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-Décret exécutif n° 03-451 du 1/12/2003

1 codes · 1 réglementées · 0 bloquées · 0 libres

Présentation

Le texte n° 03-451 (2003) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 75. Intitulé officiel: -Décret exécutif n° 03-451 du 1/12/2003

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Importation pour la revente en l'état (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2134 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 432201 au 432201. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE L'AGRICULTURE (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 03-451 (2003)

Journal Officiel (PDF)

Texte du décret

décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 Classe V : matières comburantes, peroxydes organiques, correspondant au 1er décembre 2003 définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les Classe VI : matières toxiques et matières infectieuses, matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression ; Classe VII : matières radioactives, Décrète : Classe VIII : matières corrosives, Article 1er., En application des dispositions de Classe IX : matières dangereuses diverses. l’article 38 de la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001, susvisée, le présent décret, Art. 5., Le transport de matières dangereuses est a pour objet de définir les conditions particulières relatives soumis à une autorisation préalable du ministre chargé des transports. au transport routier de matières dangereuses. Les conditions et modalités de délivrance de Sont exclus du champ d’application du présent décret, l’autorisation, visée ci-dessus, sont définies par arrêté les déchets spéciaux dangereux régis par la loi n° 01-19 conjoint des ministres chargés des transports, de la du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre défense nationale, de l’intérieur et des collectivités locales 2001, susvisée. et de l’environnement. Art. 2., Il est entendu, au sens du présent décret, par : Art. 6., Chaque matière dangereuse transportée doit être contenue dans un emballage approprié, selon la classe • Matières dangereuses : tous produits et marchandises dans laquelle elle est rangée. qui mettent en danger, causent des dommages, nuisent à la santé de la population et à l’environnement et détériorent L’emballage doit être à même de pouvoir résister aux les biens et infrastructures. pressions, aux secousses, aux chocs, à la chaleur et à l’humidité auxquels il est soumis pendant le transport. • Transport de matières dangereuses : déplacement de ces matières dangereuses d’un point à un autre à l’aide Il doit, en outre, être étanche, ne pas être altéré par le de véhicules automobiles appropriés, conduits par des contenu, ni former avec celui-ci des combinaisons personnels qualifiés et selon les conditions et normes de nuisibles et être conforme aux normes de manutention sécurité requises. selon qu’il doit être porté ou roulé.

