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Décret exécutif n°08-201 du 06 /07/ 2008, fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour l'ouverture d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et la présentation au public de ces spécimens.

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Présentation

Le texte n° 08-201 (2008) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 39. Intitulé officiel: Décret exécutif n°08-201 du 06 /07/ 2008, fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour l'ouverture d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et la présentation au public de ces spécimens.

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 602202 au 602202. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE L'AGRICULTURE (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 08-201 (2008)

Journal Officiel (PDF)

Texte publié au Journal officiel

Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 39 de 2008, édition en langue française.

Lire le PDF officiel du Journal officiel

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport conjoint des ministres de l'aménagement du territoire, de l'environnement et du tourisme et de l'agriculture et du développement rural,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale ;

Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture ;

Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;

Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ;

Vu l'ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées de disparition ;

Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant adhésion de l'Algérie à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars 1973 ;

Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 95-321 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour l'ouverture d'établissement détenant des animaux non domestiques ;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;

Article 1er. En application des dispositions de l'article 43 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance de l'autorisation pour l'ouverture d'établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère.

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. Au sens du présent décret, il est entendu par :

  • Etablissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques : Toute installation qui a pour but la reproduction d'animaux d'espèces non domestiques destinées à des collections spécialisées liées à la réhabilitation des espèces menacées.
  • Etablissement de vente, de location et/ou de transit d'animaux d'espèces non domestiques : Etablissement commercial ayant pour objet social, notamment, la vente, la location, ou le transit des animaux d'espèces non domestiques avant que leur transport ne se poursuive à travers le territoire national jusqu'à leur destination finale.
  • Etablissement destiné à la présentation au public de spécimens vivants d'animaux d'espèces non domestiques : Etablissement ayant pour objet la présentation d'animaux d'espèces non domestiques pouvant être soit des établissements fixes (zoo, safari parc, aquarium, delphinarium) soit des établissements mobiles (cirques, expositions itinérantes).
  • Enclos : Sont considérés comme enclos tous espaces, volumes, abris, clos en tout ou en partie, situés à l'intérieur d'infrastructures ou en plein air, délimitées, y compris les cages, terrarium, et/ou aquarium, où sont détenus des animaux d'espèces non domestiques.

Art. 3. Conformément à la législation en vigueur, et sans préjudice des autorisations requises pour l'ouverture d'établissements classés, le cas échéant, l'ouverture d'établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère est soumise à une autorisation, délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, visant à s'assurer des conditions de détention des animaux d'espèces non domestiques.

CHAPITRE II

DES CONDITIONS D'OCTROI DE L'AUTORISATION POUR L'OUVERTURE D'ETABLISSEMENTS D'ELEVAGE, DE VENTE, DE LOCATION ET DE TRANSIT D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES AINSI QUE LES ETABLISSEMENTS DESTINES A LA PRESENTATION AU PUBLIC DE SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGERE

Art. 4. L'autorisation pour l'ouverture d'établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ne peut être accordée qu'aux établissements qui satisfont aux conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, et notamment aux prescriptions fixées par le présent décret en matière de détention, de traitement, de sécurité et de traçabilité des animaux.

Section 1

Des conditions de détention des animaux

Art. 5. L'éclairage, la température, le degré d'humidité, la ventilation, la circulation de l'air et les autres conditions ambiantes des enclos des animaux doivent être conformes aux besoins biologiques et de bien être des espèces animales.

Art. 6. L'autorisation d'ouverture d'établissement, d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère n'est accordée qu'aux établissements disposant d'un personnel titulaire d'un diplôme universitaire en relation avec l'activité qu'il va exercer.

Section 2

Des conditions de traitement et de santé des animaux

Art. 7. Outre l'obligation de mesures d'hygiène pour les conditions de stockage, de préparation et de présentation des aliments et de l'eau, les apports en aliments et en eau doivent être établis en tenant compte de la taille et de l'âge de chaque animal, des besoins nutritionnels ainsi que des quantités requises pour certaines espèces particulièrement celles sous traitement médicamenteux ou les animaux en gestation.

Pour l'alimentation d'espèces sollicitant des proies vivantes, il doit être prévu des élevages.

Art. 8. Dans le cadre des dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, l'état de santé de chaque animal doit être contrôlé et ses maladies et malformations indiquées sur un carnet de santé. En outre, des plans d'urgences d'intervention et de prévention ainsi que des locaux d'isolement sont mis en place en cas de maladies.

