UpGrowth

Décret exécutif n° 21-93 du 09 Mars 2021 Fixant les conditions et modalités d'exercice de l'activité des bureaux d'études en aménagement du territoire.

1 codes · 1 regulated · 0 blocked · 0 free

Overview

Text no. 21-93 (2021) is the legal reference attached to 1 activity codes of the 2026 CNRC nomenclature. It was published in Official Journal no. 20. Official title: Décret exécutif n° 21-93 du 09 Mars 2021 Fixant les conditions et modalités d'exercice de l'activité des bureaux d'études en aménagement du territoire.

The codes involved cover 1 sectors: Services (1 codes). This perimeter accounts for 0.0% of the 2136 codes in the CNRC nomenclature. The codes covered run from 607084 to 607084. Out of these 1 activities, 1 are regulated and require a prior licence from the supervisory authority before the CNRC filing. The most frequent supervisory authorities are MINISTER FOR THE ENVIRONMENT (1 codes).

These codes span 1 groups and 1 sub-groups of the nomenclature. The full list of the 1 codes targeted by this text is below, grouped by sector. Every link opens the full code sheet: official CNRC wording, activity contents, authorised accessory activities, supervisory authority, legal references, frequently asked questions and registration steps. The wordings reproduced here come from the 2026 CNRC nomenclature published on SIDJILCOM, unedited.

UpGrowth Connect handles company creation on the 1 registrable codes framed by this text, licence included where one is required.

Decree No. 21-93 (2021)

Official Journal (PDF)

Text as published in the Official Journal

Reproduced from Official Journal no. 20 of 2021, French language edition. The text below is reproduced in French, as published. It is not a translation.

Read the official Journal officiel PDF

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. En application des dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités d'exercice de l'activité des bureaux d'études en aménagement du territoire, désigné ci-après « bureaux d'études ».

Art. 2. L'activité des bureaux d'études est une activité réglementée, soumise à inscription au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 3. L'activité des bureaux d'études consiste à élaborer ou à contribuer à l'élaboration d'instruments et/ou d'études en aménagement du territoire, notamment ceux définis par la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 et la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 susvisées.

CHAPITRE 2

CONDITIONS D'EXERCICE DE L'ACTIVITE DES BUREAUX D'ETUDES

Art. 4. L'activité des bureaux d'études est soumise à un agrément délivré par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Le modèle de l'agrément est joint en annexe 1 du présent décret.

Art. 5. Les personnes physiques et morales demandeuses de l'agrément de bureau d'études doivent justifier des conditions suivantes :

1- Pour les personnes physiques :

  • être de nationalité algérienne ;
  • être titulaire :

• d'un master 2 ou d'un diplôme équivalent (bac plus 5), dans les filières de l'aménagement du territoire, prévues par la nomenclature nationale des filières de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique relatives à l'aménagement du territoire et/ou le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps spécifique de l'administration chargée de l'aménagement du territoire, ou ;

• d'un diplôme de l'enseignement supérieur dans d'autres filières et ayant une expérience professionnelle attestée d'au moins, cinq (5) ans dans la conception, l'élaboration, le suivi de la mise en œuvre d'instruments et/ou d'études d'aménagement du territoire.

  • jouir de ses droits civils.

2- Pour les personnes morales :

  • être de droit algérien ;
  • le gérant doit disposer de compétences scientifiques et/ou professionnelles requises pour l'exercice de la profession, conformément au point 1- du présent article.

Art. 6. Outre les conditions prévues par l'article 5 ci-dessus, le demandeur doit disposer de locaux adaptés à l'activité d'une superficie appropriée permettant l'exercice convenable de l'activité et équipé de moyens d'élaboration et de conception d'études.

CHAPITRE 3

MODALITES D'AGREMENT DES BUREAUX D'ETUDES

Art. 7. Les demandes d'agrément des bureaux d'études et leur renouvellement sont déposées auprès des services compétents du ministère chargé de l'aménagement du territoire par la personne physique ou le représentant légal de la personne morale, contre accusé de réception.

Art. 8. Le dossier de demande d'octroi de l'agrément est constitué des pièces suivantes :

  • une demande d'octroi de l'agrément ;
  • un formulaire dûment renseigné par le demandeur, selon le modèle figurant en annexe 2 du présent décret et mis sur le site web officiel du ministère chargé de l'aménagement du territoire ;
  • une copie des diplômes attestant des qualifications et des compétences scientifiques et/ou professionnelles requises ;
  • un titre de propriété ou un bail de location à remettre lors du retrait de l'agrément ;
  • une copie du statut pour la personne morale.

Art. 9. Il est institué auprès du ministère chargé de l'aménagement du territoire, une commission chargée d'examiner et d'émettre un avis technique sur les demandes d'octroi ou de renouvellement d'agrément des bureaux d'études.

La commission doit émettre son avis dans un délai ne dépassant pas les trente (30) jours, à compter de la date de réception de la demande.

