Décret exécutif n°12-117 du 11/03/2012, modifiant et complétant le décret n°86-341 du 23/12/1986
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Présentation
Le texte n° 12-117 (2012) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 16. Intitulé officiel: Décret exécutif n°12-117 du 11/03/2012, modifiant et complétant le décret n°86-341 du 23/12/1986
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 601112 au 601112. Sur ces 1 activités, 1 sont bloquées et ne peuvent pas être inscrites en l'état. Les autorités de tutelle les plus présentes sont WILAYA (1 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
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Décret n° 12-117 (2012)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 16 de 2012, édition en langue française.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
Article 1er. Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes.
Art. 2. Les dispositions de l'article 2 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 2. Les administrations de l'Etat, les collectivités locales, les établissements, organismes et entreprises de droit public ou privé, les associations légalement constituées ainsi que toute autre personne morale de droit public ou privé peuvent organiser des centres de vacances et de loisirs à l'intention des enfants et des jeunes, dans les conditions fixées par les dispositions du présent décret ».
Art. 3. Les dispositions de l'article 4 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«
Art. 4. Le centre a pour mission d'œuvrer :
- à la promotion et à la généralisation de loisirs éducatifs en faveur des jeunes ;
- à une meilleure connaissance et à la découverte du patrimoine historique et culturel national ;
- à l'épanouissement physique, intellectuel et moral des jeunes ;
- au développement de l'esprit de volontariat, de la solidarité et de l'esprit d'entraide ainsi que des relations organisées entre les jeunes ;
- au développement du sens civique, de la vie en collectivité et de l'esprit de citoyenneté chez les jeunes ».
Art. 4. Les dispositions de l'article 5 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 5. En vue de la réalisation des objectifs énumérés à l'article 4 ci-dessus, le centre doit :
- organiser ou faire organiser par les jeunes, selon des méthodes appropriées, des activités de loisirs éducatives, notamment celles qui développent leur curiosité scientifique et leurs facultés intellectuelles, leur sens civique et patriotique, le volontariat et la vie en collectivité ;
- organiser des rencontres et des échanges entre les jeunes ;
- veiller à la protection et à l'amélioration de leur santé par :
- le respect des règles d'hygiène individuelle et collective ;
- des activités physiques adaptées à la vie en plein air ;
- une alimentation saine et équilibrée ».
Art. 5. Les dispositions de l'article 7 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 7. Les centres sont classés en trois catégories selon l'âge des enfants et des jeunes qu'ils accueillent :
- centres pour enfants de 6 à 9 ans ;
- centres pour enfants de 10 à 14 ans ;
- centres pour jeunes de 15 à 18 ans.
Sauf dérogation expresse accordée par le ministre de la jeunesse et des sports, un même centre ne peut recevoir en même temps des jeunes appartenant à deux catégories d'âge différentes ».
Art. 6. Les dispositions de l'article 8 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 8. Pour permettre le déroulement normal des activités, le nombre d'enfants et de jeunes à prendre en charge doit correspondre à la capacité d'accueil réelle du centre qui ne doit en aucun cas excéder 400 personnes quelle que soit la nature du centre.
Au-delà du nombre de 200, le centre doit être organisé en sous-camps par tranches supplémentaires de 100 personnes pour les enfants et de 50 pour les adolescents ».
Art. 7. Les dispositions de l'article 10 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 10. L'ensemble des activités organisées dans le centre doivent être conformes à la politique nationale de la jeunesse et aux programmes généraux établis par le ministère de la jeunesse et des sports en liaison avec les administrations, les établissements et organismes concernés par ces activités, celles-ci doivent tenir compte de l'âge, du sexe et de la capacité des enfants et des jeunes bénéficiaires et des conditions particulières de l'environnement socio-géographique du centre ».
Art. 8. Les dispositions de l'article 13 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 13. L'ouverture du centre est subordonnée à une autorisation préalable du wali délivrée, après examen du dossier par les services de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya et avis des autorités concernées de la santé, de la protection civile au niveau de la wilaya et du président de l'assemblée populaire communale du lieu d'implantation du centre ».