Section 3 Des conditions de sécurité des animaux

Art. 9. Afin de minimiser les risques de blessures pour le personnel et pour les animaux, les établissements doivent disposer du matériel de capture et de protection adéquat. Section 4 Des prescriptions particulières applicables à la traçabilité des animaux

Art. 10. Il est institué une identification des animaux d'espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère. L'identification est individuelle et permanente. Elle s'applique à l'ensemble des animaux non domestiques existants dans les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit ou de présentation au public ainsi que ceux détenus par des personnes morales ou physiques de droit public ou privé.

Art. 11. L'identification des animaux d'espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère est réalisée, en fonction des catégories d'animaux, notamment par micro puce électroniques, par bagues, par boucles auriculaires ou par tatouages.

La codification et les modalités techniques d'identification des animaux d'espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

Art. 12. Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère, doivent tenir un registre, coté et paraphé, d'entrée et de sortie des animaux.

Sur ce registre doivent être précisés : - le nom scientifique et commun de l'animal, son sexe et son âge ; - son numéro d'identification, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ; - la date d'entrée de l'animal, son origine et éventuellement pour les établissements de transit, sa destination ; - les marques ou signes distinctifs éventuels ; - le type d'acquisition en indiquant notamment s'il s'agit d'un don, d'un échange, d'un achat ou d'un prêt pour la reproduction ainsi que les naissances ; - les causes de décès en cas de mort de l'animal.

Section 5

Des prescriptions particulières applicables aux établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère

Art. 13. Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'environnement et de l'agriculture, un règlement général de fonctionnement des établissements fixes ou mobiles de présentation au public stipulant :

  • les consignes de sécurité à l'attention du public ;
  • les prescriptions applicables au déplacement d'animaux non domestiques et ce, notamment pour les établissements mobiles ;
  • les périodes et heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement ;
  • les conditions de travail, de sécurité du personnel, d'hygiène, et de circulation du personnel à l'intérieur de l'établissement ;
  • le plan d'organisation de secours en précisant les moyens à mettre en œuvre en cas d'accidents de personnes ou de fuites d'animaux ;
  • les conditions de déroulement des spectacles ou des expositions.

CHAPITRE III

DES MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION POUR L'OUVERTURE DES ETABLISSEMENTS D'ELEVAGE, DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES AINSI QUE LES ÉTABLISSEMENTS DESTINÉS À LA PRÉSENTATION AU PUBLIC DE SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE LOCALE OU ETRANGÈRE

Section 1

De la commission nationale interministérielle

Art. 14. Il est crée une commission nationale interministérielle, présidée par le représentant du ministre chargé de l'environnement, désignée ci-après "la commission" et chargée :

  • d'étudier les demandes d'ouverture d'établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que celles concernant l'ouverture d'établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ;
  • du contrôle des conditions de détention, de traitement, de sécurité et de traçabilité des animaux.

Art. 15. La commission est composée du :

  • représentant du ministre de l'intérieur ;
  • représentant du ministre chargé de l'environnement ;
  • représentant du ministre chargé de la santé animale ;
  • représentant du ministre chargé des forêts ;
  • représentant du ministre chargé de la pêche ;
  • représentant du ministre chargé du commerce ;
  • représentant du ministre chargé de la santé.

L'organisation et le fonctionnement de cette commission ainsi que les modalités de délivrance de l'autorisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

Section 2

Du contrôle des conditions de détention, de traitement, de sécurité et de traçabilité des animaux

Art. 16. Il est institué un contrôle des conditions de détention des animaux non domestiques. Hors les contrôles inopinés, les contrôles réguliers sont effectués sur la base d'un programme fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

Art. 17. Sans préjudice des autres contrôles vétérinaires institués par la législation et la réglementation en vigueur, seules les services de l'autorité vétérinaire sont habilités à exercer tout contrôle de la santé des animaux non domestiques.

Art. 18. Après contrôle effectué par la commission dans le cadre de ses prérogatives ou par les services vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire de l'autorisation a fait preuve de carences dans la détention et l'entretien des animaux ou si l'une des conditions de l'autorisation n'est pas respectée, l'autorisation peut être suspendue de façon temporaire.

Art. 19. Si, après un délai de trois (3) mois après la notification de la suspension temporaire de l'établissement, l'exploitant de l'établissement n'a pas pris en charge les faits ayant conduit à la suspension provisoire, la suspension définitive de l'établissement est prononcée et l'autorisation prévue par les dispositions de l'article 4 ci-dessus est retirée.

Art. 20. Lorsqu'un établissement a fait l'objet d'une mesure de suspension temporaire ou définitive, le responsable est tenu de prendre toutes les dispositions nécessaires de surveillance et de contrôle de l'établissement et de ses dépendances, ainsi que les conditions de détention des animaux et d'informer mensuellement la commission instituée par l'article 14 ci-dessus.

