Décret exécutif n° 06-224 du 21/06/2006 Fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de guide de tourisme.
1 codes · 1 réglementées · 0 bloquées · 0 libres
Présentation
Le texte n° 06-224 (2006) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 42. Intitulé officiel: Décret exécutif n° 06-224 du 21/06/2006 Fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de guide de tourisme.
Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 605030 au 605030. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE CHARGE DU TOURISME (1 codes).
Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.
UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.
Décret n° 06-224 (2006)
Texte publié au Journal officiel
Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 42 de 2006, édition en langue française.
Lire le PDF officiel du Journal officiel
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du tourisme ;
Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;
Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l'hôtellerie ;
Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l'activité de l'agence de tourisme et de voyages ;
Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement ;
Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement ;
Vu le décret exécutif n° 92-121 du 9 Ramadhan 1412 correspondant au 14 mars 1992, modifié et complété, portant règlementation de la profession de guide du tourisme ;
Vu le décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003 fixant les attributions du ministre du tourisme ;
Article 1er. Le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de guide de tourisme.
Art. 2. Est guide de tourisme toute personne physique qui accompagne des touristes nationaux ou étrangers, à titre permanent ou saisonnier, contre rémunération, à l'occasion de circuits touristiques, voyages organisés ou excursions dans les véhicules de transport en commun, sur la voie publique, dans les musées, les monuments historiques, les sites historiques et parcs culturels.
Art. 3. L'activité de guide de tourisme est organisée en deux catégories :
- le guide de tourisme national, autorisé à exercer ses activités sur l'ensemble du territoire national ;
- le guide de tourisme local, autorisé à exercer ses activités sur le territoire d'une ou de deux wilayas.
Art. 4. L'exercice de l'activité de guide de tourisme est soumis à l'obtention préalable d'un agrément et à l'inscription au registre de commerce.
Art. 5. L'agrément de guide de tourisme est délivré, dans les conditions ci-après, par le ministre chargé du tourisme.
Art. 6. Nul ne peut postuler à un agrément pour l'exercice de l'activité de guide de tourisme s'il ne remplit pas les conditions suivantes :
- être âgé de vingt et un (21) ans, au moins ;
- être apte physiquement à exercer les activités de guide de tourisme ;
- jouir de ses droits civils et civiques ;
- justifier d'une qualification professionnelle en rapport avec l'activité de guide de tourisme.
Il est entendu au sens du présent décret, par qualification professionnelle :
• Pour le guide de tourisme national : la possession d'un diplôme supérieur dans le domaine de l'histoire, de l'art, de l'archéologie, du tourisme, des sciences de la nature ou de l'architecture, ainsi que la maîtrise, outre de la langue arabe, de deux ou plusieurs langues étrangères.
• Pour le guide de tourisme local : la possession d'un diplôme de technicien supérieur dans le domaine, ainsi que la maîtrise, outre de la langue arabe, d'une langue étrangère au moins.
Art. 7. La demande d'agrément de guide de tourisme doit être déposée par le postulant auprès des services compétents du ministère chargé du tourisme. Il lui est remis un accusé de réception.
La demande doit être accompagnée des documents suivants :
- un extrait d'acte de naissance ;
- un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3), daté de moins de trois (3) mois ;
- les documents justifiant la qualification professionnelle.
Art. 8. Les services compétents du ministère du tourisme sont tenus de répondre au postulant dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception de la demande d'agrément.
Art. 9. L'agrément est refusé si :
- le postulant ne remplit pas les conditions requises ;
- le postulant a déjà fait l'objet d'un retrait définitif d'agrément.
Art. 10. La décision de refus doit être motivée et notifiée par les services compétents du ministère chargé du tourisme au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Art. 11. En cas de refus de la demande d'agrément, le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du ministre chargé du tourisme, accompagné de nouveaux éléments d'information ou de justification, en vue d'obtenir un complément d'examen.
La demande de recours doit parvenir au ministre chargé du tourisme dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du refus.
Dans ce cas, le ministre chargé du tourisme est tenu de se prononcer dans le mois qui suit la réception de la demande de recours.
