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Autorisation délivrée par le ministère chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’agriculture /Décret exécutif n°08-201 du 06 /07/ 2008, fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour l'ouverture d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et la présentation au public de ces spécimens

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Présentation

Le texte n° 08-201 (2008) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 39. Intitulé officiel: Autorisation délivrée par le ministère chargé de l’environnement et le ministre chargé de l’agriculture /Décret exécutif n°08-201 du 06 /07/ 2008, fixant les conditions et les modalités de délivrance d'autorisation pour l'ouverture d'établissements d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et la présentation au public de ces spécimens

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Services (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2134 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 602206 au 602206. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE L'AGRICULTURE (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 08-201 (2008)

Journal Officiel (PDF)

Texte du décret

Décret exécutif n° 08-201 du 3 Rajab 1429 Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula correspondant au 6 juillet 2008 fixant les 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la conditions et les modalités de délivrance réglementation applicable aux établissements classés pour d'autorisation pour l'ouverture d’établissements la protection de l'environnement ; d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques et la présentation au public de ces spécimens . Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula ,,,, 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection Le Chef du Gouvernement, de l'environnement ; Sur le rapport conjoint des ministres de l'aménagement Décrète : du territoire, de l'environnement et du tourisme et de l’agriculture et du développement rural, Article 1er., En application des dispositions de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 l'article 43 de la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 (alinéa 2) ; correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de délivrance de l’autorisation pour l’ouverture Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la d’établissements d'élevage, de vente, de location, de santé animale ; transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et à l'aquaculture ; CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Art. 2., Au sens du présent décret, il est entendu par : l'environnement dans le cadre du développement durable ; , Etablissement d'élevage d'animaux d'espèces non Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 domestiques : Toute installation qui a pour but la correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse ; reproduction d’animaux d’espèces non domestiques destinées à des collections spécialisées liées à la Vu l’ordonnance n° 06-05 du 19 Joumada Ethania 1427 réhabilitation des espèces menacées. correspondant au 15 juillet 2006 relative à la protection et à la préservation de certaines espèces animales menacées , Etablissement de vente, de location et/ou de de disparition ; transit d'animaux d'espèces non domestiques : Etablissement commercial ayant pour objet social, Vu le décret n° 82-498 du 25 décembre 1982 portant notamment, la vente, la location, ou le transit des animaux adhésion de l'Algérie à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages d'espèces non domestiques avant que leur transport ne se menacées d'extinction, signée à Washington le 3 mars poursuive à travers le territoire national jusqu'à leur 1973 ; destination finale. Vu le décret présidentiel n° 07-173 du 18 Joumada, Etablissement destiné à la présentation au public El Oula 1428 correspondant au 4 juin 2007, modifié de spécimens vivants d’animaux d’espèces non portant nomination des membres du Gouvernement ; domestiques : Etablissement ayant pour objet la présentation d'animaux d'espèces non domestiques Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada pouvant être soit des établissements fixes (zoo, safari parc, Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant aquarium, delphinarium) soit des établissements mobiles nomination du Chef du Gouvernement ; (cirques, expositions itinérantes). Vu le décret exécutif n° 95-321 du 23 Joumada El Oula, Enclos : Sont considérés comme enclos tous 1416 correspondant au 18 octobre 1995 fixant les espaces, volumes, abris, clos en tout ou en partie, situés à conditions et les modalités de délivrance d'autorisation l'intérieur d'infrastructures ou en plein air, délimitées, y pour l'ouverture d'établissement détenant des animaux non compris les cages, terrarium, et/ou aquarium, où sont domestiques ; détenus des animaux d'espèces non domestiques.

