مرسوم تنفيذي رقم 13-176 المؤرخ في 30 أبريل 2013 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
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النص رقم 13-176 (2013) هو المرجع القانوني المرتبط بـ 2 رمز نشاط في تسمية CNRC 2026. نُشر في الجريدة الرسمية رقم 25. العنوان الرسمي: مرسوم تنفيذي رقم 13-176 المؤرخ في 30 أبريل 2013 ، يحدد شروط ممارسة نشاطات إنتاج المزلقات وتخزينها وتوزيعها بالجملة وتجديد الزيوت المستعملة
تغطي الرموز المعنية 1 قطاعات: إنتاج السلع (2 رمزًا). يمثل هذا النطاق 0.1% من مجموع 2134 رمزًا في تسمية CNRC. تمتد الرموز المشمولة من 102305 إلى 102306. من بين هذه الأنشطة البالغ عددها 2، 2 نشاطًا منظَّمًا يشترط اعتمادًا مسبقًا من سلطة الوصاية قبل الإيداع لدى CNRC. أكثر سلطات الوصاية حضورًا هنا هي وزارة الطاقة و المناجم (2 رمزًا).
تتوزع هذه الرموز على 1 مجموعة و1 مجموعة فرعية من التسمية. تجد أدناه القائمة الكاملة للرموز البالغ عددها 2 والمعنية بهذا النص، مجمّعة حسب القطاع. يفتح كل رابط البطاقة الكاملة للرمز: التسمية الرسمية لدى CNRC، محتوى النشاط، الأنشطة الملحقة المرخصة، سلطة الوصاية، المراجع القانونية، الأسئلة الشائعة وخطوات التسجيل. التسميات المعروضة هنا مأخوذة من تسمية CNRC 2026 المنشورة على SIDJILCOM دون إعادة صياغة.
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مرسوم رقم 13-176 (2013)
نص المرسوم
Décret exécutif n° 13-176 du 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013 fixant les Décrète : conditions d’exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de Article 1er., Le présent décret a pour objet de lubrifiants et de régénération des huiles usagées. modifier et de compléter les dispositions de l'article 3 du ,,,, décret exécutif n° 05-414 du 22 Ramadhan 1426 correspondant au 25 octobre 2005 fixant les modalités Le Premier ministre, de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-117 intitulé « Fonds national de soutien au Sur le rapport conjoint du ministre de l’énergie et des micro-crédit », comme suit : mines et du ministre du commerce, Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 « Art. 3., Ce compte retrace : (alinéa 2) ; En recettes : Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ; , ................. (sans changement) ....................... Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et En dépenses : complétée, relative au registre de commerce ; , l'octroi de prêts non rémunérés, consentis aux Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 citoyens éligibles au micro-crédit, au titre de la création correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, d'activités par l'acquisition de petits matériels et matières au contrôle et à l’élimination des déchets ; premières de démarrage pour les projets dont le coût ne saurait dépasser un million (1 000 000) de dinars, destinés Vu l’ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 à compléter le niveau des apports personnels requis pour correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ; être éligible au crédit bancaire ; Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 , l'octroi de prêts non rémunérés, au titre de l'achat de correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, matières premières dont le coût ne saurait dépasser cent relative aux conditions d’exercice des activités mille (100.000) dinars. Ce coût peut atteindre deux cent commerciales, notamment son article 25 ; cinquante mille (250 000 DA) dinars, au niveau des Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 wilayas d'Adrar, Béchar, Tindouf, Biskra, El Oued, correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, Ouargla, Ghardaïa, Laghouat, Illizi et Tamenghasset ; relative aux hydrocarbures ; , le financement des projets d'achats de matières Vu l’ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 premières, dans les wilayas du sud, citées au tiret correspondant au 1er septembre 2008, modifiée, fixant les ci-dessus, se fera sur une période de trois années (2012, conditions et modalités de concession des terrains relevant 2013 et 2014) ; du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de , la bonification des taux d'intérêts des crédits projets d’investissement ; bancaires obtenus par les citoyens éligibles au dispositif Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au du micro-crédit ; 25 février 2009 relative à la protection du consommateur , les frais de gestion liés à la mise en œuvre des et à la répression des fraudes ; programmes et actions susvisés, notamment ceux liés au Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 fonctionnement de l'agence nationale de gestion du correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du micro-crédit (ANGEM). Premier ministre ;
