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Le décret exécutif n° 13-176 du 30/04/2013, fixant les conditions d'exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées.

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Présentation

Le texte n° 13-176 (2013) est la référence légale rattachée à 1 codes d'activité de la nomenclature CNRC 2026. Il a été publié au Journal Officiel n° 25. Intitulé officiel: Le décret exécutif n° 13-176 du 30/04/2013, fixant les conditions d'exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées.

Les codes concernés couvrent 1 secteurs: Distribution en gros (1 codes). Ce périmètre représente 0,0 % des 2136 codes de la nomenclature CNRC. Les codes couverts vont du 310002 au 310002. Sur ces 1 activités, 1 sont réglementées et exigent un agrément préalable de l'autorité de tutelle avant le dépôt au CNRC. Les autorités de tutelle les plus présentes sont MINISTERE DE L'ENERGIE ET DES MINES (1 codes).

Ces codes se répartissent sur 1 groupes et 1 sous-groupes de la nomenclature. La liste complète des 1 codes visés par ce texte figure plus bas, groupée par secteur. Chaque lien ouvre la fiche complète du code: libellé officiel CNRC, contenu de l'activité, activités accessoires autorisées, autorité de tutelle, références légales, questions fréquentes et étapes d'immatriculation. Les libellés reproduits ici proviennent de la nomenclature CNRC 2026 publiée sur SIDJILCOM, sans reformulation.

UpGrowth Connect accompagne la création d'entreprise sur les 1 codes inscriptibles encadrés par ce texte, agrément compris lorsqu'il est exigé.

Décret n° 13-176 (2013)

Journal Officiel (PDF)

Texte publié au Journal officiel

Texte reproduit d'après le Journal officiel n° 25 de 2013, édition en langue française.

Lire le PDF officiel du Journal officiel

Article 1er. En application des dispositions de l'article 4 du décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d'exercice des activités de fabrication, de stockage et de distribution de gros de lubrifiants et de régénération des huiles usagées.

Art. 2. Au sens du présent décret, on entend par :

Additifs : substances chimiques de composition organique ou inorganique qui améliorent les caractéristiques et performances des huiles de base pour des usages de lubrification et de graissage.

Conditionnement : Mise sous emballage des lubrifiants.

Délocalisation : toute opération visant le déplacement des infrastructures existantes vers un autre site.

Distributeur de lubrifiants : toute personne disposant en propriété, en copropriété ou en location, d'un réseau de distribution et de stockage, et exerçant l'activité de commercialisation en gros de lubrifiants sur la base d'un contrat le liant au fabricant et/ou au propriétaire de marque.

Extension : toute opération visant à rajouter des installations ou une augmentation notable de la capacité de production, de stockage et du réseau de distribution.

Fabricant de lubrifiants : toute personne disposant d'une ou de plusieurs unités de fabrication dont l'activité est la fabrication de lubrifiants sous sa propre marque destinés à la distribution ou celle d'autres marques.

Fabrication de lubrifiants : l'ensemble des opérations permettant l'obtention de lubrifiants par le biais de mélange d'huiles de base et d'additifs.

Lubrifiants : les produits raffinés, fabriqués à partir de mélanges d'huiles de base minérales issues d'un pétrole brut, régénérées ou d'huiles synthétiques ou des trois types d'huiles additionnées de produits chimiques appelés additifs. Ils englobent les huiles finies et les graisses.

Régénérateur : toute personne disposant d'une unité de régénération et dont l'activité est le traitement et la régénération des huiles usagées, en vue de la production d'huiles de base.

Régénération : l'ensemble des opérations permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées impliquant, notamment, la séparation des contaminants, produits d'oxydation et additifs que ces huiles contiennent.

Art. 3. L'exercice de l'une ou de plusieurs des activités citées à l'article 1er ci-dessus, est soumis, avant inscription au registre de commerce, à l'obtention d'une autorisation provisoire délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures.

L'exercice effectif de ces activités reste conditionné par l'obtention d'une autorisation définitive délivrée par le ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 4. L'obtention de l'autorisation provisoire est soumise aux conditions suivantes :

  • souscrire au cahier des charges joint en annexe 3 du présent décret ;
  • fournir, selon l'activité envisagée, un dossier composé des documents cités à l'annexe 1.