10 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 juillet 2008 5 Art. 3., Conformément à la législation en vigueur, et Pour l'alimentation d'espèces sollicitant des proies sans préjudice des autorisations requises pour l'ouverture vivantes, il doit être prévu des élevages. d'établissements classés, le cas échéant, l'ouverture d'établissements d'élevage, de vente, de location, de transit Art. 8., Dans le cadre des dispositions de la loi d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, l'état de santé de établissements destinés à la présentation au public de chaque animal doit être contrôlé et ses maladies et spécimens vivants de la faune locale ou étrangère est malformations indiquées sur un carnet de santé. En outre, soumise à une autorisation, délivrée par arrêté conjoint des plans d'urgences d'intervention et de prévention ainsi des ministres chargés de l'environnement et de que des locaux d'isolement sont mis en place en cas de l'agriculture, visant à s'assurer des conditions de détention maladies. des animaux d'espèces non domestiques. Section 3 CHAPITRE II Des conditions de sécurité des animaux DES CONDITIONS D'OCTROI Art. 9., Afin de minimiser les risques de blessures DE L'AUTORISATION POUR L'OUVERTURE pour le personnel et pour les animaux, les établissements D'ETABLISSEMENTS D'ELEVAGE, DE VENTE, doivent disposer du matériel de capture et de protection DE LOCATION ET DE TRANSIT D’ANIMAUX adéquat. D’ESPECES NON DOMESTIQUES Section 4 AINSI QUE LES ETABLISSEMENTS DESTINES A LA PRESENTATION AU PUBLIC Des prescriptions particulières applicables DE SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE à la traçabilité des animaux LOCALE OU ETRANGERE Art. 10., Il est institué une identification des animaux Art. 4., L'autorisation pour l'ouverture d'espèces non domestiques de la faune locale ou étrangère. d'établissements d'élevage, de vente, de location, de transit L'identification est individuelle et permanente. Elle d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les s'applique à l'ensemble des animaux non domestiques établissements destinés à la présentation au public de existants dans les établissements d'élevage, de vente, de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère ne peut location, de transit ou de présentation au public ainsi que être accordée qu'aux établissements qui satisfont aux ceux détenus par des personnes morales ou physiques de conditions fixées par la législation et la réglementation en droit public ou privé. vigueur, et notamment aux prescriptions fixées par le Art. 11., L'identification des animaux d'espèces non présent décret en matière de détention, de traitement, de domestiques de la faune locale ou étrangère est réalisée, sécurité et de traçabilité des animaux. en fonction des catégories d'animaux, notamment par micro puce électroniques, par bagues, par boucles Section 1 auriculaires ou par tatouages. Des conditions de détention des animaux La codification et les modalités techniques Art. 5., L’éclairage, la température, le degré d'identification des animaux d'espèces non domestiques de d’humidité, la ventilation, la circulation de l’air et les la faune locale ou étrangère sont fixées par arrêté conjoint autres conditions ambiantes des enclos des animaux des ministres chargés de l'environnement et de doivent être conformes aux besoins biologiques et de bien l'agriculture. être des espèces animales. Art. 12., Les établissements d'élevage, de vente, de Art. 6., L’autorisation d’ouverture d’établissement, location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux ainsi que les établissements destinés à la présentation au d'espèces non domestiques ainsi que les établissements public de spécimens vivants de la faune locale ou destinés à la présentation au public de spécimens vivants étrangère, doivent tenir un registre, coté et paraphé, de la faune locale ou étrangère n’est accordée qu’aux d’entrée et de sortie des animaux. établissements disposant d’un personnel titulaire d’un Sur ce registre doivent être précisés : diplôme universitaire en relation avec l’activité qu’il va , le nom scientifique et commun de l'animal, son sexe exercer. et son âge ; Section 2, son numéro d'identification, conformément aux dispositions de l'article 10 ci-dessus ; Des conditions de traitement et de santé des animaux , la date d'entrée de l'animal, son origine et Art. 7., Outre l'obligation de mesures d'hygiène pour éventuellement pour les établissements de transit, sa les conditions de stockage, de préparation et de destination ; présentation des aliments et de l'eau, les apports en, les marques ou signes distinctifs éventuels ; aliments et en eau doivent être établis en tenant compte de , le type d'acquisition en indiquant notamment s'il la taille et de l'âge de chaque animal, des besoins s'agit d'un don, d'un échange, d'un achat ou d'un prêt pour nutritionnels ainsi que des quantités requises pour la reproduction ainsi que les naissances ; certaines espèces particulièrement celles sous traitement médicamenteux ou les animaux en gestation., les causes de décès en cas de mort de l'animal.