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-Article 359 du code de l’impôt indirect -Décret exécutif n° 15-169 du 23 juin 2015

2 codes · 2 réglementées · 0 bloquées · 0 libres

Présentation

Le texte n° 15-169 (2015) est la référence légale rattachée à 2 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 36. Intitulé officiel: -Article 359 du code de l’impôt indirect -Décret exécutif n° 15-169 du 23 juin 2015

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Importation pour la revente en l'état (2 codes). Ce périmètre représente 0,1 % des 2134 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 430201 au 430203. Sur ces 2 activités, 2 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DES FINANCES (2 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 2 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 2 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 15-169 (2015)

Journal Officiel (PDF)

Texte du décret

décret exécutif n° 15-169 du 6 Ramadhan 1436 d’un laboratoire d’analyse et de certification à l’interne, correspondant au 23 juin 2015 fixant les modalités accrédité, spécifique aux métaux précieux. d’agrément pour l’exercice de l’activité d’importation d’or, d’argent et de platine bruts, mi-ouvrés ou ouvrés, et Art. 9., Le récupérateur ou le recycleur doit disposer l’activité de récupération et de recyclage des métaux d’une unité de traitement et d’élimination des effluents, précieux. rejets et déchets liés aux différentes opérations de traitement d’or, d’argent et de platine Art. 2., Le récupérateur ou le recycleur déclare avoir pris connaissance des dispositions de l’article 10 bis 4 de Art. 10., Le récupérateur ou le recycleur doit justifier la loi n° 05-01 27 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la une expérience professionnelle de quinze (15) ans dans le prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le domaine de la récupération et de recyclage de métaux financement du terrorisme. précieux. Art. 3., Le récupérateur ou le recycleur déclare que Art. 11., Le récupérateur ou le recycleur doit disposer l’ensemble des locaux, outre les dispositions spéciales d’un personnel technique qualifié et expérimenté dans le relatives à l’environnement et à la sécurité, ont été mis en domaine de la récupération et du recyclage de métaux conformité avec les normes prévues en la matière. précieux.

14 Ramadhan 1436 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 11 1er juillet 2015 Art. 12., Toutes modifications de situation par Art. 20., Le récupérateur ou le recycleur de métaux rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent précieux ne peut, en aucun cas, revendre en l’état les cahier des charges, doivent être préalablement matières récupérées localement. communiquées à l’administration fiscale. La vente de ces matières ne se fera que si celles-ci ont Art. 13., Le récupérateur ou le recycleur doit tenir, subi l’opération d’affinage. pour chaque type d’opération, un registre spécial, coté et Art. 21., Le récupérateur ou le recycleur s’engage à paraphé par le chef d’inspection de la garantie « assiette » vendre les matières et produits d’or, d’argent et de platine territorialement compétente. recyclés et récupérés après affinage qu’aux personnes ayant la qualité de fabricant ou d’artisan de bijoutier. Il doit y inscrire à l’encre indélébile, sans blanc, ni rature, ni surcharge et au moment où il y procède, toutes Art. 22., Le récupérateur ou le recycleur de métaux les opérations d’entrée et de sortie des matières premières précieux doit tenir, au niveau de son établissement précieuses et des métaux précieux ouvrés. principal et dans chaque établissement secondaire ou local, une comptabilité « matières », sur un registre coté et Ce registre doit être arrêté trimestriellement. Il est remis paraphé par l’inspection de la garantie territorialement à l’inspection de la garantie concernée un relevé établi sur compétente. un modèle fixé par l’administration fiscale indiquant exhaustivement la nature, le nombre, le poids des métaux Deux comptes doivent obligatoirement être tenus : précieux achetés ou vendus, la source d’approvisionnement et la liste nominative des clients 1) matières précieuses récupérées ; avec leurs adresses. 2) matières précieuses obtenues après affinage. Art. 14., Le récupérateur ou le recycleur est tenu, Art. 23., Le compte « matières précieuses pour chaque opération, de veiller sous sa propre récupérées » est chargé : responsabilité, à l’identification de la provenance des produits, matières et ouvrages. , du poids des matières précieuses récupérées avec les noms et demeures de ceux à qui il les a achetées en Art. 15., Pour les déchets de métaux précieux, le indiquant la nature et les titres correspondants ; recycleur ou le récupérateur s’engage à faire procéder à l’expertise des produits, matières et marchandises quant à, des quantités reconnues au premier inventaire ou leur espèce et leur teneur. restantes à la précédente clôture du compte et formant la reprise ; Art. 16., Le récupérateur ou le recycleur de métaux , des excédents constatés lors des inventaires. précieux, est tenu d’établir des factures en bonne et due forme et selon les règles fixées par la loi en vigueur pour Il est déchargé : toutes les opérations de vente qu’il réalise. , du poids des matières précieuses soumises aux Art. 17., Le récupérateur ou le recycleur de métaux opérations d’affinage ; précieux est tenu de délivrer à l’appui des factures de vente, une fiche technique mentionnant selon qu’il, des manquants constatés lors des inventaires. s’agisse de la matière première ou d’ouvrages, la nature, Art. 24., Le compte « matières précieuses obtenues le nombre, le poids et les titres correspondant à ces après affinage » est chargé : matières. Le modèle de la fiche technique est délivré au niveau de l’inspection de la garantie territorialement , des quantités d’or fin et d’argent fin obtenues après compétente. affinage et destinées à la mise sur le marché ; Art. 18., Le récupérateur ou le recycleur de métaux, des quantités reconnues au premier inventaire ou précieux doit détenir un équipement technique approprié restantes à la précédente clôture et formant la reprise ; pour les opérations de recyclage et d’affinage de ces , des excédents constatés lors des inventaires. matières. Art. 25., Le récupérateur ou le recycleur est tenu à Art. 19., Les locaux et ateliers affectés aux opérations l’obligation de vigilance tout au long de la relation de recyclage et d’affinage des métaux précieux, et ceux d’affaires et doit contrôler avec précision les opérations affectés à la vente de ces matières, ne peuvent avoir de accomplies afin de s’assurer de leur conformité avec les communication que par la voie publique. informations qu’il détient sur ses clients.

14 Ramadhan 1436 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 1er juillet 2015 Art. 26., La demande d’agrément est introduite Art. 2., Les dispositions de l'article 3 du décret auprès du directeur des impôts de wilaya territorialement exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au compétent une fois avoir souscrit au présent cahier des 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : charges. « Art. 3., Le compte retrace : Art. 27., Les infractions aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et le non-respect des En recettes : engagements souscrits liés à l’activité entraînent le retrait de l’agrément, ainsi que la radiation pour l’exercice de, une quote-part de la redevance exigible au titre de toutes activités liées à la bijouterie. l'exploitation des substances minérales ou fossiles ; ,,,,★,,,, , le produit des droits d'établissement d'actes liés aux permis miniers ;

Tous les codes d'activité (2)

Secteur: Importation pour la revente en l'état (2 codes)