Art. 5. L'autorisation provisoire d'exercer l'une ou plusieurs des activités citées à l'article 1er ci-dessus, est délivrée à l'issue de la procédure suivante :

Le demandeur dépose le dossier cité à l'article 4 ci-dessus, auprès de la direction de l'énergie et des mines de la wilaya du lieu d'exercice de l'activité qui après traitement, le transmet dans un délai de quinze (15) jours aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.

Les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent à l'examen du dossier complet transmis par la direction de l'énergie et des mines de wilaya, dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Un complément d'information peut être demandé.

Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures notifient au demandeur les éventuelles réserves émises.

Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification.

Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas levées ou en l'absence de réponse du demandeur, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement du dossier et le notifient au demandeur.

En cas de refus de l'autorisation, le demandeur peut recourir à la juridiction territorialement compétente conformément à la législation en vigueur.

En l'absence de réserves ou suite à la levée des réserves, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures recommandent au ministre chargé des hydrocarbures, la délivrance de l'autorisation provisoire d'exercer.

L'autorisation provisoire d'exercer est transmise au demandeur par la direction de l'énergie et des mines de la wilaya.

Art. 6. Pour l'exercice effectif de l'une ou de plusieurs des activités citées à l'article 1er ci-dessus, le bénéficiaire de l'autorisation provisoire doit obtenir une autorisation définitive d'exercer, du ministre chargé des hydrocarbures.

Pour obtenir l'autorisation citée à l'alinéa ci-dessus, le demandeur est tenu de fournir, selon l'activité envisagée, un dossier composé des documents cités à l'annexe 2.

Art. 7. L'autorisation définitive d'exercer l'une ou plusieurs des activités citées à l'article 1er ci-dessus, est délivrée à l'issue de la procédure suivante :

Le demandeur dépose un dossier constitué des documents cités à l'annexe 2 auprès de la direction de l'énergie et des mines de la wilaya du lieu d'exercice de l'activité qui après traitement, le transmet dans un délai de quinze (15) jours aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures.

Les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent à l'examen du dossier complet transmis par la direction de l'énergie et des mines de wilaya dans un délai de trente (30) jours à compter de sa réception. Un complément d'information peut être demandé.

Au terme du délai sus-indiqué, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures notifient au demandeur, les éventuelles réserves émises.

Le demandeur est tenu de procéder aux modifications nécessaires et de transmettre le dossier aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours à compter de la date de réception de la notification.

Passé ce délai, et dans le cas où les réserves ne sont pas levées ou en l'absence de réponse du demandeur, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures procèdent au rejet motivé et au classement du dossier et le notifient au demandeur.

En cas de refus de l'autorisation, le demandeur peut recourir à la juridiction territorialement compétente conformément à la législation en vigueur.

En l'absence de réserves ou suite à la levée des réserves, les services compétents du ministère chargé des hydrocarbures recommandent au ministre chargé des hydrocarbures, la délivrance de l'autorisation définitive d'exercer.

L'autorisation définitive d'exercer est transmise au demandeur par la direction de l'énergie et des mines de la wilaya.

Art. 8. Le bénéficiaire de l'autorisation définitive est tenu de recueillir, conformément à la réglementation en vigueur, préalablement au démarrage des travaux de réalisation de ses unités, les visas et les autorisations nécessaires.

Art. 9. La mise en exploitation de l'unité de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles usagées, de stockage et de distribution de lubrifiants est soumise à une autorisation délivrée conformément aux dispositions réglementaires régissant les établissements classés.

Art. 10. Les produits fabriqués et distribués doivent être conformes à la réglementation en vigueur.

Art. 11. Toute opération de cession des unités de fabrication de lubrifiants, de régénération des huiles usagées ou installations de stockage et de distribution de lubrifiants ne peut se faire qu'au profit d'une personne autorisée.

L'acquéreur est tenu de remplir les conditions prévues par le présent décret.

Art. 12. Toute modification des éléments déclarés dans les documents prévus par les annexes du présent décret, doit faire l'objet d'une déclaration notifiée aux services compétents du ministère chargé des hydrocarbures, dans un délai d'un (1) mois, précédant cette modification.

Art. 13. Lorsque le titulaire de l'autorisation définitive d'exercer l'une ou plusieurs des activités citées à l'article 1er ci-dessus, ne satisfait plus aux conditions et obligations fixés par le présent décret et les prescriptions du cahier des charges cité à l'annexe 3, le retrait temporaire de l'autorisation est prononcé après mise en demeure.

