loi n° 14-04 du 24/02/2014
2 codes · 1 réglementées · 1 bloquées · 0 libres
Présentation
Le texte n° 14-04 (2014) est la référence légale rattachée à 2 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 16. Intitulé officiel: loi n° 14-04 du 24/02/2014
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (2 codes). Ce périmètre représente 0,1 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 605007 au 605008. Sur ces 2 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC et 1 sont bloquées et ne peuvent pas être inscrites en l'état. Les autorités de tutelle les plus présentes sont L’AUTORITÉ CHARGÉE DE LA RÉGULATION DE LA POSTE ET DES TÉLÉCOMMUNICATION (2 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 2 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.
Décret n° 14-04 (2014)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 16 de 2014, édition en langue française.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
Après avis du Conseil d'Etat ;
Après adoption par le Parlement ;
TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES
Chapitre 1er De l'objet et du champ d'application
Article 1er - Conformément aux dispositions de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information, la présente loi a pour objet d'organiser l'activité audiovisuelle et de fixer les règles relatives à son exercice.
Art. 2. L'activité audiovisuelle est librement exercée dans le respect des principes énoncés par les dispositions de l'article 2 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, celles de la présente loi ainsi que de la législation et de la règlementation en vigueur.
Art. 3. L'activité audiovisuelle est exercée par : - les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle relevant du secteur public ; - les entreprises, les institutions et les organismes du secteur public autorisés ; - les institutions et les sociétés de droit algérien autorisées.
Art. 4. Les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public sont organisés en chaînes généralistes et en chaînes thématiques.
Art. 5. Les services de communication audiovisuelle autorisés sont constitués de chaînes thématiques créées par les entreprises, les institutions et les organismes relevant du secteur public ou par des personnes morales de droit algérien. Leur capital est détenu par des personnes physiques ou morales de nationalité algérienne.
Art. 6. L'autorité de régulation de l'audiovisuel, créée par l'article 64 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, exerce sa mission conformément aux dispositions de la présente loi.
Chapitre 2
Des définitions
Art. 7. Au sens de la présente loi, il est entendu par :
- télécommunication : toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou d'informations de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques ;
- communication audiovisuelle : toute communication au public de services de diffusion sonore ou télévisuelle, par voie hertzienne, par câble ou par satellite, quelles que soient les modalités de diffusion ;
- œuvre audiovisuelle : toute œuvre, à l'exception des œuvres cinématographiques, journaux et émissions d'information, variétés, jeux, retransmissions sportives, messages publicitaires et télé-achat ;
- service de diffusion télévisuelle ou chaîne : tout service de communication destiné au public par voie électronique, reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des images et sons ;
- service de diffusion sonore ou chaîne : tout service de communication destiné au public par voie électronique, reçu simultanément par l'ensemble du public ou par une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ;
- service public audiovisuel : activité de communication audiovisuelle d'intérêt général assurée par toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle dans le respect des principes d'égalité, d'objectivité , de continuité et d'adaptabilité ;
- chaîne généraliste : chaîne dont l'éventail des programmes télévisuels ou sonores s'adresse au public le plus large et comporte des émissions variées dans les domaines de l'information, de la culture, de l'éducation et du divertissement ;
- chaîne cryptée : service de diffusion télévisuelle dont le signal diffusé est codé, partiellement ou totalement, par un procédé de chiffrement et ce, afin de conditionner l'accès au contenu diffusé ;
- chaîne thématique ou service thématique : programmes télévisuels ou sonores, s'articulant autour d'un ou de plusieurs sujets ;
- service de radiocommunication : tout service impliquant la transmission, l'émission ou la réception d'ondes radioélectriques à des fins spécifiques de télécommunication ;
- service de radiodiffusion : tout service de radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émissions ;
- communication au public par voie électronique : toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature qui n'ont pas le caractère d'une correspondance privée ;
- éditeur audiovisuel : toute personne morale qui offre des programmes audiovisuels et en assume la responsabilité éditoriale ;
- multiplexage : regroupement de chaînes télévisuelles et/ou sonores diffusées sur un même canal de diffusion terrestre ou satellitaire ;
- autorité concédante : autorité exécutive signataire du décret portant autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle au profit d'une personne morale privée de droit algérien ;
- audition publique : entretien conduit par l'autorité de régulation de l'audiovisuel en audience plénière publique et portant sur les capacités des candidats répondant à un appel à candidature à exploiter un service de communication audiovisuelle ;
- assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique : autorisation donnée par un organisme public pour l'utilisation par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées ;
- attribution d'une bande de fréquences : inscription dans le tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services de radiocommunication, dans des conditions spécifiées. Ce terme s'applique également à la bande de fréquences concernée ;
- ondes radioélectriques ou ondes hertziennes : ondes électromagnétiques dont la fréquence est par convention inférieure à 3 000 GHz, se propageant dans l'espace sans guide artificiel ;
- régie finale de diffusion : système permettant de traiter les différents signaux d'images et/ou de sons correspondants aux différents programmes sonores ou télévisuels dans le but de réaliser l'enchaînement final des programmes devant être diffusés ;
- service de radiodiffusion par satellite : tout service de radiocommunication dans lequel des signaux émis ou retransmis par des stations spatiales sont destinés à être reçus directement par le public en général. Dans le service de radiodiffusion par satellite, l'expression « reçus directement » s'applique à la fois à la réception individuelle et à la réception communautaire ;
- distributeur de contenu : toute personne physique ou morale qui établit avec des éditeurs audiovisuels des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition du public par divers services de communication, à l'aide d'un réseau de communication électronique ayant pour support un segment de radiodiffusion terrestre et/ou un segment de radiodiffusion par satellite et/ou le câble ;
- parrainage : toute contribution d'une personne physique ou morale de droit public ou de droit privé, au financement de services de médias audiovisuels ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.