2 Rajab 1434 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 12 mai 2013 Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 Art. 2., Au sens du présent décret, on entend par : correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ; Additifs : substances chimiques de composition organique ou inorganique qui améliorent les Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 caractéristiques et performances des huiles de base pour correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, des usages de lubrification et de graissage. relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; Conditionnement : Mise sous emballage des lubrifiants. Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux Délocalisation : toute opération visant le déplacement critères de détermination et d’encadrement des activités et des infrastructures existantes vers un autre site. professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, notamment son article 4 ; Distributeur de lubrifiants : toute personne disposant en propriété, en copropriété ou en location, d’un réseau de Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 distribution et de stockage, et exerçant l’activité de correspondant au 17 novembre 1997 portant commercialisation en gros de lubrifiants sur la base d’un réglementation du stockage et de la distribution des contrat le liant au fabricant et/ou au propriétaire de produits pétroliers ; marque. Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions Extension : toute opération visant à rajouter des du ministre du commerce ; installations ou une augmentation notable de la capacité de production, de stockage et du réseau de distribution. Vu le décret exécutif n° 04-88 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de Fabricant de lubrifiants : toute personne disposant l’activité de traitement et de régénération des huiles d'une ou de plusieurs unités de fabrication dont l’activité usagées ; est la fabrication de lubrifiants sous sa propre marque Vu le décret exécutif n° 04-89 du Aouel Safar 1425 destinés à la distribution ou celle d’autres marques. correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de Fabrication de lubrifiants : l'ensemble des opérations l’activité de fabrication des lubrifiants ; permettant l'obtention de lubrifiants par le biais de Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula mélange d'huiles de base et d'additifs. 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour Lubrifiants : les produits raffinés, fabriqués à partir de la protection de l’environnement ; mélanges d’huiles de base minérales issues d’un pétrole brut, régénérées ou d’huiles synthétiques ou des trois Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula types d’huiles additionnées de produits chimiques appelés 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la additifs. Ils englobent les huiles finies et les graisses. nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ; Régénérateur : toute personne disposant d'une unité de Vu le décret exécutif n°07-266 du 27 Chaâbane 1428 régénération et dont l'activité est le traitement et la correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions régénération des huiles usagées, en vue de la production du ministre de l’énergie et des mines ; d’huiles de base. Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 Régénération : l'ensemble des opérations permettant de correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions produire des huiles de base par un raffinage d’huiles d’approbation des études d’impact sur l’environnement usagées impliquant, notamment, la séparation des pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures ; contaminants, produits d’oxydation et additifs que ces huiles contiennent. Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, Art. 3., L’exercice de l’une ou de plusieurs des organisation et fonctionnement des directions de wilayas activités citées à l’article 1er ci-dessus, est soumis, avant de l’énergie et des mines ; inscription au registre de commerce, à l’obtention d’une Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé des El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant hydrocarbures. les modalités d’élaboration et de mise en œuvre des plans internes d’intervention par les exploitants des installations L’exercice effectif de ces activités reste conditionné par industrielles ; l’obtention d’une autorisation définitive délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures. Après approbation du Président de la République ; Décrète : Art. 4., L’obtention de l’autorisation provisoire est soumise aux conditions suivantes : Article 1er., En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan, souscrire au cahier des charges joint en annexe 3 du 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, le présent présent décret ; décret a pour objet de fixer les conditions d’exercice des , fournir, selon l’activité envisagée, un dossier activités de fabrication, de stockage et de distribution de composé des documents cités à l’annexe 1. gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées.