Art. 21. L'exploitant doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation en cas :

  • de suspension définitive de l'autorisation ;
  • de toute modification de l'installation ou des conditions de fonctionnement préétabli, de tout transfert de l'établissement ou d'une partie de l'établissement sur un autre emplacement.

CHAPITRE IV

DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES APPLICABLES À LA DÉTENTION D'ANIMAUX NON DOMESTIQUES

Section 1

Des conditions de gestion, d'hygiène et de sécurité des établissements

Art. 22. Des conditions standard d'hygiène doivent être maintenues au niveau des établissements par :

  • l'utilisation de produits d'entretien et de nettoyage contenant des composants non toxiques ;
  • le suivi régulier du vétérinaire dans le nettoyage des équipements sanitaires des enclos et autres lieux pouvant servir de réservoir de maladies infectieuses pour les animaux ;
  • la mise en place d'un système de drainage des eaux en excès vers l'extérieur dans tous les enclos ;
  • la définition d'un programme régulier de contrôle des animaux nuisibles et de lutte contre les épizooties à l'intérieur de l'établissement.

Art. 23. Au niveau des enclos, le responsable de l'établissement est tenu de :

1- s'assurer qu'il n'y a pas de surcharge de capacité physique de l'enclos,

2- prendre toutes les mesures pour éviter les confrontations entre animaux et cela notamment dans les enclos regroupant des espèces d'animaux différentes,

3- s'assurer que les détritus sont régulièrement enlevés afin d'éviter tout risque pour les animaux et de prévenir la prolifération de parasites et d'organismes pathogènes,

4- s'assurer que les femelles gravides et celles ayant des jeunes, disposent d'un lieu séparé du reste du groupe,

5- vérifier que les réservoirs d'eau ou bassins sont régulièrement aérés,

6- s'assurer que les animaux disposent d'abris couverts des aléas climatiques (ensoleillement, pluie,…),

7- s'assurer que les équipements aux niveaux des enclos s'accordent avec les besoins des espèces en question, litière, branches sont à ajouter, certains objets peuvent être mis à la disposition des animaux tels les perchoirs, échelettes, terriers, niches et autre objet de manipulation,

8- pour les animaux vivants à proximité de points d'eau, des plantes aquatiques, galets et cailloux sont aussi indispensables.

Art. 24. La disposition des portes, trappes et coulisses des enclos et des cages doit permettre le contrôle de la présence ou l'absence de l'animal avant d'y accéder afin de permettre l'intervention du personnel en toute sécurité.

Art. 25. Les couloirs de circulation réservés au personnel doivent disposer d'un éclairage et d'une ventilation adéquate et être nettoyés régulièrement au même titre que les enclos.

Art. 26. Si des enclos sont occupés par plusieurs animaux, le détenteur doit tenir compte des règles du comportement dans le groupe. Pour les animaux vivants le plus souvent ou temporairement en solitaires, on disposera d'enclos d'isolement.

Art. 27. Pour les animaux dangereux et notamment les félidés, les canidés, les ursidés, les hyénidés, les pinnipèdes, les équidés, et certains marsupiaux, primates, certains artiodactyles, ratites, ciconiiformes, gruidés, falconiformes, strigiformes, crocodiliens, sauriens, boïdés arthropodes et serpents venimeux :

1- Il doit être prévu entre la zone d'accès du public et la partie extérieure de la clôture, un espace de sécurité d'une largeur minimale de 1.50 m.

2- Une barrière doit être érigée à une hauteur minimale de 1.10 m en général, proportionnelle à la hauteur du danger présenté par l'animal afin d'éviter le passage involontaire des enfants.

3- S'il y a existence de fossés dans l'enclos, l'espace de sécurité sera remplacé par un garde fou ou balustrade avec une hauteur minimale de 1.50 m. Aucun accès ne sera situé du côté accessible au public.

4- Des panneaux de signalisation de danger doivent être clairement visibles où un danger particulier se présente.

5- Les enclos détenant des animaux dangereux doivent être munis de doubles portes de sécurité constituées par un sas d'entrée ne devant jamais s'ouvrir sur l'extérieur. Les commandes des portes et trappes doivent être suivies d'explications schématiques indiquant les manœuvres à suivre.

Section 2

Des prescriptions relatives aux espèces aquatiques

Art. 28. Pour les espèces aquatiques, les viviers, les cages ou les aquariums doivent être de dimensions suffisantes afin de permettre à ces espèces d'adopter un comportement identique ou similaire à celui qu'ils auraient en pleine nature, notamment avoir la capacité de se constituer en bancs. L'eau doit être traitée de manière à convenir aux animaux.