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 10 Rajab 1429 6 13 juillet 2008 Section 5, représentant du ministre chargé des forêts ; Des prescriptions particulières applicables aux, représentant du ministre chargé de la pêche ; établissements destinés à la présentation au public de , représentant du ministre chargé du commerce ; spécimens vivants de la faune locale ou étrangère , représentant du ministre chargé de la santé. Art. 13., Il est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’intérieur, de l’environnement et de L'organisation et le fonctionnement de cette l’agriculture, un règlement général de fonctionnement des commission ainsi que les modalités de délivrance de établissements fixes ou mobiles de présentation au public l’autorisation sont fixés par arrêté conjoint des ministres stipulant : chargés de l’environnement et de l’agriculture. , les consignes de sécurité à l’attention du public ; Section 2 , les prescriptions applicables au déplacement d'animaux non domestiques et ce, notamment pour les Du contrôle des conditions de détention, de traitement, établissements mobiles ; de sécurité et de traçabilité des animaux , les périodes et heures d’ouverture et de fermeture de l’établissement ; Art. 16., Il est institué un contrôle des conditions de détention des animaux non domestiques. Hors les , les conditions de travail, de sécurité du personnel, contrôles inopinés, les contrôles réguliers sont effectués d’hygiène, et de circulation du personnel à l’intérieur de sur la base d'un programme fixé par arrêté conjoint des l’établissement ; ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture. , le plan d’organisation de secours en précisant les moyens à mettre en œuvre en cas d’accidents de Art. 17., Sans préjudice des autres contrôles personnes ou de fuites d’animaux ; vétérinaires institués par la législation et la réglementation en vigueur, seules les services de l'autorité vétérinaire sont , les conditions de déroulement des spectacles ou des habilités à exercer tout contrôle de la santé des animaux expositions. non domestiques. CHAPITRE III Art. 18., Après contrôle effectué par la commission DES MODALITES DE DELIVRANCE dans le cadre de ses prérogatives ou par les services DE L'AUTORISATION POUR L'OUVERTURE vétérinaires, s'il apparaît que le titulaire de l’autorisation a DES ETABLISSEMENTS D'ELEVAGE, fait preuve de carences dans la détention et l'entretien des DE VENTE, DE LOCATION, DE TRANSIT animaux ou si l'une des conditions de l'autorisation n'est D'ANIMAUX D'ESPECES NON DOMESTIQUES pas respectée, l’autorisation peut être suspendue de façon AINSI QUE LES ÉTABLISSEMENTS DESTINÉS temporaire. À LA PRÉSENTATION AU PUBLIC DE SPECIMENS VIVANTS DE LA FAUNE Art. 19., Si, après un délai de trois (3) mois après la LOCALE OU ETRANGÈRE notification de la suspension temporaire de l'établissement, l'exploitant de l'établissement n’a pas pris Section 1 en charge les faits ayant conduit à la suspension provisoire, la suspension définitive de l'établissement est De la commission nationale interministérielle prononcée et l'autorisation prévue par les dispositions de Art. 14., Il est crée une commission nationale l'article 4 ci-dessus est retirée. interministérielle, présidée par le représentant du ministre chargé de l’environnement, désignée ci-après "la Art. 20., Lorsqu’un établissement a fait l’objet d’une commission" et chargée : mesure de suspension temporaire ou définitive, le responsable est tenu de prendre toutes les dispositions , d'étudier les demandes d'ouverture d'établissements nécessaires de surveillance et de contrôle de d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux l'établissement et de ses dépendances, ainsi que les d'espèces non domestiques ainsi que celles concernant conditions de détention des animaux et d'informer l'ouverture d'établissements destinés à la présentation au mensuellement la commission instituée par l'article 14 public de spécimens vivants de la faune locale ou ci-dessus. étrangère ; , du contrôle des conditions de détention, de Art. 21., L’exploitant doit faire l’objet d’une traitement, de sécurité et de traçabilité des animaux. nouvelle demande d’autorisation en cas : Art. 15., La commission est composée du :, de suspension définitive de l’autorisation ; , représentant du ministre de l’intérieur ;, de toute modification de l’installation ou des conditions de fonctionnement préétabli, de tout transfert , représentant du ministre chargé de l’environnement ; de l’établissement ou d’une partie de l’établissement sur , représentant du ministre chargé de la santé animale ; un autre emplacement.