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 13 12 mai 2013 Art. 5., L’autorisation provisoire d’exercer l’une ou Le demandeur dépose un dossier constitué des plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est documents cités à l’annexe 2 auprès de la direction de délivrée à l’issue de la procédure suivante : l’énergie et des mines de la wilaya du lieu d’exercice de l’activité qui après traitement, le transmet dans un délai de Le demandeur dépose le dossier cité à l’article 4 quinze (15) jours aux services compétents du ministère ci-dessus, auprès de la direction de l’énergie et des mines chargé des hydrocarbures. de la wilaya du lieu d’exercice de l’activité qui après Les services compétents du ministère chargé des traitement, le transmet dans un délai de quinze (15) jours hydrocarbures procèdent à l’examen du dossier complet aux services compétents du ministère chargé des transmis par la direction de l’énergie et des mines de hydrocarbures. wilaya dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Un complément d’information peut être Les services compétents du ministère chargé des demandé. hydrocarbures procèdent à l’examen du dossier complet transmis par la direction de l’énergie et des mines de Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents wilaya, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa du ministère chargé des hydrocarbures notifient au réception. Un complément d’information peut être demandeur, les éventuelles réserves émises. demandé. Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier aux services Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans du ministère chargé des hydrocarbures notifient au un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la demandeur les éventuelles réserves émises. date de réception de la notification. Le demandeur est tenu de procéder aux modifications Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas nécessaires et de transmettre le dossier aux services levées ou en l’absence de réponse du demandeur, les compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans services compétents du ministère chargé des un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement date de réception de la notification. du dossier et le notifient au demandeur. Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas En cas de refus de l’autorisation, le demandeur peut recourir à la juridiction territorialement compétente levées ou en l’absence de réponse du demandeur, les conformément à la législation en vigueur. services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement En l’absence de réserves ou suite à la levée des du dossier et le notifient au demandeur. réserves, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures recommandent au ministre chargé des En cas de refus de l’autorisation, le demandeur peut hydrocarbures, la délivrance de l’autorisation définitive recourir à la juridiction territorialement compétente d’exercer. conformément à la législation en vigueur. L’autorisation définitive d’exercer est transmise au En l’absence de réserves ou suite à la levée des demandeur par la direction de l’énergie et des mines de la réserves, les services compétents du ministère chargé des wilaya. hydrocarbures recommandent au ministre chargé des hydrocarbures, la délivrance de l’autorisation provisoire Art. 8., Le bénéficiaire de l’autorisation définitive est d’exercer. tenu de recueillir, conformément à la réglementation en vigueur, préalablement au démarrage des travaux de réalisation de ses unités, les visas et les autorisations L’autorisation provisoire d’exercer est transmise au nécessaires. demandeur par la direction de l’énergie et des mines de la wilaya. Art. 9., La mise en exploitation de l’unité de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles Art. 6., Pour l’exercice effectif de l’une ou de usagées, de stockage et de distribution de lubrifiants est plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, le soumise à une autorisation délivrée conformément aux bénéficiaire de l’autorisation provisoire doit obtenir une dispositions réglementaires régissant les établissements autorisation définitive d’exercer, du ministre chargé des classés. hydrocarbures. Art. 10., Les produits fabriqués et distribués doivent Pour obtenir l’autorisation citée à l’alinéa ci-dessus, le être conformes à la réglementation en vigueur. demandeur est tenu de fournir, selon l’activité envisagée, un dossier composé des documents cités à l’annexe 2. Art. 11., Toute opération de cession des unités de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles Art. 7., L’autorisation définitive d’exercer l’une ou usagées ou installations de stockage et de distribution de plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est lubrifiants ne peut se faire qu’au profit d’une personne délivrée à l’issue de la procédure suivante : autorisée.
2 Rajab 1434 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 12 mai 2013 L’acquéreur est tenu de remplir les conditions prévues ANNEXE 1 par le présent décret. DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION Art. 12., Toute modification des éléments déclarés PROVISOIRE dans les documents prévus par les annexes du présent décret, doit faire l’objet d’une déclaration notifiée aux Le dossier de demande d’autorisation provisoire comprend les pièces suivantes : services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai d’un (1) mois, précédant 1. la demande d’autorisation provisoire selon un cette modification. formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et des mines de wilaya ; Art. 13., Lorsque le titulaire de l’autorisation 2. le document d’identification du demandeur ou de son définitive d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées représentant légal ; à l’article 1er ci-dessus, ne satisfait plus aux conditions et obligations fixés par le présent décret et les prescriptions 3. un plan de développement pour une période de cinq du cahier des charges cité à l’annexe 3, le retrait (5) ans comprenant l’étude de rentabilité, la liste détaillée temporaire de l’autorisation