Sont exclus de cette définition, les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle, les fournisseurs de services de médias et les producteurs d'œuvres audiovisuelles ;
- placement de produit : visualisation de produits, services ou marques au cours de la diffusion d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles, de fiction ou d'animation ;
- publicité : toute forme de message graphique, rédactionnel, sonore ou audiovisuel diffusé contre rémunération ou autre contrepartie, en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens ou de services dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise ;
- services de médias audiovisuels à la demande : offre de programmes sur la base d'un catalogue établi par un service de communication audiovisuelle, pouvant être visionnés au moment choisi par l'utilisateur ;
- télé-achat : diffusion d'offres directes au public en vue de la fourniture, moyennant paiement, de biens ou de services y compris de biens immeubles, de droits et obligations s'y rapportant.
TITRE II
DES SERVICES DE COMMUNICATION AUDIOVISUELLE
Chapitre 1er
Des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public
Art. 8. Le secteur public de l'audiovisuel est constitué des entreprises et autres organismes dans lesquels le capital est détenu en totalité par l'Etat et qui, dans l'intérêt général, poursuivent des missions de service public.
Art. 9. Les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public peuvent participer au capital social des personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle autorisés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Art. 10. Dans le cadre de leurs missions de service public, les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public doivent concevoir des programmes à l'adresse de la société dans toutes ses composantes, en vue de contribuer à la satisfaction des besoins en matière d'information, d'éducation, de culture et de divertissement.
Art. 11. Les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public doivent, dans le respect des principes démocratiques constitutionnellement consacrés :
- favoriser le débat démocratique, développer les échanges culturels entre les différentes régions du pays, promouvoir les valeurs de civisme, de tolérance et de citoyenneté ;
- concourir au développement de la création intellectuelle et artistique et à l'enrichissement des connaissances socioéconomiques, scientifiques et techniques ;
- améliorer, par des dispositifs adaptés, l'accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes sonores et télévisuels.
Art. 12. Les personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public bénéficient, au titre de l'accomplissement de leurs missions :
- du maintien à leur actif des moyens dont ils disposent, notamment les fréquences radioélectriques et les infrastructures ;
- de l'attribution prioritaire du droit d'usage de la ressource radioélectrique nécessaire à l'accomplissement des missions de service public spécifiées par les cahiers des charges.
Art. 13. La création et le statut des services de communication audiovisuelle relevant du secteur public sont définis par décret.
Art. 14. Les personnes morales exploitant des services de diffusion télévisuelle relevant du secteur public doivent assurer les missions de service public par des chaînes de télévision créées par voie règlementaire.
Art. 15. Les personnes morales exploitant des services de diffusion sonore relevant du secteur public doivent assurer les missions de service public par des chaînes radiophoniques créées par voie règlementaire.
Art. 16. Les institutions publiques nationales, les organismes et entreprises publics peuvent participer au capital social des personnes morales exploitant des services de communication audiovisuelle autorisés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Chapitre 2
Des services de communication audiovisuelle autorisés
Art. 17. Est considéré comme service de communication audiovisuelle autorisé tout service thématique de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, créé par décret dans les conditions prévues par les dispositions de la présente loi.
Art. 18. Les services de communication audiovisuelle autorisés cités à l'article 17 ci-dessus, peuvent insérer des émissions et des programmes d'information selon des volumes horaires dûment précisés dans l'autorisation d'exploitation.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 19. Pour être éligibles à la création de services de communication audiovisuelle thématiques tels que prévus par les dispositions de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les candidats doivent répondre aux conditions suivantes :
- justifier du statut de personne morale de droit algérien ;
- justifier de la nationalité algérienne de tous les actionnaires ;
- tous les actionnaires doivent jouir des droits civils ;
- les actionnaires ne doivent pas avoir été condamnés à une peine infamante ou pour trouble à l'ordre public ;
- justifier de l'exclusivité nationale du capital social ;
- justifier de l'origine des fonds investis ;
- justifier de la présence de journalistes professionnels et de personnes professionnelles parmi les actionnaires ;
- justifier pour les actionnaires nés avant juillet 1942, de ne pas avoir eu une conduite contraire à la Révolution du 1er Novembre 1954.
Section 1
De l'autorisation
Art. 20. L'autorisation constitue l'acte par lequel l'autorité concédante accorde par décret la création d'un service de communication audiovisuelle thématique, conformément aux dispositions de la loi organique n°12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée.
Art. 21. Le régime de l'autorisation s'applique à la diffusion par câble, à l'usage des fréquences radioélectriques par voie hertzienne et par satellite, en clair ou par un procédé de cryptage.