Art. 9. Les dispositions de l'article 14 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 14. La demande d'autorisation d'ouverture d'un centre est déposée par l'organisateur auprès de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya quarante-cinq (45) jours au moins avant la date prévue pour l'ouverture du centre accompagnée d'un dossier dont la constitution est fixée par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports ».
Art. 10. Les dispositions du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont complétées par un article 14 bis rédigé comme suit :
«
Art. 14 bis. Il est créé auprès du ministre de la jeunesse et des sports une commission nationale chargée de la coordination, de la préparation, du suivi et de l'évaluation des centres de vacances et de loisirs pour jeunes et des campagnes de vacances .
La commission nationale dispose de comités de wilaya placés auprès des walis chargés de la préparation , du suivi et de l'évaluation des centres de vacances et de loisirs pour jeunes au niveau de la wilaya.
Les attributions, la composition, ainsi que l'organisation et le fonctionnement de la commission nationale et des comités de wilaya sont fixés par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports ».
Art. 11. Les dispositions de l'article 15 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 15. Le centre est doté d'un personnel d'encadrement et d'un personnel de service dont la liste est arrêté par son règlement intérieur ».
Art. 12. Les dispositions de l'article 16 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 16. Nul ne peut diriger ou participer à l'encadrement d'un centre de vacances et de loisirs pour jeunes s'il ne justifie pas d'un diplôme et d'un agrément délivrés par le ministre de la jeunesse et des sports pour les directeurs et les gestionnaires et par le directeur de la jeunesse et des sports de la wilaya pour les animateurs.
Toutefois, le ministre de la jeunesse et des sports peut autoriser les titulaires de titres et diplômes autre que ceux délivrés par son secteur à exercer dans ces centres.
Le ministre de la jeunesse et des sports délivre l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus, ainsi que l'équivalence des titres nationaux et étrangers soumise à la commission d'équivalence des titres nationaux et étrangers, composée des membres suivants :
- le directeur général de la jeunesse ou son représentant, président ;
- le directeur général des sports ou son représentant ;
- un inspecteur de la jeunesse et des sports désigné par le ministre de la jeunesse et des sports ;
- un conseiller de la jeunesse et un conseiller du sport désignés par le ministre de la jeunesse et des sports.
Les diplômes et agréments des médecins, des psychologues, des infirmiers et des surveillants de baignade sont délivrés par les ministres concernés ».
Art. 13. Les dispositions de l'article 18 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 18. Chaque centre doit disposer d'un animateur par groupe de 10 enfants ou par groupe de 8 adolescents et d'un animateur supplémentaire pour chaque ensemble de 6 groupes ».
Art. 14. Les dispositions de l'article 19 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«
Art. 19. Les personnels du centre, notamment, le directeur, le gestionnaire, le psychologue, les animateurs, le médecin, les infirmiers et le surveillant de baignade sont astreints à une présence permanente au centre auprès des jeunes dont ils ont la responsabilité. Toutefois, ils ont droit à une récupération hebdomadaire de 24 heures à compter de la deuxième semaine de la session.
Des dispositions devront être prises, lors des récupérations hebdomadaires, pour assurer la permanence aux postes d'encadrement de chaque centre ».
Art. 15. Les dispositions de l'article 20 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«
Art. 20. Le personnel et l'encadrement du centre doivent avoir un comportement exemplaire face aux enfants et aux jeunes placés sous leur responsabilité. Ils doivent porter des tenues vestimentaires décentes et observer, en toutes circonstances, une attitude irréprochable».
Art. 16. Les dispositions de l'article 22 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«
Art. 22. Le directeur du centre est responsable du bon fonctionnement du centre, à ce titre il est chargé :
- de la gestion pédagogique, administrative et financière du centre ;
- de l'élaboration du programme pédagogique du centre ;
- de la mise en œuvre des programmes d'animation et de loisirs éducatifs arrêtés ;
- de l'exercice du pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels ;
- du respect des conditions d'hygiène, de santé et de sécurité ;
- de l'élaboration, à l'issue de chaque session, d'un rapport moral et financier qu'il adresse au directeur de la jeunesse et des sports de wilaya et à l'organisateur de la session.
