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مرسوم تنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 20 جانفي 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل و المتمم.

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نظرة عامة

النص رقم 09-18 (2009) هو المرجع القانوني المرتبط بـ 3 رمز نشاط في تسمية CNRC 2026. نُشر في الجريدة الرسمية رقم 6. العنوان الرسمي: مرسوم تنفيذي رقم 09-18 المؤرخ في 20 جانفي 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، المعدل و المتمم.

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مرسوم رقم 09-18 (2009)

الجريدة الرسمية (PDF)

نص المرسوم

Décret exécutif n° 09-18 du 23 Moharram 1430 Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 20 janvier 2009 fixant la correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de réglementation relative à l’exercice de la communication au centre national du registre du profession d’agent immobilier. commerce par les juridictions et les autorités ,,,, administratives concernées, de toutes les décisions ou informations susceptibles d’entraîner des modifications ou Le Premier ministre, des interdictions quant à la qualité de commerçant ; Sur le rapport du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, Après approbation du Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Décrète : Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Article 1er., En application des dispositions de l’article 28 du décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer la modifiée et complétée, portant code de commerce ; réglementation relative à l’exercice de la profession Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993, d’agent immobilier. modifié, relatif à l’activité immobilière ; CHAPITRE I Vu l’ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la DISPOSITIONS GENERALES concurrence ; Art. 2., Est considéré comme agent immobilier toute Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 personne physique ou morale, qui, en vertu d’un mandat correspondant au 23 juin 2004 relative aux règles et moyennant une rémunération, s’engage à effectuer des générales applicables aux pratiques commerciales ; prestations de services à caractère commercial en matière d’intermédiation dans le domaine de l’immobilier ou dans Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 le domaine de l’administration et de la gestion correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions immobilières pour le compte ou au profit de propriétaires. d’exercice des activités commerciales, notamment ses articles 24 et 25 ; Art. 3., Entrent dans le cadre de la profession d’agent immobilier l’ensemble des activités et prestations Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 suivantes : correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement, l’entremise dans la prospection, la négociation et la du terrorisme, notamment son article 19 ; conclusion de contrats d’acquisition, de location, de vente ou d’échange de biens immobiliers ou de fonds de Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou commerce ; El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 , le courtage immobilier ; portant nomination du Premier ministre ; , l’administration et la gestion immobilières. Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’agent portant nomination des membres du Gouvernement ; immobilier peut être appelé à apporter son aide et conseil pour permettre à ses clients de suivre l’exécution des Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 contrats. correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et Art. 4., Sont considérés comme agents immobiliers professions réglementées soumises à inscription au les professions ci-après : registre du commerce ; 1. L’agence immobilière qui a pour missions : Vu le décret exécutif n° 97-41 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié, relatif aux, d’entreprendre auprès de clients toutes démarches en conditions d’inscription au registre du commerce ; vue de la vente, de la location ou de l’échange de biens immobiliers qui lui sont confiés ; Vu le décret exécutif n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 relatif à l’administration, de promouvoir pour le compte de clients les biens des biens immobiliers ; immobiliers qui lui sont confiés ;

