Décret exécutif n° 06-368 du 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi.
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Présentation
Le texte n° 06-368 (2006) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 67. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 06-368 du 19 octobre 2006 fixant le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi.
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 605040 au 605040. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont ADMINISTRATION CHARGÉE DES DOMAINES TERRITORIALEMENT COMPÉTENTE (1 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
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Décret n° 06-368 (2006)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 67 de 2006, édition en langue française.
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Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural,
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4°et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts, notamment son article 35 ;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ;
Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d'expansion et sites touristiques ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'agriculture ;
Vu le décret exécutif n° 95-333 du Aouel Joumada Ethania 1416 correspondant au 25 octobre 1995, modifié et complété, portant création de la conservation des forêts de wilaya et fixant son organisation et son fonctionnement ;
Article 1er. En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisée, notamment son tiret 4, le présent décret a pour objet de fixer le régime juridique de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives ainsi que les conditions et les modalités de son octroi.
Art. 2. Au sens du présent décret, il est entendu par « forêt récréative », toute forêt, section de forêt, ou toute formation forestière, naturelle ou plantée, aménagée ou à aménager, relevant du domaine forestier national et destinée à la récréation, à la détente, aux loisirs et à l'écotourisme.
CHAPITRE I
DU REGIME JURIDIQUE DE L'AUTORISATION D'USAGE POUR LES FORETS RECREATIVES
Art. 3. L'autorisation d'usage pour les forêts récréatives est l'acte administratif par lequel il est conféré la capacité d'exploiter la forêt récréative au sens de l'article 2 ci-dessus à des fins de détente et de loisirs.
Art. 4. L'exploitation des forêts récréatives est soumise au régime général des forêts tel que fixé par les dispositions de la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, susvisée. Elle ne peut faire l'objet d'aucune transaction.
Art. 5. L'autorisation d'usage pour les forêts récréatives comporte la délimitation du périmètre, objet de l'autorisation d'usage.
Art. 6. L'autorisation d'usage pour les forêts récréatives est consentie pour une durée maximale de vingt (20) ans, sur la base des activités de récréation, de détente et de loisirs projetées. Elle peut être renouvelée à la demande du bénéficiaire.
Art. 7. L'autorisation d'usage pour les forêts récréatives donne lieu au versement d'une redevance fixée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 8. En cas de décès du bénéficiaire avant l'expiration de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives, ses héritiers ou ses ayants droit peuvent solliciter le maintien de l'activité pour le reste de la période convenue.
CHAPITRE II
DES MODALITES D'EXPLOITATION DES FORETS RECREATIVES
Art. 9. Le bénéficiaire de l'autorisation d'usage pour une forêt récréative doit souscrire à un cahier des charges particulier, élaboré par la commission instituée par les dispositions de l'article 17 ci-dessous conformément aux dispositions du présent décret et à celles du cahier des charges général y annexé.
Art. 10. Les modalités d'exploitation pour les forêts récréatives diffèrent selon que la forêt récréative concernée ait déjà fait l'objet d'aménagement par l'Etat ou par les collectivités territoriales ou qu'elle n'ait fait l'objet d'aucun aménagement et que cet aménagement relève du bénéficiaire de l'autorisation d'usage.
Art. 11. Pour les forêts récréatives déjà aménagées, l'ensemble des charges incombant au bénéficiaire sont précisées dans le cahier des charges particulier qui
précise, outre les charges établies en vertu des dispositions de l'article 14 ci-dessous, les tâches d'entretien et de rénovation des équipements en place qui sont à la charge du bénéficiaire de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives, ainsi que l'ensemble des équipements, appareils, installations et aménagements supplémentaires éventuels autorisés.
Art. 12. Pour les forêts récréatives non encore aménagées, avant l'octroi de l'acte d'autorisation d'usage pour les forêts récréatives, le bénéficiaire est tenu d'établir un plan d'aménagement de la forêt récréative concernée faisant ressortir l'ensemble des installations, équipements, et/ou occupations. Le plan d'aménagement fait l'objet de toutes les corrections utiles par la commission instituée par les dispositions de l'article 17 ci-dessous. A l'issue des corrections requises, le plan est approuvé par la dite commission et il est annexé au cahier des charges particulier dont il constitue une partie.
Art. 13. Pour les forêts récréatives non encore aménagées, sur la base du plan d'aménagement dûment approuvé, le cahier des charges particulier fixe toutes les mesures de préservation et de protection du patrimoine forestier concerné, ainsi que celles concernant l'accès, la circulation, le stationnement et l'utilisation de moyens de locomotion motorisés à l'intérieur des forêts récréatives.