10 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 juillet 2008 7 CHAPITRE IV Art. 25., Les couloirs de circulation réservés au personnel doivent disposer d’un éclairage et d’une DES PRESCRIPTIONS PARTICULIERES ventilation adéquate et être nettoyés régulièrement au APPLICABLES À LA DÉTENTION même titre que les enclos. D’ANIMAUX NON DOMESTIQUES Art. 26., Si des enclos sont occupés par plusieurs Section 1 animaux, le détenteur doit tenir compte des règles du Des conditions de gestion, d’hygiène comportement dans le groupe. Pour les animaux vivants le et de sécurité des établissements plus souvent ou temporairement en solitaires, on disposera d’enclos d’isolement. Art. 22., Des conditions standard d’hygiène doivent être maintenues au niveau des établissements par : Art. 27., Pour les animaux dangereux et notamment les félidés, les canidés, les ursidés, les hyénidés, les , l’utilisation de produits d’entretien et de nettoyage contenant des composants non toxiques ; pinnipèdes, les équidés, et certains marsupiaux, primates, certains artiodactyles, ratites, ciconiiformes, gruidés, , le suivi régulier du vétérinaire dans le nettoyage des falconiformes, strigiformes, crocodiliens, sauriens, boïdés équipements sanitaires des enclos et autres lieux pouvant arthropodes et serpents venimeux : servir de réservoir de maladies infectieuses pour les animaux ; 1- Il doit être prévu entre la zone d’accès du public et la partie extérieure de la clôture, un espace de sécurité d’une , la mise en place d’un système de drainage des eaux largeur minimale de 1.50 m. en excès vers l’extérieur dans tous les enclos ; , la définition d’un programme régulier de contrôle 2- Une barrière doit être érigée à une hauteur minimale des animaux nuisibles et de lutte contre les épizooties à de 1.10 m en général, proportionnelle à la hauteur du l’intérieur de l’établissement. danger présenté par l’animal afin d’éviter le passage involontaire des enfants. Art. 23., Au niveau des enclos, le responsable de l’établissement est tenu de : 3- S’il y a existence de fossés dans l’enclos, l’espace de sécurité sera remplacé par un garde fou ou balustrade avec 1- s’assurer qu’il n’y a pas de surcharge de capacité une hauteur minimale de 1.50 m. Aucun accès ne sera physique de l’enclos, situé du côté accessible au public. 2- prendre toutes les mesures pour éviter les 4- Des panneaux de signalisation de danger doivent confrontations entre animaux et cela notamment dans les être clairement visibles où un danger particulier se enclos regroupant des espèces d’animaux différentes, présente. 3- s’assurer que les détritus sont régulièrement enlevés 5- Les enclos détenant des animaux dangereux doivent afin d’éviter tout risque pour les animaux et de prévenir la être munis de doubles portes de sécurité constituées par un prolifération de parasites et d’organismes pathogènes, sas d’entrée ne devant jamais s’ouvrir sur l’extérieur. Les commandes des portes et trappes doivent être suivies 4- s’assurer que les femelles gravides et celles ayant d’explications schématiques indiquant les manœuvres à des jeunes, disposent d’un lieu séparé du reste du groupe, suivre. 5- vérifier que les réservoirs d’eau ou bassins sont régulièrement aérés, Section 2 Des prescriptions relatives aux espèces aquatiques 6- s’assurer que les animaux disposent d’abris couverts des aléas climatiques (ensoleillement, pluie,…), Art. 28., Pour les espèces aquatiques, les viviers, les cages ou les aquariums doivent être de dimensions 7- s’assurer que les équipements aux niveaux des suffisantes afin de permettre à ces espèces d’adopter un enclos s’accordent avec les besoins des espèces en comportement identique ou similaire à celui qu’ils question, litière, branches sont à ajouter, certains objets auraient en pleine nature, notamment avoir la capacité de peuvent être mis à la disposition des animaux tels les se constituer en