Art. 22. La procédure relative à l'octroi de l'autorisation est mise en œuvre par l'autorité de régulation de l'audivisuel au moyen d'un appel à candidature, selon des conditions et modalités fixées par voie réglementaire.
Art. 23. Une personne physique ou morale privée de droit algérien ne peut pas être actionnaire dans plus d'un service de communication audiovisuelle.
Art. 24. L'appel à candidature, porté à la connaissance de l'opinion publique par tout support national d'information, précise notamment :
- les capacités de diffusion disponibles par voie terrestre et/ou satellitaire et/ou par câble ;
- la nature du service de communication audiovisuelle à créer ;
- la zone géographique de couverture ;
- la ou les langues de diffusion ;
- toutes autres informations et prescriptions techniques complémentaires que l'organisme public chargé de la télédiffusion met à la disposition de l'autorité de régulation de l'audiovisuel ;
- les règles générales de programmation ;
- les règles applicables à la publicité, au parrainage et au télé-achat ;
- les proportions d'œuvres et programmes nationaux.
Art. 25. L'instruction des candidatures par l'autorité de régulation de l'audiovisuel comporte l'audition publique des candidats dont le dossier est recevable.
Il est tenu compte en priorité de :
- la diversification des opérateurs et de la nécessité de se prémunir des abus de position dominante et autres pratiques entravant le libre exercice de la concurrence ;
- l'expérience des candidats dans les activités audiovisuelles ;
- le financement et les perspectives de croissance des ressources au profit de l'activité audiovisuelle ;
- la contribution à la production nationale des programmes.
Art. 26. L'autorisation de création de tout service de communication audiovisuelle est subordonnée au versement d'une contrepartie financière.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 27. La durée de l'autorisation délivrée pour l'exploitation d'un service de diffusion télévisuelle est de douze (12) ans. Elle est de six (6) ans pour un service de diffusion sonore.
Art. 28. L'autorisation visée à l'article 27 ci-dessus, est renouvelée hors appel à candidature par l'autorité concédante après avis motivé de l'autorité de régulation de l'audiovisuel.
Art. 29. L'autorisation est délivrée au nom de la personne morale retenue.
Art. 30. L'autorisation est exclusive à son bénéficiaire.
Art. 31. Le délai de mise en exploitation du service de communication audiovisuelle est fixé à une (1) année pour le service de diffusion télévisuelle et à six (6) mois pour le service de diffusion sonore.
Dans le cas de non-respect de ces délais par le bénéficiaire, l'autorisation lui est retirée d'office.
Art. 32. Les délais visés à l'article 31 ci-dessus commencent à courir à compter de la date de la conclusion du contrat avec l'organisme public chargé de la télédiffusion, prévu à l'article 37 ci-dessous.
Art. 33. Sous réserve des dispositions de la loi organique et de la présente loi, en cas de mise en vente d'une entreprise exploitant un service de communication audiovisuelle, l'autorité concédante peut accorder, hors appel à candidature, le transfert des droits liés à l'autorisation au profit du nouvel acquéreur.
L'autorité concédante exerce le droit de préemption au profit de l'Etat.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie règlementaire.
Art. 34. Le transfert des droits liés à l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 33 ci-dessus doit faire l'objet d'une demande avec accusé de réception adressée à l'autorité de régulation de l'audiovisuel qui la soumet, accompagnée de son avis motivé, à l'autorité concédante, dans un délai maximum de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande.
Art. 35. L'autorité concédante est tenue de notifier aux personnes morales concernées, la décision portant accord du transfert des droits liés à l'autorisation, dans un délai maximum de deux (2) mois.
Art. 36. Si l'autorité compétente modifie la destination de la ou des fréquences affectées, dans le cadre d'une nouvelle planification du service de radiodiffusion sonore et/ou télévisuelle, le titulaire de l'autorisation bénéficie d'une compensation dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Art. 37. Le titulaire de l'autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle est tenu de conclure avec l'organisme public chargé de la télédiffusion un contrat ayant pour objet la transmission et la diffusion de programmes sonores ou télévisuels.
Art. 38. Le contrat cité à l'article 37 ci-dessus, précise, notamment pour la transmission par voie satellitaire, les dispositions appliquées à l'organisme public chargé de la télédiffusion par les opérateurs satellitaires offrant des capacités de diffusion.
Art. 39. Le titulaire de l'autorisation portant création d'un service de communication audiovisuelle crypté en application de la convention citée à l'article 40 ci-dessous, est tenu de fournir à l'autorité de régulation de l'audiovisuel tous les éléments qui lui permettent l'accès permanent au contenu des programmes diffusés.
Section 2 Des conditions d'utilisation de l'autorisation
Art. 40. L'octroi de l'autorisation de création d'un service de communication audiovisuelle donne lieu à la conclusion, entre l'autorité de régulation de l'audiovisuel et le bénéficiaire, d'une convention qui fixe les conditions d'exploitation de l'autorisation, conformément aux dispositions de la présente loi et aux clauses du cahier des charges générales.
Art. 41. Toute personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle doit avoir sa régie finale de diffusion des programmes sur le territoire national, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé.
Art. 42. Le distributeur de contenu par tout support d'un service de communication audiovisuelle autorisé, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, est tenu d'exiger de l'éditeur du programme une copie de l'autorisation.