Il est procédé au retrait définitif de l'autorisation d'exercer l'une ou plusieurs des activités citées à l'article 1er ci-dessus, dans l'un des deux cas suivants :

  • lorsque le titulaire de l'autorisation d'exercer ne remédie pas, dans un délai n'excédant pas trois(3) mois au minimum à compter de la date de retrait temporaire, aux défaillances ayant donné lieu au retrait temporaire de cette autorisation ;
  • lorsqu'il est constaté une défaillance grave, notamment en matière d'hygiène, de sécurité des installations et des personnes et de qualité des produits.

Une copie de la décision de retrait définitif de l'autorisation d'exercer est adressée au ministère du commerce pour information.

Art. 14. Les personnes exerçant les activités citées à l'article 1er ci-dessus, à la date de publication du présent décret au Journal officiel, et ne satisfaisant pas à une ou à plusieurs des conditions citées dans le présent décret disposent d'un délai de deux (2) années à partir de la date de sa publication pour se conformer à ses dispositions.

Si dans le délai fixé ci-dessus, l'opérateur ne régularise pas sa situation, le ministre chargé des hydrocarbures peut ordonner le retrait de l'autorisation.

Art. 15. Les dispositions de l'article 5 (point 5) du décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997, du décret exécutif n° 04-88 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 et du décret exécutif n° 04-89 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004, susvisés, sont abrogées.

Art. 16. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Joumada Ethania 1434 correspondant au 30 avril 2013.

Abdelmalek SELLAL.

La reproduction s'arrête à la signature. Ce que le Journal officiel imprime ensuite, annexes, cahiers des charges, formulaires et modèles annexés, n'est pas reproduit ici.

Lire les annexes dans le PDF officiel du Journal officiel

Visas et références

  • Le Premier ministre,
  • Sur le rapport conjoint du ministre de l'énergie et des mines et du ministre du commerce,
  • Vu la constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ;
  • Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
  • Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce ;
  • Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l'élimination des déchets ;
  • Vu l'ordonnance n° 03-06 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative aux marques ;
  • Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, notamment son article 25 ;
  • Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures ;
  • Vu l'ordonnance n° 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008, modifiée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement ;
  • Vu la loi n° 09-03 du 29 Safar 1430 correspondant au 25 février 2009 relative à la protection du consommateur et à la répression des fraudes ;
  • Vu le décret présidentiel n° 12-325 du 16 Chaoual 1433 correspondant au 3 septembre 2012 portant nomination du Premier ministre ;
  • Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement ;
  • Vu le décret exécutif n° 97-39 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, modifié et complété, relatif à la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre du commerce ;
  • Vu le décret exécutif n° 97-40 du 9 Ramadhan 1417 correspondant au 18 janvier 1997, complété, relatif aux critères de détermination et d'encadrement des activités et professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce, notamment son article 4 ;
  • Vu le décret exécutif n° 97-435 du 16 Rajab 1418 correspondant au 17 novembre 1997 portant réglementation du stockage et de la distribution des produits pétroliers ;
  • Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce ;
  • Vu le décret exécutif n° 04-88 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de l'activité de traitement et de régénération des huiles usagées ;
  • Vu le décret exécutif n° 04-89 du Aouel Safar 1425 correspondant au 22 mars 2004 portant réglementation de l'activité de fabrication des lubrifiants ;
  • Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l'environnement ;
  • Vu le décret exécutif n° 07-144 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
  • Vu le décret exécutif n°07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;
  • Vu le décret exécutif n° 08-312 du 5 Chaoual 1429 correspondant au 5 octobre 2008 fixant les conditions d'approbation des études d'impact sur l'environnement pour les activités relevant du domaine des hydrocarbures ;
  • Vu le décret exécutif n° 09-304 du 20 Ramadhan 1430 correspondant au 10 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement des directions de wilayas de l'énergie et des mines ;
  • Vu le décret exécutif n° 09-335 du Aouel Dhou El Kaada 1430 correspondant au 20 octobre 2009 fixant les modalités d'élaboration et de mise en œuvre des plans internes d'intervention par les exploitants des installations industrielles ;
  • Après approbation du Président de la République ;
  • Décrète :

Tous les codes d'activité (1)

Secteur: Distribution en gros (1 codes)

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