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5 25 janvier 2009 , d’effectuer au nom et pour le compte de ses clients, justifier d’une assurance contractée contre les les opérations préalables et nécessaires à la conclusion des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile contrats. professionnelle ; , justifier d’une capacité professionnelle et d’une 2. Le courtier immobilier : est réputé courtier expérience professionnelle en rapport avec l’activité. immobilier toute personne qui s’engage à rechercher une personne pour la mettre en rapport avec une autre en vue Il est entendu, au sens du présent décret, par capacité et d’accomplir les opérations d’achat, de vente, de location expérience professionnelles : ou d’échange de biens immobiliers. 3. L’administrateur de biens : est réputé Pour l’agent immobilier et pour l’administrateur des administrateur de biens toute personne qui effectue les biens : la possession d’un diplôme supérieur dans le opérations suivantes : domaine juridique, économique, commercial, comptable, immobilier ou technique qui permet d’assurer l’activité , la location de locaux à usage d’habitation, d’agent immobilier ainsi que le cumul d’une expérience professionnel, commercial et/ou artisanal ; professionnelle d’au moins trois (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité ayant un rapport direct , le recouvrement des loyers et des charges y avec le domaine de l’immobilier, à condition que celles-ci afférentes ; n’aient pas pris fin depuis au moins trois (3) années à la , l’entretien des locaux, de leurs parties communes date de dépôt de la demande. ainsi que leurs dépendances ; . Pour le courtier immobilier : la possession d’un , de faire entreprendre tous travaux, réparations et diplôme de technicien supérieur dans le domaine maintenance y compris les travaux rendus nécessaires commercial, comptable, immobilier ou technique qui pour la sécurité ou la salubrité des locaux loués. permet d’assurer l’activité d’agent immobilier ainsi que le cumul d’une expérience professionnelle d’au moins trois Art. 5., L’activité d’agent immobilier constitue une (3) années consécutives dans un poste, fonction ou activité profession réglementée au sens de la législation et de la ayant un rapport direct avec le domaine de l’immobilier, à réglementation en vigueur, dont l’exercice est exclusif de condition que celles-ci n’aient pas pris fin depuis au toute autre activité rémunérée. moins trois (3) années à la date de dépôt de la demande. CHAPITRE II Lorsque le demandeur ne remplit pas les conditions DES CONDITIONS ET DES MODALITES d’aptitude prévues ci-dessus, il doit bénéficier de la D’EXERCICE DE LA PROFESSION collaboration permanente et effective d’une personne D’AGENT IMMOBILIER physique répondant à ces conditions. Art. 6., L’exercice de la profession d’agent 2- Pour les personnes morales : immobilier est soumis à l’obtention préalable d’un agrément et à l’inscription au registre du commerce. Les personnes morales ne doivent pas avoir fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire et satisfaire aux Art. 7., L’agrément d’agent immobilier est délivré, conditions prévues et les personnes proposées pour la dans les conditions ci-après, par le ministre chargé de direction de l’activité doivent répondre à l’ensemble des l’habitat. conditions fixées ci-dessus. Art. 8., Nul ne peut postuler à un agrément pour Art. 9., Outre les conditions prévues à l’article 8 l’exercice de la profession d’agent immobilier s’il ne ci-dessus, l’agent immobilier doit disposer de locaux à remplit pas les conditions suivantes : usage commercial adaptés à la profession d’une superficie appropriée permettant l’exercice convenable et 1- Pour les personnes physiques : raisonnable de la profession et équipé de moyens de , être âgé de vingt-cinq (25) ans, au moins ; communication. , présenter les garanties de moralité et de crédibilité et Art. 10., La demande d’agrément d’agent immobilier ne pas être frappé d’une des incapacités ou interdictions doit être déposée par le postulant auprès des services d’exercer consécutives à une condamnation ; compétents du ministère chargé de l’habitat. Il lui est , n’avoir pas fait l’objet d’une procédure de remis un accusé de réception. liquidation judiciaire ; La demande doit être accompagnée des documents , justifier de garanties financières suffisantes résultant suivants : d’un cautionnement permanent et ininterrompu spécialement affecté à la garantie de ses engagements A) Pour les personnes physiques vis-à-vis des clients. , un extrait d’acte de naissance ; Le montant et la forme de ce cautionnement sont fixés conjointement par les ministres des finances et de, un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de l’habitat. moins de trois (3) mois ;