est prononcé après mise en des investissements projetés, le planning de réalisations, demeure. les bilans et comptes de résultats prévisionnels de l’activité ; Il est procédé au retrait définitif de l’autorisation 4. le cahier des charges annexé au présent décret, d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article paraphé et signé par le demandeur ou son représentant 1er ci-dessus, dans l’un des deux cas suivants : légal. ,,,,,,,, , lorsque le titulaire de l’autorisation d’exercer ne remédie pas, dans un délai n’excédant pas trois(3) mois au ANNEXE 2 minimum à compter de la date de retrait temporaire, aux défaillances ayant donné lieu au retrait temporaire de cette DOSSIER DE DEMANDE D’AUTORISATION autorisation ; DEFINITIVE , lorsqu’il est constaté une défaillance grave, I. Activité de fabrication des lubrifiants notamment en matière d’hygiène, de sécurité des Le dossier de demande d’autorisation définitive installations et des personnes et de qualité des produits. comprend les pièces suivantes : Une copie de la décision de retrait définitif de 1. la demande d’autorisation définitive selon un l’autorisation d’exercer est adressée au ministère du formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et commerce pour information. des mines de wilaya ; 2. les diplômes et les certificats de travail du personnel Art. 14., Les personnes exerçant les activités citées à d’encadrement technique qualifié ; l’article 1er ci-dessus, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, et ne satisfaisant pas à une ou à 3. les statuts de la société ; plusieurs des conditions citées dans le présent décret 4. une copie du registre de commerce ; disposent d’un délai de deux (2) années à partir de la date de sa publication pour se conformer à ses dispositions. 5. un acte de propriété ou de concession du terrain ; 6. les accords préalables des autorités compétentes Si dans le délai fixé ci-dessus, l’opérateur ne régularise conformément à la législation et à la réglementation en pas sa situation, le ministre chargé des hydrocarbures peut vigueur applicables aux établissements classés ; ordonner le retrait de l’autorisation. 7. un plan de situation à l’échelle 1/1000 des Art. 15., Les dispositions de l’article 5 (point 5) du installations de fabrication et de stockage établi par un bureau d’études agréé, dûment visé par les services de la décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant direction de l’énergie et des mines de wilaya. au 17 novembre 1997, du décret exécutif n° 04-88 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 et du Ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent décret exécutif n° 04-89 du Aouel Safar 1425 mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages correspondant au 22 mars 2004, susvisés, sont abrogées. avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes électriques, postes électriques de transformation, Art. 16., Le présent décret sera publié au Journal canalisations de gaz, eau, etc...) en précisant leurs officiel de la République algérienne démocratique et distances par rapport au projet ; populaire. 8. un plan de masse des installations de fabrication à l’échelle 1/250 établi par un bureau d'études dûment visé Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1434 correspondant par les services de la direction de l’énergie et des mines de au 30 avril 2013. wilaya. Ce plan doit représenter l'emplacement des Abdelmalek SELLAL. équipements ;
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 15 12 mai 2013 9. une étude d’impact sur l’environnement et une étude 10- une fiche technique du projet ; de danger approuvées par les services compétents 11- un manuel de la gamme des lubrifiants à distribuer conformément à la législation et à la réglementation en avec fiches de données de sécurité. vigueur applicables aux établissements classés ; 10. une fiche technique du projet comprenant un III. Activite de régénération des huiles usagées descriptif des infrastructures accompagné des fiches signalétiques des différentes installations et équipements, Le dossier de demande d’autorisation définitive notamment : comprend les pièces suivantes : , l’unité de fabrication ; 1. la demande d’autorisation définitive selon un formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et , le laboratoire de contrôle de qualité ; des mines de wilaya ; , les aires de stockage et de remplissage ; 2. les diplômes et les certificats de travail du personnel , les aires de circulation ; d’encadrement technique qualifié ; , les voies d’accès ; 3. les statuts de la société ; , les dispositifs de sécurité ; 4. une copie du registre de commerce ; 11. un manuel de la gamme de lubrifiants à produire 5. un acte de propriété ou de concession du terrain ; avec leur niveau de performance ; 6. les accords préalables des autorités compétentes 12. un manuel des limites de spécification des conformément à la législation et à la réglementation en lubrifiants à produire. vigueur applicables aux établissements classés ; 7. un plan de situation à l’échelle 1/1000 des II. Activité de stockage et de distribution de gros de installations de fabrication et de stockage établi par un lubrifiants bureau d’études agréé, dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des mines de wilaya. Le dossier de demande d’autorisation définitive comprend les pièces suivantes : ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages 1. la demande d’autorisation définitive selon un avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes formulaire à retirer auprès des directions de l’énergie et électriques, postes électriques de transformation, des mines de wilaya ; canalisations de gaz, eau, etc...) en précisant leurs 2. les diplômes et les certificats de travail du personnel distances par rapport au projet ; d’encadrement technique qualifié ; 8. un plan de masse des installations de fabrication à 3. les statuts éventuels de la société ; l’échelle 1/250 établi par un bureau d'études agréé dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des 4. une copie du registre de commerce ; mines de wilaya. 