Il peut prendre, à titre conservatoire, toutes mesures à l'égard des personnels du centre ayant contrevenu au règlement intérieur et doit alors en informer le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya et l'organisateur du centre ».
Art. 17. Les dispositions de l'article 23 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 23. Pour toute activité de volontariat, le directeur du centre doit s'assurer que :
- les activités confiées aux jeunes sont en rapport avec leurs capacités ;
- les précautions ont été prises pour éviter les risques d'accident ;
- les activités à effectuer présentent un intérêt réel et concourent à la formation civique des jeunes.
La réalisation des activités prévues à l'alinéa ci-dessus est subordonnée à l'avis des autorités concernées, notamment les services chargés de la protection civile et de la santé pour chaque catégorie d'activité ».
Art. 18. Les dispositions de l'article 24 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«
Art. 24. Outre les registres prévus à l'article 26 ci-dessous, chaque centre doit disposer des registres suivants :
- un registre des effectifs sur lequel est portée la liste des enfants , des jeunes et des personnels avec mention des renseignements les concernant ;
- un registre général sur lequel sont mentionnées, quotidiennement, les différentes activités organisées par le centre et les difficultés rencontrées éventuellement ;
- un registre des inspections et contrôles sur lequel doivent être portées les observations des agents habilités ayant contrôlé le centre ;
- un registre des visites et doléances ouvert à l'intention des jeunes et de leurs familles en vue de recueillir leurs observations et suggestions éventuelles ;
- un registre d'infirmerie sur lequel sont consignés les admissions à l'infirmerie, leurs causes et le traitement administré ou préconisé.
Les registres utilisés par le centre doivent être cotés et paraphés par le représentant habilité de la structure organisatrice.
Toutefois le registre des inspections et contrôles doit être coté et paraphé par le responsable du service chargé des activités de jeunes de la direction de la jeunesse et des sports de wilaya territorialement compétente.
Art. 19. Les dispositions de l'article 28 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«
Art. 28. Le financement est assuré par :
- les subventions de l'Etat et des collectivités locales ;
- les contributions des entreprises, des établissements, et organismes publics ou privés ;
- la participation des mutuelles ;
- la participation des familles, des enfants et des jeunes bénéficiaires ».
Art. 20. Les dispositions de l'article 29 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont complétées comme suit :
«
Art. 29. Les dépenses du centre comprennent :
- les dépenses d'alimentation ;
- les charges et les frais d'entretien ;
- les dépenses des fournitures éducatives et de loisirs ;
- les dépenses du transport liées à la réalisation du programme pédagogique et touristique ;
- les dépenses de produits pharmaceutiques ;
- le montant des indemnités servies aux différentes catégories de personnel du centre ;
- toutes autres dépenses nécessaires au bon fonctionnement du centre ».
Art. 21. Les dispositions de l'article 31 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 31. Le prix référentiel de journée minimum est fixé par arrêté du ministre de la jeunesse et des sports conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ».
Art. 22. Les dispositions du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont complétées par un article 32 bis rédigé comme suit :
«
Art. 32 bis. Toute personne désireuse d'organiser un centre de vacances et de loisirs pour jeunes doit souscrire un cahier des charges conforme au cahier des charges-type qui fixe, notamment les conditions et les obligations devant être prises en compte par les organisateurs.
Le cahier des charges-type cité à l'alinéa ci-dessus est annexé au présent décret ».
Art. 23. Les dispositions de l'article 35 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 35. En vue d'élargir à toute catégorie d'enfants et de jeunes le bénéfice des séjours dans les centres, les organisateurs sont tenus de prendre en charge un certain nombre de jeunes émigrés et de jeunes handicapés.
Le ministre de la jeunesse et des sports fixe, chaque année, la proportion de jeunes cités à l'alinéa ci-dessus, ainsi que les catégories bénéficiaires sans que cette proportion ne puisse excéder 20% de l'effectif global du centre ».