28 Moharram 1430 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25 janvier 2009 , les documents justifiant de la capacité et de Art. 17., L’agent immobilier agréé, conformément l’expérience professionnelles ; aux prescriptions du présent décret, est inscrit sur le registre des agents immobiliers, ouvert auprès du ministre , une copie de l’acte de propriété ou de location d’un chargé de l’habitat. local. Art. 18., L’inscription au registre des agents B) Pour les personnes morales : immobiliers donne lieu à la remise d’une carte , un exemplaire des statuts de la personne morale ; professionnelle dénommée « carte de l’agent immobilier ». , un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société ; Cette carte doit contenir les renseignements suivants : , l’ampliation de la délibération au cours de laquelle, le type d’activité ; ont été désignés le président et, éventuellement le directeur général ou le gérant, à moins que ceux-ci ne, le nom ou la raison sociale et l’adresse de l’agent soient statutaires ; immobilier ; , la justification que le directeur général ou le gérant, le numéro d’ordre correspondant à celui porté sur le statutaire satisfont aux conditions d’aptitude définies registre y afférent. ci-dessus. Art. 19., Les modèles-types de l’agrément d’agent Lorsque ceux-ci ne répondent pas aux conditions, la immobilier ainsi que de la carte professionnelle sont fixés personne morale doit présenter la justification elle par arrêté du ministre chargé de l’habitat. bénéficie de la collaboration permanente et effective d’une personne physique répondant à ces conditions. Art. 20., Il est créé auprès du ministre chargé de l’habitat, et sous la présidence de son représentant, une Art. 11., Le ministre chargé de l’habitat est tenu de commission d’agrément des agents immobiliers, ci-après répondre au postulant dans un délai d’un (1) mois à désignée commission, composée comme suit : compter de la date de réception de la demande d’agrément., un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Art. 12., L’agrément est refusé si : , un représentant du ministre chargé des finances ; , le postulant ne remplit pas les conditions requises ; , un représentant du ministre chargé du commerce ; , le postulant a déjà fait l’objet d’un retrait définitif d’agrément., deux (2) représentants du ministre chargé de l’habitat, des directions chargées de la gestion et de la Art. 13., La décision de refus doit être motivée et promotion immobilières ; notifiée par le ministre chargé de l’habitat au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception., un représentant de la chambre algérienne de commerce et d’industrie ; Art. 14., En cas de refus de la demande d’agrément, , deux (2) représentants de la fédération nationale des le demandeur peut introduire un recours écrit auprès du agences immobilières (FNAI). ministre chargé de l’habitat, accompagné de nouveaux éléments d’information ou de justification, en vue Le secrétariat technique de la commission est assuré d’obtenir un complément d’examen. par les services du ministère chargé de l’habitat. La demande de recours doit parvenir au ministre chargé La commission peut faire appel, en raison de ses de l’habitat dans un délai d’un (1) mois à compter de la compétences, à toute personne susceptible de l’éclairer notification du refus. dans ses travaux. Dans ce cas, le ministre chargé de l’habitat est tenu de Art. 21., Les membres de la commission cités se prononcer dans le mois qui suit la réception de la ci-dessus sont désignés par arrêté du ministre chargé de demande de recours. l’habitat, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une période de trois (3) années. Art. 15., L’agrément d’agent immobilier est personnel et révocable. En cas de cessation des fonctions de l’un des membres désignés, son remplacement s’effectue dans les mêmes Il est incessible et ne peut faire l’objet d’aucune forme formes. de location. Art. 16., L’agrément d’agent immobilier est accordé Art. 22., La commission a pour missions : pour une durée de dix (10) ans renouvelable. Il ouvre droit à l’exercice de la profession sur l’ensemble du territoire, d’étudier et de donner un avis sur les demandes national. d’agrément d’agents immobiliers ;