Art. 29. Les poissons doivent être exposés à la lumière naturelle pour la plus grande partie de leur vie. Si la lumière artificielle est utilisée, la durée totale d'exposition ne doit pas dépasser seize (16) heures par jour.

Art. 30. Les volumes d'eau des aquariums diffèrent en fonction de la taille des poissons d'eau douces et marins conformément aux conditions fixées ci-dessous.

a) Poissons d'eau douce

Taille des poissons Volume minimum d'eau (en litres)

Longueur égale ou inférieure à 5 cm

Longueur supérieure à 5 cm et inférieure à 10 cm

Longueur égale ou supérieure à 10 cm

b) Poissons marins

Taille des poissons Volume minimum d'eau (en litres)

Longueur égale ou inférieure à 15 cm

Longueur supérieure à 15 cm

Section 3 Des prescriptions particulières relatives à certaines espèces d'animaux

Art. 31. Pour les carnivores, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- L'espace de présentation doit être allongé pour les animaux coureurs ;

2- Surface minimale de 5 à 20 m2 ;

3- Sol à terre, sable avec obstacles et anfractuosités avec rochers troncs ;

4- Abreuvoir ;

5- Grillage élevé de 2.80 m de hauteur ou de 2.20 m avec retours intérieurs de 0.50 m ;

6- Cages intérieures : le sol doit être en dur, avec une superficie de 4 m2 individuelle.

Art. 32. Pour les félins, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- L'espace de présentation doit être profond pour que l'animal puisse se reposer hors de l'influence du public ;

2- Surface minimale :

  • Lion 70 m2 par animal et 15 m2 par animal supplémentaire ;
  • Panthère 60 m2 par animal et 5 m2 par animal supplémentaire ;

3- Sol naturel avec sable et gravier permettant l'écoulement des eaux avec des obstacles (troncs, rochers) ;

4- Abris contre intempéries (grottes) et ensoleillement ;

5- Clôture en barreaux simples, espacement maximal 7 cm (lion), 5 cm (panthère) ;

  • treillis à mailles indéformables : 25 x 15 cm (lion) : 20 x 10 cm (panthère) ;
  • treillis en mailles horizontales : 30 x 10 cm ;
  • grillages à mailles de : 10 x 10 cm (lion) : 8 x 8 cm (panthère) ;

6- Hauteur des parois : 3,50 m avec retour supplémentaire intérieur de 0,70 m ;

7- Espace séparant le public du grillage : 1,50 m ;

8- Cages d'isolement :

  • Lion : 2,50 m x 1,30 m, H = 2 m, surface = 30 m2 ;
  • Panthère : 2 m x 1,10 m, H = 2 m, surface = 20 m2 ;
  • Sol : imperméable, cimenté ou carrelé non glissant ;
  • Température supérieure à 10° C, aération par ouverture grillagée et éclairage naturel et artificiel.

Art. 33. Pour les hyénidés, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- Espace de présentation : la superficie minimale est de 30 m2 par animal et de 10 m2 par individu supplémentaire ;

2- Sol naturel avec caches (rochers, troncs d'arbres, grottes) ;

3- Abreuvoirs ou un bassin ;

4- Le grillage doit être profondément enterré, 2 m de hauteur avec retour ;

5- Espace de 1,50 m séparant le public du grillage ;

6- Cages d'isolement, intérieures et individuelles (3 m2) avec un sol dur et un abreuvoir ;

7- En l'absence de chauffage, facultatif, fournir une litière.

Art. 34. Pour les caprinés, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- Espace de présentation avec une superficie minimale de 80 m2 par couple et 12 m2 par animal supplémentaire ;

2- Râtelier et abreuvoir ;

3- Sol naturel avec partie dure (pierres, rochers) ;

4- Grillage : hauteur de 2,20 m.

Art. 35. Pour les cervidés, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- Espace de présentation avec une surface minimale de 120 m2 par couple, et 20 m2 par animal supplémentaire ;

2- Râtelier couvert et abreuvoir ;

3- Sol naturel avec des endroits en dur (pour l'usure des sabots), avec présence de troncs d'arbres ou panneaux de bois pour le nettoyage des velours ;

4- Grillage de 2 m de hauteur avec possibilité de fossés avec ou sans eau (profondeur 1,80 m) ;

5- Cages intérieures : isolement pour les femelles avec passage étroit empêchant les mâles d'y pénétrer.