bancs. L'eau doit être traitée de manière à perchoirs, échelettes, terriers, niches et autre objet de convenir aux animaux. manipulation, 8- pour les animaux vivants à proximité de points d’eau, Art. 29., Les poissons doivent être exposés à la des plantes aquatiques, galets et cailloux sont aussi lumière naturelle pour la plus grande partie de leur vie. Si indispensables. la lumière artificielle est utilisée, la durée totale d’exposition ne doit pas dépasser seize (16) heures par Art. 24., La disposition des portes, trappes et jour. coulisses des enclos et des cages doit permettre le contrôle de la présence ou l’absence de l’animal avant d’y accéder Art. 30., Les volumes d’eau des aquariums diffèrent afin de permettre l’intervention du personnel en toute en fonction de la taille des poissons d’eau douces et sécurité. marins conformément aux conditions fixées ci-dessous.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 10 Rajab 1429 8 13 juillet 2008 a) Poissons d’eau douce, treillis à mailles indéformables : 25 x 15 cm (lion) : 20 x 10 cm (panthère) ; Taille Volume minimum, treillis en mailles horizontales : 30 x 10 cm ; des poissons d’eau (en litres) , grillages à mailles de : 10 x 10 cm (lion) : 8 x 8 cm (panthère) ; Longueur égale ou inférieure à 5 cm 40 6- Hauteur des parois : 3,50 m avec retour supplémentaire intérieur de 0,70 m ; Longueur supérieure à 5 cm et 60 inférieure à 10 cm 7- Espace séparant le public du grillage : 1,50 m ; Longueur égale ou supérieure à 10 100 8- Cages d’isolement : cm , Lion : 2,50 m x 1,30 m, H = 2 m, surface = 30 m2 ; , Panthère : 2 m x 1,10 m, H = 2 m, surface = 20 m2 ; b) Poissons marins , Sol : imperméable, cimenté ou carrelé non glissant ; Taille Volume minimum, Température supérieure à 10° C, aération par des poissons d’eau (en litres) ouverture grillagée et éclairage naturel et artificiel. Art. 33., Pour les hyénidés, les prescriptions Longueur égale ou inférieure à 15 cm 180 particulières applicables aux conditions de leur détention Longueur supérieure à 15 cm 250 sont les suivantes : 1- Espace de présentation : la superficie minimale est de 30 m2 par animal et de 10 m2 par individu Section 3 supplémentaire ; Des prescriptions particulières relatives à certaines espèces d’animaux 2- Sol naturel avec caches (rochers, troncs d’arbres, grottes) ; Art. 31., Pour les carnivores, les prescriptions 3- Abreuvoirs ou un bassin ; particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes : 4- Le grillage doit être profondément enterré, 2 m de hauteur avec retour ; 1- L’espace de présentation doit être allongé pour les animaux coureurs ; 5- Espace de 1,50 m séparant le public du grillage ; 2- Surface minimale de 5 à 20 m2 ; 6- Cages d’isolement, intérieures et individuelles (3 m2) avec un sol dur et un abreuvoir ; 3- Sol à terre, sable avec obstacles et anfractuosités avec rochers troncs ; 7- En l’absence de chauffage, facultatif, fournir une litière. 4- Abreuvoir ; 5- Grillage élevé de 2.80 m de hauteur ou de 2.20 m Art. 34., Pour les caprinés, les prescriptions avec retours intérieurs de 0.50 m ; particulières applicables aux conditions de leur détention 6- Cages intérieures : le sol doit être en dur, avec une sont les suivantes : superficie de 4 m2 individuelle. 1- Espace de présentation avec une superficie minimale de 80 m2 par couple et 12 m2 par animal supplémentaire ; Art. 32., Pour les félins, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention 2- Râtelier et abreuvoir ; sont les suivantes : 3- Sol naturel avec partie dure (pierres, rochers) ; 1- L’espace de présentation doit être profond pour que 4- Grillage : hauteur de 2,20 m. l’animal puisse se reposer hors de l’influence du public ; 2- Surface minimale : Art. 35., Pour les cervidés, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention , Lion 70 m2 par animal et 15 m2 par animal sont les suivantes : supplémentaire ; , Panthère 60 m2 