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Décret exécutif n° 25-53 du 09 Janvier 2025, Fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de consultation sécuritaire.

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Présentation

Le texte n° 25-53 (2025) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 3. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 25-53 du 09 Janvier 2025, Fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de consultation sécuritaire.

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 607043 au 607043. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE L'INTERIEUR (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 25-53 (2025)

Journal Officiel (PDF)

Texte publié au Journal officiel

Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 3 de 2025, édition en langue française.

Lire le PDF officiel du Journal officiel

Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de consultation sécuritaire conformément aux dispositions des articles 24 et 25 de la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales.

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. Il est entendu, au sens du présent décret, par consultation sécuritaire, toute activité visant à réaliser des études et / ou donner des avis sur les questions liées à la sécurisation des installations et des sites et à la protection des biens et la sécurité des personnes qui s'y trouvent.

Art. 3. L'activité de consultation sécuritaire est exercée par les sociétés soumises au droit algérien prévues par la législation en vigueur, désignées ci-après par « société », à l'exception des sociétés par actions et des sociétés en commandite par actions.

L'activité de consultation sécuritaire est une activité réglementée, soumise à inscription au registre du commerce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 4. L'objet de l'activité de consultation sécuritaire ne peut, en aucun cas, interférer avec les questions liées aux domaines de la défense et de la sécurité nationales.

Art. 5. L'exercice de l'activité de consultation sécuritaire est soumis à une autorisation, délivrée conformément aux conditions et aux modalités prévues par le présent décret.

CHAPITRE 2 CONDITIONS ET MODALITES DE DELIVRANCE DES AUTORISATIONS DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE DE CONSULTATION SECURITAIRE

Art. 6. L'autorisation d'exercice de l'activité de consultation sécuritaire est délivrée à la société par le ministre chargé de l'intérieur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

  • la nationalité algérienne pour le gérant, les associés et le personnel ;
  • les qualifications professionnelles et/ou les capacités scientifiques liées aux domaines sécuritaires pour le gérant ;
  • l'expérience professionnelle du gérant d'au moins sept (7) ans dans les domaines liés à la consultation sécuritaire ;
  • avoir l'âge de vingt-cinq (25) ans, au moins, à la date de dépôt de la demande pour le gérant ;
  • le gérant, les associées et le personnel n'ont pas fait l'objet de condamnations pour crimes ou délits contre la chose publique et les particuliers, les biens et les bonnes mœurs ainsi que les infractions relatives aux stupéfiants et aux substances psychotropes, à la fraude douanière, à la corruption, au blanchiment d'argent, à la fraude fiscale et à la fraude dans les pratiques commerciales ainsi que les infractions relatives aux armes et munitions prévues par la législation en vigueur. Lorsque la société comprend une personne morale, celle-ci doit être soumise au droit algérien. Ses dirigeants et ses associés doivent avoir la nationalité algérienne. Par ailleurs, elle ne doit pas avoir la forme de l'une des sociétés exclues de l'exercice de l'activité de consultation sécuritaire prévues à l'article 3 ci-dessus.

Art. 7. Nonobstant les conditions prévues à l'article 6 ci-dessus, le ministre chargé de l'intérieur peut refuser l'octroi de l'autorisation d'exercice de l'activité de consultation sécuritaire pour des raisons liées à l'ordre public et à la sécurité.

Art. 8. Le dossier de demande d'autorisation d'exercice de l'activité de consultation sécuritaire est composé des documents suivants :

  • une demande manuscrite signée par le représentant légal de la société ;
  • une copie du statut de la société ;
  • une copie du registre du commerce ;
  • une fiche de renseignements conforme au modèle figurant à l'annexe n°1 du présent décret, pour le gérant, les associés ainsi que pour les personnes à employer ;
  • une copie des documents justifiant les qualifications professionnelles et/ou les capacités scientifiques et l'expérience professionnelle effective du gérant dans le domaine en relation avec l'activité ;
  • un titre d'occupation du local abritant l'activité de consultation sécuritaire ;
  • un état descriptif des moyens matériels et des équipements de sécurisation et de protection du siège abritant l'activité de consultation sécuritaire, ainsi que les documents et les informations y afférents.

Art. 9. Le dossier de demande d'autorisation est déposé contre récépissé, auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya dans le ressort duquel se trouve le siège social de la société. Après vérification des pièces constituant le dossier, celui-ci est transmis immédiatement, au ministre chargé de l'intérieur pour enquête, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours. Si les résultats de l'enquête sont favorables, le ministre chargé de l'intérieur transmet, sans délai, une copie du dossier au ministre de la défense nationale pour avis, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours.

Art. 10. Le ministre chargé de l'intérieur délivre l'autorisation, après accord du ministre de la défense nationale, dans un délai n'excédant pas dix (10) jours, à compter de la date de réception de cet accord. L'autorisation établie, selon le modèle figurant à l'annexe n° 2 du présent décret, est notifiée immédiatement à la société concernée, par le wali territorialement compétent, dont une copie est transmise au ministère de la défense nationale.