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 25 janvier 2009 , d’étudier et de donner un avis sur tout dossier de Ce registre doit être conservé pendant une période de retrait d’agrément d’agents immobiliers qui lui est soumis cinq (5) ans, au moins, et présenté, ainsi que les par le ministre chargé de l’habitat ; autres documents, à tout agent de l’Etat habilité à les contrôler ; , d’examiner toute question liée à l’activité d’agent immobilier, qui lui est soumise par le ministre chargé de, afficher à la vue de ses clients, de manière lisible et l’habitat. visible, le barème de ses honoraires et tarifs. Art. 23., La commission se réunit sur convocation de Art. 29., Dans l’exercice de ses activités, tout agent son président en session ordinaire au moins quatre (4) fois immobilier doit porter en permanence la carte par an. professionnelle mentionnée ci-dessus, et doit tenir un registre de réclamations mis à la disposition des clients, Elle peut se réunir autant de fois que nécessaire en coté et paraphé par les services compétents du ministère session extraordinaire, à la demande de son président. chargé de l’habitat. Art. 24., Le président de la commission fixe l’ordre Art. 30., L’agent immobilier, dûment agréé, est tenu du jour des réunions. de fournir annuellement au ministère de l’habitat et de l’urbanisme un rapport chiffré sur les activités de son Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, établissement. sont adressées aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut Art. 31., L’agent immobilier est tenu de se soumettre être réduit pour les sessions extraordinaires sans être aux contrôles des agents habilités de l’administration inférieur à huit (8) jours. chargée de l’habitat et de tout autre agent légalement habilité, et de leur présenter tout document lié à l’objet de Art. 25., La commission ne peut valablement son activité. délibérer que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Art. 32., Le titulaire de l’agrément d’agent Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a immobilier est tenu d’entrer en activité dans le délai lieu dans un délai de huit (8) jours. La commission maximal de six (6) mois à compter de la date de sa délibère alors valablement quel que soit le nombre des délivrance. membres présents. Dans le cas où l’agrément n’est pas mis en exploitation Les décisions sont prises à la majorité simple des voix dans les délais susvisés, le ministre chargé de l’habitat des membres présents. En cas de partage égal des voix, peut décider sa suspension ou son retrait et ce, sauf si son celle du président est prépondérante. titulaire peut justifier d’un cas de force majeure. Art. 26., Les avis de la commission sont donnés sous Art. 33., Sous peine de sanctions prévues par la les formes suivantes : législation en vigueur, l’agent immobilier est tenu au secret professionnel. , un avis favorable ; , un avis défavorable motivé. Art. 34., L’agent immobilier a droit, dans le cadre de l’exercice de sa profession à une rémunération. Pour ce Art. 27., Les délibérations de la commission sont qui concerne l’agence et le courtier immobilier, lorsque la consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre valeur du bien à vendre équivaut à : spécial. , 1.000.000 DA : 3% ; Les procès-verbaux des délibérations, signés par les membres de la commission, sont transmis dans un délai de, inférieur ou égal à 5.000.000 DA : 2% ; huit (8) jours au ministre chargé de l’habitat. , supérieur à 5.000.000 DA : 1%. Art. 28., Dans le cadre de l’exercice de sa profession, l’agent immobilier doit : Lorsqu’il s’agit d’un bien à louer, sa rémunération équivaut à un (1) mois de location par année de location. , s’acquitter de ses obligations envers ses clients conformément aux prescriptions du présent décret et selon Pour ce qui concerne l’administrateur des biens : sa les usages de la profession ; rémunération est fixée par convention dans laquelle seront détaillées les prestations correspondantes à toutes les , fournir la meilleure qualité de service ; opérations engagées dans le cadre de l’exercice de ses , respecter les lois et règlements régissant l’activité ; activités. , inscrire, sur un registre coté et paraphé par les Art. 35., Le mandat qui lie l’agent immobilier à ses services compétents du ministère chargé de l’habitat, clients doit être établi par écrit et définir clairement les l’ensemble des opérations qu’il exécute. droits et obligations des parties.

