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Décret exécutif n° 18-162 du 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnels, modifié.

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Présentation

Le texte n° 18-162 (2018) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 36. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 18-162 du 14 juin 2018 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle de l’établissement privé de formation ou d’enseignement professionnels, modifié.

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 607033 au 607033. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont WILAYA (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 18-162 (2018)

Journal Officiel (PDF)

Texte publié au Journal officiel

Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 36 de 2018, édition en langue française.

Un texte modificatif a été publié depuis : n° 20-340 (Journal officiel n° 71 de 2020). Le texte ci-dessous est celui de la parution d'origine et n'intègre pas ces modifications.

Lire le PDF officiel du Journal officiel

Article 1er. En application de l'article 15 de la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, d'ouverture et de contrôle de l'établissement privé de formation ou d'enseignement professionnel.

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. L'établissement privé de formation ou d'enseignement professionnel dénommé ci-après « établissement privé », est un établissement fondé par une personne physique ou morale de droit privé qui dispense, à titre onéreux des formations initiales, en mode présentiel, ou des formations continues ou des enseignements professionnels, visant l'acquisition ou l'élévation d'une qualification professionnelle, dans les branches prévues par la nomenclature nationale des branches et des spécialités de la formation professionnelle, ou dans les filières professionnelles, prévues par le répertoire des filières de l'enseignement professionnel, et justifiant d'une capacité pédagogique d'au moins, vingt (20) postes de formation ou de trente (30) postes d'enseignement professionnel.

Toute personne physique ou morale, organisant de façon régulière des formations professionnelles pour un groupe de plus de dix (10) personnes, doit se conformer aux dispositions du présent décret pour l'ouverture d'un établissement privé.

Sont exclues du champ d'application du présent décret, les formations à caractère religieux.

Art. 3. L'établissement privé constitue l'une des composantes du système national de formation et d'enseignement professionnels. Il participe à la mise en œuvre de la politique nationale de formation et d'enseignement professionnels, à la réalisation de ses objectifs. Il contribue à l'effort national de développement et de promotion de la formation professionnelle initiale et continue.

Art. 4. L'établissement privé peut créer une ou plusieurs annexes situées dans des lieux, contigus ou éloignés, dans le territoire de la wilaya d'implantation de cet établissement. L'annexe est soumise aux mêmes conditions pédagogiques et au même régime juridique et fiscal que l'établissement de rattachement.

Art. 5. L'activité de l'établissement privé est une activité réglementée au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.

Art. 6. Les cycles de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel assurés par les établissements privés, et sanctionnés par des diplômes, conformément à la réglementation en vigueur, doivent répondre aux normes pédagogiques applicables aux établissements publics sous tutelle du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

CHAPITRE 2

CONDITIONS DE CREATION ET D'OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT PRIVE

Section 1

Conditions de création d'un établissement privé

Art. 7. La création de l'établissement privé est subordonnée à un agrément accordé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, sur proposition d'une commission de wilaya d'étude des demandes d'agrément pour la création d'un établissement privé, dénommé ci-après « commission de wilaya », créée auprès de chaque direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels.

Art. 8. La demande d'agrément doit être déposée par le fondateur auprès de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels du lieu d'implantation de l'établissement privé, accompagnée d'un dossier technique constitué conformément au cahier des charges pour la création de l'établissement privé.

Le cahier des charges est fixé par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

Art. 9. Pour toute demande d'agrément, le fondateur doit remplir les conditions suivantes :

Lorsque le fondateur est une personne physique :

• être âgé de vingt-cinq ans (25), au moins ;

• être de nationalité algérienne ;

• jouir de ses droits civiques ;

• ne pas avoir fait l'objet d'une sanction pour crime ou délit, contraire aux bonnes mœurs ;

• ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif ;

• ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'agrément dans un délai de deux (2) ans, à compter de la date du retrait d'agrément.

Lorsque le fondateur est une personne morale :

Il doit disposer, notamment :

  • d'un patrimoine ;
  • d'une capacité d'accueil ;
  • d'un fondé de pouvoir.

Le fondateur peut être également directeur de l'établissement privé, s'il remplit les conditions prévues à l'article 17 ci-dessous.