Art. 36. Pour les bovidés de grande taille, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- Espace de présentation : la superficie minimale est de 200 m2 par couple et de 30 m2 par animal supplémentaire ; de préférence il faudrait avoir un mâle pour 4 à 5 femelles dans un enclos de 400 m2 ;

2- Râtelier couvert et abreuvoir avec abri ;

3- Sol naturel avec parties dures pour l'usure des sabots ;

4- Grillage de 2,20 m de hauteur ;

5- Prévoir un espace entre le public et la clôture d'environ 1,50 m avec possibilité de fossés avec ou sans eau.

Art. 37. Pour les bovidés de taille moyenne, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- Espace de présentation : 150 m2 pour un couple et 20 m2 par animal supplémentaire ;

2- Grillage de 1,80 m de haut ;

3- Sol naturel avec parties dures (pierres, béton) pour l'usure des sabots ;

4- Tronc d'arbre, panneau en bois, pour permettre aux animaux de se frotter ;

5- Clôture fixée au sol, de 1,80 m de haut ; possibilité de fossé sec ou avec de l'eau ;

6- Etable commune : 6 m2 par animal, cage d'isolement de 8 m2 ;

7- Pas de chauffage.

Art. 38. Pour les équidés, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- Espace de présentation : 120 m2 pour un couple, 30 m2 par animal supplémentaire ;

2- Sol naturel avec parties dures (pierres, béton) ;

3- Grillage de 1,80 m de haut (animaux mordeurs) ou fossé.

Art. 39. Pour les rongeurs, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

Pour le porc épic :

1- Enclos extérieur : 10 m2 et 1 m2 par animal supplémentaire ;

2- Sol naturel (terrier) ;

3- Grillage de 1,20 m de haut.

Pour le ragondin :

1- Enclos extérieur : 10 m2 et 1 m2 par animal supplémentaire ;

2- Bassin de 3 m2 pour un couple et 1,5 m2 par animal supplémentaire; assez profond pour permettre l'immersion complète de l'animal ;

3- Grillage de 1,20 m de haut.

Art. 40. Pour les marsupiaux, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- Surface minimale de 40 m2 pour un couple, 10 m2 par animal supplémentaire ;

2- Sol naturel (herbe, broussailles, sable) ;

3- Grillage de 1,20 m de haut ;

4- Abri : 10 m2 pour un couple, 0,50 m2 par animal supplémentaire ;

5- Sol dur, litière et abreuvoirs.

Art. 41. Pour les primates, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- Espace de présentation : La cage doit être entièrement fermée, bien exposée au soleil avec une superficie minimale de 10 m2 par couple et de 2 m2 par animal supplémentaire avec hauteur de 2,50 m ;

2- Sol de préférence dur avec bassin d'eau ;

3- Aménagements avec niches permettant aux animaux de grimper et de se balancer ;

4- Cage d'isolation commune : sol en dur, abreuvoir : hauteur de 1.50 m, superficie de 1 m2 par couple; 0.5 m2 par animal supplémentaire.

Art. 42. Pour les suidés, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- Espace de présentation de 40 m2 pour un couple et 5 m2 par animal supplémentaire ;

2- Sol est en partie dur, et en partie naturel avec bassin et souille ; troncs d'arbres ou rochers pour permettre aux animaux de se frotter ;

3- Le grillage doit être solidement et profondément enterré, de 1,20 m de haut (possibilité de fossé).

Art. 43. Pour les camélidés, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- Espace de présentation de 80 m2 par couple, 15 m2 par animal supplémentaire ; et pour le lama, un espace de présentation de 60 m2 par couple, et de 10 m2 par animal supplémentaire ;

2- Sol naturel (sable, terre, gazon tondu) ;

3- Clôture de 1,60 m de haut (possibilité de fossé sec ou avec de l'eau) ;

4- Abri : 6 m2 par dromadaire, 3 m2 par lama avec box d'isolement de 8 m2 par dromadaire mâle ;

5- Abreuvoir, mais pas de chauffage.

Art. 44. Pour les pinnipèdes, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes :

1- La partie terrestre doit être assez grande pour permettre à tous les animaux une position allongée confortable avec des points séparés permettant à l'animal de s'isoler ;

2- Bassin à parois lisses : 60 m2 jusqu'à deux animaux, 10 m2 par animal supplémentaire.

CHAPITRE V DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 45. Les dispositions du décret exécutif n° 95-321 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995, susvisé, sont abrogées.

Art. 46. Les établissements d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère déjà existant à la date de la promulgation du présent décret disposent d'un délai de vingt quatre (24) mois pour se conformer aux dispositions du présent décret.

Art. 47. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet 2008. Ahmed OUYAHIA.

Visas et références

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