Art. 43. Les actions représentant le capital social de la personne morale titulaire de l'autorisation sont nominatives.
Art. 44. La personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle doit porter à la connaissance de l'autorité de régulation de l'audiovisuel dans un délai d'un (1) mois à compter de la date de l'opération, toute modification du capital social et/ou de l'actionnariat.
Art. 45. Un même actionnaire ne peut détenir directement ou par d'autres personnes, y compris les ascendants et descendants du 4ème degré, plus de quarante pour cent (40 %) du capital social ou des droits de vote d'une même personne morale titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle.
Art. 46. Aucune autorisation d'exploitation d'un service de diffusion sonore ou télévisuelle n'est délivrée à une personne morale déjà titulaire d'une autorisation d'exploitation d'un service de communication audiovisuelle.
Chapitre 3 Des dispositions communes à l'ensemble des services de communication audiovisuelle
Art. 47. Un cahier des charges générales pris par décret, après avis de l'autorité de régulation de l'audiovisuel , fixe les règles générales imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore.
Art. 48. Le cahier des charges générales prévoit, notamment, les prescriptions permettant :
- de respecter les exigences de l'unité nationale, de la sécurité et de la défense nationales ;
- de respecter les intérêts économiques et diplomatiques du pays ;
- de respecter le secret de l'instruction judiciaire ;
- de se conformer à la référence religieuse nationale, de respecter les autres références religieuses et de ne pas porter atteinte aux autres croyances et religions ;
- de respecter les constantes et les valeurs de la société ;
- de respecter les valeurs nationales et les symboles de l'Etat tels que définis par la Constitution ;
- de promouvoir la citoyenneté et le dialogue ;
- de respecter les exigences liées à la morale publique et à l'ordre public ;
- d'offrir des programmes diversifiés et de qualité ;
- de développer et de promouvoir, par des mécanismes incitatifs, la création et la production audiovisuelles et cinématographiques nationales ;
- de promouvoir, dans les programmes diffusés, les deux langues nationales, la cohésion sociale, le patrimoine national et la culture nationale dans toutes ses expressions ;
- de veiller au respect des obligations inscrites dans les conventions conclues ;
- de respecter le pluralisme partisan et le pluralisme des courants de pensée et d'opinion dans les programmes de diffusion sonore et télévisuelle ;
- de respecter les règles professionnelles, d'éthique et de déontologie dans l'exercice de l'activité audiovisuelle quels qu'en soient la nature, le support et le mode de diffusion ;
- de se conformer aux prescriptions légales et réglementaires en matière de publicité et de parrainage ;
- de ne pas diffuser des programmes ou des publicités trompeurs ;
- de ne pas vendre des espaces publicitaires pour la campagne électorale ;
- de mettre en place des mécanismes et des procédés techniques de protection des enfants mineurs et des adolescents dans les programmes diffusés ;
- de se conformer aux règles et aux obligations de production et de diffusion des émissions relatives aux campagnes électorales, en application de la législation et la règlementation en vigueur ;
- de produire et de diffuser des messages d'intérêt général ;
- de privilégier l'usage des deux langues nationales dans l'ensemble des émissions et messages publicitaires, quel que soit le mode de diffusion ou de distribution, à l'exception des œuvres cinématographiques et audiovisuelles en version originale et les œuvres musicales dont le texte est, en tout ou partie, rédigé en langue étrangère.
A l'exception de ces derniers cas, le recours au doublage ou, à défaut, au sous titrage est obligatoire ;
- de donner la priorité, dans le recrutement, aux ressources humaines algériennes au sein des établissements de l'activité audiovisuelle ;
- de s'assurer du respect des quotas de programmes fixés ainsi qu'il suit :
• soixante pour cent (60%) au moins des programmes diffusés pour les programmes nationaux produits en Algérie dont plus de vingt (20%) pour cent, au moins, consacrés annuellement à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
• vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes étrangers importés doublés en langues nationales ;
• vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes en langues étrangères en version originale sous-titrés concernant les œuvres documentaires et les œuvres de fiction.
- de s'assurer que la proportion de la production nationale d'œuvres musicales et culturelles exprimées ou interprétées dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante pour cent (60%) ;
- d'encourager la créativité culturelle et artistique algérienne ;
- de veiller au respect des droits d'auteur et droits voisins lors de la diffusion des produits culturels et artistiques ;
- de maintenir l'impartialité et l'objectivité et de ne pas servir l'intérêt et la cause des groupes d'intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers et religieux ou idéologiques ;
- de ne pas instrumentaliser la religion à des fins partisanes et contraires aux valeurs de tolérance ;
- de ne pas faire l'apologie de la violence et ne pas inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l'égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une ethnie, à une race ou à une religion déterminée ;
- de ne pas inciter à adopter des attitudes préjudiciables à la santé, à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement ;
- de ne pas susciter, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur les consommateurs ;
- de ne pas porter préjudice aux droits de l'enfant tels qu'ils sont définis par les conventions internationales ;
- de ne pas porter atteinte à la vie privée, à l'honneur et à la réputation des personnes ;
- de ne pas porter atteinte à la vie privée des personnalités publiques.