Art. 10. La commission de wilaya est chargée d'étudier la demande d'agrément déposée par le fondateur et de donner son avis au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

Art. 11. La commission de wilaya est présidée par le directeur de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, et comprend les membres suivants :

  • un (1) représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
  • le directeur de wilaya chargé de l'éducation ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé de la santé ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé de l'emploi ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé de la culture ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé de la jeunesse et des sports ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé de l'agriculture ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé du tourisme ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé de la réglementation et de l'administration générale ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé des impôts ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé du commerce ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé de l'urbanisme et de l'habitat ou son représentant ;
  • le directeur de wilaya chargé de la protection civile ou son représentant ;
  • un (1) représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat de la wilaya ;
  • un (1) représentant de l'inspection du travail de la wilaya ;
  • un (1) directeur d'établissement public de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel, selon le cas ;
  • un (1) directeur d'établissement privé de formation ou d'enseignement professionnel, désigné par ses pairs.

La commission de wilayas peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer sur les questions inscrites à l'ordre du jour de ses travaux.

Le secrétariat de la commission de wilaya est assuré par les services de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels.

La commission de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur.

Art.12. Les membres de la commission de wilaya sont désignés, sur proposition de l'autorité de tutelle dont ils relèvent, pour une période de trois (3) années renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.

Art. 13. Tout dépôt de dossier d'agrément dûment constitué et vérifié par le service habilité de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels ouvre droit à un récépissé de dépôt délivré au demandeur par le secrétariat de la commission de wilaya.

Art. 14. La demande d'agrément est étudiée par la commission de wilaya dans un délai maximal de trois (3) mois, qui prend effet, à compter de la date d'émission du récépissé de dépôt.

Dans le cas ou la réponse n'est pas signifiée dans le délai imparti, le demandeur d'agrément peut introduire une requête auprès du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

Section 2

Ouverture d'un établissement privé

Art. 15. L'arrêté d'agrément accompagné du cahier des charges de demande d'agrément, doit mentionner :

  • les nom et prénoms du fondateur de l'établissement privé ;
  • les nom et prénoms du directeur de l'établissement ;
  • la dénomination de l'établissement ;
  • l'adresse de l'établissement ;
  • la date prévisionnelle d'ouverture ;
  • l'adresse de chacune des annexes, le cas échéant ;
  • les capacités d'accueil de l'établissement ;
  • les spécialités de formation assurées par l'établissement ainsi que les niveaux de qualification visés pour chacune de ces spécialités ;
  • les modes de formation.

L'arrêté d'agrément est notifié au fondateur par la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels concernée.

Art. 16. L'ouverture de l'établissement privé, une fois l'agrément obtenu, est subordonnée à une autorisation d'ouverture délivrée par le directeur de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, établi sur la base de deux conditions préalables :

  • présentation par le fondateur de l'établissement privé d'une justification de son inscription au registre du commerce sous le code exclusif d'exercice d'activité de formation professionnelle libellé « Etablissement privé de formation professionnelle » ;
  • rapport des services techniques habilités relevant de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels établi suite à un contrôle préalable effectué sur site qui se réfère aux conditions fixées au cahier des charges prévu à l'article 8 ci-dessus.

En cas de non-respect des clauses du cahier des charges, une note motivée est adressée au fondateur par le directeur de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, au plus tard, huit (8) jours après la date du contrôle préalable, pour l'inviter à se conformer au cahier des charges dans un délai fixé d'un commun accord mais qui ne saurait excéder deux (2) mois.

Au terme de ce délai, si le fondateur ne se conforme pas aux clauses du cahier des charges, le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, sur la base d'un rapport présenté par la commission de wilaya, annule l'arrêté d'agrément.

CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT, CONTROLE DE L'ETABLISSEMENT PRIVE ET EVALUATION PEDAGOGIQUE DES FORMATIONS

Section 1

Fonctionnement de l'établissement privé

Art. 17. L'établissement privé est placé sous la direction effective et permanente d'un directeur chargé des activités administratives et pédagogiques désigné par le fondateur, et qui doit remplir les conditions suivantes :

  • être de nationalité algérienne ;
  • jouir de ses droits civiques ;
  • justifier :

• soit d'un diplôme d'enseignement ou de formation supérieure, ou d'un titre reconnu équivalent et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins, cinq (5) années dans les domaines liés à la formation, à l'enseignement ou à l'éducation ;

• soit d'une expérience professionnelle d'au moins, cinq (5) années en tant que directeur d'établissement public de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel relevant du ministère de la formation et de l'enseignement professionnels ;

  • ne pas avoir fait l'objet d'une sanction pour crime ou délit, contraire aux bonnes mœurs ;
  • ne pas avoir fait l'objet d'une mesure disciplinaire pour comportement contraire à l'éthique du milieu éducatif ;
  • attester par un certificat médical son aptitude physique et mentale à exercer la fonction de directeur.