Art. 12. L'agrément de guide de tourisme est personnel et révocable.
Il est incessible et ne peut faire l'objet d'aucune forme de location.
Art. 13. L'agrément de guide de tourisme est accordé pour une durée indéterminée.
Art. 14. Le guide de tourisme, agréé conformément aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des guides de tourisme, ouvert auprès du ministre chargé du tourisme.
Art. 15. L'inscription au registre des guides de tourisme donne lieu à la remise d'une carte d'inscription au registre dite “carte de guide de tourisme”.
Cette carte doit contenir les renseignements suivants :
- la catégorie de guide exercée ;
- le nom, le prénom et l'adresse du guide de tourisme ;
- le numéro d'ordre correspondant à celui porté sur le registre y afférent.
Art. 16. Les modèles-types de l'agrément de guide de tourisme ainsi que de la carte d'inscription au registre des guides de tourisme sont définis par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Art. 17. Il est créé auprès du ministre chargé du tourisme une commission d'agrément des guides de tourisme, ci-après désignée “commission”, composée comme suit :
- le représentant du ministre chargé du tourisme, président ;
- le représentant du ministre de la défense nationale (commandement de la gendarmerie nationale) ;
- le représentant du ministre de l'intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale) ;
- le représentant du ministre de l'agriculture et du développement rural (direction générale des forêts) ;
- le représentant du ministre chargé de la culture ;
- le représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
- le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ;
- le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l'artisanat ;
- le directeur général de l'office national du tourisme.
La commission peut se faire assister par toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l'éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction chargée des activités touristiques au ministère chargé du tourisme.
Art. 18. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années, renouvelable.
Art. 19. La commission a pour missions :
- d'étudier et de donner un avis sur les demandes d'agrément de guides de tourisme ;
- d'étudier et de donner un avis sur tout dossier de retrait d'agrément de guide de tourisme, qui lui est soumis par le ministre chargé du tourisme ;
- d'examiner toute question liée à l'activité de guide de tourisme, qui lui est soumise par le ministre chargé du tourisme.
Art. 20. La commission se réunit sur convocation de son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois par an.
Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en session extraordinaire, à la demande de son président.
Art. 21. Le président de la commission fixe l'ordre du jour des réunions.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour, sont adressés aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Art. 22. La commission ne peut valablement délibérer que si les les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission délibère alors valablement quelque soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 23. Les avis de la commission sont donnés sous les formes suivantes :
- un avis favorable ;
- un avis défavorable motivé.
Art. 24. Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial.
Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de huit (8) jours au ministre chargé du tourisme.
Art. 25. Dans le cadre de l'exercice de sa profession, le guide de tourisme doit :
- s'acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon les usages de la profession ;
- fournir la meilleure qualité de service ;
- respecter les lois et règlements régissant l'activité ;
- inscrire, sur un registre côté et paraphé par les services compétents du ministère chargé du tourisme, l'ensemble des opérations qu'il exécute.
Ce registre doit être conservé pendant une période de cinq (5) ans, au moins, et présenté à tout agent habilité par l'administration chargée du tourisme à effectuer des contrôles.
Art. 26. Dans l'exercice de ses activités, tout guide de tourisme doit porter en permanence la carte mentionnée ci-dessus, et doit être muni d'un registre de réclamations mis à la disposition des touristes, coté et paraphé par les services compétents du ministère chargé du tourisme.
Art. 27. Dans l'exercice de ses activités, le guide de tourisme est tenu :
- de représenter les agences de tourisme et de voyages et les opérateurs dans le tourisme, qui font appel à ses services, auprès des touristes et voyageurs dans l'accomplissement des formalités de voyages et d'accès aux services intéressant leurs déplacements et leurs séjours ;
- de fournir les commentaires et les explications aux touristes sur les lieux ou régions visités ;
- d'organiser le divertissement des touristes et de s'assurer de la préparation et du bon déroulement des opérations dont il a la charge.