Art. 49. Les personnes morales autorisées à l'exploitation d'un service de communication audiovisuelle, sont tenues de diffuser des messages d'intérêt général pour les autorités publiques et des communiqués ayant objet de maintenir l'ordre public.
Art. 50. Nonobstant les sanctions pénales prévues par la présente loi et par la législation en vigueur, le non-respect des clauses du cahier des charges générales expose leur auteur à des sanctions administratives prises par l'autorité de régulation de l'audiovisuel en application des dispositions prévues dans le titre V de la présente loi.
Art. 51. Les activités de production, de distribution et d'exploitation de films cinématographiques demeurent régies par les dispositions de la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie.
TITRE III
DE L'AUTORITE DE REGULATION DE L'AUDIOVISUEL
Art. 52. Les missions, les attributions, la composition et le fonctionnement de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, instituée par les dispositions de l'article 64 de la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, sont fixés par les dispositions de la présente loi.
Art. 53. Le siège de L'autorité de régulation de l'audiovisuel est fixé à Alger.
Chapitre 1er
Des missions et attributions de l'autorité de régulation de L'audiovisuel
Art. 54. l'autorité de régulation de l'audivisuel a pour missions notamment de : - veiller au libre exercice de l'activité audiovisuelle dans les conditions définies dans la présente loi et par la législation et la réglementation en vigueur ; - veiller à l'impartialité des personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public ; - veiller à garantir l'objectivité et la transparence ; - veiller à la promotion et au soutien des deux langues nationales et de la culture nationale ; - veiller, par tous moyens appropriés, au respect de l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle, notamment lors des émissions d'information politique et générale ; - veiller à ce que tous les genres de programmes présentés par les éditeurs de services de communication audiovisuelle reflètent la diversité culturelle nationale ; - veiller au respect de la dignité humaine ; - veiller à la protection de l'enfant et de l'adolescent ; - faciliter l'accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes mis à la disposition du public par toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle ; - veiller à valoriser la protection de l'environnement et de la promotion de la culture environnementale et la préservation de la santé de la population, de façon permanente ; - veiller à ce que les événements nationaux d'importance majeure définis par voie réglementaire, ne soient pas retransmis en exclusivité de manière à priver une partie importante du public de la possibilité de les suivre en direct ou en différé sur un service de télévision à accès libre.
Art. 55. Pour accomplir ses missions, l'autorité de régulation de l'audiovisuel dispose des attributions ci-dessous citées :
en matière de régulation : - instruit les demandes de création de services de communication audiovisuelle et se prononce sur leur recevabilité ; - octroie les fréquences mises à sa disposition par l'organisme public chargé de la télédiffusion, en vue de la création de services de communication audiovisuelle terrestre dans le cadre des procédures définies par la présente loi ; - applique les règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions d'expression directe ainsi que des émissions des médias audiovisuels lors des campagnes électorales, conformément à la législation et à la règlementation en vigueur ; - applique les modalités de diffusion des émissions consacrées aux formations politiques et aux organisations nationales syndicales et professionnelles agréées ; - fixe les conditions dans lesquelles les programmes de communication audiovisuelle peuvent comporter des placements de produits ou des émissions de télé-achat ; - fixe les règles relatives à la diffusion des messages d'intérêt général émis par les pouvoirs publics ; - élabore et adopte son règlement intérieur ;
en matière de contrôle : - veille à la conformité aux lois et règlements en vigueur, de tout programme audiovisuel diffusé, quel que soit le support utilisé ; - contrôle, en coordination avec l'organisme public chargé d'assurer la gestion de l'utilisation du spectre des fréquences radioélectriques et avec l'organisme chargé de la télédiffusion, l'utilisation des fréquences de radiodiffusion, en vue de prendre les mesures nécessaires pour assurer une bonne réception des signaux ; - s'assure du respect des quotas minimums réservés à la production audiovisuelle nationale et à l'expression en langues nationales ; - exerce un contrôle, par tout moyen approprié, sur l'objet, le contenu et les modalités de programmation des émissions publicitaires ; - veille au respect des principes et règles applicables à l'activité audiovisuelle ainsi qu'à l'application des cahiers des charges ; - requiert, le cas échéant, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toute information utile pour l'accomplissement de ses missions ; - recueille, sans que ne lui soient opposées d'autres limites que celles prévues par la législation et la réglementation en vigueur, auprès des administrations, des organismes et des entreprises, toutes les informations nécessaires à l'élaboration de ses avis et décisions ;
en matière consultative : - formule des avis sur la stratégie nationale de développement de l'activité audiovisuelle ;
- formule des avis sur tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant l'activité audiovisuelle ; - formule des recommandations pour le développement de la concurrence dans le domaine des activités audiovisuelles ; - participe, dans le cadre de consultations nationales, à la définition de la position de l'Algérie dans les négociations internationales sur les services de diffusion sonore et télévisuelle, relatives notamment aux règles générales d'attribution des fréquences ; - coopère avec les autorités ou organismes nationaux ou étrangers ayant le même objet ; - formule des avis ou des propositions sur la fixation des redevances d'usage des fréquences radioélectriques dans les bandes attribuées au service de radiodiffusion ; - formule un avis, sur demande d'une juridiction, sur tout contentieux portant sur l'exercice de l'activité audiovisuelle ;
en matière de règlement des différends :
- arbitre les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle, soit entre elles, soit avec les usagers ;
- instruit les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales et/ou des associations et toute autre personne physique ou morale, faisant état de violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle.