Le directeur peut être également fondateur de l'établissement privé s'il remplit les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

Art. 18. Le directeur de l'établissement privé est tenu d'élaborer son règlement intérieur. Celui-ci doit être affiché dans l'enceinte de l'établissement, et une copie doit être remise à chaque stagiaire ou élève.

Pour les stagiaires et les élèves n'ayant pas atteint l'âge de la majorité légale, le règlement intérieur doit être porté à la connaissance de leur tuteur, par tout moyen d'information et de communication.

Art. 19. Le fondateur de l'établissement privé est tenu de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile des personnels, des stagiaires et des élèves, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 20. Les tarifs appliqués aux stagiaires de la formation professionnelle et aux élèves de l'enseignement professionnel, par les établissements privés, doivent être portés à la connaissance du public par écrit, par voie d'affichage et par tout moyen d'information et de communication.

Art. 21. Tout changement de directeur d'établissement privé, doit être porté à la connaissance de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels par le fondateur, dans un délai n'excédant pas un (1) mois.

En cas de vacance du poste de directeur, ce dernier est suppléé temporairement par un membre du corps enseignant de l'établissement privé concerné désigné par le fondateur pour une période ne dépassant pas trois (3) mois.

Art. 22. Le cachet ainsi que la signalisation interne et externe des panneaux publicitaires de l'établissement privé, doivent porter la seule mention ci-après : « Etablissement privé de formation ou d'enseignement professionnel agréé par le ministère de la formation et de l'enseignement professionnels, suivi de sa dénomination, du numéro et de la date de l'arrêté ministériel d'agrément, les branches professionnelles dispensées conformément à cet arrêté ainsi que son adresse ».

Art. 23. L'établissement privé ne doit pas utiliser les mêmes appellations que celles réservées aux établissements publics de formation et d'enseignement professionnels, ni celles réservées aux établissements privés de formation ou d'enseignement professionnel déjà existants. Leurs dénominations ne doivent pas comporter également des références et des dénominations internationales et étrangères.

Art. 24. L'établissement privé ne peut contracter de projets de coopération avec les institutions et établissements étrangers qu'après autorisation préalable du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, qui soumettra le projet d'accord au ministre chargé des affaires étrangères.

Art. 25. L'établissement privé est tenu de transmettre un rapport semestriel sur les activités de l'établissement à la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels concernée.

La synthèse des rapports cités ci-dessus, est transmise au ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels par le directeur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya concernée.

Section 2

Contrôle de l'établissement privé et évaluation pédagogique des formations

Art. 26. L'établissement privé est soumis au contrôle et à l'inspection technique et pédagogique des formations dispensées, ainsi que l'évaluation et l'appréciation des conditions de déroulement des formations et des enseignements par le corps des inspecteurs habilités du secteur de la formation et de l'enseignement professionnels, par les services habilités de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, ainsi que ceux relevant de l'administration centrale.

L'inspection peut être conjointe avec le secteur concerné par rapport au domaine d'activité de l'établissement.

Les modalités de l'inspection technique et pédagogique, le contrôle périodique et permanent de l'établissement privé, ainsi que l'évaluation et l'appréciation des conditions de déroulement des formations et des enseignements, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

Art. 27. Pour l'obtention d'un diplôme, les stagiaires et élèves des établissements privés doivent participer aux examens de fin de formation organisés par les établissements publics de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel.

Les conditions et les modalités de participation aux examens de fin de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

CHAPITRE 4 MODALITES DE RECOURS

Section 1 Modalités de recours suite au rejet de la demande d'agrément

Art. 28. Tout rejet de la demande d'agrément par la commission de wilaya, doit être motivé et notifié par écrit au demandeur.

Le réexamen du dossier, sur requête du demandeur formulée trente (30) jours, au maximum, après la date du rejet, ne peut intervenir qu'une fois levées les réserves émises par la commission de wilaya.

