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Décret exécutif n° 06-218 du 18/06/2006Fixant les conditions et modalités d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels.

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Overview

Text no. 06-218 (2006) is the legal reference attached to 1 activity codes of the 2026 CNRC nomenclature. It was published in Official Journal no. 41. Official title: Décret exécutif n° 06-218 du 18/06/2006Fixant les conditions et modalités d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels.

The codes involved cover 1 sectors: Services (1 codes). This perimeter accounts for 0.0% of the 2136 codes in the CNRC nomenclature. The codes covered run from 607048 to 607048. Out of these 1 activities, 1 are regulated and require a prior licence from the supervisory authority before the CNRC filing. The most frequent supervisory authorities are MINISTRY OF INFORMATION AND CULTURE (1 codes).

These codes span 1 groups and 1 sub-groups of the nomenclature. The full list of the 1 codes targeted by this text is below, grouped by sector. Every link opens the full code sheet: official CNRC wording, activity contents, authorised accessory activities, supervisory authority, legal references, frequently asked questions and registration steps. The wordings reproduced here come from the 2026 CNRC nomenclature published on SIDJILCOM, unedited.

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Decree No. 06-218 (2006)

Official Journal (PDF)

Text as published in the Official Journal

Reproduced from Official Journal no. 41 of 2006, French language edition. The text below is reproduced in French, as published. It is not a translation.

Read the official Journal officiel PDF

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;

Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune ;

Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya ;

Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ;

Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;

Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ;

Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;

Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la concurrence ;

Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et droits voisins ;

Vu l'ordonnance n° 03-12 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à l'obligation d'assurance des catastrophes naturelles et à l'indemnisation des victimes ;

Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;

Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce ;

Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de communication au centre national du registre de commerce, par les juridictions et les autorités administratives concernées de toute décision ou information susceptible d'entraîner des modifications ou des interdictions quant à la qualité de commerçant ;

Vu le décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d'organisation des festivals culturels ;

Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ;

Vu le décret exécutif n° 05-207 du 26 Rabie Ethani 1426 correspondant au 4 juin 2005, modifié, fixant les conditions et modalités d'ouverture et d'exploitation des établissements de divertissements et de spectacles ;

Article 1er. En application de l'article 4 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997 relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, le présent décret fixe les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels.

Sont exclus du champ d'application du présent décret les festivals culturels au sens du décret exécutif n° 03-297 du 13 Rajab 1424 correspondant au 10 septembre 2003 fixant les conditions et modalités d'organisation des festivals culturels.

Art. 2. Est entendu par activité d'organisation de spectacle toute activité d'exploitation de lieu de production ou de diffusion de spectacles à titre public ou privé dans un établissement recevant le public.

L'organisation de spectacles est assurée par un promoteur de spectacles.

Est entendu par promoteur de spectacles culturels, au sens du présent décret, toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, organise des spectacles culturels.

Art. 3. Est entendu par spectacle culturel, au sens du présent décret, tout spectacle vivant, exécuté par un (1) ou plusieurs artistes touchant aux domaines des arts et des lettres.

L'organisation de spectacles culturels est soumise à la réglementation en vigueur.

Art. 4. L'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels est soumis à une licence préalable délivrée par le ministre chargé de la culture ou par le directeur de la culture de la wilaya concernée, pour une durée de trois (3) années, renouvelable et au respect des prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.

La licence est personnelle et incessible.

Art. 5. La demande de renouvellement de la licence de promoteur de spectacles culturels est introduite auprès de la structure concernée de l'administration centrale du ministère chargé de la culture ou de la direction de la culture de la wilaya concernée, six (6) mois, au moins, avant la date d'expiration de la licence.

Le renouvellement de la licence de promoteur de spectacles culturels est subordonné à la justification de la régularité de la situation des obligations au regard du droit du travail, de la sécurité sociale et de la propriété littéraire et artistique.

Art. 6. Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, la licence d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels est délivrée au nom du gérant de l'établissement.

Art. 7. Nonobstant le principe de réciprocité, l'organisation de spectacles culturels, par les personnes physiques ou morales de droit étranger, détentrices d'une licence délivrée par le pays d'origine, est subordonné à un contrat de prestation de services avec un promoteur de spectacles algérien.

Toute participation étrangère à l'organisation de spectacles culturels est soumise à l'accord préalable du ministre chargé de la culture, après avis des autorités concernées.

Art. 8. La demande pour l'octroi de la licence d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels doit être accompagnée des pièces administratives suivantes :

  • tout document ou pièce attestant l'habilitation du demandeur dans l'organisation de spectacles ;
  • une copie du statut de l'établissement ;
  • tout document attestant du siège social du promoteur de spectacles ;
  • un certificat de résidence du demandeur ;
  • un extrait du casier judiciaire ( bulletin n° 03 ) ;
  • un acte de naissance ;
  • un certificat de nationalité ;
  • 4 photos d'identité.

Art. 9. La demande de la licence est déposée auprès de la structure concernée auprès de l'administration centrale du ministère chargé de la culture ou de la direction de la culture de la wilaya, un récépissé de dépôt est délivré après vérification du contenu du dossier fourni.

Le récépissé de dépôt n'équivaut pas à une licence d'exercice.

Art. 10. L'administration est tenue de notifier, à l'intéressé, sa réponse dans les trois (3) mois à compter de la date du dépôt.

Tout rejet doit être motivé et peut faire l'objet de recours auprès du ministre chargé de la culture.

Art. 11. Le promoteur de spectacles culturels est tenu notamment de :

  • fournir les commodités appropriées pour le bien-être des artistes et de ceux favorisant leurs prestations ;
  • fournir les commodités pour le bien-être et la sécurité des artistes et du public, y compris pour les personnes âgées et à mobilité réduite ;
  • respecter l'ordre public et la morale.

Art. 12. Le promoteur de spectacles culturels doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile.

Art. 13. Le non-respect des dispositions visées au présent décret, peut entraîner le retrait temporaire de la licence d'exercice pour une durée maximale de six (6)mois.

En cas de récidive, il est procédé au retrait définitif de la licence.

Art. 14. Il est procédé au retrait définitif de la licence d'exercice notamment, dans les cas suivants : - lorsque son titulaire a fait l'objet d'une condamnation à une peine infamante ; - lorsque le titulaire est déclaré en faillite ;

  • cessation d'activité.

Art. 15. Les promoteurs de spectacles exerçant leur activité avant la publication du présent décret doivent se conformer à ses dispositions avant le 31 décembre 2006.

Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006.

Abdelaziz BELKHADEM.

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Citations and references

  • Décrète :

All activity codes (1)

Sector: Services (1 codes)

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