5. un acte de propriété ou de concession du terrain ; Ce plan doit représenter l'emplacement des 6. les accords préalables des autorités compétentes équipements ; conformément à la législation et à la réglementation en 9. une étude d’impact sur l’environnement et une étude vigueur applicables aux établissements classés ; de danger approuvées par les services compétents 7. un plan de situation à l’échelle 1/1000 des conformément à la législation et à la réglementation en installations de stockage établi par un bureau d’études vigueur applicables aux établissements classés ; agréé, dûment visé par les services de la direction de 10. une fiche technique du projet comprenant un plan l’énergie et des mines de wilaya. descriptif des infrastructures accompagné des fiches ce plan doit représenter sur un rayon minimal de cent signalétiques des différentes installations et équipements mètres (100 m), toutes les infrastructures ou ouvrages notamment : avoisinants (routes, habitations, voies ferrées, lignes, l’unité de traitement et de régénération ; électriques, postes électriques de transformation,, le laboratoire de contrôle de qualité ; canalisations de gaz, eau, etc...), en précisant leurs , les aires de stockage et de remplissage ; distances par rapport au projet ; , les aires de circulation ; 8. un plan de masse des installations de stockage à , les voies d’accès ; l’échelle 1/250 établi par un bureau d'études agréé dûment visé par les services de la direction de l’énergie et des, les dispositifs de sécurité ; mines de wilaya. 11. une description détaillée du procédé de régénération Ce plan doit représenter l'emplacement des accompagnée des justificatifs de maîtrise de la équipements ; technologie (brevet/licence) ; 9. une étude d’impact sur l’environnement et une étude 12. les sources d’approvisionnement en huiles usagées ; de danger ou rapport sur les produits dangereux approuvés 13. un manuel de la gamme des huiles de base à par les services compétents conformément à la législation produire ; et à la réglementation en vigueur applicables aux établissements classés ; 14. le processus approprié du traitement des rejets.
2 Rajab 1434 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 12 mai 2013 ANNEXE 3 a) Du fabricant de lubrifiants et du régénérateur des huiles usagées Cahier des charges-type fixant les prescriptions relatives à l’exercice des activités de fabrication, Le fabricant de lubrifiants et/ou le régénérateur des de stockage et de distribution de gros de huiles usagées est (sont) tenu (s) de : lubrifiants et de régénération des huiles usagées , afficher sa raison sociale sur les moyens et Article 1er., Le présent cahier des charges a pour infrastructures qu'il utilise pour l'exercice de son activité objet de fixer les droits et obligations des opérateurs ainsi que sur les produits qu’il commercialise ; intervenant dans l’une ou plusieurs des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de, porter sur l’emballage sa marque, sa raison sociale, lubrifiants et de régénération des huiles usagées. l’appellation de son produit ainsi que l’usage pour lequel il est destiné, son niveau de performance et ses Art. 2., Après l’obtention de l’autorisation définitive principales caractéristiques ; d’exercer l’une ou plusieurs des activités citées à l’article 1er du présent décret, le fabricant, le distributeur, s’approvisionner à partir de la même source en huile de lubrifiants et le régénérateur des huiles usagées de base ayant servi à la fabrication de lubrifiants, bénéficient des droits suivants : initialement autorisée, ou en huiles de base équivalentes, prouvées techniquement avec garantie du fournisseur a) Du fabricant de lubrifiants d’additifs ; Le fabricant de lubrifiants peut :, s’assurer que les lubrifiants fabriqués sont obtenus à partir d’une formulation développée par un fabricant , exercer son activité pour le compte d’autres d’additifs ; propriétaires de marque ; , souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les , commercialiser le produit portant sa marque, soit par dommages inhérents à son activité ; ses propres moyens, soit par les moyens d’un tiers ; , s’approvisionner en huile de base conforme aux, justifier, préalablement à la mise en service de ses normes en vigueur, auprès des raffineries, des unités de installations, d'un certificat de conformité aux règles de régénération ou recourir à l’importation. sécurité et de protection de l'environnement délivré par les services chargés des mines et ceux de l’environnement. Ce certificat est renouvelé périodiquement durant b) Du distributeur de lubrifiants l’exploitation ; Le distributeur de lubrifiants peut : , respecter les normes, la législation et/ou la réglementation en vigueur, notamment celles relatives : , s’approvisionner auprès de fabricants et/ou de propriétaires de marques de lubrifiants, nationaux ou . aux spécifications techniques des produits fabriqués ; internationaux ; . aux spécifications des emballages ; , distribuer pour le compte d’autres distributeurs ; . à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de , conditionner les lubrifiants par ses propres moyens stockage ; ou par les moyens de sous-traitants. . à la protection de l’environnement ; c) Du régénérateur des huiles usagées . aux règles applicables en matière de sécurité contre Le régénérateur des huiles usagées peut : les risques d’incendie ; , procéder à la régénération des huiles usagées pour le . compte d’autres régénérateurs ; aux périmètres de protection ; . , s’approvisionner auprès des détenteurs des huiles aux règles applicables au transport des matières usagées, s’il est collecteur agréé ; dangereuses ; . , s’approvisionner auprès des collecteurs des huiles aux règles applicables aux risques toxicologiques ; usagées. . fournir, trimestriellement, aux services compétents du Art. 3., Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le ministère chargé des hydrocarbures, tous les documents régénérateur des huiles usagées sont soumis aux statistiques indiquant notamment ses achats, sa obligations suivantes : production, ses ventes et les niveaux de ses stocks.