28 Moharram 1430 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25 janvier 2009 Art. 36., En cas de décès du titulaire de l’agrément ou Art. 41., Sont exclus du champ d’application du de renonciation du titulaire de l’agrément à l’exercice de présent décret l’agence nationale d’intermédiation et de son activité, le ministre chargé de l’habitat prononce régulation foncière (ANIREF), ainsi que tous les l’annulation de l’agrément dans un délai n’excédant pas opérateurs et agents immobiliers publics. un (1) mois. Art. 42., Le présent décret sera publié au Journal La mention d’annulation doit être portée au registre des officiel de la République algérienne démocratique et agents immobiliers tel que prévu ci-dessus. populaire. CHAPITRE III Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009. DES SANCTIONS ADMINISTRATIVES Ahmed OUYAHIA. ,,,,★,,,, Art. 37., Le ministre chargé de l’habitat peut procéder, selon le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’agrément. Décret exécutif n° 09-19 du 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009 portant Le retrait provisoire de l’agrément pour une durée réglementation de l’activité de collecte des n’excédant pas six (6) mois, est prononcé : déchets spéciaux. ,,,, , si le titulaire a failli à l’inexécution partielle et injustifiée de ses engagements convenus avec la clientèle ; Le Premier ministre, , de non-respect établi des règles et usages de la Sur le rapport du ministre de l’aménagement du profession. territoire, de l’environnement et du tourisme, Le retrait définitif de l’agrément est prononcé : Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; , si le titulaire a volontairement méconnu, de façon grave et répétée, les obligations qui lui incombent ; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ; , si les conditions ayant prévalu à l’obtention de l’agrément ne sont plus remplies ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à , si la suspension ou la cessation d’activité ne sont pas l’élimination des déchets ; justifiées et ne sont pas signalées dans les douze (12) mois. Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Art. 38., L’agrément est retiré d’office par le ministre l’environnement dans le cadre du développement durable ; chargé de l’habitat : Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou , en cas de condamnation pour fraude fiscale ou pour El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 infraction à la réglementation des changes ; portant nomination du Premier ministre ; , lorsque le titulaire a fait l’objet d’une liquidation Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou judiciaire. El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement ; Art. 39., Toute fausse déclaration est punie Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 conformément aux dispositions du code pénal. correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ; CHAPITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d’encadrement des activités et Art. 40., Les dispositions du décret exécutif professions règlementées soumises à inscription au n° 97-154 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai registre du commerce, notamment ses articles 4 et 7 ; 1997 relatif à l’administration des biens immobiliers, sont abrogées. Vu le décret exécutif n° 2000-318 du 18 Rajab 1421 correspondant au 16 octobre 2000 fixant les modalités de Les agents immobiliers en exercice, à la date de communication au centre national du registre du publication du présent décret au Journal officiel sont commerce, par les juridictions et les autorités autorisés à poursuivre leur activité à condition de se administratives concernées, de toutes décisions ou conformer aux dispositions du présent décret dans un informations susceptibles d’entraîner des modifications ou délai de six (6) mois. des interdictions quant à la qualité de commerçant ;