Art. 29. Le délai de réexamen du dossier par la commission de wilaya ne peut excéder trente (30) jours, à compter de la date de dépôt de la requête.

En cas de rejet suite au réexamen du dossier d'agrément, un recours peut être introduit par le requérant auprès du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de notification du rejet.

Art. 30. Le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels statue en dernier ressort sur le recours dans un délai n'excédant pas (2) deux mois, à compter de la date de la réception du recours, sur la base d'un rapport présenté par une commission ad hoc mise en place pour examiner le recours.

La liste nominative des membres de la commission ad hoc citée ci-dessus, est fixée par arrêté du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

Section 2

Retrait d'agrément et modalités de recours

Art. 31. Sans préjudice des droits que les stagiaires et élèves, en cours de formation, pourraient faire prévaloir aux torts de l'établissement, le retrait de l'arrêté d'agrément entraînant la fermeture de l'établissement privé, est prononcé dans les cas suivants :

  • fermeture et cessation des activités de l'établissement privé à l'initiative du fondateur, durant une période égale, au moins, à une (1) année ;
  • reconversion ou changement illicite, total ou partiel, des activités pour lesquelles l'agrément a été délivré ;
  • non-respect des conditions prévues par le présent décret et le cahier des charges après l'obtention de l'agrément et de l'autorisation d'ouverture de l'établissement privé ;
  • publication d'informations susceptibles d'induire en erreur le public demandeur de formation sur le règlement intérieur, la nature, la durée de formation assurée ainsi que sa sanction ;
  • non mise en conformité de l'établissement privé aux dispositions du présent décret dans le cadre du délai prévu à l'article 41 ci-dessous ;
  • tout manquement aux obligations résultant des dispositions législatives et réglementaires.

Art. 32. L'arrêté d'agrément est retiré dans les cas cités à l'article 31 ci-dessus, et ce après avis de la commission de wilaya.

Le retrait de l'arrêté d'agrément est prononcé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

Art. 33. Le fondateur ayant fait l'objet d'un retrait d'agrément entraînant la fermeture de son établissement, peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels, au plus tard, trente (30) jours, suivant la date de notification du retrait de l'arrêté d'agrément.

Le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels statue en dernier ressort, sur le recours dans un délai n'excédant pas deux (2) mois, à compter de la date de sa réception, sur la base d'un rapport présenté par la commission ad hoc prévue à l'article 30 ci-dessus.

Dans ce cas, la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels prend en charge la formation des stagiaires ou élèves jusqu'a la fin de leur cursus.

CHAPITRE 5 DISPOSITIONS DIVERSES

Section 1 Assistance technique et pédagogique

Art. 34. L'établissement privé bénéficie de la part des établissements publics de formation et d'enseignement professionnels, d'une assistance technique et pédagogique portant notamment sur :

  • la mise à disposition des programmes de formation en vigueur dans les établissements publics de formation et d'enseignement professionnels ;
  • la fourniture de plans d'équipements techniques et pédagogiques devant servir à l'acquisition d'équipements adaptés aux formations concernées ;
  • la formation complémentaire technique et pédagogique, ainsi que le perfectionnement et le recyclage des formateurs.

Les conditions et modalités de mise en œuvre de ces dispositions sont contenues dans la convention que chaque établissement privé doit conclure avec un établissement public de formation et d'enseignement professionnels désigné par la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels.

Section 2 Droits des stagiaires et élèves

Art. 35. L'établissement privé est tenu de conclure avec le stagiaire ou l'élève ou avec son tuteur légal un contrat de formation ou d'enseignement professionnel dont le modèle est annexé au cahier des charges.

Le contrat de formation ou d'enseignement professionnel fixe les droits et les obligations de chacune des deux parties.

Ce contrat doit mentionner, notamment :

  • le lieu, la durée et la date du démarrage de la formation ou de l'enseignement professionnel ;
  • le niveau de qualification visé et la sanction de la formation ou de l'enseignement professionnel ;
  • le cursus de la formation ou de l'enseignement professionnel, son volume horaire global, le volume horaire de chaque enseignement théorique et pratique, et le volume horaire du stage pratique ;
  • le coût de la formation ou de l'enseignement et les modalités de paiement ;
  • la souscription d'une assurance accident au profit du stagiaire ou de l'élève ;
  • le respect du règlement intérieur par les parties au contrat.