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 17 12 mai 2013 b) Du distributeur de lubrifiants Art. 4., Toute opération de modification, d’extension des capacités ou de délocalisation des installations des Le distributeur de lubrifiants est tenu : unités de fabrication de lubrifiants, de régénération des , d’afficher la raison sociale sur les moyens et huiles usagées ou d’installations de stockage et de infrastructures qu’il utilise pour l'exercice de son activité ; distribution de lubrifiants, doit se faire conformément à la réglementation en vigueur régissant les établissements , de porter sur l’étiquetage de l’emballage en langue classés. arabe et accessoirement en langue étrangère, la raison sociale du fabricant, la marque, la date et le lot de Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le fabrication, l’usage pour lequel le lubrifiant est destiné, la régénérateur des huiles usagées doivent en informer le quantité nette, son grade, sa classification, son niveau de ministre chargé des hydrocarbures. performance et s’il est issu de mélanges des huiles de base régénérées ; Art. 5., Toute cessation de l’une ou de plusieurs des activités citées à l’article 1er ci-dessus, est notifiée au , de disposer de moyens de transport et de ministre chargé des hydrocarbures par lettre recommandée manutention, en propriété, en copropriété ou en location, avec accusé de réception, dans un délai d’au moins six (6) suffisants pour l’approvisionnement régulier de son mois avant la cessation effective. réseau ; Art. 6., Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le , de disposer dans un délai de cinq (5) ans après régénérateur des huiles usagées sont tenus d’élaborer un l’obtention de l’autorisation définitive d’exercer, d’un plan interne d’intervention. réseau de distribution à travers au moins quatre (4) wilayas : une à l’Ouest, une au Centre, une à l’Est et une Art. 7., Le fabricant, le distributeur de lubrifiants et le au Sud du territoire national ; régénérateur des huiles usagées s’engagent, chacun en ce , souscrire toutes les polices d’assurance couvrant les qui le concerne, à respecter les clauses du présent cahier dommages inhérents au stockage, au transport et à la des charges. manutention de lubrifiants ; Art. 8., En cas de défaillance grave dûment constatée, , de respecter les normes, la législation et/ou la portant sur les obligations légales et les engagements réglementation en vigueur, notamment celles relatives : prévus par le présent cahier des charges, le ministre . chargé des hydrocarbures prend, sans préjudice des aux spécifications techniques de lubrifiants ; recours juridictionnels, les mesures conservatoires . aux spécifications des emballages ; nécessaires à l’approvisionnement du marché national, . ainsi qu’à la préservation des intérêts de l’Etat et des à l’aménagement et à l’exploitation des dépôts de opérateurs concernés. stockage de lubrifiants ; Lu et approuvé . à la protection de l’environnement ; Signature du demandeur . aux règles applicables en matière de sécurité contre ,,,,★,,,, les risques d’incendie ; . aux périmètres de protection ; Décret exécutif n° 13-177 du 24 Joumada Ethania 1434 . correspondant au 5 mai 2013 modifiant le aux règles applicables en matière de transport des décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 matières dangereuses. correspondant au 5 mai 2001 fixant les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi que , de fournir un contrat commercial le liant à un les modalités de leur répartition. fabricant et/ou à un propriétaire de marque de lubrifiants ; ,,,, , fournir, trimestriellement, aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, tous documents Le Premier ministre, statistiques indiquant notamment l’origine de ses