Art. 11. En cas de rejet, dûment motivé, de la demande d'autorisation, la société est informée sans délai. Elle peut introduire un recours devant le ministre chargé de l'intérieur.

Art. 12. En cas de refus du recours, la société doit demander la radiation de son registre du commerce, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours qui suivent la date de sa notification.

Art. 13. L'autorisation d'exercice est personnelle, et ne peut être cédée aux tiers, sous quelque forme que ce soit. La durée de validité de l'autorisation d'exercice est fixée à cinq (5) ans, renouvelable.

Art. 14. La société est tenue, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours qui suivent la date d'obtention de l'autorisation, de compléter son dossier administratif par une copie du contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile, et de la déposer auprès des services chargés de la réglementation de la wilaya ayant réceptionné la demande d'autorisation, qui doivent le transmettre au ministère chargé de l'intérieur.

Art. 15. Le changement de dénomination de la société, de sa forme juridique, de l'adresse de son siège social, ou l'ouverture de sièges secondaires, est soumis à une autorisation du ministre chargé de l'intérieur, selon le modèle figurant à l'annexe n° 3 du présent décret. L'octroi de l'autorisation obéit aux procédures citées aux articles 9 et 10 du présent décret.

Art. 16. La demande d'autorisation citée à l'article 15 ci dessus, signée par le représentant légal de la société, est déposée auprès des services du wali territorialement compétent, accompagnée d'un dossier comportant :

1. Pour le changement de dénomination de la société et de sa forme juridique :

  • une copie du projet du statut de la société portant les changements envisagés ;

2. Pour le changement d'adresse du siège social de la société ou l'ouverture de sièges secondaires :

  • un titre d'occupation du nouveau siège ou du siège secondaire pour l'exercice de l'activité de consultation sécuritaire ;
  • un état descriptif des moyens matériels et des équipements de sécurisation et de protection du nouveau siège ou du siège secondaire pour l'exercice de l'activité de consultation sécuritaire, ainsi que les documents et les informations y afférents.

Art. 17. Tout changement ou intégration d'un nouveau gérant et/ou associé dans la société, est soumis à l'accord préalable du ministre chargé de l'intérieur, conformément aux procédures prévues à l'article 9 ci-dessus, après accord du ministre de la défense nationale. La demande est accompagnée de la fiche de renseignements figurant à l'annexe n° 4 du présent décret.

Art. 18. L'emploi de nouveau personnel dans la société est soumis à l'accord préalable du wali territorialement compétent, après enquêtes sécuritaires dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de l'introduction de la demande. La demande est accompagnée de la fiche de renseignements figurant à l'annexe n° 5 du présent décret.

Art. 19. La demande de renouvellement de l'autorisation est déposée quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de son expiration, accompagnée d'une copie du statut de la société et d'une copie de la fiche de renseignements citée à l'article 8 ci-dessus, ainsi que du bilan des activités réalisées durant la période de validité de l'autorisation. L'autorisation est renouvelée selon les mêmes procédures prévues pour sa délivrance.

Art. 20. Le demandeur de l'autorisation peut effectuer toutes les procédures prévues par le présent décret liées au dépôt du dossier de la demande d'obtention de l'autorisation ou de son renouvellement, ainsi que l'introduction d'un recours à travers la plate-forme électronique dédiée à cet effet.

Art. 21. Un fichier national numérique est tenu par les services du ministère chargé de l'intérieur, dédié aux sociétés autorisées pour l'exercice de l'activité et aux sociétés ayant fait l'objet du retrait définitif de l'autorisation d'exercice.

CHAPITRE 3 OBLIGATIONS DE LA SOCIETE EXERÇANT LES ACTIVITES DE CONSULTATION SECURITAIRE

Art. 22. La société s'interdit d'exercer l'activité de consultation sécuritaire par sous-traitance.

Art. 23. Le gérant, les associés et le personnel sont tenus, sous leurs responsabilités, de protéger et de préserver les documents, les pièces administratives et toutes les informations liées à l'activité de la société et de ses clients. Dans ce cadre, et sans préjudice des dispositions prévues par la législation en vigueur, il leur est interdit de délivrer tout document ou de divulguer toute information concernant la société ou de laisser des tiers en prendre connaissance.

Art. 24. La société est tenue de fournir les informations nécessaires aux services de contrôle habilités, en vue de faciliter les missions qui leur sont dévolues.

Art. 25. En cas de perte, de vol du cachet de la société, des documents ou des pièces visés à l'article 23 ci-dessus, la société doit, immédiatement, en faire déclaration auprès des services de sécurité et du wali territorialement compétents.

Art. 26. Le gérant de la société doit transmettre une copie du statut de la société lors de chaque modification, au wali territorialement compétent, qui doit à son tour transmettre une copie au ministre chargé de l'intérieur.