Art. 28. Le guide de tourisme doit choisir les itinéraires à l'intérieur des localités en fonction de critères essentiellement touristiques. Il doit, en outre, mettre à la disposition de ses clients une liste des établissements commerciaux, marchés et expositions d'artisanat et sites classés patrimoine mondial.
Art. 29. A l'occasion de visites de musées et monuments historiques, sites de la guerre de libération nationale et parcs naturels et culturels, le guide de tourisme doit observer scrupuleusement les réglementations spécifiques en la matière et le cas échéant, solliciter le concours des agents spécialisés dans ce cadre.
Art. 30. Il est interdit à tout guide de tourisme :
- d'organiser des visites d'établissements de sa propre initiative sans la demande préalable et expresse des touristes qu'il accompagne ;
- d'intervenir dans les transactions entre les touristes et les propriétaires d'établissements. Toutefois, à l'occasion de ces transactions, il peut assister ses clients en tant qu'interprète.
Art. 31. Le guide de tourisme doit s'interdire toutes actions, actes et attitudes allant à l'encontre des intérêts du pays ou contribuant à lui nuire.
Art. 32. Le guide de tourisme est tenu d'adresser trimestriellement à l'administration chargée du tourisme une fiche statistique indiquant le nombre de touristes accompagnés et les lieux visités.
Art. 33. Le guide de tourisme est tenu de se soumettre aux contrôles des agents habilités de l'administration chargée du tourisme et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l'objet de son activité.
Art. 34. Dans l'exercice de ses activités, le guide de tourisme a accès gratuitement aux musées, monuments, sites et parcs culturels et historiques situés dans sa zone d'activité.
Art. 35. En cas de décès du titulaire de l'agrément ou de renonciation du titulaire de l'agrément à l'exercice de son activité, le ministre chargé du tourisme prononce l'annulation de l'agrément.
La mention d'annulation doit être portée au registre des guides de tourisme tel que prévu à l'article 14 ci-dessus.
Art. 36. Il peut être procédé, sous réserve des dispositions de l'article 19 ci-dessus, aux sanctions suivantes :
- l'avertissement ;
- le retrait provisoire de l'agrément ;
- le retrait définitif de l'agrément.
L'avertissement est prononcé en cas :
- de non-respect établi des règles et usages de la profession ;
- de défaut de se conformer aux dispositions des articles 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32 et 33 ci-dessus ;
- lorsque le guide de tourisme n'a pas justifié, pendant une période d'une (1) année, d'une activité professionnelle avérée.
Le retrait provisoire de l'agrément pour une durée n'exédant pas six (6) mois, assorti de conditions à satisfaire par le guide de tourisme, est prononcé dans les cas suivants :
- après deux (2) avertissements ;
- en cas de prononciation d'une décision de justice pour le motif d'inexécution partielle et injustifiée des engagements convenus avec la clientèle.
Le retrait définitif de l'agrément est pronocé dans les cas suivants :
- lorsque le guide de tourisme n'a pas obtempéré aux conditions fixées lors du retrait provisoire et ce, après une mise en demeure ;
- en cas de récidive aux infractions prévues pour le retrait provisoire de l'agrément et ce, après une mise en demeure ;
- en cas de prononciation d'une décision de justice pour le motif d'inexécution totale des engagements convenus avec la clientèle ;
- en cas de défaut de se conformer aux dispositions des articles 12 et 31 ci-dessus ;
- lorsque le guide de tourisme se rend coupable d'altération, destruction, spoliation, vol ou contrebande des sites historiques et parcs culturels ou d'atteinte aux espaces et espèces naturels, ou lorsqu'il prête assistance à l'un de ses clients pour l'exécution de ces actes ;
- en cas de condamnation à une peine infamante.
Art. 37. Les dispositions du décret exécutif n° 92-121 du 9 Ramadhan 1412 correspondant au 14 mars 1992, susvisé, sont abrogées.
Art. 38. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
Visas et références
- Décrète :
Tous les codes d'activité (1)
Secteur: Services (1 codes)
Besoin de cette activité sur votre registre de commerce ?
UpGrowth Connect monte votre dossier et vous répond sur WhatsApp en moins de 4 heures ouvrables.