargé de la santé et au responsable de la maison de séjour sanitaire.

Art. 41. En cas de constatation d'irrégularités ou de manquements, la maison de séjour sanitaire est mise en demeure et doit s'y conformer dans un délai n'excédant pas un (1) mois.

Art. 42. En cas d'inobservation de la mise en demeure, la maison de séjour sanitaire encourt les sanctions suivantes :

  • la suspension d'exercice de l'activité pour une durée de deux (2) mois,
  • la fermeture de la maison de séjour sanitaire pour une durée de six (6) mois,
  • le retrait de l'autorisation.

Les sanctions prévues ci-dessus sont prononcées par le ministre chargé de la santé.

Art. 43. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 30 mars 2008.

Abdelaziz BELKHADEM.

La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.

Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel

Visas et références

  • Décrète :

Tous les codes d'activité (1)

Secteur: Services (1 codes)

Besoin de cette activité sur votre registre de commerce ?

UpGrowth Connect monte votre dossier et vous répond sur WhatsApp en moins de 4 heures ouvrables.