Art. 24. Les dispositions de l'article 36 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 36. A titre accessoire et en vue d'assurer leur rentabilité optimale, les centres de vacances et de loisirs pour jeunes peuvent organiser des activités de plein-air et de loisirs ainsi que toute autre activité à caractère culturel, scientifique et sportif en faveur des enfants et des jeunes.
Ils peuvent, en outre, accueillir des stages, séminaires, journées d'études ou toute autre rencontre organisée par les associations, les institutions et organismes publics ou privés ».
Art. 25. Les dispositions de l'article 37 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«
Art. 37. Le centre est soumis à l'inspection et au contrôle :
- des agents habilités du ministère de la jeunesse et des sports quant à son organisation et son fonctionnement ;
- des agents habilités de l'organisateur quant à l'utilisation des moyens matériels et financiers mis à sa disposition ;
- des agents habilités de la protection civile quant aux conditions de sécurité ;
- des services compétents du ministère chargé des finances quant à sa gestion financière lorsqu'il bénéficie de subventions de l'Etat, des collectivités locales et des organismes publics ;
- des agents habilités du ministère chargé de la santé quant à l'hygiène et à la prévention sanitaire ;
- des agents habilités conformément à la réglementation en vigueur ».
Art. 26. Les dispositions de l'article 38 bis du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
«
Art. 38 bis. Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les retraits temporaires ou définitifs de l'autorisation d'exercice sont proposés par :
- la commission de discipline siégeant au ministère de la jeunesse et des sports pour ce qui concerne les directeurs, les gestionnaires financiers et les organisateurs ;
- la commission de discipline siégeant à la direction de la jeunesse et des sports de wilaya pour ce qui concerne les médecins, les infirmiers, les psychologues, les animateurs et les surveillants de baignade.
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions prévues ci-dessus sont fixées par décision du ministre de la jeunesse et des sports ».
Art. 27. Les dispositions de l'article 39 du décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, susvisé, sont modifiées comme suit :
«
Art. 39. Conformément aux dispositions de l'article 38 bis ci-dessus, les directeurs, les gestionnaires financiers et les organisateurs sont soumis à des sanctions pouvant aller du retrait temporaire au retrait définitif de l'autorisation d'exercice sur la base d'un rapport établi par le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya ou des agents habilités des services compétents chargés de l'inspection et du contrôle.
Les sanctions prévues à l'alinéa ci-dessus sont prononcées par le ministre de la jeunesse et des sports.
Les sanctions prises à l'encontre des médecins, des infirmiers, des psychologues, des animateurs et des surveillants de baignade peuvent aller du retrait temporaire au retrait définitif de l'autorisation de l'exercice sur la base d'un rapport établi par le directeur du centre, elles sont prononcées par le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya.
Les sanctions prises à l'encontre du personnel de service, peuvent aller de l'avertissement au renvoi du centre, elles sont prononcées par le directeur de la jeunesse et des sports de wilaya sur la base d'un rapport établi par le directeur du centre ».
Art. 28 . La dénomination en langue nationale
""ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﻄﻞ واﻟﺘﺮﻓﻴﺔ
est remplacée
par celle de ""ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﻌﻄﻞ واﻟﺘﺮﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎب
Art. 29. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le décret exécutif n° 92-453 du 6 décembre 1992 modifiant et complétant le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986 fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes.
Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 18 Rabie Ethani 1433 correspondant au 11 mars 2012.
Ahmed OUYAHIA.
La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.
Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel
Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
- Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
- Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;
- Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
- Vu la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990, modifiée et complétée, relative aux mutuelles sociales ;
- Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
- Vu la loi n° 12-06 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux associations ;
- Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
- Vu le décret n° 86-341 du 23 décembre 1986, modifié et complété, fixant les conditions de création, d'organisation et de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs pour jeunes ;
- Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 06-345 du 5 Ramadhan 1427 correspondant au 28 septembre 2006 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des directions de la jeunesse et des sports de la wilaya ;
- Vu le décret exécutif n° 07-01 du 17 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 6 janvier 2007 portant transformation des centres d'information et d'animation de la jeunesse en offices des établissements de jeunes de wilayas ;
- Après approbation du Président de la République ;
- Décrète :
Tous les codes d'activité (1)
Secteur: Services (1 codes)
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