Décret exécutif n° 19-10 du 23 janvier 2019, réglementant l'exportation des déchets spéciaux dangereux
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Présentation
Le texte n° 19-10 (2019) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 7. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 19-10 du 23 janvier 2019, réglementant l'exportation des déchets spéciaux dangereux
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Exportation (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 705103 au 705103. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT (1 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
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Décret n° 19-10 (2019)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 7 de 2019, édition en langue française.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
Article 1er. En application des dispositions de l'article 26 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets, le présent décret a pour objet de réglementer l'exportation des déchets spéciaux dangereux.
Chapitre 1er Dispositions générales
Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :
Exportateur : toute personne physique ou morale qui relève du droit algérien et qui procède à l'exportation de déchets spéciaux dangereux à un autre pays en vue de leur élimination ou de leur valorisation.
Exportation : tout mouvement de déchets spéciaux dangereux depuis l'Algérie à destination d'un autre pays étranger.
Garantie financière : tout engagement délivré par un établissement de crédit, un fonds de garantie ou une compagnie d'assurance pour garantir un engagement d'une personne physique ou morale de couvrir tous les coûts d'exportation des déchets spéciaux dangereux.
Chapitre 2
De l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux
Art. 3. Les services chargés de l'environnement s'assurent qu'aucune installation de traitement au niveau national n'est prévue pour la valorisation ou l'élimination des déchets spéciaux dangereux, avant que ne soit accordée par le ministre chargé de l'environnement, l'autorisation d'exportation.
Art. 4. L'exportation des déchets spéciaux dangereux, est soumise à une autorisation du ministre chargé de l'environnement.
La demande d'autorisation d'exportation doit être formulée par un exportateur habilité par le ministre chargé de l'environnement.
Les modalités d'habilitation de l'exportateur sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Art. 5. La demande d'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux, dûment renseignée et signée par le demandeur, est établie selon le modèle-type joint en annexe I du présent décret.
La demande comprend les pièces suivantes :
- l'identité et l'adresse du demandeur s'il s'agit d'une personne physique et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination, l'adresse de son siège social et ses statuts ;
- le contrat d'exportation spécifiant un traitement écologiquement rationnel des déchets et la quantité des déchets à exporter ;
- le document de notification, dûment renseigné et signé, confirmant le consentement préalable de l'autorité compétente du pays d'importation, des copies de cette notification, sont signées par les autorités compétentes des pays d'exportation et de transit. La validité du document de notification est de douze (12) mois, à compter de la date apposée dans la case 20 dudit document.
Les caractéristiques du document de notification sont fixées en annexe II du présent décret.
- le document de mouvement, dûment renseigné et signé par le demandeur, spécifiant la nature, la dénomination et le code des déchets spéciaux dangereux à exporter ainsi que le pays d'exportation et le lieu de l'installation de traitement.
Les caractéristiques du document de mouvement sont fixées en annexe III du présent décret ;
- le bulletin d'analyse relatif à la composition physico-chimique des déchets spéciaux dangereux délivré par un organisme agréé ;
- une caution de garantie sera constituée par l'exportateur auprès d'une banque agréée, d'un montant de 5 % du contrat, et déposée pour le compte du ministère chargé de l'environnement, au plus tard, un (1) mois après la délivrance de l'autorisation d'exportation et avant le début de l'opération d'exportation des déchets spéciaux dangereux.
La caution de garantie sera restituée quand le ministère chargé de l'environnement recevra le dernier certificat de valorisation ou d'élimination des déchets spéciaux dangereux.
Des polices d'assurance seront souscrites par l'exportateur et/ou l'unité de traitement des déchets spéciaux dangereux pour couvrir toute l'opération d'exportation.
La demande est déposée, contre récépissé, auprès du ministère chargé de l'environnement.
Art. 6. Les déclarations et les renseignements relatifs au mouvement des déchets spéciaux dangereux doivent être communiqués aux autorités concernées, au moyen du document de notification cité à l'article 5 ci-dessus.
Art. 7. Le document de suivi constitué d'un document de notification et d'un ou des document(s) de mouvement, sont transmis au demandeur par les services du ministère chargé de l'environnement.
Art. 8. Le demandeur renseigne convenablement, sur support numérique, les cases des deux (2) documents cités à l'article 7 ci-dessus.
Art. 9. Le document de notification peut concerner un ou plusieurs déchets spéciaux dangereux ayant les mêmes caractéristiques de danger pour une éventuelle exportation vers le même pays et la même installation de traitement des déchets spéciaux dangereux.
Art. 10. Les déchets spéciaux dangereux devant faire l'objet d'un mouvement doivent être conditionnés, étiquetés et transportés comme indiqué en annexe IV du présent décret.
Art. 11. L'exportateur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que tous les déchets qu'il transporte soient gérés sans mettre en danger la santé humaine et d'une manière écologiquement rationnelle pendant toute la durée du transport, des opérations de valorisation et d'élimination.
Chapitre 3
Du comité d'exportation de déchets spéciaux dangereux
Art. 12. Il est institué auprès du ministre chargé de l'environnement, un comité intersectoriel d'exportation des déchets spéciaux dangereux dénommé ci-après le « comité ».
Le comité est chargé d'émettre un avis après examen :
- des demandes d'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux ;
- des demandes d'autorisation de prolongation du délai d'exportation des déchets spéciaux dangereux ;
- des demandes d'habilitation des exportateurs.