approvisionnements, de ses ventes et les niveaux de ses Sur le rapport conjoint du ministre des finances et du stocks ; ministre des transports, , d’utiliser les emballages neufs et propres pour le Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 conditionnement des lubrifiants. Ces emballages doivent (alinéa 2) ; être munis d’un système de fermeture étanche garantissant Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 l’inviolabilité du contenu et répondant à toutes les correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du conditions de transport, de manutention et de stockage ; Premier ministre ; , de fournir à la demande des services compétents du Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual1433 ministère chargé des hydrocarbures, toute information correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination complémentaire se rapportant à son activité. des membres du Gouvernement ;
2 Rajab 1434 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 12 mai 2013 Vu le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 Art. 4., Le présent décret sera publié au Journal correspondant au 5 mai 2001, modifié et complété, fixant officiel de la République algérienne démocratique et les taux et montants des redevances aéronautiques ainsi populaire. que les modalités de leur répartition ; Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1434 correspondant Après approbation du Président de la République ; au 5 mai 2013. Abdelmalek SELLAL. Décrète : ,,,,★,,,, Article 1er., Le présent décret a pour objet de Décret exécutif n° 13-178 du 24 Joumada Ethania 1434 modifier les dispositions du décret exécutif n° 01-112 du correspondant au 5 mai 2013 modifiant le 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé. décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les Art. 2., Les dispositions de l'article 2 du décret caractéristiques et les conditions de délivrance et exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 de renouvellement du certificat de navigabilité et mai 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne. « Art. 2., Les redevances d’atterrissage des aéronefs ,,,, sont fixées comme suit : Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des transports, Pour les aéronefs effectuant un trafic international : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Jusqu'à 12 tonnes 1 712,74 DA. Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du De 13 à 25 tonnes 1 712,74 DA + 148,9 DA/tonne Premier ministre ; supplémentaire Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination De 26 à 50 tonnes 3 648,51 DA + 311,36 DA/tonne des membres du Gouvernement ; supplémentaire Vu le décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004 fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du De 51 à 75 tonnes 11 432,61 DA + 332,92 DA/tonne certificat de navigabilité et du laissez-passer national des supplémentaire aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne ; Après approbation du Président de la République ; Au dessus de 75 19 755,69 DA + 483,42 DA/tonne tonnes supplémentaire Décrète : Article 1er., Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions de l'annexe II du décret exécutif ...................... ( le reste sans changement ) ................. ». n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, susvisé. Art. 3., Les dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au Art. 2., Le modèle-type joint en annexe II du décret 5 mai 2001, susvisé, sont modifiées et rédigées comme exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au suit : 13 avril 2004, susvisé, est abrogé et remplacé par le modèle-type joint en annexe du présent décret. « Art. 3., Les redevances de survol des aéronefs sont fixées comme suit : Art. 3., Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Trafic international 3 434 DA l'unité de service Fait à Alger, le 24 Joumada Ethania 1434 correspondant au 5 mai 2013. ...................... ( le reste sans changement ) ................. ». Abdelmalek SELLAL.