Le contrat doit comporter une clause mentionnant les voies de recours, en cas de non-respect des obligations qui incombent à l'une et à l'autre des parties au contrat.

Art. 36. Pour les formations initiales, les dates des rentrées et des vacances scolaires accordées aux stagiaires et élèves des établissements privés doivent être conformes au calendrier fixé par le ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels.

Art. 37. Les formations ou les enseignements professionnels dispensés dans les établissements privés donnent droit, aux stagiaires et élèves, à une attestation de formation ou d'enseignement.

Art. 38. Toute fermeture d'établissement privé décidée par le fondateur doit être portée à la connaissance des stagiaires ou élèves ou de leur tuteur légal deux (2) mois, au moins, avant la fin de l'année de formation en cours.

Toutefois, en cas de force majeure, et si l'activité de formation doit être interrompue au cours de l'année de formation, le fondateur doit aviser immédiatement la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels, lieu d'implantation de l'établissement privé, qui assure la formation des stagiaires et élèves jusqu'à la fin de leur cursus.

Section 3 Sanctions

Art. 39. Tout établissement privé qui continue à exercer l'activité de formation professionnelle ou d'enseignement professionnel après le retrait de son arrêté d'agrément est passible de sanctions pénales conformément à la législation en vigueur.

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 40. Tous les dossiers de demande d'agrément déposés auprès des services de la direction de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels et n'ayant pas été instruits avant la date de publication du présent décret au Journal officiel, sont soumis aux dispositions du présent décret.

Art. 41. Les établissements privés de formation professionnelle en activité à la date de promulgation du présent décret, disposent d'un délai d'une (1) année pour se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions prévues par le présent décret.

Art. 42. Au-delà du délai prévu à l'article 41 ci-dessus, l'établissement privé qui continue à exercer son activité et qui n'est pas mis en conformité avec les dispositions du présent décret, sera passible de retrait de l'arrêté d'agrément en application de l'article 32 ci-dessus, et sera considéré en situation d'exercice d'une activité illégale.

Art. 43. Le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle, est abrogé.

Cependant, ses textes pris en application demeurent en vigueur jusqu'à la promulgation des nouveaux textes d'application du présent décret.

Art. 44. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 29 Ramadhan 1439 correspondant au 14 juin 2018. Ahmed OUYAHIA.

Visas et références

  • Le Premier ministre,
  • Sur le rapport du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ;
  • Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ;
  • Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
  • Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;
  • Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce ;
  • Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
  • Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
  • Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ;
  • Vu l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, relative aux assurances ;
  • Vu l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l'investissement ;
  • Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ;
  • Vu la loi n° 08-07 du 16 Safar 1429 correspondant au 23 février 2008 portant loi d'orientation sur la formation et l'enseignement professionnels, notamment son article 15 ;
  • Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya ;
  • Vu le décret n° 76-36 du 20 février 1976 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
  • Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ;
  • Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 01-419 du 5 Chaoual 1422 correspondant au 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d'ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle ;
  • Vu le décret exécutif n° 03-87 du 30 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 mars 2003 fixant les attributions du ministre de la formation et de l'enseignement professionnels ;
  • Vu le décret exécutif n° 14-98 du 2 Joumada El Oula 1435 correspondant au 4 mars 2014 fixant les règles d'organisation et de fonctionnement des directions de wilaya de la formation et de l'enseignement professionnels ;
  • Vu le décret exécutif n° 15-111 du 14 Rajab 1436 correspondant au 3 mai 2015 fixant les modalités d'immatriculation, de modification et de radiation au registre de commerce ;
  • Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015 fixant les conditions et modalités d'exercice des activités et des professions réglementaires soumises à inscription au registre de commerce ;
  • Vu le décret exécutif n° 16-282 du 2 Safar 1438 correspondant au 2 novembre 2016 fixant le régime de la formation professionnelle initiale et les diplômes la sanctionnant ;
  • Vu le décret exécutif n° 17-163 du 18 Chaâbane 1438 correspondant au 15 mai 2017 fixant le statut du centre national de la formation et de l'enseignement professionnels à distance ;
  • Vu le décret exécutif n° 17-212 du 26 Chaoual 1438 correspondant au 20 juillet 2017 fixant les modalités de création des diplômes sanctionnant les cycles de l'enseignement professionnel ;
  • Décrète :

Tous les codes d'activité (1)

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