Art. 13. Le comité présidé par le ministre chargé de l'environnement ou son représentant, est composé :
- du représentant du ministre de la défense nationale ;
- du représentant du ministre des affaires étrangères ;
- du représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
- du représentant du ministre des finances ;
- du représentant du ministre chargé de l'énergie ;
- du représentant du ministre chargé de l'industrie et des mines ;
- du représentant du ministre chargé de l'agriculture, du développement rural et de la pêche ;
- du représentant du ministre chargé du commerce ;
- du représentant du ministre chargé des travaux publics et des transports ;
- du représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
- du représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
- du représentant de la direction générale des douanes ;
- du représentant de la direction générale de la protection civile.
Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années, renouvelable. Il est procédé à leur remplacement dans les mêmes formes.
Le secrétariat permanent du comité est assuré par les services du ministère chargé de l'environnement.
Le comité élabore son règlement intérieur approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.
Chapitre 4 De la délivrance, du contrôle et du retrait de l'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux
Art. 14. L'autorisation d'exportation est délivrée par le ministre chargé de l'environnement après avis du comité, pour une durée de douze (12) mois, à partir de la date de sa signature.
Art. 15. Les services chargés de l'environnement sont tenus de se prononcer sur la demande d'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter du dépôt de la demande.
Le refus de l'octroi de l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux est motivé et notifié au demandeur par les services chargés de l'environnement.
Dans ce cas, le demandeur dispose d'un délai de quinze (15) jours, à compter de la notification du refus, pour introduire un recours auprès du ministre chargé de l'environnement.
La décision relative au recours doit être prononcée dans le mois qui suit la date de réception dudit recours. En cas d'un second refus de l'octroi de l'autorisation d'exportation des déchets spéciaux dangereux, le dossier sera définitivement rejeté.
Art. 16. Tout exportateur de déchets spéciaux dangereux doit être titulaire d'une autorisation d'exportation en cours de validité lors de chaque opération d'exportation.
L'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux doit être présentée lors de tout contrôle aux autorités habilitées à cet effet.
Art. 17. Tout détenteur d'une autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux est tenu de remettre aux services du ministère chargé de l'environnement, au plus tard, trois (3) mois après l'exportation des déchets spéciaux dangereux, une copie du document de mouvement. Il doit, en outre, présenter un certificat d'élimination ou de valorisation des déchets spéciaux dangereux.
Art. 18. Dans le cas ou l'autorisation d'exportation attribuée expire sans que l'exportation ne soit effectuée, le ministre chargé de l'environnement peut accorder, exceptionnellement, suite à une demande formulée dûment motivée par l'exportateur, une prorogation n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date de notification de la prorogation du délai.
Art. 19. Les services chargés de l'environnement sont chargés du contrôle de la conformité du mouvement des déchets spéciaux dangereux, en coordination avec les services compétents, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 20. Le non-respect des dispositions du présent décret, en matière d'exportation des déchets spéciaux dangereux, dûment constaté est consigné sur des procès-verbaux dressés par des agents habilités et destinés aux autorités compétentes, conformément à la législation en vigueur.
Cette procédure est suivie par une mise en demeure d'un délai de quinze (15) jours, transmise par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans le cas où cette mise en demeure reste sans effet, l'autorité compétente procède au retrait de l'autorisation d'exportation de déchets spéciaux dangereux, accompagné de l'annulation de la décision d'habilitation.
Le non-respect des dispositions de l'article 10 du présent décret, entraîne aussi le retrait de l'autorisation d'exportation.
Art. 21. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1440 correspondant au 23 janvier 2019. Ahmed OUYAHIA.
La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.
Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel
Visas et références
- Le Premier ministre,
- Sur le rapport de la ministre de l'environnement et des énergies renouvelables,
- Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
- Vu le décret présidentiel n° 98-158 du 19 Moharram 1419 correspondant au 16 mai 1998 portant adhésion avec réserve, de la République algérienne démocratique et populaire à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination ;
- Vu le décret présidentiel n° 06-170 du 24 Rabie Ethani 1427 correspondant au 22 mai 2006 portant ratification de l'amendement à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, adopté à Genève le 22 septembre 1995 ;
- Vu le décret présidentiel n° 13-293 du 26 Ramadhan 1434 correspondant au 4 août 2013 portant publication du règlement sanitaire international (2005), adopté à Genève, le 23 mai 2005 ;
- Vu l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ;
- Vu l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ;
- Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ;
- Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
- Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ;
- Vu la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la sécurité routière ;
- Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets ;
- Vu l'ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises ;
- Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l'environnement dans le cadre du développement durable ;
- Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales ;
- Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
- Vu la loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 relative à la santé ;
- Vu le décret présidentiel n° 17 -242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;
- Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
- Vu le décret exécutif n° 04-409 du 2 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 14 décembre 2004 fixant les modalités de transport des déchets spéciaux dangereux ;
- Vu le décret exécutif n° 05-314 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités d'agrément des groupements de générateurs et/ou détenteurs de déchets spéciaux ;
- Vu le décret exécutif n° 05-315 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 fixant les modalités de déclaration des déchets spéciaux dangereux ;
- Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux ;
- Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 fixant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ;
- Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classés pour la protection de l'environnement ;
- Vu le décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant réglementation de l'activité de collecte des déchets spéciaux ;
- Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;
- Vu le décret exécutif n° 17-364 du 6 Rabie Ethani 1439 correspondant au 25 décembre 2017 fixant les attributions du ministre de l'environnement et des énergies renouvelables ;
- Décrète :
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