2 Rajab 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 19 12 mai 2013 ﻖﻖﺤﺤﻠﻠ$$اا ANNEXE ﺔﺔﻴﻴﻨﻨﻃﻃﻮﻮﻟﻟاا ررووﺮﺮ$$اا ﺔﺔﺼﺼﺧﺧرر ججذذﻮﻮ33 MODELE-TYPE DE LAISSEZ PASSER NATIONAL ﺔﺔﻴﻴﺒﺒﻌﻌﺸﺸﻟﻟاا ﺔﺔﻴﻴﻃﻃااﺮﺮﻘﻘ88ﺪﺪﻟﻟاا ﺔﺔﻳﻳﺮﺮﺋﺋااﺰﺰﳉﳉاا ﺔﺔﻳﻳررﻮﻮﻬﻬﻤﻤﳉﳉاا PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA ﻞﻞﻘﻘﻨﻨﻟﻟاا ةةررااززوو MINISTRY OF TRANSPORT ﺔﺔﻴﻴﻨﻨﻃﻃﻮﻮﻟﻟاا ررووﺮﺮ$$اا ﺔﺔﺼﺼﺧﺧرر NATIONAL PERMIT TO FLY ﻞﻞﻳﻳﺮﺮﺑﺑأأ 13 ﻖﻖــــــــﻓﻓااﻮﻮ$$اا 1425 ممﺎﺎــــــﻋﻋ ﺮﺮﻔﻔﺻﺻ 23 ﻲﻲﻓﻓ خخررﺆﺆ$$اا 108-04 ﻢﻢــــــﻗﻗرر ييﺬﺬﻴﻴﻔﻔﻨﻨﺘﺘﻟﻟاا ممﻮﻮــﺳﺳﺮﺮ$$اا ﻦﻦــــــﻣﻣ 21 ةةددﺎﺎﻤﻤﻠﻠﻟﻟ ﺎﺎﻘﻘﺒﺒﻃﻃ XXههﺬﺬــــﻫﻫ ﺔﺔــــــــــﻴﻴﻨﻨﻃﻃﻮﻮﻟﻟاا ررووﺮﺮــــــــــ$$اا ﺔﺔــــــــﺼﺼﺧﺧرر ررﺪﺪــــــﺼﺼﺗﺗ :: ةةﺮﺮﺋﺋﺎﺎﻄﻄﻠﻠﻟﻟ 2004 ﺔﺔﻨﻨﺳﺳ This national permit to fly issued pursuant to article 21 of the executive decree N° 04-108 dated on 13th April 2004 to the aircraft : :: ﻲﻲﻠﻠﺴﺴﻠﻠﺴﺴﺘﺘﻟﻟاا ﻢﻢﻗﻗﺮﺮﻟﻟاا :: ةةﺮﺮﺋﺋﺎﺎﻄﻄﻟﻟاا ععﻮﻮﻧﻧ :: ةةﺮﺮﺋﺋﺎﺎﻄﻄﻟﻟاا ﺰﺰﺠﺠﻨﻨﻣﻣ Serial number : Type of aircraft : Manufacturer : ..............................................................................................................................................................................:: (( ننااﻮﻮﻨﻨﻌﻌﻟﻟااوو ﻢﻢﺳﺳﻻﻻاا)) -- ﺔﺔﺴﺴﺳﺳﺆﺆﻤﻤﻠﻠﻟﻟ ﺢﺢﻨﻨﻤﻤﺗﺗ Granted to company (name and address)............................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................................................................................:: ضضﺮﺮﻐﻐﻟﻟ In order to............................................................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................. ﺦﺦﻳﻳررﺎﺎﺗﺗ ﻰﻰﻟﻟإإ .......................................................ﺦﺦﻳﻳررﺎﺎﺗﺗ ﻦﻦﻣﻣ ﺔﺔﳊﳊﺎﺎﺻﺻ ﺔﺔﻘﻘﻴﻴﺛﺛﻮﻮﻟﻟاا ههﺬﺬﻫﻫ This document is valid from......................................................................... to..................................................................................................................... ..............................................................................................................................................................................ﺔﺔﻴﻴﺗﺗﻵﻵاا ﻖﻖﺋﺋﺎﺎﺛﺛﻮﻮﻟﻟﺎﺎﺑﺑ ررووﺮﺮ$$اا ﺔﺔﺼﺼﺧﺧرر ﺐﺐﺤﺤﺼﺼﺗﺗ Documents associated with the permit to fly........................................................................................................................................................................ Limitations and observations : :: ﺔﺔــﺻﺻﺎﺎــﺧﺧ تتﺎﺎــــﻈﻈــﺣﺣﻼﻼﻣﻣوو ددووﺪﺪــﺣﺣ Limited to Algerian territory ﻻﻻ ﻢﻢﻌﻌﻧﻧ :: ﺔﺔﻳﻳﺮﺮﺋﺋااﺰﺰﳉﳉاا ﻲﻲﺿﺿااررﻷﻷﺎﺎﺑﺑ ددﺪﺪﺤﺤﻣﻣ NO Yes The transport of passengers and the Air show are not authorized :: ﺔﺔﺼﺼﺧﺧﺮﺮﻣﻣ ﺮﺮﻴﻴﻏﻏ ﺔﺔﻴﻴﺿﺿااﺮﺮﻌﻌﺘﺘﺳﺳﻻﻻاا تتﻼﻼﺣﺣﺮﺮﻟﻟااوو ﻦﻦﻳﻳﺮﺮﻓﻓﺎﺎﺴﺴ$$اا ﻞﻞﻘﻘﻧﻧ Others :.....................................................................................................................................................................................................................:: ىىﺮﺮﺧﺧأأ ..................................................................................................................................................................................................................................................... Issued on the :................................................................................................................................................................................................ :: ممﻮﻮﻳﻳ ﺖﺖﻤﻤﻠﻠﺳﺳ ﺔﺔﻳﻳﻮﻮﳉﳉاا ددﺎﺎﺻﺻررﻷﻷااوو ﻲﻲﻧﻧﺪﺪ$$اا ننااﺮﺮﻴﻴﻄﻄﻟﻟاا ﺮﺮﻳﻳﺪﺪﻣﻣ The Director of Civil Aviation and Meteorology
2 Rajab 1434 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 12 mai 2013