28 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 25 janvier 2009 Vu le décret exécutif n° 06-104 du 29 Moharram 1427 Le refus de la demande doit être motivé et notifié au correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature demandeur. des déchets, y compris les déchets spéciaux dangereux ; Art. 6., L’agrément de la collecte est valable pour une Après approbation du Président de la République ; durée de cinq (5) ans. Il peut être renouvelé selon les modalités prévues dans le présent décret. Décrète : CHAPITRE I CHAPITRE III DISPOSITIONS GENERALES DROITS ET OBLIGATIONS DU COLLECTEUR Article 1er., Conformément aux dispositions des Art. 7., Le collecteur est tenu de souscrire, pour articles 4 et 7 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan l’exercice de son activité, une police d’assurance couvrant 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et sa responsabilité pour toutes les conséquences complété, susvisé, le présent décret a pour objet de dommageables pour les tiers résultant de son activité. réglementer l’activité de collecte des déchets spéciaux. Art. 8., Tout collecteur doit tenir un registre de CHAPITRE II collecte coté et paraphé. Ce registre est mis à la DISPOSITIONS RELATIVES A L’AGREMENT disposition des services chargés de l’environnement territorialement compétents à chaque contrôle. Art. 2., Toute personne physique ou morale désirant exercer l’activité de collecte des déchets spéciaux doit Art. 9., Le registre de collecte contient notamment les répondre aux dispositions fixées par le présent décret et indications suivantes : disposer d’un agrément délivré par décision du ministre chargé de l’environnement. a) les éléments d’identification des détenteurs ; Art. 3., La demande d’agrément d’exercice de b) la nature et le code des déchets spéciaux collectés ; collecte des déchets spéciaux est adressée par lettre c) la quantité des déchets spéciaux collectés ; recommandée au ministre chargé de l’environnement. d) la date de chaque enlèvement ; Art. 4., Le dossier de la demande d’agrément est constitué de : e) les éléments d’identification des destinataires ; a) s’il s’agit d’une personne physique, de l’identité et f) la mention de tout accident survenu lors de la collecte l’adresse du demandeur et, s’il s’agit d’une personne et les mesures prises pour y remédier. morale, de sa dénomination, son statut, l’adresse de son siège social, la liste nominative des membres de ses Art. 10., Le collecteur est tenu d’adresser organes de gestion ainsi que la qualité du signataire de la annuellement aux services chargés de l’environnement demande ; territorialement compétents une déclaration décrivant son b) la description de la nature, la dénomination et le code activité de collecte. des déchets à collecter ; CHAPITRE IV c) la description, pour chaque catégorie de déchets spéciaux à collecter, des caractéristiques des moyens DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTROLE techniques et matériels utilisés ; Art. 11., L’activité de collecte est assujettie à un d) la liste du personnel affecté à la collecte et les contrôle des services chargés de l’environnement attestations de leur qualification ; territorialement compétents. e) le plan de collecte des déchets spéciaux, faisant ressortir les informations : Art. 12., En cas de constat de situation de non conformité aux dispositions du présent décret ou aux lois , la wilaya ou les wilayas couverte (s) par la collecte ; et règlements en vigueur, les services chargés de l’environnement territorialement compétents saisissent le , les modalités de collecte ; ministre chargé de l’environnement pour la suspension ou , les mesures destinées à éviter ou faire face à tout le retrait de l’agrément après mise en demeure du danger pour la santé de l’homme et/ou pour collecteur. l’environnement. Art. 13., En cas de retrait de l’agrément, le collecteur Art. 5., La décision de l’agrément est délivrée pour doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour une ou plusieurs catégories de déchets spéciaux. Elle fixe veiller à ce que les déchets spéciaux se trouvant en sa les prescriptions techniques relatives à la collecte de ces détention ne provoquent aucune nuissance, et de faire déchets. procéder immédiatement à la remise des déchets spéciaux Le wali ou les walis territorialement compétent(s), est collectés soit aux détenteurs initiaux soit à d’autres (sont) destinataires d’une copie de la décision de collecteurs sous le contrôle des services chargés de l’agrément. l’environnement territorialement compétents.

28 Moharram 1430 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 25 janvier 2009 CHAPITRE V Décrète : DISPOSITIONS FINALES Article 1er., En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou Art. 14., Le collecteur est responsable de son activité El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, dans les conditions définies par les lois et règlements en susvisé, il est créé une école nationale supérieure de vigueur, notamment en matière de protection de technologie, désigné ci-après “l’école”. l’environnement. Art. 2., Le siège de l’école est fixé à Alger. Art. 15., Les personnes physiques ou morales exerçant, à la date de publication du présent décret au Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire Journal officiel, l’activité de collecte des déchets spéciaux national par décret pris sur rapport du ministre chargé de disposent d’un délai d’une (1) année pour se conformer l’enseignement supérieur. aux dispositions du présent décret. Art. 3., Outre les missions générales définies par les articles 5, 6 et 7 du décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou Art. 16., Les modalités d’application du présent El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du susvisé, l’école assure notamment : ministre chargé de l’environnement. , les missions de formation supérieure et de recherche Art. 17., Le présent décret sera publié au Journal scientifique et de développement technologique dans le officiel de la République algérienne démocratique et domaine de la technologie ; populaire. , la formation des compétences de haut niveau, spécialisées en technologie ; Fait à Alger, le 23 Moharram 1430 correspondant au 20 janvier 2009. , l’accompagnement à la création des entreprises par une activité d’incubation d’entreprises nouvelles. Ahmed OUYAHIA. Art. 4., Outre les membres cités à l’article 10 du ,,,,★,,,, décret exécutif n° 05-500 du 27 Dhou El Kaada 1426 correspondant au 29 décembre 2005, susvisé, le conseil d’administration comprend au titre des secteurs

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