UpGrowth

Décret exécutif n° 03-452 du 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses.

1 codes · 1 réglementées · 0 bloquées · 0 libres

Présentation

Le texte n° 03-452 (2003) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 75. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 03-452 du 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses.

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 604115 au 604115. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DES TRANSPORTS (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 03-452 (2003)

Journal Officiel (PDF)

Texte publié au Journal officiel

Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 75 de 2003, édition en langue française.

Lire le PDF officiel du Journal officiel

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des transports,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;

Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;

Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;

Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;

Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres, notamment son article 38 ;

Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière ;

Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d'organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes ;

Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques catastrophiques ;

Vu le décret n° 86-132 du 27 mai 1986 fixant les règles de protection des travailleurs contre les risques de rayonnements ionisants ainsi que celles relatives au contrôle de la détention de substances radioactives et des appareils émettant des rayonnements ionisants ;

Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation du transport de matières dangereuses ;

Vu le décret exécutif n° 90-245 du 18 août 1990 portant réglementation des appareils à pression de gaz ;

Vu le décret exécutif n° 03-223 du 9 Rabie Ethani 1424 correspondant au 10 juin 2003 relatif à l'organisation du contrôle technique automobile et les modalités de son exercice ;

Vu décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression ;

Article 1er. En application des dispositions de l'article 38 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret, a pour objet de définir les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses.

Sont exclus du champ d'application du présent décret, les déchets spéciaux dangereux régis par la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, susvisée.

Art. 2. Il est entendu, au sens du présent décret, par :

• Matières dangereuses : tous produits et marchandises qui mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé de la population et à l'environnement et détériorent les biens et infrastructures.

• Transport de matières dangereuses : déplacement de ces matières dangereuses d'un point à un autre à l'aide de véhicules automobiles appropriés, conduits par des personnels qualifiés et selon les conditions et normes de sécurité requises.

• Emballage : tout dispositif servant à contenir et à sécuriser la matière dangereuse transportée et à éviter un quelconque dommage tant aux personnes qu'à l'environnement.

• Colis : toute marchandise ou ensemble de marchandises homogènes conditionnées par un emballage unique.

Art. 3. Les dispositions du présent décret s'appliquent au transport de matières dangereuses telles que définies ci-dessus. Elles s'appliquent également aux opérations annexes ou connexes au transport des matières dangereuses, telles que la conception des emballages, leur entretien, la préparation des colis, leur acheminement et leur entreposage sur le véhicule automobile.

Art. 4. Les matières dangereuses, visées à l'article 2 ci-dessus, sont rangées en neuf (9) classes énumérées ci-dessous, réparties en fonction de leurs caractéristiques propres ainsi que de la nature des dangers qu'elles présentent :

Classe I : matières et objets explosifs,

Classe II : gaz comprimés, liquéfiés, dissous sous pression, ou liquéfiés à très basse température,

Classe III : matières liquides inflammables,

Classe IV : matières solides inflammables, matières inflammables spontanément, matières qui, au contact de l'eau, émettent des gaz inflammables,

Classe V : matières comburantes, peroxydes organiques,

Classe VI : matières toxiques et matières infectieuses,

Classe VII : matières radioactives,

Classe VIII : matières corrosives,

Classe IX : matières dangereuses diverses.

Art. 5. Le transport de matières dangereuses est soumis à une autorisation préalable du ministre chargé des transports.

Les conditions et modalités de délivrance de l'autorisation, visée ci-dessus, sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de la défense nationale, de l'intérieur et des collectivités locales et de l'environnement.

Art. 6. Chaque matière dangereuse transportée doit être contenue dans un emballage approprié, selon la classe dans laquelle elle est rangée.

L'emballage doit être à même de pouvoir résister aux pressions, aux secousses, aux chocs, à la chaleur et à l'humidité auxquels il est soumis pendant le transport.

Il doit, en outre, être étanche, ne pas être altéré par le contenu, ni former avec celui-ci des combinaisons nuisibles et être conforme aux normes de manutention selon qu'il doit être porté ou roulé.

Art. 7. Les emballages doivent être séparés, rangés et maintenus en bon état d'utilisation et être contrôlés périodiquement, de sorte qu'ils continuent à satisfaire à toutes les prescriptions et spécifications réglementaires et ce, dans les conditions prévues à l'article 23 ci-dessous.

Art. 8. Le fabricant, l'expéditeur ou l'utilisateur de tout modèle de colis doit être titulaire d'une attestation indiquant que les spécifications du modèle prescrit sont pleinement respectées.

Le fabricant doit justifier que les matériaux utilisés sont conformes aux spécifications du modèle agréé.

Art. 9. Tout colis renfermant une matière dangereuse doit comporter d'une façon apparente des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier, de l'extérieur la nature de la matière dangereuse et le/ou les dangers qu'elle présente afin d'attirer l'attention des différents intervenants, en cours de manutention et de transport, sur les dispositions et précautions à prendre.