La composition, les missions et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Art. 10. Les services compétents du ministère chargé de l'aménagement du territoire notifient aux demandeurs, la décision d'octroi ou de renouvellement d'agrément, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception de l'avis de la commission citée à l'article 9 ci-dessus.

Art. 11. Les demandes de renouvellement de l'agrément doivent être introduites soixante-quinze (75) jours, au moins, avant la date d'expiration de la durée de validité de l'agrément, accompagnées des pièces suivantes :

  • une demande de renouvellement de l'agrément ;
  • le formulaire prévu par l'article 8 ci-dessus ;
  • une copie de l'agrément en vigueur ;
  • une copie du statut pour la personne morale.

Art. 12. En cas de rejet de la demande d'octroi de l'agrément du bureau d'études ou de son renouvellement, la décision de rejet doit être motivée et notifiée au concerné dans le délai fixé à l'article 10 ci-dessus.

Le demandeur de l'agrément peut déposer un recours auprès du ministère chargé de l'aménagement du territoire dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de notification du rejet.

Le dossier de recours doit comporter tous les éléments d'informations et documents justifiant son introduction.

Le ministre chargé de l'aménagement du territoire se prononce sur la demande de recours dans un délai n'excédant pas vingt (20) jours qui suivent la date de réception du recours.

Art. 13. Sont rejetées les demandes d'octroi ou de renouvellement d'agrément pour les bureaux d'études ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément définitif.

Art. 14. L'agrément des bureaux d'études est personnel et incessible.

Art. 15. L'agrément des bureaux d'études est octroyé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable et donne le droit d'exercer l'activité sur tout le territoire national.

Art. 16. Le bénéficiaire de l'agrément du bureau d'études doit satisfaire aux conditions prévues par le cahier des charges figurant en annexe 3 du présent décret.

CHAPITRE 4

CONTROLE ET SANCTIONS

Art. 17. Un fichier des bureaux d'études agréés est tenu par les services compétents du ministère chargé de l'aménagement du territoire.

Le fichier permet aux services concernés du ministère chargé de l'aménagement du territoire, de tenir la liste des bureaux d'études agréés et d'en assurer le contrôle et le suivi.

Les modalités de tenue de ce fichier et sa mise à jour ainsi que les modalités de communication de l'information aux parties concernées sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.

Art. 18. Le ministre chargé de l'aménagement du territoire peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément des bureaux d'études, selon les cas prévus par les articles 19 et 20 ci-dessous.

Art. 19. La décision du retrait temporaire de l'agrément est prise pour une durée de :

  • trente (30) jours pour le manquement constaté à l'obligation de fournir les informations prévues au cahier des charges, objet des modifications ;
  • six (6) mois, au plus, pour la défaillance dans l'exécution partielle et injustifiée des engagements convenus lors de l'élaboration des outils et/ou des études de l'aménagement du territoire.

Art. 20. La décision du retrait définitif est prise dans les cas suivants :

  • les conditions d'octroi de l'agrément ne sont pas remplies ;
  • le refus de lever les réserves à l'issue de la période de suspension temporaire de l'activité, prévu par l'article 19 ci-dessus ;
  • le titulaire de l'agrément a failli à l'exécution totale et injustifiée des engagements convenus lors de l'élaboration des outils et/ou des études de l'aménagement du territoire ;
  • après deux (2) retraits temporaires de l'agrément ;
  • l'exécution d'une décision judiciaire ;
  • la liquidation judiciaire ;
  • la cessation volontaire de l'exercice de l'activité.

Art. 21. Les bureaux d'études qui font l'objet d'un retrait d'agrément définitif, sont radiés de la liste des bureaux d'études agréés.

En cas de rejet de la demande d'octroi ou de renouvellement d'agrément ou en cas de retrait définitif, l'intéressé est tenu de demander sa radiation du registre du commerce dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de notification du rejet ou du retrait définitif.

CHAPITRE 5

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 22. Les bureaux d'études en activité à la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont tenus de s'y conformer dans un délai de douze (12) mois, à compter de la date de sa publication.

Art. 23. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Rajab 1442 correspondant au 9 mars 2021.

Abdelaziz DJERAD.

The reproduction stops at the signature. What the Official Journal prints after it, annexes, cahiers des charges, appended forms and models, is not reproduced here.

Read the annexes in the official Journal officiel PDF

Citations and references

  • Le Premier ministre,
  • Sur le rapport du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire,
  • Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;
  • Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
  • Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
  • Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
  • Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux pratiques commerciales ;
  • Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
  • Vu la loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du schéma national d'aménagement du territoire ;
  • Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
  • Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
  • Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
  • Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;
  • Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;
  • Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
  • Décrète :

All activity codes (1)

Sector: Services (1 codes)

Need this activity on your commercial register?

UpGrowth Connect prepares your file and replies on WhatsApp within 4 working hours.