13 Chaoual 1424 7 décembre 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 75 9 Art. 7., Les emballages doivent être séparés, rangés et Les véhicules automobiles doivent être conçus et maintenus en bon état d’utilisation et être contrôlés adaptés à la nature et aux caractéristiques de la matière périodiquement, de sorte qu’ils continuent à satisfaire à dangereuse à transporter. toutes les prescriptions et spécifications réglementaires et ce, dans les conditions prévues à l’article 23 ci-dessous. Art. 16., Les véhicules automobiles de transport de matières dangereuses sont soumis au contrôle de Art. 8., Le fabricant, l’expéditeur ou l’utilisateur de conformité et à des visites techniques périodiques tout modèle de colis doit être titulaire d’une attestation conformément aux prescriptions de la réglementation en indiquant que les spécifications du modèle prescrit sont vigueur. pleinement respectées. Art. 17., Après le déchargement de la matière Le fabricant doit justifier que les matériaux utilisés sont dangereuse du véhicule automobile, celui-ci, doit être, conformes aux spécifications du modèle agréé. avant tout chargement ultérieur, nettoyé pour le débarrasser de toute trace de dangerosité, de nocivité et Art. 9., Tout colis renfermant une matière dangereuse d’infection, à moins que le nouveau chargement ne soit doit comporter d’une façon apparente des étiquettes indélébiles et bien lisibles destinées à identifier, de constitué d’une matière compatible avec la précédente, l’extérieur la nature de la matière dangereuse et le/ou les sans préjudice des dispositions relatives à la protection de dangers qu’elle présente afin d’attirer l’attention des l’environnement. différents intervenants, en cours de manutention et de transport, sur les dispositions et précautions à prendre. Art. 18., Le conducteur du véhicule automobile transportant des matières dangereuses doit justifier d’un Le colis doit être conçu de telle sorte qu’il puisse être brevet professionnel tel que prévu par l’article 8 de la loi manipulé facilement et en toute sécurité compte tenu de sa n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au masse, de son volume et de sa forme. 19 août 2001, susvisée, délivré conformément à la réglementation en vigueur et attestant qu’il a suivi une Art. 10., Les règles d’étiquetage, de marquage et de formation spécifique en la matière. placardage des colis contenant des matières dangereuses appartenant aux classes telles que définies ci-dessus, Art. 19., Le conducteur du véhicule automobile auxquelles doit se conformer l’expéditeur, seront transportant des matières dangereuses doit être à même de précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des présenter à toute réquisition des autorités habilitées à cet transports et de l’autorité concernée. effet, outre les documents liés au véhicule et exigés par la législation et la réglementation en vigueur, les documents Art. 11., Les colis de matières dangereuses doivent qui font apparaître notamment la nature de ces matières, être soigneusement arrimés et calés. leur classe et leur poids. Art. 12., Il est interdit de : Art. 20., Des arrangements spéciaux, approuvés par , charger des matières dangereuses dans des moyens l’autorité habilitée, peuvent permettre le transport de de transport avec des produits alimentaires, certaines matières dangereuses, nonobstant les prescriptions énoncées au présent décret et les textes pris , charger sur le même véhicule automobile des pour son application. matières dangereuses incompatibles, La demande d’approbation doit comporter l’ensemble , de juxtaposer ou de superposer des colis de matières des renseignements nécessaires qui permettent à l’autorité dangereuses incompatibles, appartenant à la même classe habilitée d’autoriser le transport de ces matières. Le ou à des classes différentes, niveau de sûreté du transport doit être équivalent à celui , de transporter en vrac des matières dangereuses qui est édicté par le présent décret et ses textes solides. d’application. Art. 13., Des limitations de poids, selon que le colis Art. 21., Le transport routier de matières dangereuses est destiné à être soulevé, roulé sur lui-même, ou muni de obéit aux dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada roulettes, doivent être fixées afin d’éviter les risques de El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, et chute au cours de manutention ou de transport et limiter aux règles particulières de circulation de chaque classe de les dégâts en cas de rupture de l’emballage. matières dangereuses concernant : , la capacité des conducteurs et des convoyeurs, Art. 14., Les colis des matières dangereuses doivent être séparés des autres colis afin qu’ils puissent être, la vitesse de circulation, distingués facilement et à tout moment les uns des autres ,la composition des convois, et ce, pour mieux faciliter la manutention, les chargements et les déchargements., l’escorte, , l’itinéraire, l’origine, le lieu de chargement, la Art. 15., Les véhicules automobiles transportant les destination et le lieu de déchargement des produits, matières dangereuses doivent comporter une signalisation , le stationnement, la surveillance, apparente spécifique à chaque classe, en vue d’identifier la nature du/ou des dangers qu’elles risquent de, les horaires d’évolution , provoquer. , les équipements sensibles.

13 Chaoual 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 75 7 décembre 2003 Art. 22., Il est mis en œuvre, selon le degré de gravité Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, et l’étendue spatiale des effets occasionnés par les risques modifié et complété, portant statut et organisation du d’accidents survenus pendant le transport de matières centre national du registre du commerce ; dangereuses, les plans d’intervention prévus aux articles Vu le décret exécutif n° 92-69 du 18 février 1992, 27 et 28 du décret n° 85-231 du 25 août 1985, susvisé. modifié et complété, portant statut particulier des préposés du centre national du registre du commerce ; En cas de nécessité, le ministre chargé des transports peut prescrire des restrictions d’itinéraire et des horaires Vu le décret exécutif n° 92-70 du 18 février 1992 relatif de circulation. au bulletin officiel des annonces légales ; Art. 23., Les modalités particulières de transport Vu le décret exécutif n° 93-237 du 24 Rabie Ethani propres à chaque classe de matières dangereuses ainsi que 1414 correspondant au 10 octobre 1993, modifié et leurs conception, conditions d’emballage, de colisage et complété, relatif à l’exercice des activités commerciales, d’étiquetage seront définies par arrêté conjoint des artisanales et professionnelles non sédentaires ; ministres chargés des transports, de l’intérieur et des Vu le décret exécutif n° 97-38 du 9 Ramadhan 1417 collectivités locales, de l’environnement et des ministres correspondant au 18 janvier 1997 portant modalités concernés. d’attribution de la carte de commerçant aux représentants étrangers des sociétés commerciales ; Art. 24., Les dispositions du décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990, susvisé, sont abrogées. Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, Art. 25., Le présent décret sera publié au Journal relatif à la nomenclature des activités économiques officiel de la République algérienne démocratique et soumises à inscription au registre du commerce ; populaire. Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété Fait à Alger, le 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er relatif aux critères de détermination et d’encadrement des décembre 2003. activités et professions réglementées soumises à Ahmed OUYAHIA. inscription au registre du commerce ; ,,,,(cid:2) ,,,, Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417

Tous les codes d'activité (1)

Secteur: Importation pour la revente en l'état (1 codes)