Le colis doit être conçu de telle sorte qu'il puisse être manipulé facilement et en toute sécurité compte tenu de sa masse, de son volume et de sa forme.

Art. 10. Les règles d'étiquetage, de marquage et de placardage des colis contenant des matières dangereuses appartenant aux classes telles que définies ci-dessus, auxquelles doit se conformer l'expéditeur, seront précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et de l'autorité concernée.

Art. 11. Les colis de matières dangereuses doivent être soigneusement arrimés et calés.

Art. 12. Il est interdit de :

  • charger des matières dangereuses dans des moyens de transport avec des produits alimentaires,
  • charger sur le même véhicule automobile des matières dangereuses incompatibles,
  • de juxtaposer ou de superposer des colis de matières dangereuses incompatibles, appartenant à la même classe ou à des classes différentes,
  • de transporter en vrac des matières dangereuses solides.

Art. 13. Des limitations de poids, selon que le colis est destiné à être soulevé, roulé sur lui-même, ou muni de roulettes, doivent être fixées afin d'éviter les risques de chute au cours de manutention ou de transport et limiter les dégâts en cas de rupture de l'emballage.

Art. 14. Les colis des matières dangereuses doivent être séparés des autres colis afin qu'ils puissent être distingués facilement et à tout moment les uns des autres et ce, pour mieux faciliter la manutention, les chargements et les déchargements.

Art. 15. Les véhicules automobiles transportant les matières dangereuses doivent comporter une signalisation apparente spécifique à chaque classe, en vue d'identifier la nature du/ou des dangers qu'elles risquent de provoquer.

Les véhicules automobiles doivent être conçus et adaptés à la nature et aux caractéristiques de la matière dangereuse à transporter.

Art. 16. Les véhicules automobiles de transport de matières dangereuses sont soumis au contrôle de conformité et à des visites techniques périodiques conformément aux prescriptions de la réglementation en vigueur.

Art. 17. Après le déchargement de la matière dangereuse du véhicule automobile, celui-ci, doit être, avant tout chargement ultérieur, nettoyé pour le débarrasser de toute trace de dangerosité, de nocivité et d'infection, à moins que le nouveau chargement ne soit constitué d'une matière compatible avec la précédente, sans préjudice des dispositions relatives à la protection de l'environnement.

Art. 18. Le conducteur du véhicule automobile transportant des matières dangereuses doit justifier d'un brevet professionnel tel que prévu par l'article 8 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, délivré conformément à la réglementation en vigueur et attestant qu'il a suivi une formation spécifique en la matière.

Art. 19. Le conducteur du véhicule automobile transportant des matières dangereuses doit être à même de présenter à toute réquisition des autorités habilitées à cet effet, outre les documents liés au véhicule et exigés par la législation et la réglementation en vigueur, les documents qui font apparaître notamment la nature de ces matières, leur classe et leur poids.

Art. 20. Des arrangements spéciaux, approuvés par l'autorité habilitée, peuvent permettre le transport de certaines matières dangereuses, nonobstant les prescriptions énoncées au présent décret et les textes pris pour son application.

La demande d'approbation doit comporter l'ensemble des renseignements nécessaires qui permettent à l'autorité habilitée d'autoriser le transport de ces matières. Le niveau de sûreté du transport doit être équivalent à celui qui est édicté par le présent décret et ses textes d'application.

Art. 21. Le transport routier de matières dangereuses obéit aux dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, et aux règles particulières de circulation de chaque classe de matières dangereuses concernant : - la capacité des conducteurs et des convoyeurs, - la vitesse de circulation, -la composition des convois, - l'escorte, - l'itinéraire, l'origine, le lieu de chargement, la destination et le lieu de déchargement des produits, - le stationnement, la surveillance, - les horaires d'évolution , - les équipements sensibles.

Art. 22. Il est mis en œuvre, selon le degré de gravité et l'étendue spatiale des effets occasionnés par les risques d'accidents survenus pendant le transport de matières dangereuses, les plans d'intervention prévus aux articles 27 et 28 du décret n° 85-231 du 25 août 1985, susvisé.

En cas de nécessité, le ministre chargé des transports peut prescrire des restrictions d'itinéraire et des horaires de circulation.

Art. 23. Les modalités particulières de transport propres à chaque classe de matières dangereuses ainsi que leurs conception, conditions d'emballage, de colisage et d'étiquetage seront définies par arrêté conjoint des ministres chargés des transports, de l'intérieur et des collectivités locales, de l'environnement et des ministres concernés.

Art. 24. Les dispositions du décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990, susvisé, sont abrogées.

Art. 25. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003.

Ahmed OUYAHIA.

Visas et références

  • Décrète :

Tous les codes d'activité (1)

Secteur: Services (1 codes)

Besoin de cette activité sur votre registre de commerce ?

UpGrowth Connect monte votre dossier et vous répond sur WhatsApp en moins de 4 heures ouvrables.