Art. 56. Les missions et les attributions de l'autorité de régulation de l'audivisuel sont étendues à l'activité audiovisuelle en ligne.
Chapitre 2 De la composition, de l'organisation et du fonctionnement de l'autorité de régulation de l'audiovisuel
Art. 57. L'autorité de régulation de l'audivisuel est composée de neuf (9) membres nommés par décret présidentiel : - cinq (5) membres, dont le président, désignés par le président de la République ; - deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président du Conseil de la nation ; - deux (2) membres non parlementaires, proposés par le président de l'Assemblée populaire nationale.
Art. 58 - l'autorité de régulation de l'audivisuel exerce ses missions en toute indépendance.
Art. 59. Les membres de l'autorité de régulation de l'audiovisuel sont choisis pour leur compétence, leur expérience et l'intérêt qu'ils accordent à l'activité audiovisuelle.
Art. 60. Le mandat des membres de l'autorité de régulation de l'audiovisuel est de six (6) ans, non renouvelable. Aucun des membres de l'autorité de régulation de l'audivioduel ne peut être révoqué sauf dans les cas prévus par les dispositions de la présente loi.
Art. 61. Le mandat de membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel est incompatible avec tout mandat électif, tout emploi public, toute activité professionnelle ou responsabilité exécutive dans un parti politique, à l'exception des missions provisoires dans l'enseignement supérieur et la supervision de la recherche scientifique.
Art. 62. Les membres de l'autorité de régulation de l'audiovisuel présentent, auprès de l'autorité compétente, une déclaration de patrimoine et une déclaration de revenus.
Art. 63. Le membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel ne peut, directement ou indirectement, percevoir des honoraires ou toute autre forme de rémunération, sauf pour services rendus avant son entrée en fonction.
Art. 64. Le membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel ne peut détenir, directement ou indirectement, des intérêts dans une entreprise ayant pour objet une activité audiovisuelle, de cinéma, d'édition, de presse, de publicité ou de télécommunications.
Art. 65. Il est interdit à tout membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel d'exercer une activité liée à toute activité audiovisuelle durant les deux (2) années qui suivent la fin de son mandat.
Art. 66. Les membres et les agents de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, conformément aux dispositions de l'article 301 du code pénal, sont astreints au secret professionnel concernant les faits, les activités et les informations liés à leurs missions dans le cadre de leurs fonctions.
Art. 67. En cas de vacance du siège d'un membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la désignation, dans les conditions et modalités prévues à l'article 57 ci-dessus, d'un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 68. En cas de violation par un membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel des dispositions de l'article 61 ci-dessus, le président de l'autorité de régulation de l'audioviduel propose à l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'il soit procédé à son remplacement, dans les conditions et modalités prévues à l'article 57 ci-dessus.
Art. 69. En cas de condamnation définitive d'un membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel à une peine afflictive et infamante, le président en accord avec les membres de l'autorité de régulation de l'audiovisuel proposent à l'autorité investie du pouvoir de nomination qu'il soit procédé à son remplacement pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions et modalités prévues à l'article 57 ci-dessus.
Art. 70. Lorsque le mandat d'un membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel est interrompu plus de six (6) mois successifs avant son terme pour quelque cause que ce soit, le président de l'autorité de régulation de l'audioviduel saisit l'autorité investie du pouvoir de nomination en vue de désigner son successeur, dans les conditions et modalités prévues à l'article 57 ci-dessus.
Le mandat de ce dernier prend fin à l'expiration de celui de son prédécesseur.
Art. 71. Pendant la durée de leur mandat et durant deux (2) années à compter de la cessation de leurs fonctions, les membres de l'autorité de régulation de l'audiovisuel sont tenus de s'abstenir de toute prise de position publique sur les questions dont l'autorité de régulation de l'audiovisuel a eu à connaître ou qui sont susceptibles de leur être soumises dans l'exercice de leurs missions.
Art. 72. Le président et les membres de l'autorité de régulation de l'audiovisuel perçoivent durant leur mandat des indemnités dont le montant est fixé par décret.
Art. 73. L'autorité de régulation de l'audiovisuel propose les crédits nécessaires à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Le président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel est ordonnateur des dépenses.
La comptabilité de l'autorité de régulation de l'audiovisuel est tenue, conformément aux règles de la comptabilité publique, par un agent comptable nommé par le ministre chargé des finances.
Le contrôle des dépenses est exercé conformément aux procédures de la comptabilité publique.
Art. 74. L'autorité de régulation de l'audiovisuel dispose de services administratifs et techniques. Elle fixe leur organisation et leur fonctionnement par des dispositions internes.
Art. 75. Les services administratifs et techniques sont dirigés par un secrétaire général sous l'autorité du président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel .
Art. 76. Le président représente l'autorité de régulation de l'audiovisuel dans tous les actes de la vie civile. Il a qualité pour ester en justice au nom de l'Etat.
Art. 77. Le secrétaire général est nommé par décret présidentiel sur proposition du président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel .
Art. 78. Le président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel nomme aux autres emplois sur proposition du secrétaire général.