Art. 14. Tant pour les forêts récréatives déjà aménagées que pour les forêts récréatives non encore aménagées, le bénéficiaire d'une autorisation d'usage peut, en outre, être tenu, selon des modalités précisées par le cahier des charges particulier, de contribuer, dans le périmètre objet de l'autorisation d'usage, à la prise en charge totale ou partielle des actions suivantes :
- l'entretien des ouvrages destinés à la protection des forêts (pistes, points d'eau, postes de vigie, tranchées pare- feu) ;
- l'entretien des ouvrages de défense et restauration des sols (DRS) situés à l'intérieur de la forêt ;
- le repeuplement du boisement forestier ;
- le respect de la capacité d'accueil des lieux.
CHAPITRE III
DES CONDITIONS D'OCTROI DE L'AUTORISATION D'USAGE POUR LES FORETS RECREATIVES
Art. 15. Les forêts récréatives dépendant du domaine forestier national à affecter à l'usage de forêts récréatives sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts.
Art. 16. Toute personne physique ou morale postulant à une autorisation d'usage pour une forêt récréative doit formuler une demande à l'administration chargée des forêts territorialement compétente, accompagnée d'un dossier comprenant :
- une demande précisant la localisation de la forêt récréative sollicitée ;
- un descriptif des activités de loisirs et de détente projetées ;
- une évaluation financière des investissements projetés.
Art. 17. Il est créé, dans chaque wilaya, sous la présidence du wali, une commission chargée de l'examen des demandes d'octroi de l'autorisation d'usage pour les forêts récréatives, dont le secrétariat est assuré par l'administration chargée des forêts territorialement compétente et dont la composition et le fonctionnement sont précisés par un arrêté conjoint du ministre chargé des forêts, du ministre chargé des domaines et du ministre chargé des collectivités locales.
Art. 18. Au titre de ses travaux, la commission chargée de l'examen des demandes d'octroi d'autorisation d'usage pour les forêts récréatives évalue les demandes, retient les bénéficiaires, approuve les plans d'aménagement institués par les dispositions de l'article 12 ci-dessus et établit les projets de cahier des charges particulier.
Art. 19. Sur la base des travaux de la commission chargée de l'examen des demandes d'octroi d'autorisation d'usage pour les forêts récréatives, après approbation du plan d'aménagement, établissement du cahier des charges particulier et sa signature par le bénéficiaire, l'acte d'autorisation d'usage pour une forêt récréative est établi par l'administration chargée des domaines territorialement compétente.
CHAPITRE IV
DU CONTROLE DE L'AUTORISATION D'USAGE
Art. 20. Les agents habilités de l'administration chargée des forêts procèdent à des contrôles réguliers pour constater toute infraction aux dispositions du présent décret et à celles du cahier des charges.
Art. 21. Lorsque les installations ou l'exploitation du bénéficiaire d'une autorisation d'usage ne sont pas conformes aux dispositions du présent décret et/ou aux clauses du cahier des charges particulier, et, le cas échéant, aux installations, équipements et occupations prévus par le plan d'aménagement approuvé, le bénéficiaire est rendu destinataire d'une mise en demeure fixant le délai pour se conformer aux prescriptions requises, après consultation de la commission instituée par l'article 17 ci-dessus.
Si, à l'issue de ce délai, la mise en conformité n'a pas été effectuée, l'administration des forêts prononce la suspension de l'activité.
Durant la période de suspension de l'activité, la responsabilité du bénéficiaire reste engagée.
Si après les six (6) mois qui suivent la suspension de l'activité, la mise en conformité avec les dispositions du présent décret et/ou les clauses du cahier des charges particulier n'a pas été réalisée, l'administration des domaines prononce le retrait de l'autorisation d'usage.
Art. 22. Sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessus, le retrait de l'autorisation d'usage ne peut être prononcé avant terme par l'administration chargée des domaines, que lorsqu'il y a nécessité d'intérêt général.
Art. 23. En cas de retrait de l'autorisation d'usage au titre des dispositions de l'article 22 ci-dessus, le bénéficiaire ouvre droit à une indemnité déterminée par les services de l'administration du domaine national sur la base des travaux prévus par le cahier des charges particulier et exécutés par le bénéficiaire.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
Art. 24. L'octroi d'autorisation d'usage, selon les modalités fixées par le présent décret, ne concerne que les forêts non incluses dans des zones d'expansion touristiques.
Pour les forêts comprises dans des zones d'expansion touristiques, les modalités de leur occupation sont celles fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 25. Toute exploitation de parcelles relevant du domaine forestier à un usage de détente et de loisirs doit se conformer aux dispositions du présent décret dans un délai d'un (1) an à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne, démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Ramadhan 1427 correspondant au 19 octobre 2006. Abdelaziz BELKHADEM.
La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.
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