Art. 27. La société doit informer les services de sécurité compétents de toute information qu'elle détient à l'occasion de l'exercice de son activité, susceptible de porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité.

Art. 28. La société doit tenir un registre coté et paraphé par les services de sécurité territorialement compétents, sur lequel sont mentionnées la nature des prestations fournies et l'identité des clients.

CHAPITRE 4 CONTROLE, INFRACTIONS ET SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Art. 29. La société est soumise au contrôle du wali territorialement compétent, qui peut lui adresser une mise en demeure, pour mettre en conformité son organisation et son fonctionnement avec les dispositions du présent décret. Le wali territorialement compétent dresse, chaque trois (3) mois, un rapport détaillé sur l'activité des sociétés, et le transmet au ministre chargé de l'intérieur.

Art. 30. Le ministre chargé de l'intérieur décide du retrait temporaire de l'autorisation de la société pour une durée de quarante-cinq (45) jours, dans les cas suivants :

1- l'inobservation de la mise en demeure du wali relative à l'obligation de la mise en conformité de l'organisation de la société et son fonctionnement avec les dispositions du présent décret ;

2- la non présentation des informations nécessaires aux services habilités de contrôle ;

3- la non déclaration immédiate en cas de perte ou de vol du cachet de la société, des documents ou des pièces qu'elle détient ;

4- la non transmission d'une copie du statut de la société au wali territorialement compétent, à chaque modification.

Art. 31. Sans préjudice des sanctions pénales prévues par les dispositions législatives en vigueur, l'autorisation d'exercice de l'activité de consultation sécuritaire est retirée définitivement par arrêté du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas suivants :

1- l'atteinte à l'ordre public et à la sécurité ;

2- l'absence de l'une des conditions d'octroi de l'autorisation d'exercice ;

3- la cession de l'autorisation aux tiers ;

4- l'introduction des changements au sein de la société sans l'obtention des autorisations ou des accords nécessaires ;

5- l'exercice de l'activité par la sous-traitance ;

6- la violation de l'obligation relative à la protection et à la préservation des documents, des pièces administratives et de toutes les informations liées à l'activité de la société et à ses clients ;

7- la non déclaration aux services de sécurité compétents, des informations détenues par la société, à l'occasion de l'exercice de l'activité susceptibles de porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité ;

8- la non tenue, par la société, du registre mentionnant les prestations fournies et l'identité des clients ;

9- l'inobservation des mesures objet de la mise en demeure du wali relative à l'obligation de la mise en conformité de l'organisation de la société et son fonctionnement aux dispositions du présent décret, après expiration de la durée du retrait temporaire de l'autorisation ;

10- la récidive aux manquements ayant engendré le retrait temporaire de l'autorisation.

Art. 32. Le ministre chargé de l'intérieur transmet une copie de la décision du retrait définitif aux services du ministère de la défense nationale et aux services du registre du commerce pour procéder à la radiation de la société concernée.

Art. 33. La décision de retrait temporaire ou de retrait définitif de l'autorisation est notifiée à la société par le wali territorialement compétent.

Art. 34. Le gérant de la société peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l'intérieur, après sa notification de la décision du retrait définitif.

Art. 35. En cas de retrait définitif de l'autorisation, le gérant de la société doit déposer tous les dossiers et documents portant sur les informations relatives à l'activité de la société ou à ses clients, auprès des services de sécurité territorialement compétents, dans les quarante-huit (48) heures qui suivent la date de sa notification de la décision du retrait définitif.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 36. Les personnes exerçant l'activité de consultation sécuritaire avant la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont tenues de se conformer à ses dispositions dans un délai de six (6) mois, à compter de la date de sa publication. Toutefois, le ministre chargé de l'intérieur peut, durant cette période, ordonner la cessation immédiate de toute activité de consultation sécuritaire pour des considérations relatives à l'ordre public et à la sécurité.

Art. 37. Les modalités d'application des dispositions du présent décret sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'intérieur et du ministre de la défense nationale.

Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Rajab 1446 correspondant au 9 janvier 2025. Mohamed Ennadir LARBAOUI.

La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.

Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel

Visas et références

  • Le Premier ministre,
  • Sur le rapport conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire,
  • Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2) ;
  • Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
  • Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
  • Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
  • Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ;
  • Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
  • Vu l'ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées ;
  • Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
  • Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008, modifiée et complétée, portant code de procédure civile et administrative ;
  • Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
  • Vu le décret présidentiel n° 23-404 du 27 Rabie Ethani 1445 correspondant au 11 novembre 2023 portant nomination du Premier ministre ;
  • Vu le décret présidentiel n° 24-374 du 16 Joumada El Oula 1446 correspondant au 18 novembre 2024 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;
  • Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
  • Vu le décret exécutif n° 19-271 du 8 Safar 1441 correspondant au 7 octobre 2019 relatif au référentiel national d'interopérabilité des systèmes d'information ;
  • Décrète :
  • Arrête :
  • Arrête :

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