Art. 79. Le secrétaire général assiste aux délibérations de l'autorité de régulation de l'audiovisuel , il en établit le procès-verbal et assure l'exécution des dispositions arrêtées. Il ne dispose pas du droit de vote.
Art. 80. Le président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel peut donner délégation au secrétaire général de signer tout acte relatif au fonctionnement des services administratifs et techniques.
Art. 81. L'autorité de régulation de l'audiovisuel ne peut délibérer valablement qu'en présence d'au moins cinq (5) de ses membres.
Art. 82. Les délibérations et les décisions de l'autorité de régulation de l'audiovisuel se font dans la langue nationale officielle.
Art. 83. Les décisions de l'autorité de régulation de l'audiovisuel sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 84. En cas d'empêchement provisoire du président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée dans les conditions fixées dans le règlement intérieur de l'autorité de régulation de l'audiovisuel .
Art. 85. En cas d'empêchement durable du président de l'autorité de régulation de l'audiovisuel , pour quelque cause que ce soit, la présidence est assurée provisoirement par le membre de l'autorité de régulation de l'audiovisuel le plus âgé, parmi ceux désignés par le Président de la République.
La désignation d'un nouveau président selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 57 ci-dessus doit intervenir dans un délai maximum de six (6) mois.
Art. 86. L'autorité de régulation de l'audiovisuel adresse chaque année au Président de la République et aux présidents des deux chambres du Parlement un rapport concernant l'état d'application de la loi relative à l'activité audiovisuelle.
Le rapport est rendu public dans les trente (30) jours qui suivent sa remise.
Art. 87. L'autorité de régulation de l'audivisuel adresse trimestriellement, pour information, un rapport d'activité, à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
L'autorité de régulation de l'audiovisuel communique en outre toute information au ministre chargé de la communication, à la demande de ce dernier.
Art. 88. Les décisions de l'autorité de régulation de l'audiovisuel sont susceptibles de recours conformément à la législation en vigueur.
TITRE IV DU DEPOT LEGAL ET DE L'ARCHIVAGE AUDIOVISUEL
Chapitre 1er Du dépôt légal
Art. 89. Le dépôt légal pour tout produit audiovisuel diffusé au public est effectué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 90. Une copie des œuvres audiovisuelles est mise à la disposition des organismes habilités à recevoir et gérer le dépôt légal pour le compte de l'Etat, conformément à la législation et la règlementation en vigueur.
Chapitre 2 De l'archivage audiovisuel
Art. 91. Il est créé un organisme public chargé de la collecte, du traitement et de la gestion des archives audiovisuelles. Les modalités de création de cet organisme, sa nature juridique, ses missions, son organisation et son fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art. 92. Les programmes audiovisuels sont collectés, catalogués, archivés, conservés, restaurés et rendus accessibles à des fins pédagogiques, culturelles et de recherche. Ces opérations doivent être compatibles avec les droits d'auteur et les droits voisins.
Art. 93. Les opérations définies à l'article 92 ci-dessus, sont inscrites dans les missions dévolues à un organisme public créé conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 94. L'Etat octroie des aides à la promotion de la liberté d'expression afin d'habiliter et de promouvoir le champ audiovisuel. Les critères et les modalités de ce soutien sont fixés par voie réglementaire.
Art. 95. L'Etat contribue à élever le niveau professionnel des personnels de l'audiovisuel, par la formation, à travers la mise en place et le soutien d'instituts et de centres de formation et de perfectionnement. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art. 96. L'Etat encourage la promotion de la production audiovisuelle et œuvre à la création de cités médiatiques pour la production et l'exploitation dans le domaine audiovisuel.
Art. 97. les personnes morales qui exploitent les services de communication audiovisuelle autorisés doivent allouer annuellement deux pour cent (2%) de leurs bénéfices pour la formation et la promotion de la performance médiatique.
TITRE V DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES
Art. 98. Lorsqu'une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle, relevant du secteur public ou du secteur privé, ne respecte pas les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires, elle est mise en demeure par l'autorité de régulation de l'audiovisuel de s'y conformer dans un délai fixé par celle-ci . Les personnes morales relevant du secteur privé, font l'objet d'une mise en demeure en cas de non-respect des clauses de la convention conclue avec l'autorité de régulation de l'audiovisuel. L'autorité de régulation de l'audiovisuel rend publique la mise en demeure par tous moyens appropriés.
Art. 99. L'autorité de régulation de l'audiovisuel peut, soit s'autosaisir, soit être saisie par les partis politiques et/ou les organisations professionnelles et syndicales représentatives de l'activité audiovisuelle, et/ou les associations et toute autre personne physique ou morale, en vue d'engager la procédure de mise en demeure.
Art. 100. Dans le cas où une personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas à la mise en demeure à l'issue du délai fixé par l'autorité de régulation de l'audiovisuel conformément à l'article 98 ci-dessus, l'autorité de régulation de l'audiovisuel prononce, par décision, une sanction pécuniaire dont le montant est compris entre deux pour cent (2%) et cinq pour cent (5%) du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze (12) mois. A défaut d'activité antérieure permettant de déterminer le montant de la sanction pécuniaire, celui-ci ne peut excéder deux millions de dinars (2.000.000 DA).