par animal et 5 m2 par animal 1- Espace de présentation avec une surface minimale de 120 m2 par couple, et 20 m2 par animal supplémentaire ; supplémentaire ; 3- Sol naturel avec sable et gravier permettant 2- Râtelier couvert et abreuvoir ; l’écoulement des eaux avec des obstacles (troncs, 3- Sol naturel avec des endroits en dur (pour l’usure rochers) ; des sabots), avec présence de troncs d’arbres ou panneaux 4- Abris contre intempéries (grottes) et ensoleillement ; de bois pour le nettoyage des velours ; 5- Clôture en barreaux simples, espacement maximal 7 4- Grillage de 2 m de hauteur avec possibilité de fossés cm (lion), 5 cm (panthère) ; avec ou sans eau (profondeur 1,80 m) ;

10 Rajab 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 13 juillet 2008 9 5- Cages intérieures : isolement pour les femelles avec Pour le ragondin : passage étroit empêchant les mâles d’y pénétrer. 1- Enclos extérieur : 10 m2 et 1 m2 par animal supplémentaire ; Art. 36., Pour les bovidés de grande taille, les prescriptions particulières applicables aux conditions de 2- Bassin de 3 m2 pour un couple et 1,5 m2 par animal leur détention sont les suivantes : supplémentaire; assez profond pour permettre l’immersion complète de l’animal ; 1- Espace de présentation : la superficie minimale est de 200 m2 par couple et de 30 m2 par animal 3- Grillage de 1,20 m de haut. supplémentaire ; de préférence il faudrait avoir un mâle pour 4 à 5 femelles dans un enclos de 400 m2 ; Art. 40., Pour les marsupiaux, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention 2- Râtelier couvert et abreuvoir avec abri ; sont les suivantes : 3- Sol naturel avec parties dures pour l’usure des 1- Surface minimale de 40 m2 pour un couple, 10 m2 sabots ; par animal supplémentaire ; 4- Grillage de 2,20 m de hauteur ; 2- Sol naturel (herbe, broussailles, sable) ; 5- Prévoir un espace entre le public et la clôture 3- Grillage de 1,20 m de haut ; d’environ 1,50 m avec possibilité de fossés avec ou sans eau. 4- Abri : 10 m2 pour un couple, 0,50 m2 par animal supplémentaire ; Art. 37., Pour les bovidés de taille moyenne, les 5- Sol dur, litière et abreuvoirs. prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes : Art. 41., Pour les primates, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention 1- Espace de présentation : 150 m2 pour un couple et sont les suivantes : 20 m2 par animal supplémentaire ; 1- Espace de présentation : La cage doit être 2- Grillage de 1,80 m de haut ; entièrement fermée, bien exposée au soleil avec une superficie minimale de 10 m2 par couple et de 2 m2 par 3- Sol naturel avec parties dures (pierres, béton) pour animal supplémentaire avec hauteur de 2,50 m ; l’usure des sabots ; 2- Sol de préférence dur avec bassin d’eau ; 4- Tronc d’arbre, panneau en bois, pour permettre aux animaux de se frotter ; 3- Aménagements avec niches permettant aux animaux de grimper et de se balancer ; 5- Clôture fixée au sol, de 1,80 m de haut ; possibilité de fossé sec ou avec de l’eau ; 4- Cage d’isolation commune : sol en dur, abreuvoir : hauteur de 1.50 m, superficie de 1 m2 par couple; 0.5 m2 6- Etable commune : 6 m2 par animal, cage par animal supplémentaire. d’isolement de 8 m2 ; 7- Pas de chauffage. Art. 42., Pour les suidés, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention Art. 38., Pour les équidés, les prescriptions sont les suivantes : particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes : 1- Espace de présentation de 40 m2 pour un couple et 5 m2 par animal supplémentaire ; 1- Espace de présentation : 120 m2 pour un couple, 30 m2 par animal supplémentaire ; 2- Sol est en partie dur, et en partie naturel avec bassin et souille ; troncs d’arbres ou rochers pour permettre aux 2- Sol naturel avec parties dures (pierres, béton) ; animaux de se frotter ; 3- Grillage de 1,80 m de haut (animaux mordeurs) ou 3- Le grillage doit être solidement et profondément