Art. 101. Dans le cas où la personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle ne se conforme pas aux termes de la mise en demeure en dépit de la sanction pécuniaire mentionnée à l'article 100 ci-dessus, l'autorité de régulation de l'audiovisuel prononce par décision dûment motivée : - soit une suspension partielle ou totale du programme diffusé ; - soit une suspension de l'autorisation pour tout manquement non lié au contenu des programmes.
Dans les deux cas, la durée de la suspension ne saurait dépasser un (1) mois.
Art. 102. Le retrait de l'autorisation intervient dans les cas suivants : - lorsque la personne morale bénéficiaire d'une autorisation de créer un service de communication audiovisuelle la cède à une personne avant sa mise en exploitation ; - lorsqu'une personne physique ou morale détient une part de l'actionnariat supérieure à quarante pour cent (40%) ; - lorsque la personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine afflictive et infamante ; - lorsque la personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé est en cessation d'activité, en situation de faillite ou de liquidation judiciaire.
Art. 103. L'autorité de régulation de l'audiovisuel est habilitée, après en avoir informé l'autorité concédante, à procéder à la suspension immédiate sans mise en demeure préalable, de l'autorisation et avant la décision de retrait, dans les cas suivants : - lorsqu'il est porté atteinte aux prescriptions exigées en matière de défense et de sécurité nationales ; - lorsqu'il est porté atteinte à l'ordre public et à la moralité publique.
Art. 104. Le retrait de l'autorisation, prévu dans les dispositions des articles 102 et 103 ci-dessus, est prononcé par décret sur rapport motivé de l'autorité de régulation de l'audiovisuel .
Art. 105. Les décisions de l'autorité de régulation de l'audiovisuel relatives aux sanctions administratives sont motivées et notifiées aux personnes morales autorisées à exploiter les services de communication audiovisuelle concernés. Ces décisions sont susceptibles de recours auprès des juridictions administratives, conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Art. 106. L'autorité de régulation de l'audiovisuel ordonne l'insertion dans les programmes diffusés par la personne morale autorisée à exploiter le service de communication audiovisuelle d'un communiqué dont elle fixe les conditions de diffusion. Ce communiqué est adressé à l'opinion publique ; il comporte les manquements de la personne morale à ses obligations légales et règlementaires ainsi que les sanctions administratives prononcées à son encontre.
TITRE VI
DES DISPOSITIONS PENALES
Art. 107. Est punie d'une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) toute personne physique ou morale exploitant un service de communication audiovisuelle sans l'autorisation prévue à l'article 20 ci-dessus.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l'exploitation du service de communication audiovisuelle concerné.
Art. 108. Est punie d'une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA), toute personne physique ou morale exploitant un service de communication audiovisuelle qui cède l'autorisation d'exploitation de ce service, sans l'accord préalable de l'autorité concédante.
Art. 109. Est punie d'une amende de un million de dinars (1.000.000 DA) à cinq millions de dinars (5.000.000 DA) toute personne physique ou morale qui enfreint les dispositions de l‘article 44 ci-dessus.
Art. 110. Est puni d'une amende de deux millions de dinars (2.000.000 DA) à dix millions de dinars (10.000.000 DA) tout éditeur de service de communication audiovisuelle non autorisé disposant sur le territoire national d'une régie finale de diffusion des programmes, quels que soient la conception de la régie et le support de distribution utilisé.
La juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l'exploitation du service de communication audiovisuelle concerné.
Art. 111. Est passible des sanctions prévues à l'article 153 de l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins, toute personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle autorisé qui communique des œuvres artistiques en violation des droits d'auteur et droits voisins.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Art. 112. En attendant la mise en place de l'autorité de régulation de l'audiovisuel, ses missions et ses attributions sont dévolues au ministre chargé de la communication.
Art. 113. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Visas et références
- Le Président de la République,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122 et 126 ;
- Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998, modifiée et complétée, relative aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ;
- Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral ;
- Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques ;
- Vu la loi organique n° 12-05 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative à l'information ;
- Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
- Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
- Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
- Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
- Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée complétée, portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques ;
- Vu la loi n° 88-09 du 26 janvier 1988 relative aux archives nationales ;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
- Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée, relative au registre de commerce ;
- Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, relative à la généralisation de l'utilisation de la langue arabe ;
- Vu l'ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ;
- Vu l'ordonnance n° 96-16 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relative au dépôt légal ;
- Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ;
- Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ;
- Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;
- Vu l'ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative à la concurrence ;
- Vu l'ordonnance n° 03-05 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux droits d'auteur et aux droits voisins ;
- Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée, relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
- Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
- Vu la loi n° 04-04 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004 relative à la normalisation ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
- Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ;
- Vu l'ordonnance n° 07-01 du 11 Safar 1428 correspondant au 1er mars 2007 relative aux incompatibilités et obligations particulières attachées à certains emplois et fonctions ;
- Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;
- Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
- Vu la loi n° 09-04 du 14 Chaâbane 1430 correspondant au 5 août 2009 portant règles particulières relatives à la prévention et à la lutte contre les infractions liées aux technologies de l'information et de la communication ;
- Vu la loi n° 11-03 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011 relative à la cinématographie ;
- Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;
- Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;
- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
- Promulgue la loi dont la teneur suit :
Tous les codes d'activité (2)
Secteur: Services (2 codes)
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