fossé. enterré, de 1,20 m de haut (possibilité de fossé). Art. 43., Pour les camélidés, les prescriptions Art. 39., Pour les rongeurs, les prescriptions particulières applicables aux conditions de leur détention particulières applicables aux conditions de leur détention sont les suivantes : sont les suivantes : 1- Espace de présentation de 80 m2 par couple, 15 m2 Pour le porc épic : par animal supplémentaire ; et pour le lama, un espace de présentation de 60 m2 par couple, et de 10 m2 par animal 1- Enclos extérieur : 10 m2 et 1 m2 par animal supplémentaire ; supplémentaire ; 2- Sol naturel (sable, terre, gazon tondu) ; 2- Sol naturel (terrier) ; 3- Clôture de 1,60 m de haut (possibilité de fossé sec 3- Grillage de 1,20 m de haut. ou avec de l’eau) ;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 39 10 Rajab 1429 10 13 juillet 2008 4- Abri : 6 m2 par dromadaire, 3 m2 par lama avec box Vu le décret présidentiel n° 08-186 du 19 Joumada d’isolement de 8 m2 par dromadaire mâle ; Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant nomination du Chef du Gouvernement ; 5- Abreuvoir, mais pas de chauffage. Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, Art. 44., Pour les pinnipèdes, les prescriptions complété, déterminant les modalités d’application de la loi particulières applicables aux conditions de leur détention n° 91-11 du 27 avril 1991, complétée, fixant les règles sont les suivantes : relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 1- La partie terrestre doit être assez grande pour Décrète : permettre à tous les animaux une position allongée confortable avec des points séparés permettant à l’animal Article 1er., Le présent décret a pour objet de de s’isoler ; compléter certaines dispositions du décret exécutif 2- Bassin à parois lisses : 60 m2 jusqu’à deux animaux, n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé. 10 m2 par animal supplémentaire. Art. 2., Les dispositions de l’article 40 du décret CHAPITRE V exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993, complété, susvisé DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES sont complétées par un 2ème alinéa rédigé comme suit : Art. 45., Les dispositions du décret exécutif “Art. 40., ................... (sans changement) ................... n° 95-321 du 23 Joumada El Oula 1416 correspondant au 18 octobre 1995, susvisé, sont abrogées. Pour les opérations de réalisation des infrastructures d’intérêt général, d’envergure nationale et stratégique dont Art. 46., Les établissements d’élevage, de vente, de l’utilité publique est déclarée par décret exécutif, le wali location, de transit d’animaux d’espèces non domestiques territorialement compétent prend, immédiatement après la ainsi que les établissements destinés à la présentation au prise de possession prévue à l’article 10 bis ci-dessus, public de spécimens vivants de la faune locale ou l’arrêté d’expropriation des biens et droits réels étrangère déjà existant à la date de la promulgation immobiliers expropriés portant transfert de propriété au du présent décret disposent d’un délai de vingt quatre profit de l’Etat. (24) mois pour se conformer aux dispositions du présent Dans le cas où des recours sont introduits en justice par décret. les expropriés en matière d’indemnisation, ceux-ci ne peuvent faire obstacle au transfert de propriété au profit de Art. 47., Le présent décret sera publié au Journal l’Etat conformément aux dispositions de l’article 29 bis de officiel de la République algérienne démocratique et la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 susvisée”. populaire. Fait à Alger, le 3 Rajab 1429 correspondant au 6 juillet Art. 3., Le présent décret sera publié au Journal 2008. officiel de la République algérienne démocratique et Ahmed OUYAHIA. populaire. ,,,,★,,,, Fait à Alger, le 4 Rajab 1429 correspondant au 7 juillet

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